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Décisions | Tribunal pénal

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P/9729/2017

JTCO/43/2022 du 04.04.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 12


4 avril 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

X______, né le ______1979, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Robert ASSAEL


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à la révocation du sursis octroyé le 4 novembre 2016 par le Ministère public de Genève, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti du sursis et le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit statué sur le sort des objets séquestrés dans le sens de l'acte d'accusation.

Me S______, conseil de X______, conclut à l'acquittement de son mandant pour les faits décrits sous chiffres 1.1, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. a LStup pour les faits décrits sous chiffres 1.2 et 1.3. Il s'oppose à ce que l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup soit retenue pour les faits décrits sous chiffre 1.3. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis et à ce que le sursis antérieur ne soit pas révoqué, ne s'opposant pas le cas échéant au prononcé d'un avertissement.

 

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 10 août 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, de janvier 2017 à novembre 2017, commis diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. a, d et g et al. 2 let. a et au sens de l'art. 20 al. 1 let. c cum art. 7 et 2 al. 1 let. e LStup, soit d'avoir :

-        à tout le moins le 8 août 2017, détenu 22.6 grammes bruts de cocaïne, 3'289.8 grammes bruts de marijuana et 14.7 grammes bruts de haschich (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation);

-        à une date indéterminée en 2017, fabriqué à tout le moins 300 ml et 16.8 grammes bruts de MDMA (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation);

-        à une date indéterminée en 2017, fabriqué à tout le moins 1'124.7 grammes bruts d'amphétamines (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation);

-        entre le mois de janvier 2017 et le 8 août 2017, importé en Suisse, sans autorisation, 500 ml de MD-P2P "(3,4-méthylendioxyphényle)-2-propanone", ainsi que 500 ml de P2P "phényl-2-propanone", soit deux précurseurs de produits stupéfiants (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation);

-        à tout le moins de mars 2017 à août 2017, puis en novembre 2017, pris des dispositions en vue de fabriquer de la MD-P2P "(3,4-méthylendioxyphényle)-2-propanone", avec laquelle il entendait ensuite fabriquer de la MDMA ainsi que des amphétamines, notamment en important en Suisse près d'une tonne de MD-P2P glycidate, produit précurseur de la MD-P2P (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation);

-        entre la fin du mois de juillet 2017 et le début du mois d'août 2017, vendu 225 kilogrammes de MD-P2P glycidate à des tiers, afin que ces derniers puissent fabriquer des stupéfiants avec, ou en acceptant à tout le moins sciemment cette possibilité (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a. Le 8 août 2017, lors d'un contrôle de police, X______a avoué qu'il détenait des stupéfiants, soit de la marijuana, de la cocaïne et de la MDMA dans un box sis route du Bois-des-frères 81, à Vernier.

La perquisition du box en question, ainsi que du domicile de X______, de la cave et du coffre qu'il détenait à la banque A______ ont notamment permis de découvrir près d'une tonne de MD-P2P glycidate, 22.6 grammes de cocaïne, 300 ml et 16 grammes de MDMA, divers sachets d'un poids brut total de 1'141.5 grammes d'amphétamines, 3 kg de marijuana, 14.7 grammes de haschich, un pistolet B______ et un pistolet C______. Les produits et le matériel nécessaire à la fabrication de drogue de synthèse ont par ailleurs été découverts dans le cadre de ces perquisitions.

b. Lors de son audition par la police du 9 août 2017, X______ a d'emblée nié s'être adonné à un trafic de stupéfiants. Il a expliqué que, d'après les renseignements obtenus auprès de la Direction générale des douanes et de Swissmedic, le MD-P2P glycidate ne figurait pas parmi les précurseurs illicites énumérés dans le tableau f de l'Ordonnance du DFI. Il avait importé cette substance afin de la revendre, étant précisé que le MD-P2P glycidate pouvait être utilisé à d'autres fins que la synthèse de stupéfiants. Au mois de juillet 2017, il avait vendu respectivement 150 et 75 kg de cette substance à deux clients différents. L'un des acheteurs ne lui avait pas indiqué ce qu'il comptait faire avec le MD-P2P glycidate, tandis que l'autre lui avait expliqué vouloir réaliser un produit aromatisé. Le premier client lui devait EUR 4'500.- pour la marchandise, mais lui avait laissé en gage 3 kilogrammes de marijuana, en attendant le paiement.

Lors de cette même audition, X______ a admis avoir acheté du MD-P2P et synthétisé plusieurs centaines de grammes d'amphétamine sulfate à partir du P2P qu'il avait acheté sur internet, en connaissant son caractère illicite en Suisse. Il avait agi par pur défi chimique, sans jamais avoir l'intention de vendre les stupéfiants ainsi produits. En revanche, il n'avait jamais essayé de produire du MD-P2P à partir du MD-P2P glycidate.

Quant à la cocaïne retrouvée lors de la perquisition, il s'agissait d'un vieux reste qu'il gardait chez lui pour se rassurer, ayant cessé la consommation de ce stupéfiant 3 ou 4 ans auparavant.

c. Entendu par-devant le Ministère public les 11 juillet 2018 et 8 décembre 2020, X______ a précisé avoir importé 500 ml de MD-P2P, avec lequel il avait fabriqué de la MDMA, et 500 ml de P2P, substance avec laquelle il avait fabriqué de l'amphétamine. Il avait réalisé les synthèses à divers endroits et à des moments différents. En revanche, il n'avait jamais souhaité fabriquer du MD-P2P à partir du MD-P2P glycidate, puisque cette transformation ne représentait aucun défi scientifique pour lui. Il ne disposait d'ailleurs ni de la structure, ni des quantités nécessaires à la transformation d'une telle quantité de MD-P2P glycidate. En revanche, la synthèse de la MDMA et des amphétamines était, selon lui, plus complexe et intéressante.

S'agissant des autres substances découvertes par la police, il a expliqué que le haschich était destiné à sa consommation personnelle et qu'il pensait que la marijuana retrouvée était en réalité du CBD, conformément aux informations fournies par l'acheteur qui lui avait laissé cette substance en gage.

C. Lors de l'audience de jugement, X______ a expliqué avoir importé le MD-P2P et le P2P, au lieu de simplement produire ces substances à partir du MD-P2P glycidate, en raison du fait qu'il n'avait appris l'existence du MD-P2P glycidate qu'ultérieurement à son achat de MD-P2P et de P2P.

Il a, pour le surplus, confirmé ses précédentes déclarations et affirmé qu'il avait cessé toute consommation et synthèse de stupéfiants et qu'il ne comptait plus recommencer. Il a exprimé des regrets et expliqué que son mariage, ainsi que la perspective de devenir père, avaient changé sa manière de penser.

D.a. X______, originaire de ______ (GE), est né le ______ 1979 à Téhéran, en Iran. Il a obtenu son master en chimie en 2021. Il est marié depuis le mois d'août 2021. Avec son épouse, qui est enceinte de 5 mois, il a ouvert, en ______ 2021, une SARL active dans le ______. Il en retire un revenu de CHF 3'000.- à 4'000.- bruts par mois. Il n'a pas d'autres sources de revenus.

b. X______ a été condamné, le 4 novembre 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 700.-, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 19a LStup.

 

EN DROIT

1.1.1.      L'art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

1.1.2.      Lorsque l'auteur commet l'infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation, celui-ci est passible de l'amende, conformément à l'art. 19a ch. 1 LStup.

 

1.1.3.      S'agissant des contraventions, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans au sens de l'art. 109 CP.

 

1.1.4.      Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

 

Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b) aa; ATF 108 IV 63 consid. 2c). En présence d'amphétamine, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 36 grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 113 IV 32 consid. 4a).

1.1.5. D'après l'art. 20 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances ou des préparations relevant de l’art. 7.

L'art. 7 LStup prévoit que les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l’art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’intérieur et aux conditions qu’il a fixées (al. 1). Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) établit la liste de ces substances et préparations (al. 3).

Selon l'art. 1 OTStup-DFI, sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 LStup.

Parmi les précurseurs soumis à contrôle listés dans le tableau f à la date des faits (art. 5 al. 1 et annexe 7 OTStup-DFI) figurent le MD-P2P (chiffre 11) et le P2P (chiffre 5).

L'art. 20 al. 1 let. c LStup et le tableau f de l'annexe 7 OTStup-DFI auquel il fait référence établit une liste exhaustive des précurseurs illicites. Ainsi, en application de l'art. 1 CP, l'achat ou l'importation d'une substance ne figurant pas parmi les précurseurs soumis à autorisation ne saurait conduire à une condamnation. En effet, le législateur a choisi d'édicter l'art. 20 al. 1 let. c LStup en tant que disposition spéciale, réprimant expressément un type précis d'actes préparatoires, à savoir la fabrication, l'acquisition, la détention et l'importation de précurseurs. En tant que lex specialis, l'art. 20 LStup prime la clause générale résiduelle de l'art. 19 al. 1 let. g. Le législateur ayant fait le choix de confier à un département de l'exécutif l'élaboration d'une liste de substance illicites, force est de constater que les substances qui n'y figurent pas sont licites et qu'on ne saurait les criminaliser en contournant la disposition légale topique par le biais d'une clause résiduelle.

1.2.1. En l'espèce, s'agissant du chiffre 1.1. de l'acte d'accusation, et plus particulièrement du haschisch retrouvé au domicile de X______ le 8 août 2017, le Tribunal relève que sa relativement faible quantité – 14.7 grammes – est compatible avec l'usage personnel allégué par le prévenu. La contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup étant dès lors prescrite au sens l'art. 109 CP, il sera procédé au classement de la procédure sur ce point (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).

En ce qui concerne la marijuana retrouvée dans le box du prévenu, le Tribunal ne dispose d'aucune indication sur la teneur en THC de cette substance. Les éléments du dossier ne permettent donc pas d'écarter la thèse, plus favorable au prévenu, selon laquelle il s'agissait de CBD légal. Le prévenu sera dès lors acquitté des faits figurants au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation en ce qui concerne la marijuana.

En revanche, le prévenu ayant affirmé qu'il gardait la cocaïne depuis 3 ou 4 ans dans le but de se rassurer, on ne saurait retenir une détention de stupéfiants à des fins de consommation personnelle au sens de 19a LStup. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de détention illicite de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

1.2.2. Quant au chiffre 1.2. de l'acte d'accusation, il est admis et établi que le prévenu a fabriqué à tout le moins 300 ml et 16.8 grammes bruts de MDMA. Il sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a LStup.

1.2.3. La fabrication de 1'124.7 grammes bruts d'amphétamines visée sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation est admise par le prévenu et établie à teneur de la procédure. Le prévenu a agi avec la circonstance aggravante réprimée par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que l'importante quantité d'amphétamines produites – bien supérieure à la quantité de 36 grammes d'amphétamine pure fixée par la jurisprudence – était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a cum 19 al. 2 let. a LStup.

1.2.4. L'importation sans autorisation de 500 ml de MD-P2P et de 500 ml de P2P visée sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, constitutive d'infraction à l'art. 20 al. 1 let. c cum art. 7 et 2 a. 1 let. e LStup, sera également retenue à l'égard du prévenu, cette infraction étant établie à teneur du dossier et admise au demeurant par le prévenu.

1.2.5. Concernant l'importation de MD-P2P glycidate en vue de la fabrication de MD-P2P et la vente de MD-P2P glycidate (chiffres 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation), le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires permettant de retenir la culpabilité du prévenu. La théorie selon laquelle le prévenu aurait importé le MD-P2P glycidate afin de le transformer en MD-P2P, puis en MDMA, n'est corroborée par aucune pièce du dossier. La simple importation et détention de MD-P2P glycidate ne saurait, en tout état de cause, être reproché au prévenu, en raison du caractère licite de ce produit à la date des faits.

S'agissant de la vente de MD-P2P glycidate à des tiers, certains éléments à première vue incriminants figurent au dossier, notamment le nantissement de cannabis, qu'il soit légal ou non.

Toutefois, aucun acte d'enquête n'est venu confirmer cette première impression défavorable. Il est ainsi impossible de retenir que le prévenu aurait vendu du MD-P2P glycidate à des trafiquants de drogue, afin que ceux-ci puissent fabriquer des stupéfiants.

Qui plus est, le Tribunal doute qu'il appartienne au vendeur d'un produit en vente libre de s'assurer de la licéité de l'usage qu'en fera l'acheteur. En d'autres termes, soit le MD-P2P glycidate ne peut servir qu'à la fabrication de stupéfiants, dans quel cas il appartenait à l'autorité compétente de le lister en tant que précurseur illicite, ce qu'elle a choisi de ne pas faire, soit il existe d'autres usages licites et il appartient à l'acheteur d'en faire une utilisation conforme au droit. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, aucune infraction ne saurait être reprochée au prévenu.

Le prévenu sera dès lors acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a et g LStup sur ces points.

2.1. D'après l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, compte tenu des quantités de drogues qu'il a synthétisées au mépris de l'ordre juridique suisse et de la santé publique.

Son mobile est égoïste et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.

A décharge, le Tribunal tiendra compte de sa collaboration à l'enquête et de sa prise de conscience, qui sont globalement bonnes.

Le prévenu a récidivé durant le délai d'épreuve, de sorte que le précédent sursis devra être révoqué.

Les infractions à la loi sur les stupéfiants dont il est reconnu coupable doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté.

La quotité de la peine privative de liberté sera fixée à 24 mois, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement.

Compte tenu du temps relativement long écoulé depuis les faits et de la lourde peine pécuniaire dont le prévenu devra s'acquitter en raison de la révocation du sursis antérieur, le Tribunal considère que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme n'apparaît pas nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Sa situation personnelle a évolué depuis les faits et semble avoir déclenché une prise de conscience chez le prévenu quant à la gravité de ses actes et aux risques auxquels il s'exposait en cas de nouvelle récidive.

Le Tribunal mettra donc le prévenu au bénéfice du sursis complet et fixera le délai d'épreuve à 3 ans. Le Tribunal renoncera à prononcer un délai d'épreuve plus long pour tenir justement compte de la durée de la procédure.

3. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP), étant précisé qu'en ce qui concerne les munitions et les armes, il laissera la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) statuer sur leur sort, dès lors qu'il est possible que le prévenu ne remplisse plus les conditions légales pour l'acquisition et la détention d'armes. Le séquestre pénal sera ainsi maintenu jusqu'à l'entrée en force d'une décision de cette autorité.

4. Le défenseur d'office sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

5. Au vu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu à hauteur de deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits figurant au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation en tant qu'ils concernent le haschisch (art. 19a ch. 1 cum 19 al. 1 let. d LStup, 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).

Acquitte X______ s'agissant des faits figurant aux chiffres 1.1 en tant qu'ils concernent la marijuana, 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a et d, 19 al. 2 let. a et 20 al. 1 let. c LStup), s'agissant des faits figurant sous chiffres 1.1 en tant qu'ils concernent la cocaïne, 1.2, 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Révoque le sursis octroyé le 4 novembre 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du colis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9468620170504 du 4 mai 2017, des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n°999020170808 du 8 août 2017, des objets et leur contenu figurant sous chiffres 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 31 de l'inventaire n°999220170808 du 8 août 2017, des objets et leur contenu figurant sous chiffres 1 à 9, 11 à 14, 16, 18 à 20 et 24 à 27 de l'inventaire n°999120170808 du 8 août 2017, de la drogue figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°999120170808 du 8 août 2017, des objets et leur contenu figurant sous chiffes 1 à 12 de l'inventaire n°9998820170808 et l'objet et son contenu figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10864620180108 du 8 janvier 2018 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 999020170808 du 8 août 2017, des objets figurant sous chiffres 3, 6, 9 et 12 de l'inventaire n°999220170808 du 8 août 2017, des objets figurant sous chiffres 17 et 21 à 23 de l'inventaire n°999120170808, des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n°999520170808, des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10010420170810 du 10 août 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des objets, valeurs et documents figurant sous chiffres 1 à 33 de l'inventaire n°13716820180528 du 28 mai 2018.

Ordonne le transfert des munitions figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n°9999120170808 du 8 août 2017 et des armes figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°999520170808 à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), laquelle est chargée de statuer sur leur sort, étant précisé que le séquestre pénal est maintenu jusqu'à l'entrée en force d'une décision de cette autorité.

Condamne X______ aux 2/3 tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 18'582.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9999020170808 du 8 août 2017 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions, BASPE (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 2'000.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

16966.10

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

18582.10

Emolument complémentaire

CHF

2000.00

Total

CHF

20582.10

==========

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.