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Décisions | Tribunal pénal

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P/13703/2021

JTDP/1344/2022 du 07.11.2022 sur OPMP/9099/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.285
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 11


7 novembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1976, domicilié c/o A______, ______, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, au bon accueil de l'état de frais de son avocate et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

*****

Vu l'opposition formée le 20 octobre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 octobre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er novembre 2021.

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

***

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 8 octobre 2021, qui tient désormais lieu d'acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 5 juillet 2021, fait usage de menaces à l'encontre de la juge C______, afin qu'elle revienne sur le jugement de divorce qu'elle avait rendu et qui venait de lui être notifié, mais sans y parvenir, en disant à sa greffière : "Dites à la juge que je sais qu'elle a deux garçons, et que je sais où elle habite", avant d'ajouter qu'il ne fallait pas qu'il la croise, faits qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 al. 1 cum art. 285 ch. 1 du Code pénal (CP ; RS 311.0).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 7 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève a informé le Ministère public du fait que D______, greffière de la juge C______, avait reçu un appel téléphonique émanant d'X______ qui avait tenu des propos menaçants envers la juge et ses deux fils.

b. Entendu en qualité de témoin par la police le 7 juillet 2021, D______ a confirmé avoir reçu, le 5 juillet 2021 entre 11h15 et 11h30, un appel téléphonique d'une personne, ne s'étant pas annoncée, qui lui avait communiqué le numéro de la procédure civile concernée. En voyant le nom du justiciable sur la procédure, elle avait reconnu la personne comme étant X______, ce que ce dernier lui avait confirmé sur question. Il avait demandé à pouvoir parler à la juge C______, ce qui n'était pas possible. Elle lui avait répondu que s'il avait des questions, il devait passer par elle. Il lui avait indiqué qu'il venait de recevoir le jugement de divorce et qu'il n'était pas satisfait. Elle lui avait expliqué qu'il pouvait faire appel. Il lui avait alors dit : "Dites à la juge que je sais qu'elle a deux garçons, et que je sais où elle habite", avant d'ajouter qu'il ne fallait pas qu'il la croise. À la question de savoir s'il s'agissait de menaces, il lui avait répondu qu'elle pouvait le prendre comme elle l'entendait, mais qu'il ne fallait surtout pas qu'il croise la juge. Elle ne savait pas comment il avait connaissance que la juge avait deux enfants. C'était d'ailleurs ce qui l'avait alertée. Durant toute la conversation, il était resté très calme et n'avait jamais haussé le ton. Après cet échange téléphonique, elle avait immédiatement informé sa hiérarchie directe, à savoir E______. Cette dernière lui avait demandé d'informer la Président du Tribunal civil du canton de Genève, ce qu'elle avait fait.

Durant la procédure de divorce, X______ était très hautain, disant qu'elles ne comprenaient rien, qu'il souhaitait divorcer et qu'elles compliquaient les choses.

c. Entendu par la police en qualité de prévenu le 8 juillet 2021, X______ a reconnu avoir contacté la greffière de la juge C______, le 5 juillet 2021, car le jugement de divorce lui avait été notifié tardivement, le code postal qui figurait sur l'enveloppe étant faux. Il était également inquiet car il avait compris que le délai pour faire appel commençait à courir à partir de la date du jugement. En outre, il n'était pas satisfait du jugement, dès lors que les éléments qu'il avait exposés durant la procédure en lien avec ses enfants n'avaient pas été pris en compte. La discussion s'était déroulée en français. Il avait demandé à pouvoir parler à la juge C______ mais D______ lui avait répondu que cela était impossible et qu'il devait faire appel du jugement. Il lui avait répondu que c'était très grave puisque le jugement concernait ses deux filles et son fils. Elle avait parlé, mais il n'avait pas tout compris, vu son niveau de français. Il avait compris qu'elle avait dit "menace" et il avait réagi en lui disant qu'il n'y avait pas de menaces. Elle avait cru qu'il menaçait ses propres enfants, ce qui n'était pas le cas car il les voyait tout le temps en public. Elle avait dû mal comprendre car il avait dit qu'il croisait régulièrement ses propres enfants. Il s'était peut-être mal exprimé. Il ne connaissait ni l'adresse ni la famille de la juge C______.

d. Entendu par le Ministère public le 9 juillet 2021, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a ajouté que durant l'échange avec D______, il avait uniquement parlé de sa famille et de ses enfants. Il ne lui avait pas dit qu'il ne fallait pas qu'il croise la juge. D______ lui avait dit qu'elle allait passer le message à la juge C______. Il comprenait le français mais avait de la peine à s'exprimer dans cette langue. Lors de l'audience, le Procureur a relevé que le prévenu répondait en français avant même la fin de la traduction de la question. Il n'avait jamais menacé personne et n'avait jamais été dans un conflit avec quelqu'un. Alors que son divorce était contentieux, il n'y avait jamais eu d'agression physique. Il y avait effectivement une procédure pénale ouverte auprès du Ministère public contre lui pour violences conjugales mais elle concernait son fils.

e. Entendue en qualité de témoin par le Ministère public le 13 septembre 2021, D______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a précisé qu'elle était certaine de bien avoir compris les déclarations d'X______. Il se plaignait du contenu du jugement et du temps mis pour le rendre. Il n'était pas question d'un problème de notification. Il n'avait pas mentionné le droit de visite sur ses enfants. Ce qui l'avait interpelée dans la discussion c'est qu'il avait parlé de deux garçons et elle savait que la juge C______ avait effectivement deux garçons. Au vu de la conversation, elle ne voyait pas pourquoi il aurait parlé de ses propres enfants.

C.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé les déclarations faites à la procédure. Il a ajouté qu'il avait appelé la greffière D______ car il souhaitait comprendre la décision et que ses enfants soient entendus. Il savait qu'il avait la possibilité de faire appel mais il avait appelé car, durant la procédure civile, il avait été en relation avec D______ et qu'il avait reçu le jugement en retard, ce qui réduisait son délai pour faire appel. Pour lui, une erreur avait eu lieu et quelqu'un devait en assumer la responsabilité mais puisqu'il s'agissait d'une erreur de la greffière, il voulait parler à la juge C______. Il voulait également demander à la juge un délai supplémentaire et comprendre pourquoi ses enfants n'avaient pas été entendus ainsi qu'évoquer la sévérité du jugement.

Avant le jugement, il voyait ses enfants aussi souvent qu'il le souhaitait, et ce en accord avec la mère de ses enfants. Cependant, le précédent jugement prévoyait qu'il devait voir les enfants dans un point rencontre et il reconnaissait qu'il n'avait pas suivi ce qui était prévu. Depuis le jugement de divorce, il voyait ses enfants régulièrement, soit chaque week-end et parfois la semaine. Il n'avait pas fait appel du jugement de divorce du 22 juin 2021.

Il vivait en Suisse depuis 22 ans mais il n'avait jamais fait d'études formelles en français.

b. Le Conseil d'X______ a produit des pièces dont la page de notification, la page 5 et le dispositif du jugement 1______ du 22 juin 2021, le questionnaire en lien avec la situation personnelle et financière d'X______, pièces à l'appui, et son état de frais complémentaire.

D.a. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1976 au Nigéria. Il est marié et a quatre enfants, dont trois issus de sa précédente union avec F______. Il est fonctionnaire de mission auprès de la A______. Son revenu mensuel brut s'élève à CHF 2'720.26. Son loyer est de CHF1'500.- et il verse CHF 100.- au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 50'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent judiciaire.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. L'auteur encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Selon l'art. 110 ch. 3 CP, il faut entendre par fonctionnaires, les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. La notion est large.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).

La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2002, n° 5 ad art. 285 CP; Heimgartner, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 10 ad art. 285 CP). Elle peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un comportement concluant ; elle peut être transmise par un intermédiaire ; il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 9 ad art. 181 CP).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, op. cit., n°11 ad art. 285 CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2016, n. 22 ad art. 285 CP).

1.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.2. En l'espèce, entendue tant à la police qu'au Ministère public D______ a confirmé les propos que le prévenu lui avait tenus au téléphone, le 5 juillet 2021, à savoir : "dites à la juge que je sais qu'elle a deux garçons, et que je sais où elle habite", avant d'ajouter qu'il ne fallait pas qu'il la croise. D______ s'en est inquiétée et n'a pas manqué d'en informer sa hiérarchie. Le Tribunal considère les déclarations de D______ crédibles, étant relevé par ailleurs qu'il voit mal pour quelles raisons elle accuserait faussement le prévenu d'avoir tenu de tels propos, si tel n'avait pas été le cas ou encore si elle avait eu un doute sur ce qu'il lui avait dit.

De plus, le Tribunal relève que les faits sont en relation avec une procédure de divorce, qui est souvent source de tensions pour les justiciables, et le prévenu n'était de plus pas satisfait du jugement qui lui avait été notifié. En effet, il a indiqué lors de son audition à la police, outre la problématique de l'erreur d'adresse, qu'il avait profité pour se plaindre (auprès de la greffière) car tout ce qu'il avait exposé avant le jugement concernant ses enfants n'avait pas été pris en compte. Il avait en outre demandé à pouvoir parler à la juge et il lui avait été répondu que c'était impossible. Lors de son audition au Ministère public, le 13 septembre 2021, il a indiqué que c'était une procédure difficile. A l'audience de jugement il a encore précisé que le jugement était sévère et allait réduire ses possibilités de voir ses enfants, et il a de nouveau admis qu'il voulait parler avec la juge ; il voulait le faire en relation avec le délai de notification du jugement et sa sévérité. Par ailleurs, le Tribunal relève que ses explications à l'audience de jugement, sur les raisons pour lesquelles il a voulu parler au téléphone à la juge plutôt que faire appel du jugement, tendent à corroborer une approche discutable de sa part, en tant que justiciable avec les tribunaux, ce qui constitue un indice supplémentaire quant au fait qu'il s'est comporté comme cela lui est reproché dans l'ordonnance pénale. Enfin, le fait que le prévenu prétende qu'il ne parle pas suffisamment bien le français est difficilement compatible avec le fait qu'il a appelé le Greffe du Tribunal civil dans le but de s'entretenir au téléphone avec la juge qui a prononcé son divorce. Ces différents éléments amène le Tribunal à considérer que la position du prévenu n'est pas crédible.

Au vu ce qui précède, le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le prévenu a bien tenu les propos qui lui sont reprochés, lesquels sont constitutifs de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, au sens les art. 22 al. 1 cum 285 ch. 1 al. 1 CP et il sera en conséquence reconnu coupable d'infraction à ces dispositions.


 

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 phr. 1 CP). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 phr. 2 CP). En règle générale le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (34 al. 2 phr. 1 CP).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.1.4. D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

2.2. Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire dont la quotité tient compte de la faute du prévenu, laquelle est d'une gravité certaine. Le montant du jour-amende sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Cette peine sera assortie du sursis dont il remplit les conditions d'octroi.

Indemnité et frais

3. L'indemnité due au conseil du prévenu est fixée conformément à l'art. 135 CPP, étant précisé que suite à l'audience de jugement une taxation complémentaire a été ordonnée, le Tribunal ayant omis de prendre en compte un état de frais complémentaire produit à l'audience de jugement.

4. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 octobre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 20 octobre 2021.


 

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'026.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'257.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

 


 

Vu le jugement du 7 novembre 2022 ;

Vu l'annonce d'appel faite par X______ le 14 novembre 2022 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge d'X______.

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

610.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1026.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'626.00

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

11 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

865.00

Forfait 20 % :

Fr.

173.00

Déplacements :

Fr.

130.00

Sous-total :

Fr.

1'168.00

TVA :

Fr.

89.95

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

1'257.95

Observations :

- 3h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 537.50.
- 0h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 27.50.
- 2h Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 300.–.

- Total : Fr. 865.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'038.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 89.95

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification, à Me B______, défenseur d'office, pour X______
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale