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Décisions | Tribunal pénal

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P/18112/2022

JTDP/207/2023 du 16.02.2023 sur OPMP/7747/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 1


16 février 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1974, domicilié ______, 1203 Genève, prévenu, assisté de Me Damien BLANC


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale et à ce que X______ soit reconnu coupable d'injure, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 120.- le jour-amende. Il conclut à ce que X______ soit mis au bénéfice du sursis, à ce que le délai d'épreuve soit fixé à 3 ans, et à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 800.-.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement ainsi qu'à une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP du montant de l'état de frais de son Conseil, soit CHF 1'723.20.

*****

Vu l'opposition formée le 4 septembre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 août 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 5 octobre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.a Par ordonnance pénale du 30 août 2022, il est reproché à X______ de s'être, à Genève, le 16 août 2022, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, inséré sur la voie de circulation parallèle en coupant la route à l'automobiliste qui se trouvait derrière lui, soit A______, chauffeur de taxi.

Ces faits ont été qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR cum 26, 27, et 31 à 37 LCR.

b. Il lui est également reproché d'avoir ensuite, alors que leurs véhicules étaient tous deux immobilisés à un feu rouge et qu'il était descendu du sien, frappé avec son poing sur la vitre côté conducteur de A______ en lui disant "tu vas voir" et "nique ta mère", l'effrayant et l'atteignant ainsi dans son honneur.

Ces faits ont été qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

 

 

 

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Le 16 août 2022, A______, chauffeur de taxi, a déposé plainte contre X______ à la suite d'un incident que ce dernier avait causé sur la route plus tôt dans la journée.

a. Selon sa plainte pénale, A______ était en service à bord de son véhicule et transportait une cliente, C______, lorsque, sur l'avenue du Mail, il avait voulu se rabattre sur la voie de gauche et que X______, qui se trouvait sur cette voie à une dizaine de mètres en arrière, avait accéléré brutalement le forçant abandonner sa manœuvre pour éviter l'accident.

Lui-même et X______ avaient ensuite continué à circuler en direction des HUG. Arrivés à l'intersection du Boulevard du Pont-d'Arve et de la rue de Carouge, ils s'étaient retrouvés de front, arrêtés au feu. X______ avait baissé sa vitre et lui avait demandé d'expliquer pourquoi il s'était rabattu de cette façon, ce à quoi il avait répondu que c'était lui qui avait accéléré de manière dangereuse. Lorsque X______ avait redémarré, il s'était inséré sur la voie de gauche de façon à rouler devant le véhicule de A______, lequel avait obliqué à droite pour ne pas rester derrière ce conducteur. X______ avait de nouveau manœuvré pour se rabattre à droite en lui faisant une queue de poisson. Ainsi, toujours sur le Boulevard du Pont-d'Arve, arrivés à l'intersection avec la rue Prévost-Martin, les véhicules s'étaient de nouveau retrouvés à l'arrêt, mais, cette fois-ci, l'un derrière l'autre. X______ était descendu de sa voiture et s'était approché de celle de A______. Il lui avait dit "nique ta mère" et "tu vas voir" en albanais avant de frapper du poing sur sa vitre, côté conducteur. Le comportement très agressif de X______, ainsi que le fait qu'il avait une cliente à bord, avait dissuadé A______ d'ouvrir sa fenêtre. X______ était retourné à sa voiture alors que le feu était passé au vert, et avait ainsi ralenti la reprise de la circulation. Les véhicules s'étaient séparés au niveau du parking Lombard.

b. Entendue par la police le 17 août 2022, lendemain des faits, C______, passagère de A______, a confirmé que X______ avait fait une manœuvre qui avait forcé son chauffeur à freiner pour l'éviter. Elle a également confirmé qu'un échange verbal avait eu lieu à un feu rouge, lors duquel A______ avait signalé à l'autre conducteur, sur un ton "gentil" et en français, qu'il avait conduit dangereusement. X_____ s'était fâché et avait crié sur A______ mais elle n'avait pas compris ce qu'il disait car il n'avait pas parlé en français. X______ s'était ensuite arrêté devant le véhicule de A______, était descendu de sa voiture et était venu au niveau de la portière de son chauffeur. Il avait tapé "très fort" sur la fenêtre, ce qui l'avait effrayée. A______ n'avait pas baissé sa vitre, en dépit de la demande de X______. Elle n'avait pas compris ce que X______ disait, mais au ton employé, elle en avait déduit qu'il s'agissait d'insultes. Selon ce que A______ lui avait dit, X______ lui avait dit d'"aller baiser sa mère".

Face au refus de A______ de baisser sa vitre, X______ était retourné à sa voiture, ce qui avait rassuré C______ qui avait eu très peur.

c. Entendu par la police le 19 août 2022, X______ a expliqué qu'il circulait sur l'avenue du Mail lorsque, de la voie de bus à sa droite, un taxi avait déboité devant lui. Il n'avait pu l'éviter qu'en se déportant à gauche, sur la voie d'une sortie du parking souterrain de Plainpalais. Au feu suivant, A______ avait ouvert sa fenêtre et lui avait fait un doigt d'honneur tout en mimant des applaudissements. X______ lui avait dit, en français, qu'il avait failli le tuer. A______ lui avait répondu en albanais – sans doute parce qu'il avait entendu la radio diffuser dans cette langue – qu'il allait le tuer lui et toute sa famille, que son fils était dans la police et qu'il allait le mettre en prison. Les véhicules avaient redémarré et, au feu rouge suivant, alors que A______ le suivait toujours, X______ était descendu de sa voiture et était allé lui parler pour lui dire "de venir le tuer". Il avait "tapoté" sur la vitre pour que A______ l'ouvre. Ce dernier n'avait pas baissé sa vitre et il était alors retourné à sa voiture X______ a déclaré qu'il avait eu un grave accident de voiture dans le passé, raison pour laquelle cette situation l'avait stressé, mais il n'avait ni menacé ni injurié A______.

d.a. Devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que les déclarations qu'il avait faites à la police. Les propos de X______ étaient mensongers. Sa cliente avait été effrayée et c'est elle qui lui avait dit qu'il fallait déposer plainte. X______ lui avait dit "nique ta mère" et "je vais te suivre, tu vas voir". X______ savait que le fils de A______ était policier car il s'était renseigné à l'aide d'une photo qu'il avait prise de lui au moment des faits. L'un des proches de X______ avait d'ailleurs demandé à A______ de retirer sa plainte.

d.b. X______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale car c'était A______ qui lui avait coupé la route et s'il ne s'était pas lui-même déporté sur la gauche. Il a confirmé les déclarations faites à la police sur la suite des évènements. Il était descendu de sa voiture car "il n'avait pas le choix", A______ lui ayant dit qu'il allait le tuer. Les déclarations de la passagère, qu'il n'avait d'ailleurs pas vue, étaient mensongères. Il a déposé un plan de l'endroit où les faits se seraient déroulés selon lui.

C. Lors de l'audience de jugement du 16 février 2023, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police et au Ministère public.

A______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations.

D. X______, de nationalité suisse, est né le 5 janvier 1974 à Logjë au Kosovo. Il est marié et père d'une fille de 24 ans, d'un fils de 23 ans et d'un autre fils de 20 ans. Il subvient, avec sa femme, aux besoins de ses deux fils, lesquels vivent sous son toit. X______ travaille dans la maintenance de bâtiments. Selon ses déclarations, son revenu mensuel net est de CHF 5'240 et il est endetté à hauteur de CHF 15'000.

X______ est sans antécédents judiciaires.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1  Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a

1.1.2 L'art. 177 al. 1 CP punit d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

Comme pour les infractions de diffamation et de calomnie, l’injure suppose une atteinte à l’honneur protégé. La définition du fait attentatoire à l’honneur est la même que pour la diffamation et la calomnie. L’honneur protégé par 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (CR CP II, 2017, Art.177 CP).

1.1.3 L'art. 180 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

1.1.4.1 L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral.

1.1.4.2 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

1.1.4.3 L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (phr. 1). Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (phr. 2).

1.1.4.4 L'art. 35 al. 7 LCR dispose que la chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche (phr. 1). Le conducteur n’accélérera pas son allure au moment où il est dépassé (phr. 2).

1.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'infraction d'injure, le prévenu a toujours contesté avoir tenu les propos que lui prêtait le plaignant, et C______, témoin, n'a pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer une version ou l'autre, celle-ci ne parlant pas l'albanais. Le fait que le témoin C______ ait déduit, du ton employé par X______, que celui-ci proférait des insultes, ne peut suffire à tenir un tel fait pour établi.

Le prévenu, auquel le doute doit bénéficier, sera acquitté du chef d'injure.

1.2.2 S'agissant de l'infraction de menaces, le prévenu a ici aussi toujours contesté avoir tenu les propos que lui prêtait le plaignant. Pour les mêmes raisons que celles exposées supra 1.2.1, le témoin n'a pas été en mesure d'éclairer le tribunal sur cette question. Du reste, si le plaignant a déclaré que sa passagère avait été effrayée, il n'a jamais déclaré avoir été lui-même sous l'effet d'une telle émotion.

Le prévenu sera donc acquitté du chef de menaces.

1.2.3 S'agissant des faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière, le tribunal relève que le récit du plaignant a été constant et qu'il a été corroboré par les déclarations de C______. Au contraire, les déclarations du prévenu, qui ignorait la présence d'une cliente à l'intérieur du taxi, ont souffert des dépositions de celles-ci et se sont révélées, à tout le moins en partie, inexactes.

Vu ce qui précède, le Tribunal de police est fondé à tenir pour établi que X______, voyant que A______ avait entamé une manœuvre pour se rabattre sur sa voie, a accéléré dans le but de lui interdire cette possibilité, ce qui a eu pour résultat d'obliger A______ à freiner et à abandonner sa manœuvre pour éviter l'accident.

En se comportant ainsi, X_____ a violé les règles prévues par les articles 26 al. 1, 32 al. 1 et 35 al. 7 LCR.

En conséquence, il sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

Peine

2.1.1  Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).

2.2 En l'espèce, la faute du prévenu dépasse la simple faute légère. Il a créé une situation dangereuse et ce n'est que grâce à la vigilance et à la réaction adéquate du plaignant que celle-ci n'a pas conduit à un accident. Le prévenu n'assume pas sa faute et nie les faits malgré les déclarations d'un témoin particulièrement bien placée pour éclairer la situation.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Vu ce qui précède, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 500.

Indemnités et frais

3. Vu que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de l'action pénale, ses conclusions en indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP seront rejetées, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

4. Les frais liés à l'instruction des infractions classées n'étant pas liés à des états de faits distincts de l'infraction pour laquelle le prévenu a été condamné, celui-ci sera condamné à l'entier des frais de la procédure (426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 août 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 4 septembre 2022.

et statuant à nouveau contradictoirement :

Acquitte X______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 CP).

Déclare X______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

500.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

945.- arrêtés à 400.-

==========

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui, Me Damien BLANC
(Par voie postale)

Notification à A______
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)