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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15002/2021

AARP/195/2022 du 28.06.2022 sur JTCO/63/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : VOIE DE DROIT
Normes : CPP.399
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15002/2021 AARP/195/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/63/2022 rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu, en fait, le jugement rendu le vendredi 20 mai 2022 par le Tribunal correctionnel (TCO) et dont le dispositif a été notifié aux parties le jour même ;

Vu le jugement motivé notifié aux parties par pli du 1er juin 2022 ;

Vu le courrier daté du [mercredi] 1er juin suivant, mais remis à la poste le 7 juin 2022, adressé au TCO, par lequel A______, agissant en personne, indique « Objet : au sens de l’art. 233 pour faire une demande de liberté, je la refuse car j’ai fait recours à la peine selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03) et je demande le dossier du SAPEM pour faire recours pour que l’on me laisse ma peine aux 2/3 de peine que l’on m’envoie le dossier je n’ai pas l’adresse du SAPEM » ;

Considérant qu’à réception de ce courrier, le TCO l’a transmis comme valant possiblement déclaration d’appel à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), laquelle a interpellé l’avocat nommé d’office de A______ pour comprendre comment l’interpréter ;

Que cet avocat a indiqué que son mandant lui avait signifié ne pas vouloir appeler du jugement mais solliciter la mise en œuvre rapide de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le Tribunal correctionnel, et comprendre en ce sens la missive susmentionnée ;

Que l’avocat du prévenu s’est rendu, à la demande de la CPAR, à la Prison B______ pour s’enquérir des intentions de son mandant, lequel a refusé de le voir ;

Considérant, en droit, que la partie qui entend former appel doit l’annoncer au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Qu’en l’espèce, le courrier du 1er juin 2022, même s’il devait avoir été remis à la poste à cette date-là (ce qui n’est pas le cas), est tardif et ne peut valoir annonce d’appel ;

Qu’en tout état de cause, il est inintelligible et qu’au vu du comportement du prévenu qui refuse de rencontrer son avocat, il faut en tout état considérer que même s’il a entretenu l’intention de contester le jugement du 20 mai 2022, il y a renoncé ;

Que compte tenu des circonstances, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’état.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/63/2022 rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15002/2021.

Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’état.

Notifie le présent arrêt à A______ personnellement à la prison B______ ainsi que par l’intermédiaire de son avocat et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.