Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/5003/2022

JTDP/1003/2022 du 23.08.2022 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : CES
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4


23 août 2022

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

Monsieur X______, né le ______1978, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Didier PRETOT


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut, s'agissant de l'ordonnance pénale n° 4909538, à un verdict de culpabilité pour infraction aux art. 5 et 22 al. 1 let. c CES. Il requiert le prononcé d'une amende de CHF 1'000.-.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale n° 4909538 rendue le 24 juin 2021 et à l'octroi des prétentions civiles formulées.

*****

Vu l'opposition formée le 5 juillet 2021 par X______ à l'ordonnance pénale n° 4909538 rendue par le Service des contraventions le 24 juin 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 4 mars 2022;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le Tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale n° 4909538 et l'opposition y relative sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale n° 4909538 du Service des contraventions du 24 juin 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 5 juillet 2021;

et statuant à nouveau:

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 24 juin 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 7 février 2020, au Parc de l'I______ à Genève, en sa qualité de responsable ou de chef de succursale d'une entreprise de sécurité, responsable d'un établissement public ou d'un commerce, employeur dans un stade ou un autre lieu où des activités sportives sont exercées, employé des agents de sécurité non autorisés (1 à 2 agents), faits qualifiés d'infractions aux art. 5 et 22 al. 1 let. c du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après : CES).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Le 7 février 2020, la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci-après : la BASPE) a reçu un appel de A______. Celui-ci désirait connaître le niveau de traitement de son dossier de demande pour devenir agent de sécurité au sein de la société B______. Après avoir constaté qu'aucun dossier de ce type n'existait dans la base de données, alors que A______ assurait avoir fourni les documents nécessaires au mois d'avril 2019 à C______ de la société B______, la BASPE a convoqué oralement le premier cité afin de procéder à son audition sur le plan administratif.

b. Lors de son audition le 10 février 2020, A______ a expliqué avoir donné les documents utiles à sa demande d'accréditation à C______. A l'occasion de cette audition, il avait appris qu'aucune demande concordataire le concernant n'avait été déposée par la société B______. Il avait rencontré C______ ainsi que D______ lors de son entretien d'embauche qui avait eu lieu entre avril et mai 2019. C'était suite à cet entretien qu'il avait constitué son dossier en vue de l'accréditation d'agent de sécurité. Il avait passé la formation circulation à Neuchâtel les 4 et 5 novembre 2019 et était depuis cette date affecté à la gestion du trafic.

Le 7 février 2020, il avait effectué une mission de 17h00 à 22h00 à l'J______, devant le portail principal d'accès aux véhicules. Sa mission consistait à arrêter les voitures qui se présentaient à l'extérieur du portail, à contrôler l'identité des passagers et à ne céder l'accès qu'aux personnes munies d'un badge de l'J______, aux véhicules à plaques diplomatiques ainsi qu'aux véhicules de police. A la question « Avez-vous dû refuser l'accès à certains véhicules ? », A______ a répondu : « Oui, c'est arrivé, mais avec l'accord des agents de l'J______, j'ai laissé des personnes qui venaient récupérer leur conjoint stationner leur auto sur le côté de la route ».

Il a ajouté avoir reçu sa mission de D______ puis avoir été "briefé" sur place par le collègue qu'il relevait, à savoir E______.

c. Dans leur rapport du 13 mars 2020, le sergent F______ et la caporale G______ ont expliqué s'être rendus sur les lieux de la mission à l'J______ le 10 février 2020. Arrivés à hauteur de l'agent de la société B______ qui était de planton, ils avaient été bloqués par ce dernier qui leur avait demandé de faire demi-tour au motif qu'ils ne possédaient pas le macaron d'accès à l'J______. Les deux policiers avaient alors procédé au contrôle de l'agent, qui avait été identifié comme étant E______.

d. Entendu par la police le 10 février 2020, E______ a déclaré, concernant sa mission à l'entrée de l'J______, qu'il s'occupait d'accorder l'accès aux personnes autorisées et de le refuser aux autres en leur bloquant l'entrée. Il n'avait aucune accréditation spécifique et il s'agissait de sa deuxième mission en ce lieu, la première ayant eu lieu le vendredi 7 février 2020. Il ignorait que les missions de contrôle d'accès étaient soumises au Concordat sur les entreprises de sécurité. Sa mission lui avait été confiée par C______.

e. Suite à l'ordonnance pénale rendue le 24 juin 2021 par le Service des contraventions et à son opposition du 5 juillet 2021, X______, par la voix de son Conseil, a communiqué des observations le 30 septembre 2021 à teneur desquelles il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, à savoir que la société B______ aurait confié des missions de contrôle d'accès soumises au Concordat sur les entreprises de sécurité à A______ et B______.

Les employés précités n'avaient pas reçu l'ordre de refuser l'accès aux véhicules démunis de badge d'accès. La société B______ n'avait jamais été impliquée dans des services de cet ordre et A______ avait été engagé, le 10 novembre 2019, comme simple agent de circulation, ce qui ressortait du contrat de travail annexé aux observations. Le projet initial de former A______ au travail d'agent de sécurité avait finalement été abandonné au vu des antécédents judiciaires de l'intéressé, la société B______ ayant jugé qu'il ne répondait pas aux exigences du Concordat sur les entreprises de sécurité. On pouvait lire sur les ordres de missions que les employés avaient été chargés d'intervenir en qualité d'agents de circulation, puisqu'il s'agissait d'honorer un mandat de gestion de la circulation uniquement. A______ et E______ n'avaient donc jamais reçu pour instruction d'effectuer des contrôles d'accès puisque la société n'avait pas été mandatée pour cela.

Il n'était pas exclu que A______ soit intervenu dans le cadre de la gestion des véhicules dirigés vers l'J______, mais si cela avait été le cas, cela avait été par excès de zèle ou sur demande des agents de sécurité de l'J______, en tous les cas à l'insu des dirigeants de la société B______ ainsi qu'en dehors de l'ordre de mission. Il était constaté que A______ avait déclaré « oui, c'est arrivé, mais avec l'accord des agents de l'J______ ( ) » au sujet de la gestion des véhicules dirigés vers l'J______.

En résumé, il découlait des explications du 30 septembre 2021 que le contrôle des voitures était du seul ressort de l'organisation internationale.

f. Le 25 octobre 2021, la BASPE, invitée à se déterminer sur les observations de X______, a confirmé son rapport du 13 mars 2020. En substance, elle a relevé que, dans leurs déclarations, A______ et B______ avaient décrit leur travail comme une activité soumise au Concordat sur les entreprises de sécurité. Au surplus, les policiers de la BASPE avaient eux-mêmes été bloqués et invités à faire demi-tour par l'agent de la société B______ qui était de planton le 10 février 2020, ceux-ci ne possédant pas le badge d'accès. Le fait qu'un contrat de travail mentionnait la fonction d'agent de circulation n'était d'aucune pertinence, ce qui était déterminant étant ce que les agents recevaient concrètement comme mission. En l'occurrence, les constats faits sur les lieux étaient corroborés par les déclarations de A______ et de E______.

C. L'audience de jugement a eu lieu les 12 avril et 23 août 2022.

a. X______, qui a reconnu être un dirigeant de la société B______, a contesté les faits qui lui était reprochés. Il a déclaré que la mission décrite par A______ correspondait à une activité d'agent de sécurité, mais qu'il ne s'agissait cependant pas de la mission qui lui avait été confiée. Il a exposé que l'ordre de mission de ces deux employés était de procéder à l'aide à la circulation en raison d'un chantier et qu'ils n'avaient pas à s'écarter de cet ordre, sous réserve d'une modification de ce dernier de sa part ou de celle d'un cadre de l'entreprise. Au vu la sécurité de l'J______ présente à cet endroit, cela ne faisait pas de sens d'avoir des agents de sécurité au même endroit. Selon ses souvenirs, leur mission était de dire aux gens qu'il fallait qu'ils rebroussent chemin sauf s'ils se rendaient à l'J______, que la route ne pouvait temporairement être empruntée que par les ayants-droits vis-à-vis de l'J______ et que leur rôle était d'indiquer aux gens, compte tenu du chantier par où ils pouvaient passer. S'agissant des constatations des agents de la BASPE, il a maintenu que le comportement de l'agent sur place n'était pas sa mission et qu'il ne comprenait pas pourquoi cela s'était passé comme ça avec la police. Il a relevé enfin que la société aurait pu facturer plus cher pour un service de sécurité au lieu d'un service de circulation.

Il a précisé que A______ était engagé par la société B______ alors que E______ avait été prêté par une autre entreprise de sécurité.

Il a enfin ajouté qu'il avait été envisagé d'engager A______ comme agent de sécurité mais que la société avait renoncé au vu de ses antécédents judiciaires. A______ s'était montré très fâché suite au refus de sa demande de candidature pour devenir agent de sécurité et n'avait pas accepté ce refus.

b. H______, agent de sécurité chez B______ depuis 2018, a déclaré que lors de missions de circulation, les informations nécessaires étaient communiquées aux agents avant la mission pour connaître le rôle d'intervention. La mission pouvait être modifiée si le client demandait d'effectuer une tâche différente et, dans le cadre d'un carrefour par exemple, il pouvait arriver aux agents de bloquer la route pendant un certain temps si le client le sollicitait.

c. Entendu par le Tribunal de police, D______, associé de X______, a déclaré que A______ avait été engagé en qualité d'agent de circulation, fonction qui ne nécessitait qu'une brève formation. La demande d'accréditation pour devenir agent de sécurité n'avait pas été déposée car vouée à l'échec au vu des antécédents judiciaires de l'agent. Il a indiqué que le 7 février 2020, sa société avait un mandat de gestion de circulation à l'entrée de l'J______. La mission était clairement un travail de régulation de la circulation, précisant que l'activité d'agent de circulation ne coûtait pas plus cher que celle d'agent de sécurité, le coût ne dépendant que du volume du travail, à savoir que plus le volume était important plus le prix de base était faible. Il a ajouté que de façon générale, il pouvait arriver qu'un agent modifie son ordre de mission mais cela ne devait pas être le cas.

d. Entendu par le Tribunal de police, le sergent F______ a confirmé la teneur du rapport du 13 mars 2020. Il a notamment déclaré que l'agent qui leur avait parlé était vêtu à la manière d'un agent de circulation. L'agent qui avait arrêté le véhicule des policiers, lequel n'était pas sérigraphié, leur avait dit que sans badge de l'J______ ils ne pouvaient pas accéder à un lieu qui était habituellement accessible à tout un chacun. Il a ajouté que l'agent effectuait un genre de pré-contrôle et qu'il leur avait bloqué l'entrée pour leur interdire le passage, faute de badge présenté, précisant que le contrôle n'avait pas pour but de réacheminer vers un autre accès mais bien celui de refuser l'accès.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______, né le ______1978, de nationalité suisse, est célibataire avec un enfant de 2 ans et demi à sa charge. Il indique percevoir un revenu mensuel de CHF 4'300.-.

 

EN DROIT

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Le Concordat sur les entreprises de sécurité régit, à son art. 4, les activités suivantes, exercées sur le domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire, rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moyen d'installations adéquates (notamment centrales d'alarmes): la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (let. a), la protection des personnes (let. b) et le transport de sécurité de biens ou de valeurs (let. c).

Selon le chapitre 1.2.2 de la Directive du 28 mai 2009 concernant le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après : Directive générale), le critère de subordination d'une activité visée par l'art. 4 est donc l'existence d'un contrat de mandat entre celui qui offre la prestation de sécurité et celui qui en bénéficie. Le contrat de mandat se caractérise par la grande autonomie du mandataire dans l'exécution de ce mandat et par l'absence, in situ, de contrôle et de directives précises de l'organisateur à ce sujet. A relever que celui qui offre, sous contrat de mandat, une prestation de sécurité à un tiers peut lui-même avoir des employés sous contrat de travail. Il doit de ce fait obtenir non seulement l'autorisation d'exploiter (art. 8 CES), mais aussi celle d'engager chaque agent de sécurité (accréditation individuelle du personnel, art. 9 CES).

1.1.3. Selon l'art. 5 CES, par extension, sont soumises audit concordat les tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces, la Commission concordataire précisant les endroits concernés (al. 1). Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’engager du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l’activité s’exerce. Les dispositions des articles 10a, 10b, 11 al. 1, 11a, 12, 12a al. 1, 2 et 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16 al. 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 s’appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article (al. 2).

1.1.4. Selon l'art. 7 al. 1 let. b CES, une autorisation est nécessaire pour exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l'art. 4 CES.

1.1.5. L'art. 22 al. 1 let. c CES prévoit qu'est passible de l'amende celui qui emploie, en sa qualité de responsable d'entreprise, des personnes ou des chiens non autorisés.

1.2.1. En l'espèce, le Tribunal relève en premier lieu que les employés de la société B______, A______ et E______, n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer en qualité d'agent de sécurité, ce qui n'est pas contesté. Il s'agit donc de déterminer si les susnommés ont, le 7 février 2020, en qualité d'agents de circulation été employés par la société B______, et sur instructions de celle-ci, effectué des tâches relevant de la sécurité et par conséquent soumises au Concordat sur les entreprises de sécurité.

A______ était, au moment des faits, employé par la société B______ depuis 2019. E______ avait quant à lui été prêté à B______ par une autre entreprise. Il n'est pas nécessaire de déterminer à ce stade déjà la nature exacte de la mission confiée à E_____ pour constater que la relation entre celui-ci et la société B______ relève du contrat de travail et que, en conséquence, la responsabilité de la société B______ est susceptible d'être engagée pour cet employé également sur le fondement du CES.

1.2.2. Les deux employés de la société B______ ont décrit un cahier des charges identique pour leur mission aux abords de l'J______. Il leur était en substance demandé de ne céder l'accès à l'organisation internationale qu'aux personnes autorisées et d'en interdire le passage, en le bloquant, à toute personne non autorisée. La police, qui s'est rendue sur les lieux, a constaté que les employés de la société B______ effectuaient effectivement un travail de contrôle d'accès sur le lieu de leur mission et qu'ils ne se limitaient pas à un travail de circulation dans la mesure où il n'était pas question de réacheminer les véhicules dans une autre direction mais de leur interdire un accès.

En conséquence, il apparaît clair que l'activité déployée par les deux employés de B______ les 7 et 10 février 2022 relevait de la garde d'un bien immobilier. La nature du contrat liant la société B______ à la société cliente, quant à elle, doit être qualifiée de contrat de mandat au sens de l'art. 394 CO, ce qui ressort de l'analyse de la relation contractuelle et a été confirmé par D______ lors de son audition par le Tribunal de police. En conséquence, l'activité déployée par les employés de B______ était soumise au Concordat sur les entreprises de sécurité.

1.2.3. Le prévenu a soutenu tout au long de la procédure que l'activité décrite par les employés ne correspondait pas aux ordres de mission donnés. Aucun travail de sécurité n'avait été confié à ces agents et il ressortait d'ailleurs explicitement du contrat de travail que A______ avait été engagé en qualité d'agent de circulation.

Le Tribunal relève que si le fait qu'un contrat de travail mentionnant une fonction particulière peut fonder la présomption que le travailleur exercera son activité dans le cadre défini par cette fonction, on ne saurait exclure qu'une activité différente soit déployée sur instruction de l'employeur.

En l'occurrence, les deux employés ont affirmé avoir reçu leurs instructions de leurs supérieurs, ce que le Tribunal peut ainsi tenir pour établi. En effet, bien que la nature de la mission confiée ait été contestée par le prévenu, on voit mal pourquoi deux employés auraient de leur propre initiative modifié un ordre de mission pour un autre, d'autant plus que, n'étant ni l'un ni l'autre accrédité à la fonction d'agent de sécurité, une telle activité devait leur être étrangère.

Le Tribunal remarque également que lorsque le prévenu a affirmé, dans ses observations du 30 septembre 2021, que A______ avait déclaré à la police qu'il lui était arrivé de refuser l'accès à certains véhicules « mais avec l'accord des agents de l'J______ », il omet une partie du propos, ce qui en modifie le sens. En effet, lorsqu'auditionné par la police le 10 février 2020 l'agent s'était vu demander s'il lui était arrivé de refuser l'accès à certains véhicules, il avait répondu « cela est arrivé, mais avec l'accord des agents de l'J______, j'ai laissé des personnes qui venaient récupérer leur conjoint stationner leur auto sur le côté de la route ». Cela ne permet donc pas de conclure que les ordres de contrôler l'accès provenaient des agents de l'J______ eux-mêmes. Le fait que les agents de la société B______ et les agents de l'J______ aient théoriquement pu être amenés à collaborer ne change rien à ce qui précède.

Enfin, le prévenu argue d'un prix différent pratiqué par B______ pour les missions de circulation et pour celles de sécurité. L'argument ne tient cependant pas face aux déclarations de D______ qui a affirmé que l'activité d'agent de circulation ne coûtait pas plus cher que celle d'agent de sécurité et qui a précisé la méthode de calcul du tarif, à savoir que le coût ne dépendait que du volume de travail.

Partant, le Tribunal retiendra que X______ a employé, le 7 février 2020, en sa qualité de dirigeant, deux agents non autorisés à remplir une mission de sécurité. Il a de la sorte employé des personnes non autorisées au sens de l'art. 22 al. 1 let c CES.

Le prévenu sera déclaré coupable d'infraction à l'art. 22 al. 1 let. c cum 4 al. 1 CES, et non art. 5 al. 2 CES, en rectification d'une erreur matérielle.

2.1 L'art. 106 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est de gravité moyenne au vu des tâches concrètement confiées aux agents. Celui-ci n'a en effet pas hésité à s'affranchir de ses obligations en tant que chef d'une entreprise de sécurité, négligeant les obligations d'accréditation de ses agents au profit de la conclusion d'un mandat. La formation des agents actifs en matière de sécurité sur le terrain est pourtant indispensable au regard de la sécurité publique.

Sa situation personnelle est sans particularité et sans rapport avec les faits reprochés.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 700.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.

3. Au vu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

4. Pour le même motif, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 22 al. 1 let. c cum 5 al. 2 CES 4 al. 1 CES (rectification d'erreur matérielle du 04.11.2022, art. 83 al. 1 CPP).

Condamne X______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Secrétariat d'Etat à l'économie, Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP).

La Greffière

Françoise DUVOISIN

Le Président

Olivier LUTZ

 

 

Vu le jugement du 23 août 2022;

Vu l'annonce d'appel formée par X______, par courrier de son Conseil du 1er septembre 2022, et la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03);

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Françoise DUVOISIN

Le Président

Olivier LUTZ

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

632.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'232.00

 

 

 

 

Notification à X______ , soit pour lui son Conseil Me Didier O. PRETOT
(Par voie postale)

Notification au Service des contraventions et au Ministère public
(Par voie postale)