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Décisions | Tribunal pénal

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P/18731/2022

JTDP/769/2023 du 13.06.2023 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LPG11C
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4


13 juin 2023

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

X______, né le ______1979, domicilié ______, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut au maintien de son ordonnance pénale.

X______ conclut à son acquittement.

*****

Vu l’opposition formée le 23 mai 2022 par X______ à l’ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 19 mai 2022;

Vu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Service des contraventions du 6 septembre 2022;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l’opposition;

Attendu que l’ordonnance pénale et l’opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l’ordonnance pénale du Service des contraventions du 19 mai 2022 et l’opposition formée contre celle-ci par X______ le 23 mai 2022;

et statuant à nouveau et contradictoirement :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 19 mai 2022 valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, le 22 avril 2022 à 02h27 craché sur le domaine public, faits constitutifs de souillure au sens de l’art. 11C let. a et c de la Loi pénale genevoise (LPG) cum art. 4 et 5 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. À teneur du rapport de renseignements du 3 mai 2022, lors d’un contrôle de la circulation, la police était intervenue auprès d’un groupe d’une dizaine de personnes, leur enjoignant de faire moins de bruit. Face à leur refus, les agents s’étaient approchés du groupe. Un des individus avait alors craché au sol et avait immédiatement été déclaré en contravention par les policiers. Deux autres individus s’étaient ensuite approchés et avaient également craché au sol, si bien qu’ils avaient eux aussi été déclarés en contravention sur-le-champ. Sur demande des agents, les trois protagonistes avaient refusé de remettre leurs documents d’identité. Par conséquent et confronté au comportement agressif du groupe, les agents avaient sollicité des renforts afin de mener à bien ce contrôle. Après l'arrivée de ces derniers, les trois individus s'étaient apaisés et avaient coopéré en remettant leurs documents. Une de ces personnes avait été identifiée comme étant X______.

b. X______ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du Service des contraventions du 19 mai 2022, par déclaration d’opposition auprès dudit service le 23 mai 2022. Par courriel du 13 juillet 2022, il a motivé son opposition en expliquant en substance qu’il avait rejoint l’attroupement au moment où les renforts étaient arrivés sur place et que ses premiers échanges ont été avec eux et non avec les policiers déjà sur les lieux. Il avait manifesté son incompréhension face à cette interpellation policière, excessive selon lui, compte tenu de l’attitude calme du groupe. Les agents de police lui avaient alors demandé ses documents d’identité, ce à quoi il s'était conformé. X______ a fermement contesté avoir craché par terre ce soir-là, mais n’était pas en mesure d’affirmer si un autre membre du groupe avait pu le faire.

c. Le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien le 6 septembre 2022 et a transmis le dossier au Tribunal de police.

C.a. Lors de l’audience de jugement du 13 juin 2023 X______ a persisté à contester les faits reprochés en ajoutant qu’il s'était bien retrouvé devant un bar le soir en question et qu'il y avait du bruit. Des agents de police s'étaient avancés vers un groupe de ses collègues en raison du tapage nocturne et c'est à ce moment-là qu'il s'était joint à eux. Sur demande des agents, il s’était immédiatement légitimé. Il a contesté avoir rechigné à donner son identité. En tout état, il a expliqué qu'en raison de sa déshydratation, dû à une consommation importante d'alcool le soir des faits, il lui aurait été impossible de cracher par terre. Sur question du Tribunal il a confirmé qu’il n’aurait pas oublié un tel événement.

b. A______, un des gendarmes intervenus sur les lieux le 22 avril 2022, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé le contenu du rapport de renseignements du 3 mai 2022 en précisant qu’il faisait partie de la patrouille primo intervenante et qu’il avait vu X______ cracher au sol.

D. X______, ressortissant suisse, est né le ______1979. Il est célibataire, père de deux enfants et s’acquitte d’une contribution d’entretien à hauteur de CHF 2’500.- par mois. Il travaille en qualité de comptable et perçoit un salaire annuel net de CHF 80’712.-. Il n’a pas d’antécédents judiciaires.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

1.2. Aux termes de l’art. 11C LPG, sera puni de l’amende celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique (let. a), ou qui aura de toute autre manière, souillé le domaine public (let. c). En outre, en vertu de l’art. 4 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP), il est interdit de cracher, d’uriner, de déféquer ou de projeter quelque autre substance corporelle sur le domaine public.

1.3. En l’espèce, le Tribunal retient que les faits reprochés au prévenu sont établis par les constatations de police, telles qu’elles ressortent du rapport de renseignements du 3 mai 2022, constatations confirmées lors de l’audience de jugement par l’audition du gendarme A______, lequel a fait des déclarations claires et cohérentes. Nonobstant les dénégations du prévenu, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces éléments provenant d’un policier assermenté et dont aucun élément objectif du dossier ne laisse penser qu’il chercherait à nuire au prévenu.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violation des art. 11C al. 1 let. a et c LPG.

Peine

2.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2. Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP).

Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Comme toute autre peine, l’amende (art. 106 CP) doit être fixée conformément à l’art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l’auteur, fixer la quotité de l’amende de manière qu’il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337).

2.3. En l’espèce, le prévenu sera condamné à une amende, dont le montant tiendra compte de la faute commise et de sa situation personnelle et financière actuelle.

Le Tribunal prononcera ainsi une amende de CHF 100.- à l’encontre de X______. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à un jour.

Frais

3. Vu le verdict condamnatoire, les frais de procédure seront supportés par le prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement:

 

Déclare X______ coupable de souillure (art. 11C LPG).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 483.- , y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

Le Président

Cédric GENTON

 

 

Vu le jugement du 13 juin 2023;

Vu l'annonce d'appel formée par X______, par courrier du 21 juin 2023, et la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

La Greffière

Meliza KRENZI

Le Président

Cédric GENTON

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Si le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d’appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

60.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

483.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

300.00

==========

Total des frais

CHF

783.00

 

 

Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 13 juin 2023 Signature :

Notification au Service des contraventions
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)