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Décisions | Tribunal pénal

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P/5160/2021

JTDP/273/2022 du 15.03.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

JUGEMENT DU

TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 5

15 mars 2022

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______, partie plaignante

D______, partie plaignante

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

I______, partie plaignante

J______, partie plaignante

contre

X______, née le ______2000, sans domicile connu, prévenue, assistée de Me S______

Y______, née le ______1999, actuellement détenue à la Prison de Champ-Dollon, prévenue, assistée de Me T______

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, en ce qui concerne Y______, à ce qu'elle soit reconnue coupable de toutes les infractions visées par l'acte d'accusation et qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de la détention avant jugement. Le Ministère public ne s'oppose pas à l'octroi du sursis. Il requiert l'expulsion de Y______ pour une durée de 5 ans et à ce que celle-ci soit inscrite dans le système d'information Schengen. S'agissant de X______, il conclut à ce qu'elle soit reconnue coupable de toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de la détention avant jugement. Le Ministère public ne s'oppose pas à l'octroi du sursis. Il requiert l'expulsion de X______ pour une durée de 5 ans et à ce que celle-ci soit inscrite dans le système d'information Schengen. S'agissant du sort des biens et valeurs saisis, le Ministère public se réfère aux propositions contenues dans son acte d'accusation. Il demande qu'un accueil favorable soit fait aux conclusions civiles des plaignants. Les prévenues devront être condamnées au paiement des frais de la procédure. Enfin Y______ devra être maintenue en détention pour des motifs de sûreté, en lien avec l'expulsion.

Me S______, conseil de X______, s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction visée sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation. Pour toutes les autres infractions, il conclut à l'acquittement de sa mandante. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, peine assortie du sursis sous déduction de la détention avant jugement. Il conclut au versement d'une indemnité de CHF 8'000.-, correspondant à 40 jours de détention injustifiée à CHF 200.- par jour. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion de sa mandante. Les frais de la procédure ne devront pas être mis à sa charge.

Me U______, conseil de Y______, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction d'entrée illégale, mais pas en ce qui concerne la date du 12 octobre 2021, et s'agissant des infractions de vol, tentative de vol, violation de domicile et tentative de violation de domicile en relation avec les cas I______, H______, E______ et J______. Elle s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la circonstance aggravante du métier. Pour toutes les autres infractions visées dans l'acte d'accusation, elle conclut à son acquittement. Elle conclut au prononcé d'une peine la plus clémente possible, assortie du sursis complet. Son expulsion, si elle est prononcée, ne devra pas dépasser 5 ans. Elle ne s'oppose pas aux propositions du Ministère public en rapport avec les biens saisis. Les parties plaignantes I______ et E______ devront être renvoyées au civil. S'agissant de la partie plaignante H______, la prévenue admet le préjudice à hauteur de CHF 160.-.

***

 


 

EN FAIT

 

A.a. Par acte d'accusation du 10 février 2022, il est reproché à Y______ d'avoir:

-            commis des infractions qualifiées d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), en pénétrant à réitérées reprises – à tout le moins les 12 et 13 août 2020, 18 juin 2021 et 12 octobre 2021 – et en séjournant sur le territoire suisse entre le 12 et le 14 octobre 2021, alors qu'elle était démunie d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité, qu'elle était dépourvue des ressources financières nécessaires et qu'elle représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses (chiffres 1.1.1 et 1.1.2);

-            commis des infractions qualifiées de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP) et vols (art. 139 ch. 1 et 2 CP):

o    entre le 12 août 2020 à 10h30 et le 14 août 2020 à 9h30, à Genève, de concert avec une dénommée Z______, en pénétrant sans droit et par effraction dans l'appartement de I______, sis rue K______42, 3ème étage, et en y dérobant divers objets pour un montant total estimé à CHF 82949.- (chiffres 1.1.3.1, 1.1.4.1 et 1.1.6.1, ci-après cas 1);

 

o   

entre le 13 août 2020 à 14h et le 14 août 2020 à 10h, à Genève, de concert avec une dénommée Z______, en pénétrant sans droit et par effraction dans l'appartement d'H______, sis rue K______22, 6ème étage, et en y dérobant CHF 50.- en espèces, ainsi qu'une montre d'une valeur de CHF 110.- (chiffres 1.1.3.2, 1.1.4.2 et 1.1.6.2, ci-après cas 2);

 

o    le 18 juin 2021, entre 12h et 19h, à Genève, de concert avec une dénommée Z______, en pénétrant sans droit et par effraction dans l'appartement de J______, sis route L______14, 7ème étage, en y dérobant divers objets, pour un préjudice total d'environ CHF 7'505.- et en endommageant la bibliothèque, la vinothèque et une mallette (chiffres 1.1.3.4, 1.1.4.3 et 1.1.6.3, ci-après cas 3);

 

o    le 12 octobre 2021, entre 8h et 12h, à Genève, de concert avec X______, en pénétrant sans droit et par effraction dans l'appartement de F______, sis rue M______12, 4 e étage, et en y dérobant des espèces ainsi que divers bijoux et montres pour un préjudice total d'environ CHF 45'500.- (chiffres 1.1.3.7, 1.1.4.4 et 1.1.6.4, ci-après cas 4);

 

commis des infractions qualifiées de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 2 cum 22 al. 1 CP):

o    le 12 octobre 2021, entre 11h30 et 14h30, à Genève, de concert avec X______, en pénétrant sans droit et par effraction dans l'appartement de G______, sis rue N______ 16, 2ème étage, et en tentant d'y dérober des objets ou valeurs, sans toutefois y parvenir (chiffres 1.1.3.8, 1.1.4.5 et 1.1.7.4, ci-après cas 5);

 

commis des infractions qualifiées de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentatives de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP) et tentatives de vol (art. 139 ch. 1 et 2 cum 22 al. 1 CP):

 

o    entre le 13 août 2020 à 14h et le 15 août 2020 à 18h, à Genève, de concert avec une dénommée Z______, en forçant la porte palière de l'appartement de E______ sis avenue O______ 27, 3ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir et en tentant de dérober des objets ou valeurs (chiffres 1.1.3.3, 1.1.5.1 et 1.1.7.1, ci-après cas 6);

 

o    le 12 octobre 2021, entre 6h50 et 15h40, à Genève, de concert avec X______, en forçant la porte palière de l'appartement d'C______, sis rue P______ 11, 2ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir et en tentant de dérober des objets ou valeurs (chiffres 1.1.3.5, 1.1.5.2 et 1.1.7.2, ci-après cas 7);

 

o    le 12 octobre 2021, entre 7h et 17h, à Genève, de concert avec X______, en forçant la porte palière de l'appartement de D______, sis chemin Q______ 1 8, 4ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir et en tentant de dérober des objets ou valeurs (chiffres 1.1.3.6, 1.1.5.3 et 1.1.7.3, ci-après cas 8);

 

o   
le 14 octobre 2021, entre 8h50 et 11h45, à Genève, de concert avec X______, en forçant la porte palière de l'appartement de B______), sis rue R______ 7, 3ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir et en tentant de dérober des objets ou valeurs (chiffres 1.1.3.9, 1.1.5.4, 1.1.7.5, ci-après cas 9);

 

o    le 14 octobre 2021, entre 12h et 15h, à Genève, de concert avec X______, en forçant la porte palière de l'appartement d'A______, sis avenue AA______ 8, 1er étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir et en tentant de dérober des objets ou valeurs (chiffres1.1.3.10, 1.1.5.5 et 1.1.7.6, ci-après cas 10).

 

Pour le surplus, s'agissant de la description précise des faits reprochés, il est intégralement fait référence au contenu de l'acte d'accusation du 10 février 2022.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir:

-       commis des infractions qualifiées d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), en pénétrant sur le territoire suisse le 12 octobre 2021 et en y séjournant jusqu'au 14 octobre 2021, alors qu'elle était démunie d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité et qu'elle était dépourvue des ressources financières nécessaires (chiffres 1.2.1 et 1.2.2);

-       commis des infractions qualifiées de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP):

o   le 12 octobre 2021, entre 8h et 12h, à Genève, de concert avec Y______, en pénétrant sans droit et par effraction dans l'appartement de F______, sis rue M______12, 4e étage, et en y dérobant des espèces ainsi que divers bijoux et montres pour un préjudice total d'environ CHF 45'500.- (cas 4);

-       commis des infractions qualifiées de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 2 cum 22 al. 1 CP):

o   le 12 octobre 2021, entre 11h30 et 14h30, à Genève, de concert avec Y______, en pénétrant sans droit et par effraction dans l'appartement de G______, sis rue N______ 16, 2ème étage, et en tentant d'y dérober des objets ou valeurs, sans toutefois y parvenir (cas 5);

 

-       commis des infractions qualifiées de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentatives de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP) et tentatives de vol (art. 139 ch. 1 et 2 cum 22 al. 1 CP):

 

o   le 12 octobre 2021, entre 6h50 et 15h40, à Genève, de concert avec Y______, en forçant la porte palière de l'appartement d'C______, sis rue P______ 11, 2ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et en tentant de dérober des objets ou valeurs (cas 7);

 

o   le 12 octobre 2021, entre 7h et 17h, à Genève, de concert avec Y______, en forçant la porte palière de l'appartement de D______, sis chemin Q______ 18, 4e étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et en tentant de dérober des objets ou valeurs (cas 8);

 

o   le 14 octobre 2021, entre 8h50 et 11h45, à Genève, de concert avec Y______, en forçant la porte palière de l'appartement de B______, sis rue R______ 7, 3 e étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et en tentant de dérober des objets ou valeurs (cas 9);

 

o   le 14 octobre 2021, entre 12h et 15h, à Genève, de concert avec Y______, en forçant la porte palière de l'appartement d'A______, sis avenue AA______ 8, 1er étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et en tentant de dérober des objets ou valeurs (cas 10).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a.a. Le 5 octobre 2020, I______ a déposé plainte pénale pour le cambriolage de son appartement sis rue K______42, au 3e étage, survenu entre le 12 août 2020 à 10h45 et le 13 août 2020 à 6h30 (cas 1).

Il ressort du rapport de renseignements de la brigade des cambriolages du 26 février 2020 [recte: 26 février 2021] que le(s) auteur(s) avaient fracturé la porte palière au moyen d'un tournevis, par un grand nombre de pesées, occasionnant des frais de réparation estimés à CHF 220.-. Le(s) auteur(s) avai(en)t emporté divers bijoux, montres et objets d'une valeur totale estimée à CHF 82'949.-.

Un prélèvement biologique avait été effectué sur diverses boîtes à bijoux appartenant à I______ qui avaient été fouillée. Selon ledit rapport de renseignements, seul l'ADN de la lésée avait pu être mis en évidence.

a.b. Le 7 janvier 2021, H______ a déposé plainte pénale pour le cambriolage de son appartement sis rue K______22, au 6e étage, survenu entre le 13 août 2020 à 14h et le 14 août 2020 à 10h, lors duquel CHF 50.- en espèces ainsi qu'une montre d'une valeur de CHF 110.- avaient été dérobés (cas 2).

Il ressort du rapport de renseignements précité que le(s) auteur(s) avai(en)t fracturé la porte palière au moyen d'un tournevis, par un grand nombre de pesées, occasionnant un coût de réparation indéterminé.

Selon le même rapport de renseignements, seul l'ADN du lésé avait été retrouvé sur les tiroirs de la commode qui avaient été ouverts et fouillés dans la chambre à coucher.

a.c. Le 6 juillet 2021, J______ a déposé plainte pénale pour le cambriolage de son appartement sis route L______14, au 7e étage, survenu le 18 juin 2021, entre 12h et 19h. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré dans son appartement en arrachant le cylindre de la porte palière, occasionnant de la sorte des frais de réparation estimés à CHF 420.-. A l'intérieur du logement, ils avaient causé des dégâts à la bibliothèque (dommage estimé à CHF 1'072.15), à la vinothèque (dommage estimé à CHF 3'363.-), ainsi qu'à une mallette en cuir d'une valeur de CHF 200.-. Une montre et divers bijoux, d'une valeur totale de CHF 7'505.-, avaient été dérobés. Le préjudice total, comprenant les frais d'expertise et de franchise, était évalué à CHF 13'130.- (cas 3).

À teneur du rapport de renseignements de la brigade des cambriolages du 20 juillet 2021, l'appartement avait été complètement fouillé. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et retrouvé au sol dans l'appartement.

Divers prélèvements biologiques avaient été effectués, notamment sur la mallette forcée. Un mélange de profils ADN avaient été mis en évidence. Sa fraction majeure était composée de deux profils partiels dont l'un correspondait à celui de Y______.

a.d. Le 13 octobre 2021, F______ a déposé plainte pénale pour le cambriolage de son appartement sis rue M______12, 4e étage, survenu le 12 octobre 2021, entre 8h et 12h (cas 4).

À teneur du rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré dans le logement en arrachant le cylindre au moyen d'une clé à molette, causant un dommage estimé entre CHF 400.- et CHF 500.-. Des espèces pour un total de CHF 24'000.- ainsi que divers bijoux et montres, pour un montant total d'environ CHF 21'000.-, avaient été dérobés.

Un prélèvement avait été effectué sur la fermeture éclair d'une pochette manipulée lors du cambriolage. Selon les rapports de renseignements des 1er et 10 novembre 2021, l'analyse dudit prélèvement avait mis en évidence un profil ADN de mélange avec fraction majeure féminine compatible avec le profil ADN de AB______, épouse du lésé, dont le profil génétique avait été prélevé en cours d'enquête. L'ADN des principales suspectes, à savoir Y______ et X______, était incompatible avec les prélèvements effectués.

a.e. Le 14 octobre 2021, G______ a déposé plainte pénale pour une tentative de vol par effraction commise le 12 octobre 2021, entre 11h30 et 14h30, dans son appartement sis rue N______ 16, au 2e étage (cas 5).

Il ressort du rapport d'arrestation du 14 octobre 2021 que le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré dans le logement en dévissant la plaquette métallique et en arrachant le cylindre au moyen d'une clé à molette, occasionnant un préjudice indéterminé, sans toutefois dérober quoi que ce soit dans l'appartement.

À teneur du rapport de renseignements du 1er novembre 2021, deux prélèvements biologiques avaient été effectués sur le cylindre extérieur et sur la plaquette, mais leur analyse n'avait pas permis de mettre en évidence des profils ADN interprétables.

a.f. Le 27 août 2020, E______ a déposé plainte pénale, dénonçant une tentative d'effraction, sans introduction, dans son domicile sis avenue O______ 27, au 3e étage, survenue entre le 14 août 2020 et le 15 août 2020. La porte d'entrée avait été endommagée (cas 6).

Il ressort du rapport de renseignements du 26 février 2021 que le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de forcer la porte palière de l'appartement au moyen de deux tournevis différents de 15 et 12 mm, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, la barre de sécurité n'ayant pas cédé. Ils avaient de la sorte endommagé la porte, occasionnant un préjudice indéterminé.

 

Dans le cadre de l'enquête technique, une empreinte palmaire et une trace grasse vraisemblablement laissée par une joue avaient été mises en évidence sur la face extérieure de la porte palière voisine, à 145 cm du sol. Une correspondance entre cette trace grasse et le profil ADN de Y______ avait pu être établie.

a.g. Le 14 janvier 2021 [recte: 14 octobre 2021, vu la mention de la plainte dans le rapport du 14 octobre 2021], C______ a déposé plainte pénale, dénonçant une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis rue P______ 11, au 2e étage, survenue le 12 octobre 2021, entre 6h50 et 15h40. Elle avait déjà pris en charge les frais d'intervention du serrurier s'élevant à CHF 300.- et demeurait dans l'attente d'un devis du menuisier, de sorte que les frais de réparation étaient indéterminés (cas 7).

Il ressort du rapport d'arrestation du 14 octobre 2021 que le(s) auteur(s) avaient tenté de s'introduire dans l'appartement d'C______ en fracturant la porte palière par pesée au moyen d'un outil plat.

D'après le rapport de renseignements du 1er novembre 2021, aucun prélèvement n'avait été effectué.

a.h. Le 12 octobre 2021, D______ a déposé plainte pénale, dénonçant une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis chemin Q______ 18, au 4e étage, survenue le jour même à 17h. Les frais de réparation du cylindre s'étaient élevés à CHF 460.40, ceux de la porte à CHF 665.05 (cas 8).

Il ressort du rapport d'arrestation du 14 octobre 2021 que le(s) auteur(s) avaient dévissé la plaquette entourant le cylindre, puis l'avaient tordue, par pesées, avec un outil plat. Ils avaient ensuite arraché le cylindre à l'aide d'une clé à molette. Ne parvenant pas à déverrouiller la serrure, le(s) auteur(s) avaient tenté de forcer la porte au moyen d'un tournevis de 10 mm, sans succès. AC______, voisine palière du lésé, avait filmé les auteurs de cette tentative de cambriolage depuis l'œilleton de son appartement. Les jeunes filles visibles dans la vidéo remise à la police semblaient avoir la même tenue vestimentaire que Y______ et X______, arrêtées le 14 octobre 2021.

À teneur du rapport de renseignements du 1er novembre 2021, un prélèvement biologique avait été effectué, mais son analyse s'était révélée ininterprétable et aucun profil génétique exploitable n'avait pu être mis en évidence.

a.i. Le 14 octobre 2021, B______ a déposé plainte pénale à la suite d'une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis rue R______ 7, au 3e étage, survenue le jour même, entre 8h50 et 11h45 (cas 9).

Il ressort du rapport d'arrestation du 14 octobre 2021 que le(s) auteur(s) avaient tenté de fracturer la porte palière du lésé par plusieurs pesées au moyen d'un tournevis de 5 mm et 10 mm, sans toutefois y parvenir, occasionnant de la sorte un préjudice indéterminé.

À teneur du rapport de renseignements du 1er novembre 2021, un prélèvement biologique avait été effectué, mais son analyse s'était révélée ininterprétable et aucun profil génétique exploitable n'avait pu être mis en évidence.

a.j. Le 18 octobre 2021, A______ a déposé plainte pénale à la suite d'une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis avenue AA______ 8, au 1er étage, survenue le 14 octobre 2021, entre 12h et 15h. Les frais de réparation de la porte palière et de la serrure étaient estimés à CHF 1'600.- (cas 10).

Il ressort du rapport d'arrestation du 14 octobre 2021 que le(s) auteur(s) avaient dévissé la plaquette métallique entourant le cylindre, puis arraché celui-ci à l'aide d'une clé à molette. Ne parvenant pas à déverrouiller la serrure, ils avaient tenté de forcer la porte par plusieurs pesées au moyen de deux tournevis de 5 et 10 mm, en vain.

À teneur du rapport de renseignements du 1er novembre 2021, deux prélèvements biologiques avaient été effectués, mais leur analyse s'était révélée ininterprétable et aucun profil génétique exploitable n'avait pu être mis en évidence.

b. Dans le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, il était évoqué le fait que, depuis plusieurs semaines, les services de police faisaient face à une recrudescence importante de cambriolages et de tentatives de vols par effraction commis en journée, la cible étant des appartements situés à Genève, principalement à Plainpalais, aux Eaux-Vives, au Petit-Saconnex et au centre-ville. Entre le 15 septembre 2021 et le 14 octobre 2021, plus d'une trentaine de cas avaient été recensés. Le mode opératoire était la pesée ou l'arrachage de cylindre. Il apparaissait évident que plusieurs équipes différentes étaient à l'origine de ces cambriolages. Cela étant, la liste des objets dérobés, combinée au mode opératoire utilisé, au type de lieu visé et aux séquences de vidéosurveillance transmises laissaient présumer à la police que ces vols par effraction avaient été perpétrés par des individus issus de la communauté des gens du voyage. Cette information avait été diffusée aux différents corps de police concernés, afin qu'ils redoublent d'attention dans le cadre de leurs patrouilles.

Le 14 octobre 2021, deux jeunes filles avaient été repérées et elles avaient fait l'objet d'un contrôle, à 13h30, alors qu'elles se trouvaient à la rue Jean-Dassier, à la hauteur de la rue Bautte. Démunies d'un quelconque document d'identité, elles s'étaient légitimées oralement comme étant, respectivement, AD______ (née le ______ 2006) et AE______ (née le ______ 2006). La suite de l'enquête, menée en particulier sur le plan des profils ADN, avait révélé qu'AD______ correspondait en fait à Y______ et que AE______ correspondait en fait à X______ (cf. rapport de renseignements complémentaires du 2 novembre 2021).

Lors du contrôle du 14 octobre 2021, Y______ était porteuse, au niveau de son bas-ventre et sous son T-shirt, d'une chaussette contenant un tournevis de 10 mm ainsi que d'une clé à molette de 6-150 mm. Dans son sac à main, c'est un morceau de PET qui avait été retrouvé, étant précisé que cet objet était utilisé par les cambrioleurs pour ouvrir, sans effraction, les portes d'allées d'immeubles. Toujours dans ce sac, il y avait aussi deux billets de transport UNIRESO datés, respectivement, du 13 octobre 2021 et du 14 octobre 2021, lesquels avaient été achetés à l'arrêt de tram Graveson.

X______, quant à elle, avait été trouvée porteuse, au niveau de son thorax et de son flanc gauche, de deux tournevis de 10 mm et 5 mm, étant précisé qu'ils avaient été coincés sous l'armature et la bretelle de son soutien-gorge. Dans son sac ont été retrouvés une paire de gants ainsi que deux billets de transport UNIRESO datés, respectivement, du 13 octobre 2021 et du 14 octobre 2021, lesquels avaient été achetés à l'arrêt de tram Graveson. Dans les coutures de son pantalon, la police avait notamment découvert EUR 50.-.

c.a. Entendues par la police le 14 octobre 2021, puis le lendemain par-devant le Tribunal des mineurs, Y______ et X______ ont en substance reconnu s'être rendues à Genève avec l'intention de cambrioler des appartements et ne pas posséder un document d'identification valable.

c.a.a. En particulier, Y______ a expliqué que le 14 octobre 2021, elle s'était rendue à la rue K______ en compagnie de X______. À cet endroit, elles avaient pénétré dans un immeuble afin d'y commettre un cambriolage, mais elles avaient rapidement quitté les lieux, constatant la présence de résidents dans l'immeuble. Elles avaient alors pris le bus en direction de la gare, toujours dans l'idée de commettre des cambriolages. Elles avaient réussi à pénétrer dans deux immeubles, dont elles étaient rapidement sorties, dissuadées par des voix qu'elles avaient entendues. Revenant sur ses déclarations, Y______ a ensuite admis avoir tenté de cambrioler un appartement situé en face du parc ______, en tentant tout d'abord de casser le cylindre, sans succès, puis en essayant de forcer la porte avec un grand tournevis. Elle avait commis ces faits le 13 octobre 2021 et non pas le 12 octobre 2021. Par ailleurs, elle ne se reconnaissait pas, ni reconnaissait X______, sur les images captées par la voisine de D______. A 18h, le 13 octobre 2021, elle était rentrée seule dans un camp de gitans à Annecy. X______ n'était pas rentrée avec elle.

c.a.b. X______ a indiqué s'être rendue à Genève le 13 octobre 2021, puis être retournée en France et être revenue à Genève le 14 octobre 2021, jour de son interpellation. Elle s'était rendue à Genève en compagnie de Y______, dans le but d'y commettre des cambriolages et avait, pour cela, acquis les outils retrouvés en sa possession. Elle n'avait finalement commis aucun cambriolage, par peur. Etant arrivée pour la première fois à Genève le 13 octobre 2021, il était en effet impossible qu'elle soit responsable de la tentative de cambriolage commise le 12 octobre 2021 au préjudice de D______. Elle ne se reconnaissait pas sur les images captées par la voisine de ce dernier. Revenant sur ses déclarations, X______ a finalement admis avoir commis une seule tentative de cambriolage, sans fournir plus de détails.

c.b.a. Entendue par-devant le Ministère public le 4 novembre 2021, Y______ a persisté à contester tous les faits reprochés, à l'exception du cas 8, qu'elle a admis avoir commis en compagnie de X______, mais en date du 13 octobre 2021 et non pas le 12 octobre 2021. Elle a finalement admis être également l'auteur des faits commis au préjudice de I______ (cas 1), H______ (cas 2), J______ (cas 3) et E______ (cas 6), expliquant les avoir commis de concert avec Z______, dont elle ne connaissait pas la date de naissance et à propos de laquelle elle ne souhaitait pas fournir d'informations à la justice.

c.b.b. Entendue le même jour, X______ a confirmé avoir commis une tentative de cambriolage avec Y______, le 13 octobre 2021.

c.c. A l'audience de confrontation du 3 décembre 2021, Y______ a confirmé ses précédents aveux. S'agissant des faits commis au détriment de I______, elle a précisé que Z______ avait fouillé les affaires de la lésée, lui cachant le fait qu'elle avait trouvé plusieurs bijoux. Elle a ajouté qu'elle ne s'était elle-même pas emparée d'objets de grande valeur. Les autres tentatives de cambriolages avaient été commises avec X______, laquelle avait été d'accord de la suivre à Genève à cet effet. Avant d'agir, elle avait fait l'acquisition des outils retrouvés en sa possession dans un magasin de bricolage en Suisse.

X______ a confirmé ses précédentes déclarations et réitéré qu'elle n'avait pas participé à d'autres cambriolages, à l'exception d'une tentative, et qu'elle ne s'était pas rendue à Genève avant le 13 octobre 2021.

d.a. Par courrier du 27 décembre 2021, J______ a indiqué avoir été correctement indemnisé par son assurance et n'avoir ainsi pas d'autres prétentions.

d.b. Le 7 janvier 2022, G______ a fait savoir que les dégâts causés avaient été pris en charge par la régie et qu'il n'y avait aucun dommage supplémentaire.

d.c. Par courrier du 13 janvier 2022, I______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 82'499.-, correspondant à la valeur des bijoux, des montres et des boutons de manchette dérobés, ainsi que de CHF 220.- à titre de réparation de la serrure, précisant, pièce justificative à l'appui, s'être vue verser une indemnisation de CHF 30'163.- de la part de son assurance.

d.d. Par courrier du 31 janvier 2022, E______ a réclamé le versement de la somme de CHF 692.50 à titre de "récupération" de la barre de sécurité, dommage que la régie n'avait pas pris en charge. Il a fourni une facture d'un ébéniste.

C.a. À l'audience de jugement, X______ n'a pas comparu, mais s'est fait valablement représenter par son Conseil, Me S______, lequel a expliqué que sa mandante se trouvait dans la région de Rome et ne pouvait pas se déplacer.

b. Y______ a confirmé qu'elle n'était jamais en possession d'un document d'identité lorsqu'elle se trouvait en Suisse. Elle était venue pour la première fois à Genève en compagnie de Z______, laquelle connaissait la Suisse et lui avait proposé de l'accompagner pour commettre des cambriolages. Elle avait accepté cette proposition, souhaitant se procurer tout au plus EUR 200.- ou 300.-, soit l'argent nécessaire pour subvenir à ses besoins.

S'agissant des cambriolages et tentatives de cambriolages reprochés, elle a persisté à dire qu'elle avait passé toute la journée du 12 octobre 2021 à Annecy, auprès de sa grand-mère, de sorte qu'elle n'avait pas pu commettre la tentative de cambriolage dans l'appartement de D______. Elle s'était rendue à Genève les 13 et 14 octobre 2021, mais avait passé la soirée et la nuit du 13 octobre 2021 à Annecy.

Elle a réitéré ses aveux portant sur les infractions commises au préjudice de I______, H______, E______ et J______. Elle a précisé avoir reçu, de la part de Z______, uniquement EUR 350.- pour les cambriolages commis en août (2020). En juin (2021), en revanche, elles n'avaient rien pris. En rapport avec les conclusions civiles formulées par I______, en particulier le montant de CHF 52'556.- (correspondant à la différence entre le dommage total de CHF 82'719.- et le remboursement par l'assurance à hauteur de CHF 30'163.-), Y______ a expliqué ne pas être sûre qu'il s'agissait de ces montants. C'était Z______ qui avait fouillé dans la maison et elle ne lui avait jamais montré des objets d'une telle valeur. Pour sa part, elle n'avait jamais pris ces objets-là. Elle ne pouvait pas non plus dire que c'était le cas de Z______, puisque celle-ci ne les lui avait pas montrés.

S'agissant des autres cas reprochés, qu'elle persistait à nier, elle a fait valoir qu'elle n'était pas la seule à commettre des cambriolages à Genève, ni à acheter des tournevis.

Au terme de son audition, Y______ a présenté ses excuses et expliqué qu'elle avait été marquée par sa détention, durant laquelle elle avait dû subir une opération, alors qu'elle était isolée de sa famille.

C.c. F______ a confirmé la teneur de sa plainte et précisé que son assurance ne l'avait pas encore remboursé, mais lui avait annoncé un remboursement partiel à hauteur de CHF 12'500.- environ. D'une manière générale, le cambriolage subi le 12 octobre 2021 l'avait passablement atteint et avait beaucoup perturbé son épouse, laquelle était enceinte de 8 mois à l'époque des faits. Celle-ci redoutait toujours de se retrouver seule dans l'appartement.

F______ a formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 32'300.-, correspondant à la différence entre la valeur des objets et espèces volés et le futur montant remboursé par l'assurance.

D.a. Y______, de nationalité croate, est née le ______ 1999 en Italie. Elle est célibataire et sans enfant. Elle vit en Croatie et aussi près d'Annecy. Elle n'a aucun lien avec la Suisse. Elle n'a ni formation, ni emploi, déclare être entretenue par ses parents et vouloir se former pour devenir esthéticienne. L'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 2 mars 2022, est vierge.

b. X______, de nationalité croate, est née le ______ 2000 en Serbie. Elle est célibataire et sans enfant. Au cours de la procédure, elle a expliqué avoir longuement vécu en Italie, avant de s'installer, à la fin de l'été 2021, avec sa famille dans un camp gitans à Marseille. Elle n'a ni formation, ni profession, mais souhaite apprendre le métier de coiffeuse. L'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 2 mars 2022, est vierge.

EN DROIT

 

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art.115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);

Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Selon la doctrine, le comportement punissable est clairement défini dans l'hypothèse où l'étranger est dépourvu des documents d'identité ou du visa nécessaires, voire fait l'objet d'une mesure d'éloignement (CARONI/GAECHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Handkommentar, Berne 2010, n°7 ad art. 115).

1.1.3. En vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.4. Selon l'art. 139 ch. 1 et 2 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).

1.1.5. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.2.; 123 IV 113 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui commet six vols en moins de deux mois lui procurant un montant supérieur à CHF 10'000.- s'adonne au vol comme à une activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).

Le délit commis par métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2d).

1.1.6. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.7. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.8. En vertu de l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Infractions reprochées à Y______

1.2.1. Les faits décrits sous chiffres 1.1.3.1, 1.1.4.1 et 1.1.6.1 (cambriolage au préjudice de I______, cas 1) et sous chiffres 1.1.3.2, 1.1.4.2 et 1.1.6.2 (cambriolage au préjudice d'H______, cas 2) de l'acte d'accusation sont admis par Y______. Ils présentent en outre un lien temporel et spatial, dès lors qu’ils ont été commis durant la même période - soit entre le 12 et le 14 août 2020, selon les déclarations des plaignants et constatations policières - et dans la même rue.

Les faits visés sous chiffres 1.1.3.4, 1.1.4.3 et 1.1.6.3 (cambriolage au préjudice de J______, cas 3) et sous chiffres 1.1.3.3, 1.1.5.1 et 1.1.7.1 (tentative de cambriolage au préjudice de E______, cas 6) de l'acte d'accusation sont, quant à eux, établis par la découverte de l'ADN de Y______, sur la mallette forcée au domicile de J______ et sur la face extérieure de la porte de la voisine de E______. Ils sont au surplus reconnus par la prévenue.

Il est à relever que les explications fournies par Y______ en relation avec le butin obtenu n'apparaissent pas crédibles, en particulier s'agissant du cambriolage au préjudice de I______. Le Tribunal n'est nullement convaincu, vu l'ampleur du préjudice, par l'allégation selon laquelle la prévenue ignorait ce qui avait été réellement soustrait au domicile de I______.

Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que Y______ s'est rendue coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP) en lien avec les cas 1, cas 2 et cas 3, ainsi que de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en relation avec le cas 6.

1.2.2. La fréquence des cambriolages, l'absence de toute autre source de revenu et la valeur totale des objets volés avoisinant les CHF 90'000.- sont autant de signaux montrant que la prévenue a consacré à cette activité délictueuse un temps et des moyens considérables, aspirant à obtenir un revenu régulier pouvant garantir la couverture de ses frais courants, comme elle l'a d'ailleurs en substance expliqué. Elle est venue à plusieurs reprises en Suisse dans le seul but de commettre des cambriolages et s'est munie des outils nécessaires. Ainsi, force est de constater qu'elle était prête à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature et que seule son interpellation par la police a permis de mettre fin à son activité pénalement répréhensible. Il sera en conséquence retenu que Y______ a agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP).

1.2.3. S'agissant des autres faits reprochés (cas 4, cas 5, cas 7, cas 8, cas 9 et cas 10), que la prévenue conteste, le Tribunal retient que le lien spatial n’est pas établi, les faits ayant été commis entre le 12 et le 14 octobre 2021 dans des quartiers bien distincts de la ville, à savoir Plainpalais, Rive, Champel, Saint-Gervais et Saint-Jean. Par ailleurs, le Tribunal relève que seuls deux titres de transport des TPG, datés des 13 et 14 octobre 2021, ont été retrouvés dans le sac de la prévenue, à l'exclusion de tout billet pour le 12 octobre 2021. Par ailleurs, la mauvaise qualité des images recueillies par la voisine de D______ depuis l'œilleton de sa porte le 12 octobre 2021 ne permet pas d'identifier de manière suffisante Y______, de sorte qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que la prévenue se serait effectivement trouvée à Genève le 12 octobre 2021 déjà. Enfin, le mode opératoire de la pesée et de l'arrachage de cylindre, compatible avec les tournevis et la clé à molette trouvés en possession de Y______ et de sa comparse X______, n'a rien d'extraordinaire et il est utilisé par bon nombre de cambrioleurs. Enfin, ainsi que la police l'a elle-même relevé, plusieurs "équipes différentes" étaient à l'œuvre, à l'époque en question, pour commettre des cambriolages dans le canton de Genève.

Ces considérations conduisent le Tribunal à décider que la prévenue doit être acquittée des infractions de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, en lien avec les chiffres 1.1.3.7, 1.1.4.4 et 1.1.6.4 (cas 4 concernant F______), 1.1.3.8, 1.1.4.5 et 1.1.7.4 (cas 5 concernant G______), 1.1.3.5, 1.1.5.2 et 1.1.7.2 (cas 7 concernant C______), 1.1.3.6, 1.1.5.3 et 1.1.7.3 (cas 8 concernant D______), 1.1.3.9, 1.1.5.4 et 1.1.7.5 (cas 9 concernant B______) et 1.1.3.10, 1.1.5.5 et 1.1.7.6 (cas 10 concernant A______) de l'acte d'accusation.

1.2.4. S'agissant des infractions en matière de droit des étrangers reprochées à Y______, force est de constater que sa présence à Genève est établie en lien avec les cambriolages correspondant aux cas 1, cas 2, cas 3 et cas 6 pour lesquels un verdict de culpabilité a été prononcé, sans compter qu'elle a été interpellée dans une rue genevoise le 14 octobre 2021. Il est par ailleurs avéré qu'elle était démunie d'un document d'identité valable, qu'elle était dépourvue de moyens de subsistance suffisants et qu'elle représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, se trouvant à Genève uniquement dans le but d'y commettre des cambriolages.

Elle sera donc reconnue coupables d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

Infractions reprochées à X______

1.3.1. X______ a contesté la totalité des faits reprochés en lien avec des cambriolages, à l'exception d'une tentative qu'elle aurait commise le 13 octobre 2021 de concert avec Y______. Or, aucune tentative de cambriolage intervenue à telle date n'a été mise en évidence par l'enquête.

Compte tenu de ses dénégations et par identité de motifs avec ce qui a été retenu pour Y______, force est d'admettre qu'aucun élément à la procédure ne permet de retenir que X______ serait impliquée dans le cambriolage perpétré le 12 octobre 2021 au domicile de F______ (cas 4), pas plus qu'elle ne le serait dans les tentatives commises le 12 et 14 octobre 2021 au préjudice de G______ (cas 5), C______ (cas 7), D______ (cas 8), B______ (cas 9) et A______ (cas 10).

X______ sera dès lors acquittée des infractions de vol (art. 139 ch.1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP).

1.3.2. Il est admis et établi notamment par son interpellation du 14 octobre 2021 que X______ a pénétré et séjourné sur le territoire suisse, alors qu'elle était démunie d'un document d'identité valable et qu'elle représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, se trouvant à Genève uniquement dans le but d'y commettre des cambriolages.

Elle sera ainsi reconnue coupables d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

Peine

2.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.3. L'art. 40 al.1 CP prévoit que la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP).

2.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. L'art. 34 al. 2 CP dispose qu'en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. (art. 42 al. 4 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.2.1. En l'espèce, la faute de Y______ est relativement importante.

Elle a agi à quatre reprises, au mépris du patrimoine et de la liberté d'autrui, par appât du gain facile. Le butin obtenu et les dommages causés sont importants. Elle s'est préparée en se procurant les outils utiles, a ciblé des quartiers privilégiés de Genève et s'est attachée le concours d'une comparse. Les infractions en matière de droit des étrangers sont révélatrices du peu de considération à l'égard des règles en vigueur.

Marquée par une intervalle d'environ dix mois, la période pénale est en définitive limitée.

La situation personnelle de la prévenue, de toute évidence peu favorable, ne justifie pas ses agissements, étant observé qu'elle est jeune et pourrait consacrer son énergie à se construire un avenir professionnel.

Sa collaboration a été plutôt mauvaise. La plupart du temps, elle n'a admis les faits qu'une fois confrontée aux éléments matériels incriminants et n'a pas hésité à tenir des propos mensongers, en premier lieu en lien avec son identité.

Sa prise de conscience est entamée. Elle a exprimé des excuses, mais paraît essentiellement affectée par les conséquences pour elle-même, en raison notamment de sa détention.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

La prévenue n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Au vu de la gravité de ses agissements et de la quotité de la peine qui s'avère adéquate, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.

Compte tenu de ce qui précède, Y______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement. Cette peine sera assortie du sursis, le pronostic quant à son comportement futur n'étant pas défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

2.2.2. La faute de X______ est relativement légère. Elle a agi au mépris de la législation fédérale en vigueur, par convenance personnelle.

La collaboration de la prévenue à la procédure a été sans particularité. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

La prévenue n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnera X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 51 jours-amende correspondant à 51 jours de détention subie avant jugement. Cette peine sera assortie du sursis, le pronostic ne se présentant pas sous un jour défavorable et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Expulsion

3.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

3.1.2. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

3.1.3. D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

3.2.1. En l'espèce, l'essentiels des faits dont Y______ est reconnue coupable dans la présente procédure constitue un cas d'expulsion obligatoire. La renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas en ligne de compte, les conditions de la clause de rigueur n'étant à l'évidence pas réalisées, au vu de l'absence de lien de la prévenue avec la Suisse.

En conséquence, la prévenue sera expulsée de Suisse pour une durée de 5 ans, durée qui paraît proportionnée aux circonstances.

Par ailleurs, le Tribunal renoncera à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Y______ sera maintenue en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l'exécution de l'expulsion (art. 231 al. 1 CPP).

3.2.2. Quant à X______, les infractions commises entrent dans le cadre d'une expulsion facultative. Le Tribunal renoncera cependant à ordonner une telle expulsion, l'intérêt public d'éloigner la prévenue de Suisse ne l'emportant pas, à l'aune du principe de la proportionnalité.

Conclusions civiles et en indemnisation

4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

4.1.3. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).

4.2.1. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité rendu contre Y______ pour les faits commis au préjudice de I______, la prévenue sera condamnée à verser à celle-ci CHF 52'556.- avec intérêts à 5% dès le 13 août 2020. La prévenue ne saurait se prévaloir d'une répartition à supposer inéquitable du butin avec Z______ - laquelle n'est d'ailleurs pas partie à la présente procédure - pour se soustraire à la réparation totale du dommage, chaque auteur étant solidairement responsable pour la totalité du dommage causé.

4.2.2. Quant à F______, il sera débouté de ses conclusions civiles, au vu de l'acquittement des prévenues en lien avec les faits le concernant.

5.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

5.2. Compte tenu de son acquittement des chefs de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, X______ se verra allouer la somme CHF 6'200.- à titre de tort moral pour la détention avant jugement subie pendant 31 jours.

Sort des bien séquestrés, indemnisation des conseils et frais

6. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

7. Les défenseurs d'office seront indemnisés selon les détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

8. Les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenues, à raison de 90% pour Y______ et 10% X______, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare Y______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP, en relation avec les cas visés sous chiffres 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3 et 1.1.7.1), de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP, en relation avec les cas visés sous chiffres 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.4), de violation de domicile (art. 186 CP, en relation avec les cas visés sous 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP, en relation avec le cas visé sous chiffre 1.1.5.1).

Acquitte Y______ de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP, en relation avec les cas visés sous chiffres 1.1.6.4, 1.1.7.2, 1.1.7.3, 1.1.7.4, 1.1.7.5, 1.1.7.6), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP, en relation avec les cas visés sous 1.1.3.5, 1.1.3.6, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9, 1.1.3.10), de violation de domicile (art. 186 CP, en relation avec les cas visés sous chiffres 1.1.4.4 et 1.1.4.5) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP, en relation avec les cas visés sous chiffres 1.1.5.2, 1.1.5.3, 1.1.5.4 et 1.1.5.5).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Déclare X______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte X______ de vol (art. 139 ch.1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 51 jours-amende, correspondant à 51 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66abis CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 6'200.- (31 jours de détention avant jugement à CHF 200.-) à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

 

Condamne Y______ à payer à I______ CHF 52'556.- avec intérêts à 5% dès le 13 août 2020 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute F______ de ses conclusions civiles.

 

Ordonne la confiscation et la destruction du tournevis, de la clé à molette, du morceau de pet découpé et des deux cartes journalières TPG datées des 13 et 14 octobre 2021 figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 33069520211014 du 14 octobre 2021 concernant Y______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants noirs, des deux cartes journalières TPG datées des 13 et 14 octobre 2021 et des tournevis figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 33063820211014 du 14 octobre 2021 concernant X______.

Ordonne la restitution à X______ du papier avec le numéro 0033745336825 figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 33063820211014 du 14 octobre 2021.

Ordonne la confiscation du billet de EUR 50.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 33063820211014 du 14 octobre 2021.

Fixe à CHF 6362.30 l'indemnité de procédure due à Me S______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'008.35 l'indemnité de procédure due à Me T______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Condamne Y______, à raison de 90%, et X______, à raison de 10%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'796.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

4995.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

98.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

63.00

Total

CHF

5796.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

 

Indemnisation de Me S______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

S______

Etat de frais reçu le :  

2 mars 2022

 

Indemnité :

Fr.

4'250.00

Forfait 20 % :

Fr.

850.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

5'600.00

TVA :

Fr.

431.20

Débours :

Fr.

331.10

Total :

Fr.

6'362.30

 

 

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 331.10

- 16h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'350.–.
- 4h30 Audience 15.03.22 à Fr. 200.00/h = Fr. 900.–.

- Total : Fr. 4'250.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'100.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 431.20

 

Indemnisation de Me T______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

T______

Etat de frais reçu le :  

4 mars 2022

 

Indemnité :

Fr.

5'021.65

Forfait 10 % :

Fr.

502.15

Déplacements :

Fr.

55.00

Sous-total :

Fr.

5'578.80

TVA :

Fr.

429.55

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'008.35

Observations :

- 12h à Fr. 200.00/h = Fr. 2'400.–.
- 19h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'126.65.
- 4h30 Audience 15.03.22 à Fr. 110.00/h = Fr. 495.–.

- Total : Fr. 5'021.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'523.80

- 1 déplacement A/R (Audience 15.03.22) à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 429.55

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification aux prévenues, aux parties plaignantes et au Ministère public par voie postale