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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1241/2018

AARP/198/2022 du 23.06.2022 sur JTDP/40/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.09.2022, rendu le 09.05.2023, REJETE, 6B_1034/2022
Descripteurs : VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.320
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1241/2018 AARP/198/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me E______, avocat, ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/40/2022 rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 janvier 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 160.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 960.- (peine privative de liberté de substitution de six jours) pour violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP]). Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées et les frais de la procédure en CHF 1'860.- mis à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut, frais à la charge de l'Etat, à son acquittement ainsi qu'à la couverture de ses frais de défense (CHF 2'912.30 pour la procédure de première instance).

b. Selon l'ordonnance pénale du 28 mai 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, transmis sans autorisation au TP, le 31 octobre 2017, deux photographies tirées des dossiers de la police, qu'il avait acquises dans l'exercice de ses fonctions.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est policier depuis plus de 35 ans et actuellement ______[statut] au sein de la Brigade de recherche et d'îlotage communautaire (BRIC).

Dans le cadre de la procédure P/1______/2015, il a été renvoyé en jugement au TP pour avoir établi et signé un procès-verbal d'audition du gendarme B______, daté du 18 novembre 2014, alors qu'il n'avait jamais recueilli ses déclarations. Ce procès-verbal concernait une manifestation non autorisée du 4 octobre précédent, au cours de laquelle policiers et manifestants s'étaient affrontés. Rapportant que l'un de ceux-ci eût insulté et menacé un membre des forces de l'ordre, il valait plainte pénale.

A______ a été reconnu coupable de faux dans les titres par négligence par jugement du 14 novembre 2017, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 13 juillet 2018.

b. Lors des débats de première instance du 31 octobre 2017 dans la cause précitée, A______ a notamment produit deux photographies de la manifestation du 4 octobre 2014, prises par un membre du service de presse de la police. Y étaient visibles des manifestants et des personnes à motocycle, dont les visages n'apparaissaient pas clairement.

Il avait obtenu ces clichés dans le cadre d'une enquête qui lui avait été confiée concernant les débordements survenus durant cet événement.

Le 4 octobre 2017, il avait demandé à son conseil s'il devait "les demander officiellement" pour les utiliser et ce dernier lui avait répondu qu'une autorisation était nécessaire.

Il avait ultérieurement dicté à l'un de ses collègues, occupant sa place de bureau, un mail adressé à la Commandante de la police requérant l'autorisation d'utiliser les photograpies. Interrogé comme témoin, le rédacteur de l'e-mail a déclaré qu'il était possible que A______ l'ait ensuite relu et envoyé.

Le 30 octobre 2017, A______ avait informé son conseil avoir obtenu l'autorisation de la Commandante de la police.

Les recherches effectuées durant l'instruction démontrent cependant qu'une telle demande n'a jamais été effectivement adressée par e-mail à la supérieure hiérarchique. Elle a par ailleurs expliqué par téléphone à l'inspection générale des services de police (IGS) qu'elle répondait également par e-mail aux demandes qui lui étaient transmises électroniquement.

c.a. A______ a déclaré à l'IGS avoir regroupé, dans le cadre de son enquête, un certain nombre d'articles de presse et de photographies, dont celles litigieuses. Il avait adressé à la Commandante de la police une demande d'autorisation de les produire courant octobre 2017 depuis son ordinateur. Elle y avait répondu favorablement quelques jours plus tard. Il voulait les produire en justice dans le but de démontrer que son collègue, le supposé plaignant, se trouvait à l'endroit où il eût été insulté durant la manifestation.

c.b. Devant la MP, A______ a confirmé l'évidence à ses yeux de la nécessité d'obtenir l'autorisation d'utiliser ces photographies, qui constituaient des documents de police.

Il avait dû recevoir la réponse par SMS mais ne l'avait pas conservée, ayant changé de téléphone. Au vu de l'absence de toute trace de sa demande par courriel, il était possible qu'il ait également transmis celle-ci par SMS. Il avait le cas échéant recopié son contenu de son ordinateur sur son téléphone avant de l'envoyer.

c.c. En première instance, A______ a déclaré que les photographies litigieuses auraient pu être prises dans la rue par n'importe qui et n'étaient donc pas secrètes, étant précisé que son collègue était en congé quand il les avait réalisées. A______ les avait, cela étant, bien obtenues parce qu'il était chargé en tant que policier de l'enquête sur la manifestation en question. Il s'était demandé s'il devait obtenir une autorisation de la Commandante de la police pour les produire, ce qu'il avait finalement fait à la dernière minute. Il ne se souvenait plus s'il avait envoyé le courriel dicté à un collègue ou procédé par SMS, ni s'il avait transmis la réponse reçue à son conseil. Il communiquait à l'époque directement avec elle, y compris par SMS, car il s'occupait du renseignement. À défaut de réponse à sa demande, il n'aurait pas produit les photographies.

d. A______ a produit en première instance un échange de courriels dont il ressort que ses recherches de SMS auprès de son opérateur téléphonique durant la période en cause se sont révélées infructueuses. Il a également déposé des éléments d'une autre procédure (P/2______/2018), dans le cadre de laquelle un gendarme avait demandé à la Commandante de la police l'autorisation de produire une photographie devant le TP. Cette dernière avait estimé que cette autorisation ressortissait au MP, lequel avait répondu n'être pas compétent pour lever le secret de fonction, et la Présidente du TP avait en fin de compte prié le conseil du prévenu de produire ladite photographie.

A______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 2'912.30, correspondant à 5h45 et 0h20 d'activité de l'associé et de la collaboratrice, facturée aux tarifs horaires de CHF 450.- et CHF 350.-.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant celles en indemnisation de ses frais de défense en appel à CHF 2'907.90, correspondant, TVA comprise, à 6h00 d'activité de l'associé au tarif horaire de CHF 450.-.

Les photographies en cause auraient pu être prises par n'importe qui. Il les avait produites à l'appui de sa défense pour démontrer la présence de l'un de ses collègues lors d'une manifestation publique. Cette information était dès lors accessible à tous et ne constituait pas un secret. Que ces photographies lui aient été remises dans le cadre de son travail n'y changeait rien. Il n'y avait en outre aucun intérêt légitime à ce qu'elles ne soient pas révélées.

La réponse de la Commandante de la police à sa demande n'avait certes pas été retrouvée, mais cela ne démontrait pas son inexistence. En son absence, il ne se serait pas enquis de la nécessité d'une telle autorisation auprès de son conseil ni n'aurait affirmé à ce dernier qu'il l'avait reçue. Les pièces litigieuses auraient en outre été acceptées sans réserve par le TP. Il avait ainsi agi dans la certitude d'être au bénéfice d'une autorisation.

Le TP aurait en tout état de cause pu ordonner la production des photographies par la police, ce sans égard pour la levée préalable du secret de fonction comme le montrait le jugement produit en première instance.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais.

Contrairement à ce que suggérait A______, rien ne permettait de conclure que les photographies litigieuses étaient potentiellement destinées à être publiées. Il les avait en tout état de cause obtenues au titre d'enquêteur de sorte qu'elles étaient devenues des pièces d'une enquête de police. Il affirmait à tort que le TP les avait acceptées sans réserve. On pouvait tout au plus déduire de l'absence de réaction de la Présidente qu'elle avait présumé l'existence d'une autorisation. Cela n'était de toute manière pas l'objet de la présente procédure, qui visait le comportement de A______ pour s'être arrogé le droit de produire sans autorisation des documents provenant d'un dossier de police. Contrairement à ce qui s'était passé dans la procédure P/2______/2018, il n'avait pas été invité à produire les photographies litigieuses.

Dès lors qu'elles constituaient des pièces d'un dossier de police, celles-ci étaient couvertes par le secret, spécifiquement prévu à l'art. 73 al. 1 du code de procédure pénale (CPP) pour les membres des autorités pénales. Il n'était donc pas nécessaire de se demander si ce que les photographies montraient aurait pu être vu par tout un chacun ou si la présence de B______ était un fait connu d'un cercle restreint de personnes. A______ adoptait une argumentation contradictoire en mettant en doute la nature secrète des photographies après avoir affirmé qu'il était conscient de ne pas pouvoir les produire sans l'autorisation de sa hiérarchie.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. Le fait qu'un tribunal ordonne l'audition d'un témoin ou le dépôt de pièces ou d'un dossier ne dispensait en rien la personne concernée d'obtenir préalablement la levée de son secret de fonction.

D. A______, de nationalité suisse, marié et père de deux enfants majeurs, est né le ______ 1958. Il réside à Genève et son épouse vit à C______, à côté de D______. Il réalise un salaire mensuel net de CHF 11'604.-, son loyer à C______ et ses primes d'assurance maladie mensuels s'élèvent à CHF 5'000.- et CHF 500.-.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. Aux termes de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (ch. 2).

Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que son détenteur veut maintenir secret et dont le maintien répond à un intérêt. Il se définit matériellement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Révèle un secret celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1).

2.3. En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le CPP (art. 15 al. 1 CPP). Elle enquête sur des infractions notamment sur sa propre initiative (art. 15 al. 1 CPP ab initio).

Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

L'art. 1A de la loi genevoise sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM) rappelle que les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers à l'exception des autorités désignées par la loi.

2.4. En l'espèce, l'appelant a acquis les deux photographies en cause dans l'exercice de ses fonctions de policier chargé d'une enquête. Leur existence et leur contenu n'étaient connus, au plus, que des membres de sa brigade et de ceux du service de presse de la police. Constitutives de pièces d'une investigation de police au sujet des débordements survenus lors de la manifestation du 4 octobre 2014, elles n'étaient pas destinées à être rendues publiques et l'intérêt de l'enquête commandait que leur existence et leur examen restent confidentiels. Il est rappelé que les membres des autorités de poursuite sont soumis à un devoir de discrétion accru, ce qui constitue déjà un indice fort d'intérêt au maintien du secret des informations auxquelles ont accès à ce titre les policiers.

Peu importe que les photographies eussent pu être prises par n'importe quel tiers, extérieur aux forces de l'ordre, au moment de la manifestation et qu'elles n'eussent pas la valeur probante que leur prêtait l'appelant. Seul est déterminant le fait qu'au moment où il les a produites, leur existence et leur contenu au titre de pièces d'une enquête de police n'étaient pas connus du public, ni destinés à l'être.

Les photographies étaient donc secrètes et l'appelant, en les produisant en justice, les a révélées à des tiers non autorisés, soit à la Présidente du TP et aux parties à la procédure.

Quoi qu'il en dise, il est établi à satisfaction de droit que sa hiérarchie n'a jamais reçu de demande de levée du secret de fonction et qu'il n'a donc pas obtenu une quelconque autorisation à cet égard. Il est en particulier exclu, au vu de l'absence de toute preuve, des explications données par la Commandante de la police ainsi que des incohérences et contradictions de l'appelant à ce sujet, qu'il ait fait sa demande et/ou reçu sa réponse par SMS, qu'il aurait perdus après avoir changé de téléphone et dont il n'aurait gardé aucune copie. Il n'a ainsi pas agi avec la certitude d'être au bénéfice d'une autorisation de sa hiérarchie.

L'appelant ne peut rien tirer de la procédure P/2______/2018. Elle n'a en effet pas pu l'induire en erreur sur la nécessité d'obtenir l'accord de sa hiérarchie pour produire les photographies en cause dans la mesure où il n'y était pas partie, et cette problématique n'a pas été traitée sur le fond dans cette cause, étant rappelé qu'une décision formelle à ce sujet n'aurait pas lié la CPAR. Contrairement à ce que suggère l'appelant, une acceptation de pièces par un tribunal n'emporte ni levée du secret professionnel ni justification de sa violation. Il avait de toute manière parfaitement conscience de ne pas pouvoir agir de son propre chef, conformément aux informations reçues de son conseil avant les débats de première instance et de ses propres déclarations durant la procédure.

En produisant les photographies litigieuses sans l'accord de sa hiérarchie, avec conscience et volonté, l'appelant a donc violé le secret de fonction et sa culpabilité à ce titre sera confirmée.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

Le juge fixe le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP, 2ème phrase). En règle générale, le jour-amende est de [ ] CHF 3'000.- au plus. [ ] Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.2. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Au titre de membre de la police chargé d'une enquête, il exerçait la fonction d'une autorité de poursuite et était soumis à un devoir de discrétion accru. Il a, cela étant, fait usage pour sa défense privée de pièces acquises dans l'exercice de ses prérogatives d'enquêteur. À sa décharge, il n'a ce faisant pas cherché à obtenir un avantage indu. Le dossier ne révèle en outre pas que leur production, dans la mesure où elles concernaient une manifestation publique et ne permettaient pas de reconnaître le visage des personnes photographiées, ait concrètement pu léser un intérêt particulier ou mettre en péril l'investigation dans le cadre de laquelle elles avaient été recueillies.

La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de médiocre au vu de ses déclarations contradictoires et peu cohérentes concernant le caractère secret des photographies et, surtout, l'autorisation prétendument obtenue de sa hiérarchie. Sa prise de conscience de la faute est quasi inexistante.

Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire arrêtée par le premier juge à 30 jours-amende est conforme au droit, tout comme la durée du délai d'épreuve de trois ans lié au sursis (art. 44 al. 1 CP), lequel est acquis à l'appelant sur le principe (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du montant du jour-amende à CHF 160.- est compatible avec sa situation financière eu égard à ses revenus et charges (cf. pour le détail le jugement querellé, consid. 2.2., 8ème § ; art. 82 al. 4 CPP), ce d'autant plus que le premier juge a tenu compte de l'intégralité de la charge du loyer qui concerne un logement qu'il partage avec son épouse.

Le prononcé d'une amende au titre de sanction immédiate répond à un but de prévention spéciale au vu de l'absence de prise de conscience de la faute et du risque de récidive en découlant. La fixation de son montant à CHF 960.-, correspondant à 20% du montant de la peine principale, tout comme celle de la peine privative de liberté de substitution à six jours (CHF 960.- ÷ unité pénale de CHF 160.-), sont conformes au droit.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et, le verdict de culpabilité étant acquis, sa condamnation au frais de la procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

Pour les mêmes motifs, ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense seront entièrement rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario et art. 436 al. 1 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/40/2022 rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/1241/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Rejette ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense en appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 960.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'860.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'860.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'615.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'475.00