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Décisions | Tribunal pénal

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P/12899/2020

JTDP/729/2022 du 20.06.2022 sur OPMP/5445/2020 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 11


20 juin 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, domiciliée à l'att. de B______, ______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______, domicilié ______, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, à ce que le Tribunal de police déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.-, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 1'000.- et aux frais de la procédure.

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des violations de domicile mais conteste les infractions de vol.

 

*****

Vu l'opposition formée le 31 juillet 2020 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 22 juillet 2020 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 mars 2021 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 22 juillet 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

- le 26 mai 2020 et les 4 et 20 juillet 2020, pénétré dans le magasin de la A______ (ci-après : AA______), sis chemin du C______31, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les magasins AA______ en Suisse, interdiction valablement notifiée le 12 juillet 2019 à Fribourg pour une durée de deux ans ;

- le 26 mai 2020, dans le magasin AA______ de D______, tenté de dérober trois bouteilles de vin et une bouteille de champagne pour une valeur totale de CHF 739.95, dans l'intention de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur ;

- les 4 et 20 juillet 2020, dans le magasin AA______ de D______, dérobé respectivement deux bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 440.- et trois bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 229.40, se les appropriant illégitimement et s'enrichissant de leur valeur ;

faits constitutifs de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).

B. Le Tribunal retient en fait ce qui suit :

a. Les 8 juin, 13 juillet et 13 août 2020, E______ et F______, pour le compte de la AA______, ont déposé plainte pénale contre X______ pour violation de domicile et vols, lesquels ont été commis les 26 mai, 4 et 20 juillet 2020.

b.a. Il ressort des images de vidéosurveillance que le 26 mai 2020 à 09h45, X______, qui se reconnaissait sur ces images, muni d'un sac à la main, s'est rendu dans le magasin AA______ de D______ et s'est dirigé vers le rayon dédié aux vins. Il s'est ensuite emparé d'une bouteille de champagne d'une valeur de CHF 64.95 et de trois bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 675.-, soit CHF 225.- la bouteille, qu'il a mises dans son panier de course. A 9h50, il s'est rendu aux caisses self-service et à cet instant, il n'avait plus le panier contenant les bouteilles prises plus tôt dans les rayons mais uniquement une petite bouteille en PET. En revanche, le sac qu'il avait en rentrant dans le magasin semblait bien rempli. Interpellé par une vendeuse surveillant les caisses self-service, il a prétexté avoir oublié un produit qu'il souhaitait acheter et est retourné dans les rayons avec son sac. Lorsqu'il est revenu aux caisses à 09h55 avec un autre produit en main, son sac était quasiment vide, laissant penser qu'il était allé redéposer la marchandise qu'il avait initialement cachée dans son sac afin de la dérober.

b.b. Les images de vidéosurveillance du magasin AA______ de D______ du 4 juillet 2020 montre qu'à 10h27, l'intéressé, qui se reconnaissait sur ces images, muni d'un sac en bandoulière lequel semblait vide, s'est rendu à nouveau au magasin en question. Après avoir pris un panier, il s'est dirigé au rayon dédié aux vins et s'est emparé de deux bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 440.- avant de disparaître du champ de vision des caméras. A 10h30, il s'est rendu aux caisses self-service afin de payer une bouteille de Coca-Cola. A ce moment, il n'avait plus le panier contenant les bouteilles de vin et son sac en bandoulière semblait plein.

b.c. Le Tribunal relève qu'à ces occasions, contrairement à ce que soutient X______, ce dernier avait l'intention de s'emparer de la marchandise sans la payer. En effet, l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il explique que les 26 mai et 4 juillet 2020, il avait pris les bouteilles de vins pour les redéposer ailleurs avant de se rendre en caisse. X______ a fourni plusieurs versions sur les raisons pour lesquelles il a agi de la sorte. Il a d'abord indiqué avoir pris les bouteilles dans l'idée de les voler, puis il s'était ravisé, précisant qu'il éprouvait du plaisir à vouloir voler, mais qu'il prenait peur sachant que le vol n'était pas légal. Il a ensuite soutenu qu'il voulait embêter la AA______ en déplaçant les bouteilles dans les rayons, dans la mesure où il ne partageait pas la philosophie du magasin, expliquant par la suite que c'était en raison d'un litige commercial qu'il avait avec le magasin.

X______ n'est pas non crédible lorsqu'il indique qu'il n'avait rien dérobé ou tenté de dérober les 26 mai et 4 juillet 2020, ses explications étant contredites par les images de vidéosurveillance, lesquelles ont mis en évidence le comportement du précité dans le magasin, l'aspect des sacs portés par ce dernier à ces occasions, de même que les produits que l'intéressé a présenté en caisse, lesquels divergent de ses explications.

c. Le 20 juillet 2020, X______ a été interpellé au magasin AA______ de D______ par un agent de la sécurité alors qu'il faisait l'objet d'un avis de recherche en raison de deux vols à l'étalage et qu'il s'était emparé de trois bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 299.40, marchandises qu'il avait mises dans un sac en cuir noir, et qu'il souhaitait quitter les lieux sans les payer. Il était également en possession d'une bouteille de Coca-Cola. A cet égard, l'intéressé a signé, en toute connaissance de cause, un formulaire de déclaration reconnaissant le vol de cette marchandise. Le Tribunal ne saurait dès lors suivre les explications de l'intéressé selon lesquelles il reconnaissait avoir eu l'intention de voler la marchandise mais qu'il s'était ravisé avant d'arriver en caisse et qu'il avait été interpellé à l'intérieur du magasin avant d'avoir eu le temps de redéposer les bouteilles de vin.

Il ne fait également aucun doute compte tenu du contexte et de la proximité des trois évènements que le 20 juillet 2020 X______ avait l'intention de dérober la marchandise en adoptant le même modus operandi que les fois précédentes, à savoir en glissant les bouteilles de vins dans son sac et en se rendant à la caisse pour payer un produit de moindre valeur.

d. A ces trois occasions, X______ a pénétré dans les magasins AA______, alors que le 12 juillet 2019, il s'était vu notifier, à Fribourg, une interdiction d'entrée dans tous les magasins AA______ de Suisse pour une durée de 2 ans avec effet immédiat en raison de vols répétés de marchandises pour un montant supérieur à CHF 300.-. En outre, il a confirmé à la police avoir signé un tel document.

La thèse de l'intéressé selon laquelle il pensait pouvoir continuer à se rendre dans les magasins AA______ en attente du jugement rendu le 31 août 2020 par le Polizeirichter des Saanebezirks pour violation de domicile n'est pas crédible, dès lors qu'il savait qu'en signant l'interdiction d'entrée du 12 juillet 2019 que celle-ci prenait effet immédiatement et que le jugement du 31 août 2020 portait justement sur une violation d'une interdiction d'entrée et non sur le fait de savoir si l'interdiction d'entrée était valable ou non.

C. X______, ressortissant suisse, est né le ______ à G______ dans le canton de Soleure. Il est divorcé et père de trois enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge. Il vit entre la Suisse et H______. Lorsqu'il est en Suisse, il vit en colocation avec d'autres personnes et exerce une activité en tant qu'indépendant. A cet égard, il parvient à réaliser un revenu mensuel d'environ CHF 3'000.-. A H______, il vit chez un tiers.

Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'210.- et sa prime d'assurance maladie à CHF 471.- par mois.

En 2020, le montant de ses impôts cantonaux et communaux _____ s'élevait à CHF 24.-.

S'agissant de ses antécédents judiciaires, X______ a été condamné à 7 reprises depuis le 14 mars 2013, essentiellement pour vol et violation de domicile, les dernières fois :

-       le 17 janvier 2018 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl pour violation de domicile à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité ;

-       le 27 juin 2018 par le Tribunal de police de Genève pour violation de domicile et vol d'importance mineure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 300.- ;

-       le 31 août 2020 par le Polizeirichter des Saanebezirks pour violation de domicile à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité.

 

EN DROIT

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.             2.1. L'art. 186 CP réprime celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2. En l'espèce, à teneur des faits retenus par le Tribunal, le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile en pénétrant dans l'enceinte du magasin AA______ de D______ les 26 mai, 4 et 20 juillet 2020, en dépit d'une interdiction de pénétrer dans ledit établissement, dont il avait à l'évidence connaissance au regard de sa signature apposée sur le document lui signifiant l'interdiction d'entrée.

3.             3.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Le vol est consommé dès le moment où l'auteur se saisit de la chose d'autrui pour se l'approprier et ainsi constituer une nouvelle possession (A. PAPAUX, CR-CP II, éd. 2017, n°44 ad. art. 139). Selon le Tribunal fédéral, la maîtrise de fait est brisée lorsqu'un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provisions qu'il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d'une caisse située à l'extérieur du magasin (A. PAPAUX, op.cit., n°35 ad. art. 139).

3.1.2. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP).

Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées).

3.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 26 mai 2020, tels qu'établis dans la partie EN FAIT, le prévenu a tenté de soustraire, au détriment de la AA______, de la marchandise pour un montant total de CHF 739.95 en prenant dans les rayons trois bouteilles qu'il a glissées dans son sac avant de se rendre aux caisses pour payer une petite bouteille de boisson en PET.

Ce vol est resté au stade de la tentative, dans la mesure où, interpellé par une vendeuse qui surveillait les caisses self-service, le prévenu est retourné dans les rayons prétextant avoir oublié d'acheter un produit pour déposer les bouteilles qu'il avait soustraites.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de vol.

3.2.2. Le 4 juillet 2020, le prévenu s'est approprié, au détriment de la AA______, deux bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 440.- qu'il a dissimulées dans son sac avant de se rendre aux caisses pour payer une bouteille de Coca-Cola et de sortir du magasin, dans le but de s'enrichir illégitimement de sa valeur.

Le prévenu a également soustrait le 20 juillet 2020, au détriment de la AA______, trois bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 299.40 en mettant ces produits dans un sac en cuir noir et en ne voulant pas s'affranchir du prix de ceux-ci. Peu importe que le prévenu ait été appréhendé à l'intérieur du magasin, dans la mesure où le bris de possession est intervenu à partir du moment où le prévenu a dissimulé les bouteilles enlevées des rayons. Le vol est dès lors consommé.

Le prévenu sera reconnu coupable de vol et de vol d'importance mineure, la marchandise dérobée le 20 juillet 2020 n'excédant pas CHF 300.-.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.1.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art.49 al. 2 CP).

4.1.3. En vertu de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

4.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

4.1.5. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

4.1.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP).

4.1.7. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est loin d'être négligeable. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, respectivement par appât d'un gain facile.

Sa situation personnelle ne saurait excuser ses agissements.

Sa collaboration a été mauvaise vu ses explications contradictoires et ses dénégations, hormis s'agissant de la violation de domicile.

La prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements est nulle.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Les antécédents du prévenu sont nombreux et spécifiques.

Il n'a pas hésité à récidiver, malgré ses nombreuses condamnations, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. Le prévenu ne saurait dès lors prétendre à être mis au bénéfice du sursis.

Compte tenu de ce qui précède et s'agissant des infractions de violation de domicile, de vol et de tentative de vol, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité afin de tenir compte de sa situation financière, déduction faite de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement.

Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 31 août 2020 par le Polizeirichter des Saanebezirks.

L'infraction de vol d'importance mineure sera quant à elle sanctionnée d'une amende de CHF 500.-.

5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, y compris à un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al 2 RTFMP).

Vu l'annonce d'appel, à l'origine du présent jugement motivé, un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- sera fixé et mis à la charge du prévenu conformément à l'art. 9 al. 2 RTFMP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 22 juillet 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 31 juillet 2020.

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 31 août 2020 par le Polizeirichter des Saanebezirks (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 654.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

Le Président

François HADDAD

 

Vu le jugement du 20 juin 2022 ;

Vu l'annonce d'appel formée par X______ (art. 82 al. 2 et b CPP) ;

Considérant que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé dans ce cas (art. 9 al. 2 RTFMP) ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

Le met à la charge de X______.

La Greffière

Maryline GATTUSO

Le Président

François HADDAD

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

260.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

30.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

654.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1254.00

 


 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______
Par voie postale

Notification à AA______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale