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Décisions | Tribunal pénal

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P/21905/2021

JTDP/63/2022 du 24.01.2022 sur OPMP/9890/2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 20


24 janvier 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre


Monsieur X______, né le ______ 1986, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance pénale et l'acte d'accusation, à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 septembre 2020 et au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois ainsi que d'une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution, à l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS, à son maintien en détention pour des motifs de sureté et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il conclut enfin à ce que le sort des objets saisis tel que prévu dans l'ordonnance pénale et l'acte d'accusation soit confirmé.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants s'agissant du point 1.1.2. de l'acte d'accusation et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle et au prononcé d'une peine compatible avec sa libération immédiate. Il conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion ainsi qu'à l'inscription au SIS et à ce que les valeurs saisies lui soient restituées.

 

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 2 novembre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

- entre le 24 septembre 2021, lendemain de sa dernière condamnation, et le 1er novembre 2021, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni de moyens de subsistance et d'un passeport valable attestant de sa nationalité, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2025, notifiée le 1er février 2020, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; LEI);

- le 1er novembre 2021, dans le quartier des Pâquis, vendu une boulette de cocaïne d'un poids brut de 0.3 gramme à une toxicomane, B______, pour la somme de CHF 40.-, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup);

- lors de son interpellation, détenu 1.9 grammes de marijuana, destinés à sa consommation personnelle régulière, étant précisé qu'il consomme régulièrement de la marijuana, de la cocaïne et de l'ecstasy, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

b. Par acte d'accusation du 10 décembre 2021, il est reproché à X______ d'avoir:

- du 2 novembre 2021, lendemain de sa dernière condamnation, au 11 novembre 2021, date de son interpellation, séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans papiers d'identité valables indiquant sa nationalité, sans moyens financiers légaux suffisants et malgré une interdiction d'entrée en Suisse valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2025, notifiée le 1er février 2020, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI;

- entre le 11 octobre 2021 et le 11 novembre 2021, à Genève, vendu à 4 reprises à C______ 4 grammes de haschich, soit un total de 16 grammes pour la somme totale de CHF 70.-, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup;

- lors de son interpellation, détenu 0.9 gramme de marijuana, destiné à sa consommation personnelle, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

P/21171/2021

a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 1er novembre 2021, que ce même jour, la police a observé un contact à proximité du temple des Pâquis, sis 49, rue de Berne à Genève, entre une femme, identifiée ultérieurement comme étant B______ et un individu, identifié par la suite comme étant X______. Après la séparation des précités, B______ a été contrôlée par la police à laquelle elle a remis une boulette de cocaïne de 0.3 gramme en expliquant oralement l'avoir achetée à l'instant à un trafiquant africain.

a.b. X______ a été interpellé quelques dizaines de mètres plus loin. Il était notamment porteur de CHF 340.- et de 1.9 grammes de marijuana. Il est apparu qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2025, laquelle lui avait été notifiée le 1er février 2020.

b.a. Entendu par la police le 1er novembre 2021, X______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés en lien avec sa situation irrégulière en Suisse et sa consommation de stupéfiants. Il a contesté toutefois la vente de cocaïne à B______. Avant son interpellation, il avait discuté avec une vieille connaissance qui cherchait à acheter de la drogue dans le quartier des Pâquis, mais il ne lui avait rien vendu. La marijuana saisie sur lui était pour sa consommation personnelle et l'argent provenait des économies de son travail à la prison de la Brenaz et de son travail au noir comme plongeur dans un restaurant. Il n'avait pas d'attaches avec la Suisse mais souhaitait y rester le temps de guérir de sa cirrhose au foie.

b.b. Entendue par la police, B______ a déclaré avoir acheté une boulette de cocaïne à X______ contre la somme de CHF 40.- (2 x CHF 20.-). Elle a formellement reconnu ce dernier sur planche photographique, lequel portait un survêtement blanc à fermeture éclair. Elle ne le connaissait pas avant le jour des faits.

c. Entendu par-devant le Ministère Public, X______ a reconnu séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Il a également reconnu qu'il consommait de la marijuana, de la cocaïne et de l'ecstasy. Il a dans un premier temps persisté à contester avoir vendu de la cocaïne à B______, avant d'admettre lui en avoir vendu contre la somme de CHF 40.- (2 x CHF 20.-).

P/21905/2021

d.a. Le 11 novembre 2021, la police a observé une prise de contact entre deux individus à proximité du temple des Pâquis. Avec l'aide de la centrale de vidéoprotection, la police a pu établir que les deux hommes observés ont cheminé ensemble, puis se sont séparés avant de se rejoindre à la hauteur du 11, rue Sismondi et finalement de prendre chacun un chemin différent. Suspectant une transaction de stupéfiants, la police a procédé à l'interpellation des intéressés. Le premier, C______, a d'emblée affirmé avoir acheté du haschich pour la somme de CHF 20.- à l'individu de type africain qui l'accompagnait avant son interpellation. Interpellé à son tour, le second individu, lequel était dépourvu de toute pièce d'identité valable, a été identifié comme étant X______.

d.b. 4 grammes de haschich ont été saisis sur C______ et 0.9 gramme de haschich ainsi qu'un téléphone portable sur X______. C______ a affirmé qu'il s'agissait de la drogue qu'il venait d'acheter à X______.

e.a. Auditionné par la police le 11 novembre 2021, C______ a déclaré avoir acheté 4 grammes de haschich à un homme de type africain, vêtu d'un pantalon blanc, d'une veste noire et d'une casquette rouge. Il a formellement identifié X______, derrière une vitre sans teint, comme étant son vendeur. Il a précisé qu'en comptant l'acquisition de ce jour, il avait acheté, sur une période d'un mois environ, à quatre reprises du haschich pour la somme totale de CHF 80.- à X______.

e.b. Entendu en audience de confrontation le 10 décembre 2021 par-devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait acheté 4 grammes de haschich, le 11 novembre 2021, à un individu qu'il a identifié comme étant X______. C'était la quatrième fois qu'il lui achetait du haschich en 2 semaines, chaque fois pour CHF 20.- à l'exception d'une fois où il ne lui avait remis que CHF 10.-. Il avait toutefois reçu la même quantité de drogue. Il a précisé que X______ le connaissait très bien et qu'il portait toujours un jogging blanc et une casquette. Sur présentation des captures d'images de vidéosurveillance C______ s'est reconnu et a reconnu X______.

f.a. Auditionné par la police le 11 novembre 2021, X______ a reconnu séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d'un passeport valable et faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il devait rester en Suisse pour se faire soigner d'une maladie au foie et d'une hépatite B. Il a également reconnu consommer un joint de marijuana par mois. Il a en revanche contesté avoir vendu du haschich à C______, en précisant qu'il n'avait jamais vendu de drogue de sa vie. La drogue saisie sur lui était pour sa consommation personnelle.

f.b. Entendu le 12 novembre 2021 par devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police, contestant la vente de drogue. Selon lui, C______ l'avait confondu avec une autre personne.

f.c. Entendu en audience de confrontation par-devant le Ministère public, X______ s'est reconnu sur une capture d'image extraite de la vidéosurveillance. Il n'avait jamais vendu de haschich à C______ et ignorait la raison pour laquelle ce dernier le mettait en cause.

g. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal de police a ordonné la jonction des procédures P/21171/2021 et P/21905/2021 sous ce dernier numéro de procédure.

C. Lors de l'audience de jugement du 24 janvier 2022, X______ a contesté la vente de haschich à C______, expliquant que ce dernier s'était probablement trompé de personne. Il a reconnu les autres faits qui lui sont reprochés. Il n'avait pas quitté la Suisse car il ne pouvait pas se rendre en France, n'étant pas vacciné. La marijuana saisie sur lui était pour sa consommation personnelle. Il avait vendu de la drogue à B______, laquelle était une vieille connaissance, pour l'aider, parce qu'il avait habité chez elle. Les valeurs saisies sur lui provenaient de l'argent qu'il avait gagné en prison avant d'être libéré.

D. X______ est né le ______ 1986 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire. Il expose qu'il est divorcé, sans enfant. Ses frères et sœurs vivent en Côte d'Ivoire, tandis que ses parents sont décédés. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans environ mais n'a pas entrepris de formation par la suite. Il a travaillé au noir comme plongeur dans un restaurant pour un salaire entre CHF 400.- et CHF 750.- par semaine. Avant son interpellation, il n'avait pas de domicile fixe et faisait appel aux services sociaux pour se nourrir. Il n'a ni dette ni fortune. Il souffre d'une cirrhose au foie pour laquelle il est traité aux Hôpitaux Universitaires de Genève et d'une hépatite B. Il prend une médication et aura certainement un prochain rendez-vous médical, lequel n'est toutefois pas encore fixé.

A l'avenir, il souhaiterait se rendre en France, où des parents de sa mère seraient susceptibles de l'aider, afin de trouver un travail stable et fonder une famille.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à 10 reprises depuis le 10 septembre 2013, les dernières fois:

-          le 28 février 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction aux art. 19a et 19 al. 1 let. c LStup;

-          le 30 avril 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et infraction à l'art. 19a LStup, la libération conditionnelle lui ayant été accordée le 13 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève, la peine restante étant de 257 jours et le délai d'épreuve étant fixé à 1 an;

-          le 23 septembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal et infraction à l'art. 19a LStup.

 

EN DROIT

1.1. L'opposition ayant été formée le 12 novembre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 novembre 2021, tant l'ordonnance pénale que l'opposition sont conformes aux prescriptions des articles 352, 353 et 354 CPP.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

Selon l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

2.1.2. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.3. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

2.1.4. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

2.2. En l'espèce, les faits en lien avec le séjour illégal, la vente de cocaïne à B______ et la consommation de stupéfiants sont établis et admis.

S'agissant des ventes de haschich contestées par le prévenu, C______ a formellement reconnu ce dernier tant devant le Ministère public, sur des captures d'images de vidéosurveillance que derrière une vitre sans teint, étant précisé que ce témoin n'avait aucun bénéfice secondaire à mentir. C______ a en outre relevé que le prévenu portait toujours un survêtement blanc, ce qui était également le cas lors de la vente de drogue à B______. Le prévenu n'est par ailleurs pas crédible lorsqu'il prétend n'avoir jamais vendu de drogue de sa vie, dès lors qu'il admet avoir vendu de la cocaïne à B______ et au vu de ses précédentes condamnations. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les ventes de haschich à C______ sont également établies.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et à l'art. 19a ch. 1 LStup.

3.1.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

 

3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

3.1.3. Selon l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.

 

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (art. 89 al. 6 CP).

 

3.1.4. A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-.

 

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

 

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

 

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est de loin pas anodine. Non seulement il persiste à séjourner sur le territoire suisse malgré une interdiction d'entrée et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, mais il s'adonne au trafic de stupéfiants alors qu'il a été libéré conditionnellement deux mois auparavant.

Il a agi au mépris de la législation en vigueur dans notre pays et de la santé des consommateurs de stupéfiants. Son mobile est égoïste.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion et cumul de peines d'un genre différent.

Les antécédents du prévenu sont nombreux et spécifiques. Ses précédentes condamnations n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté, le prévenu ayant récidivé à deux reprises suite à sa libération conditionnelle.

La situation personnelle du prévenu n'est certes pas facile, mais ne justifie pas ses agissements.

Sa collaboration a été médiocre. Il a persisté à contester la vente de haschich à C______ bien qu'il ait été reconnu par ce dernier en audience de confrontation. Sa prise de conscience n'est pas bonne.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu s'annonce sous un jour défavorable au vu de ses précédentes condamnations et de sa récidive durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. La libération conditionnelle accordée le 13 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève sera ainsi révoquée et une peine privative de liberté d'ensemble sera prononcée.

Une peine privative de liberté de 3 mois et demi sera prononcée pour les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup infractions les plus graves, laquelle sera augmentée d'1 mois et demi (peine hypothétique de 2 mois) pour sanctionner le séjour illégal laquelle sera augmentée de 8 mois pour tenir compte du solde de peine de 257 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement.

Le prévenu sera également condamné à une amende de CHF 200.- en lien avec l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

4.1.1. En application de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

4.1.2. La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP).

4.2. En l'espèce, compte tenu de ses nombreux antécédents, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans en application de l'art. 66abis CP. Faute de lien avec la Suisse, la clause de rigueur n'est pas réalisée. Le Tribunal renoncera toutefois à signaler l'expulsion du prévenu dans le système d'information Schengen.

5. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

6.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable: a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves; b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c) qu’ils devront être restitués au lésé; d) qu’ils devront être confisqués.

6.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.1.3. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).

6.1.4. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

6.2. La drogue saisie figurant sous chiffre 1 des inventaires nos 33657920211111 et 33660420211111 du 11 novembre 2021 et nos 33534320211101 et 33537320211101 du 1er novembre 2021 sera séquestrée, confisquée et détruite.

Le téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 33657920211111 du 11 novembre 2021 sera restitué au prévenu.

Les deux billets de CHF 20.- parmi les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33534320211101 issus de la vente de cocaïne à B______ seront séquestrés, confisqués et dévolus à l'Etat. Le solde des valeurs saisies sera restitué au prévenu.

7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

8. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement:

Déclare X______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 13 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (solde de peine de 257 jours) et condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 des inventaires nos 33657920211111, 33660420211111 du 11 novembre 2021 et sous nos 33534320211101 et 33537320211101 du 1er novembre 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 33657920211111 du 11 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de CHF 40.- parmi les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33534320211101 et en restitue le solde à X______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'129.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'231.- l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

Vu le jugement du 24 janvier 2022;

Vu l'annonce d'appel faite par le prévenu 3 février 2022 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

 

Fixe l'émolument complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument à la charge de X______.

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.


 

Séquestre des objets et valeurs

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).

 

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

720.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1174.00

======

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

======

Total des frais

CHF

1774.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

A______

Etat de frais reçu le :  

24 janvier 2022

 

Indemnité :

Fr.

2'250.00

Forfait 20 % :

Fr.

450.00

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

3'000.00

TVA :

Fr.

231.00

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

3'231.00

Observations :

- 11h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'250.00

- Total : Fr. 2'250.00 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'700.00

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.00 = Fr. 300.00

- TVA 7.7 % Fr. 231.00

Temps d'audience de jugement : 01h30 + 1 déplacement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil Me A______
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)