Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/4392/2018

JTCR/4/2021 du 25.06.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.112 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 7


25 juin 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me AD______

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me AD______

contre

Monsieur C______, né le ______1993, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé La Brenaz, prévenu, assisté de Me AE______ (représentant principal) et de Me AF______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______, avec une responsabilité entière et sans circonstances atténuantes, d'assassinat (art. 112 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 16 ans et l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 15 ans avec inscription au registre SIS. Il demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées, se réfère à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant des effets accessoires et que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______ et B______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de C______ d'assassinat (art. 112 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Elles concluent à la condamnation du prévenu à payer à A______ CHF 40'000.- et à B______ CHF 20'000.-, montants portant intérêts à 5 % dès le 4 mars 2018, à titre d'indemnité pour tort moral et à payer CHF 250.- avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2019, à A______ et à B______, conjointement et solidairement, à titre de réparation du dommage matériel. Enfin, elles concluent à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

C______, par la voix de ses conseils, conclut à sa culpabilité d'assassinat (art. 112 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Il s'en remet à justice quant à la quotité de la peine à prononcer. Il admet les conclusions civiles déposées.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 8 février 2021 et par acte d'accusation complémentaire du 14 mai 2021, il est reproché à C______ d'avoir:

- le 4 mars 2018, entre 08h00 et 9h30, de concert avec D______ et E______, dans le but de lui voler ses biens, notamment la somme de CHF 96'200.-, qu'il avait vue sur des photographies, après avoir pénétré dans l'appartement de F______, intentionnellement tué le précité, en le frappant très violemment à coups de pied et de poing, au visage et sur tout le corps, en l'entravant au niveau des pieds avec du scotch, en le maintenant au sol pour l'empêcher de bouger tout en continuant à lui asséner des coups notamment au visage, en nouant un bâillon de manière serrée autour de sa bouche, en exerçant une pression ferme au moyen d'un coussin sur son visage placé par-dessus le bâillon pendant plusieurs secondes, en versant de l'eau sur son visage et en l'abandonnant dans l'appartement alors qu'il était dans un état très grave, à tout le moins inconscient et baignant dans son sang,

- dans ces circonstances, dérobé des bijoux, dont une chaîne en or, deux montres, un portemonnaie contenant CHF 1'600.- et des paquets de cigarettes,

faits qualifiés de meurtre (art. 111 CP) avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP), et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), alternativement de vol (art. 139 ch. 1 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) C______, D______ et E______

a.a) C______

C______ est né en 1993 en Moldavie roumaine.

Il a fait la connaissance de D______, en 2016, à l'occasion de l'enterrement du fils de G______.

H______ est le neveu de G______ (cf. PP C-1'344), alors qu'il est le cousin de D______(cf. PP C-1'405).

Le 9 février 2018, I______ a transféré EUR 50.- à C______ via une agence de transfert de fonds.

Le 15 février 2018, C______ est arrivé à Genève et est allé loger chez I______.

Une semaine à dix jours après son arrivée, I______ lui a demandé de quitter son logement. C______ est allé habiter chez J______, sur demande de D______(PV d'audition de I______, PP C-56 et C-613; PV d'audition de J______, PP C-279 et C-666; PV d'audition de K______, PP C-650). Dans le cadre de la présente procédure, C______ a essayé de cacher le fait qu'il logeait avec D______ chez J______ avant de le reconnaitre (cf. PP C-524 versus C-543).

C______ n'est alors pas rentré en Roumanie faute de moyens financiers (cf. PV police, PP C-544, PV MP, PP C-1'810, PV audience de jugement, p.10).

a.b.a) D______

D______ est né le ______1994. Il appartient à la communauté Rom et est domicilié dans le village de Pintic.

Il a des antécédents judiciaires.

Il a été condamné à plusieurs reprises en Roumanie, soit le 25 janvier 2012 par la Cour d'appel de Cluj à 1 an et 4 mois de prison, avec sursis, pour vol qualifié, le 11 septembre 2013 par la Cour d'appel de Cluj à 1 an et 10 mois de prison pour vol qualifié, peine remplacée par 1 an et 10 mois de mesure éducative dans un centre de détention (il a été arrêté le 8 octobre 2013 et libéré le 26 mai 2015).

Il a également été condamné par la Cour d'appel de Cluj à 4 ans de prison pour séquestration. Il a commis ces faits le 6 novembre 2018 avec L______(condamné à 8 ans et 2 mois de prison pour séquestrations, viol, violence domestique et voies de faits), M______, N______, O______ et P______(condamné à 8 ans et 3 mois de prison pour séquestrations et voies de fait). Il a été arrêté pour ces faits le 6 novembre 2018 et a été libéré le 17 mai 2019. Durant sa détention, D______ a partagé sa cellule avec P______(cf. jugement roumain C-1'535 et déclaration de P______, C-1'373).

a.b.b) En Suisse, D______ était le "protégé" de J______ et de K______, tous deux homosexuels et avec lesquels il entretenait des relations sexuelles tarifées.

Mi-février 2018, il est arrivé à Genève et est allé loger chez J______.

Une semaine après, C______ est allé habiter avec D______ chez J______.

Le 28 février 2018, D______ et C______ se sont pris en photographie, alors qu'ils posaient en marcel côte à côte et ont publié leur photographie sur Facebook. Le 1er mars 2018, ils ont pris d'autres photographies dans l'appartement de J______ où ils exhibent les muscles de leurs bras.

a.b.c) I______ a déclaré que tout le monde dit de D______ qu'il est un peu fou depuis qu'il avait vu son père se faire foudroyer (PV d'audition de I______, PP C-56).

Selon Q______, D______ est un hyper actif qui a de la peine à se contrôler (PV d'audition de Q______, PP C-251).

K______ a indiqué que D______ souffrait sans doute de problèmes cognitifs et avait des problèmes de comportement (PV d'audition de K______, PP C-264 et C-650).

Selon R______, D______ n'a pas un comportement normal (PV d'audition de R______, PP C-1'333).

a.b.d) Il ressort des éléments figurant à la procédure que, durant son dernier séjour à Genève, lors duquel les faits ont été commis, D______ ne disposait pas de son propre téléphone, mais qu'il accédait à son profil Facebook, notamment, avec l'ordinateur ou le téléphone de tiers (cf. PV d'audition de S______, PP C-252; PV d'audition de K______, PP C-265; PV d'audition de J______, PP C-280, C-667 et C-280; PV d'audition de C______, C-525, C-544, C-560 et C-1774).

a.c) E______

E______ est né le ______1996. Il est d'origine roumaine et appartient à la communauté Rom. Il vient de la ville de Beclean, mais vivait au moment des faits avec sa compagne, soit la demi-sœur de D______, dans le village de Pintic.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Aux alentours du 20 février 2018, E______ est arrivé à Genève. Le 27 février 2019, il est allé loger chez Q______, avec lequel il entretenait des rapports sexuels tarifés.

b) F______

b.a) F______ (FA______ ou FB______) est né le ______1957. Il mesure 168 cm pour 76 kg.

Il souffrait d'une impotence fonctionnelle totale du bras gauche à la suite d'une fracture du tiers distal de l'humérus, causée par un accident de travail, compliquée par une fracture mal consolidée avec une rupture du matériel d'ostéosynthèse associée à une lésion du nerf radial.

Alors qu'il était sans domicile, le 26 avril 2016, le service social de la Ville de Genève a pris en charge F______ et lui a mis à disposition un appartement au 7, rue AG______.

Par décision du 20 novembre 2017, il a été mis au bénéfice de rentes de l'assurance invalidité (AI), avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. En 2017, il a ainsi reçu CHF 88'248.- à titre d'arriéré pour les années 2013 à 2016 et CHF 22'104 pour l'année 2017, soit une somme totale de CHF 110'352.-. Le 29 novembre 2017, il a également reçu la somme de CHF 46'000.- de la Caisse de compensation du Bâtiment. Outre la rente AI, il percevait une rente de la SUVA et des prestations de l'Hospice général. F______ retirait, en espèces, de ses comptes bancaires l'intégralité des montants perçus.

Dans le cadre de travaux de désamiantage de l'immeuble, le 19 février 2018, il a été logé temporairement dans un appartement situé au cinquième étage du 3, rue AG______, composé d'un hall d'entrée, un salon, une cuisine et une salle de bain. L'entrée de l'immeuble était accessible par un code, lequel n'était pas raccordé à l'appartement.

b.b) F______ était actif dans le milieu homosexuel et il lui arrivait de se travestir. Il était séropositif sur transmission homosexuelle et avait arrêté son traitement anti-VIH depuis le 1er mars 2018. Il fréquentait des jeunes hommes d'origine roumaine qu'il accueillait chez lui ou qu'il rémunérait en échange de prestations sexuelles. En septembre 2014, de même qu'en septembre 2017, il a été victime d'agressions par des jeunes hommes d'origine roumaine (cf. PP B-5, C-703 et C-712).

Par courrier du 9 novembre 2017, averti par des voisins que F______ logeait des gens se trouvant dans la précarité, le service social lui a adressé un avertissement et lui a demandé de cesser ses pratiques (cf. PV d'audition de T______, PP B-23).

b.b.a) H______

Durant le mois de février 2018, F______ fréquentait de manière régulière H______, âgé de 18 ans et d'origine Rom, lequel a quitté la Suisse pour la Roumanie le 24 février 2018.

b.b.b) D______

D______ a reconnu qu'il connaissait F______ depuis ses 18 ans et qu'il entretenait des relations sexuelles avec lui (cf. PV D______, PP C-963 et PV d'audition du 24 juin 2020 devant le Tribunal de Bistria-Nsud).

Selon l'enquête de police, le deuxième interlocuteur le plus fréquent de F______ après H______ sur la plateforme Facebook était D______.

D______ a reconnu que, parmi C______, E______ et lui-même, il était le plus proche de F______ (PV d'audition du 24 juin 2020 devant le Tribunal de Bistria-Nsud).

Depuis le 19 avril 2017, F______ et D______ se sont envoyés des messages, notamment à caractère sexuel, via Facebook.

b.b.c) C______

C______ connaissait également F______. Il a fait sa connaissance lors d'un repas le samedi 17 février 2018, alors que F______ était accompagné de H______ et que lui-même accompagnait I______(PV d'audition de I______, PP C-615 et PV d'audition de C______, PP C-619).

Par ailleurs, les 25, 27 et 29 février 2018, F______ a appelé, ou tenté d'appeler, C______ sur son raccordement téléphonique.

Lors de sa première audition par la police genevoise le 21 juin 2018, C______ a prétendu avoir entendu parler, pour la première fois, de F______ le 3 mars 2018 au soir, avant de reconnaître avoir partagé un repas avec l'intéressé le samedi suivant son arrivée.

b.b.d) E______

E______ a eu des échanges via Facebook avec F______ entre les 1er et 4 mars 2018.

b.c) F______ exhibait souvent des liasses d'argent et attirait avec celui-ci de jeunes hommes avec lesquels il entretenait des relations sexuelles, tel que cela ressort des témoignages suivants:

-        U______– ex-épouse de F______ - a déclaré que F______ faisait souvent étalage de son argent, en exhibant les billets d'argent qui se trouvaient dans son portemonnaie pour attirer les jeunes roumains qu'il fréquentait. Il portait également des bijoux en or qu'il adorait montrer. Deux mois auparavant, elle l'avait vu à Plainpalais avec trois jeunes roumains et un plus âgé. Il leur avait montré plusieurs billets de CHF 1'000.- dans son portemonnaie et avait dit à U______, en rigolant, attirer ces jeunes gens par l'argent. Il n'avait pas honte de dire pouvoir obtenir ce qu'il voulait de ces gens avec l'argent (PV d'audition, PP B-11).

-        I______ a indiqué que F______ aimait montrer l'argent, dont il disposait. Ainsi, lorsque celui-ci payait un café, il sortait une grosse liasse de billets, alors qu'il disposait de monnaie. Les derniers temps, I______ l'avait vu avec CHF 4000.- à 5'000.-. Tout le monde pouvait le voir avec cet argent à la main (PV d'audition, PP C-54).

-        V______– dont l'appartement se situait au-dessus de celui de F______ au moment de son décès – a déclaré que F______ avait tendance à distribuer de l'argent à des personnes vivant dans la précarité (PV d'audition, PP C-82).

-        K______ a déclaré que F______ se vantait auprès des Roumains d'avoir beaucoup d'argent, il étalait son argent afin que les jeunes roumains se plient en quatre pour obtenir des cadeaux. Il voulait que les gens se mettent à ses pieds et les utilisait comme des choses. D______ avait évoqué le fait que F______ parlait toujours en milliers de francs. Enfin, au cours de l'été 2017, W______ s'était pris en photographie chez F______, alors qu'il faisait pleuvoir des billets de banque sur lui. D______ lui avait dit que W______ vivait chez F______ et que cette photographie avait été prise chez le précité (PV d'audition, PP C-265 et C-649).

-        J______ a déclaré que le précité lui avait raconté que F______ avait montré une pile de billets de CHF 1'000.- et de CHF 100.-. Il a précisé que D______ lui avait raconté, "avec des étoiles dans les yeux", que F______ lui avait montré CHF 80'000.- en liasses de billets. Deux ou trois jours avant le départ de D______ pour la Roumanie, F______ avait donné CHF 100.- au précité (PV d'audition, PP C-283 et C-1'796).

-        X______ a indiqué que F______ avait tout le temps de l'argent sur lui et le montrait parfois (PV d'audition, PP C-468).

-        Y______, qui vit à Pintic, a déclaré que F______ aimait bien se vanter avec son argent. F______ montrait son argent sur Facebook. Il l'avait montré à D______, à H______ et à Z______(PV d'audition, PP C-588).

-        Q______ a déclaré que F______ montrait facilement son argent (PV d'audition, PP C-653).

-        R______ a déclaré que F______ se vantait avec son argent et avoir déjà vu des photographies de billets de banques étalés par terre (PV d'audition, PP C-1'332).

c) Téléphonie et réseaux sociaux

Le 27 février 2018, à 9h44, F______ a envoyé une photographie de liasses de billets de banque de CHF 1'000.- et CHF 200.- étalés sur le parquet de son salon à Y______.

Le 1er mars 2018, à 23h44, F______ a envoyé à D______, via Facebook, son numéro de téléphone ("1______").

Il ressort également de l'application Facebook que F______ a été en contact avec le profil de C______, le 1er mars 2018, peu avant 23h00 ainsi que le 3 mars 2018, à 8h27. Il s'agit de tentatives de discussions vidéo de F______.

d) Après-midi du 3 mars 2018

Durant l'après-midi du 3 mars 2018 (à 15h41 et à 16h25), F______ et D______ ont échangé des messages vocaux via Facebook.

A 15h20, F______ a également eu un contact téléphonique avec E______.

Le 3 mars 2018 à 17h52, F______ a appelé la police car un tiers lui avait pris les clés de son logement. La clé lui a été rendue.

A 20h11, F______ a envoyé à D______ puis à H______, à Y______ et à un tiers une photographie d'un jeune homme dans la neige.

e) Nuit du 3 au 4 mars 2018

e.a) Le samedi 3 mars 2018, à 16h50, C______ se trouvait à la gare de Cornavin et s'est déplacé au Lignon, au domicile de J______ où se trouvait D______.

Aux alentours de 22h00, C______ et D______ ont été rejoints chez J______ par E______, qui était accompagné de Z______(surnommé ZA______ ou ZB______) et de son beau-frère AA______(PV d'audition AA______, PP C-1'381).

Selon J______, les cinq Roumains ont surfé sur Facebook, ont bu de l'alcool et ont fait la fête (PV d'audition, PP C-281 et C-668).

A 23h00, C______ et D______ se sont filmés en direct et l'ont mis sur Facebook, alors qu'ils sont en train de danser et d'exhiber les muscles de leurs bras (PV d'audition de K______, PP C-267 et C-651).

e.b) A 23h16, F______ a eu une discussion via Facebook avec D______ de plus de quatre minutes. S'en sont suivis plusieurs échanges entre les intéressés jusqu'à 23h29, heure à laquelle D______ a indiqué à son interlocuteur ne plus avoir de batterie.

Les échanges ont continué jusqu'à 23h54. F______ a alors envoyé une photographie d'une paire de chaussures de marque.

Des contacts ont encore eu lieu desquels il ressort que F______ voulait entretenir des relations sexuelles contre rémunération avec AA______.

Ainsi, à 00h06, il a envoyé le message suivant à D______: "Tu parles avec AAA______ demain. Téléphone sexe 100 frs".

A 00h27, D______ a envoyé à F______ "Avec qui FB______, avec qui?" puis "heu FB______, excuse-moi il veut pas JA______ pour dormir ici, déjà c'est beaucoup de personnes ici, il veut pas, a y pas de place pour dormir ici. Il peut dormir, il dort, comment il s'appelle, AAA______, chez toi, s'il te plait".

A 00h30, les précités se sont parlés durant 1 minute et 41 secondes, avant que D______ ne demande à son interlocuteur de bien vouloir laisser AA______ dormir chez lui.

Quelques minutes plus tard, D______ a tenté, à nouveau, de joindre F______, qui ne répondra plus jusqu'au matin.

e.c) AA______ et Z______ sont allés dormir dans la même pièce que J______, alors que D______, C______ et E______ sont allés dans la chambre à coucher du logement.

Aux alentours de 4h00 ou 5h00, le trio a quitté le domicile de leur logeur, au Lignon, et s'est rendu à pied en bas de l'immeuble de F______, distant de 5 km.

En quittant l'appartement, le trio a emporté avec lui des gants et du scotch.

A cet égard, il sera relevé que AA______ a déclaré que, durant la soirée, D______ jouait avec un rouleau de scotch sur une table.

e.d) Alors qu'il se trouvait au pied de l'immeuble, le trio a attendu le lever du jour et, à 7h33, E______ a envoyé un "sava" à F______, qui a répondu, à 7h36, "ça va".

A 7h44, F______ a pris en photographie des liasses de billets de CHF 1'000.- et CHF 100.- qu'il a étalés sur le tapis de son salon, dont la quantité correspond à celles retrouvées dans la caissette se trouvant en haut de l'armoire du hall d'entrée (soit CHF 96'200.-, PP C-14).

Il a ensuite envoyé cette photographie à Y______.

A 7h47, il a envoyé la même photographie des billets à E______, ce à quoi le précité a répondu deux minutes plus tard par un "like".

A 7h56, E______ a tenté d'appeler F______ et au même moment, soit à 7h56, D______ a envoyé à F______ quatre émoticones qui envoient des cœurs puis "cf" (soit "ce faci ?", soit "ça va" ou, en fonction du contexte, "Qu'est-ce que tu fais?", cf. jugement roumain) avant de tenter de l'appeler.

A 8h03, il lui a, à nouveau, envoyé onze émoticones et, entre 8h00 et 8h07, une série de "like".

A 8h07, F______ a envoyé la photographie des billets à H______.

A 8h07 également, il a envoyé cette photographie des billets à D______ puis une minute plus tard à un tiers.

A 8h08, D______ a laissé à F______ le message audio suivant : "je m'en fous qu'est-ce que tu me montres. Je m'en fous la tête, hein!" (PV d'audition de E______, C-1'456: "je pense qu'il était énervé car F______ ne lui répondait pas au téléphone").

S'en est suivie une discussion vidéo entre D______ et F______, de 1 minutes et 42 secondes, qui s'est terminée à 8h11.

Entendu dans le cadre de la procédure, D______ a déclaré que F______ envoyait des photographies de l'argent, en disant avoir besoin d'un jeune homme (PV d'audition, PP C-963). Il ne cessait de l'appeler pour qu'il lui amène AAA______ (PP C-1411 et C-1412).

A 8h45, F______ a envoyé un message à H______("ça va chouchou"), à 8h52, il a écrit "Je téléphone" et, à 8h57, il a reçu un "like" de E______. Il n'a ensuite plus donné de signe de vie.

A 14h42, il a reçu un message Facebook du profil de Y______, qui indique, en substance, "appelle moi FB______ parce que j'ai trouvé AAA______, il est avec moi".

e.e) Une fois le code obtenu par le biais d'une dame qui entrait dans l'immeuble, C______ et ses comparses sont montés au cinquième étage. Le précité a sonné à la porte de l'appartement de F______.

e.f.a) Selon J______, aux alentours de 23h00 ou 23h30, chacun est allé se coucher. D______, C______ et E______ sont allés dans une chambre, alors que les deux autres Roumains ont dormi dans sa propre chambre. Il avait entendu D______, C______ et E______ parler et rigoler toute la nuit. Aux alentours de 5h00, D______ était venu lui dire qu'il sortait avec C______ et E______; il lui avait demandé de fermer sa chambre à clé. J______ avait été réveillé lorsque le trio était revenu à la maison peu avant 10h00. D______ l'avait informé partir immédiatement pour la Roumanie et qu'il prendrait ses affaires lors de son prochain séjour (PV d'audition, PP C-281 et C-668).

e.f.b) Quant à AA______, il a déclaré (PV d'audition, PP C-1'380) que, durant la soirée du 3 mars 2018, FA______ avait appelé D______ sur la caméra de l'ordinateur et lui avait montré plusieurs billets de banque étalés sur une table. Vers minuit, D______ lui avait dit ainsi qu'à Uki d'aller se coucher car C______, E______ et lui-même "avaient quelque chose à faire". Avant de quitter l'appartement, D______ avait un rouleau de scotch, avec lequel il avait joué sur une table avant son départ. En rentrant, D______ avait mentionné n'avoir trouvé que CHF 400.- sans trouver le reste de l'argent. Il avait ajouté que C______ avait donné plusieurs coups de poing à FA______ et ils avaient laissé FA______ dans l'appartement, allongé dans une flaque de sang, les mains attachées dans le dos et la bouche bâillonnée. A un moment donné, FA______ s'était retrouvé attaché à une chaise, mais, à force de se débattre, il s'était renversé avec la chaise. D______, E______ et C______ avaient changé leurs vêtements ensanglantés et D______ avait demandé à J______ de les jeter.

e.g.a) A tout le moins en quittant le logement de J______, C______ savait que F______ possédait une forte somme d'argent, tel que cela résulte de l'appréciation des éléments suivants:

-        F______ était connu de tous pour exhiber son argent et ne cachait pas attirer les jeunes Roumains de cette manière.

-        Selon les messages échangés, F______ souhaitait entretenir des relations sexuelles tarifées avec AAA______, soit AA______.

-        D______ a reconnu que la victime lui avait montré une pile d'argent durant la soirée.

-        AA______ a déclaré que, durant la soirée, FA______ avait appelé D______ et lui avait montré les billets de banque étalés sur une table.

-        C______ a passé toute la soirée avec D______ et avec AA______.

-        P______ a déclaré que D______, E______ et C______ s'étaient mis d'accord pour voler l'argent de FA______, après avoir vu une photographie d'une grosse somme d'argent, que FA______ avait envoyée à D______ et que FA______ avait demandé à D______ de lui "apporter un jeune homme".

-        Après minuit, C______ s'est rendu dans la chambre dans laquelle il dormait avec D______ et E______. Le trio n'a pas dormi de la nuit. Il a quitté la chambre vers 4h00 ou 5h00 pour se rendre au pied de l'immeuble de F______. C______ attendra en bas de l'immeuble avec ses comparses plusieurs heures avant de monter dans l'appartement de F______.

-        C______ a reconnu avoir quitté le logement du Lignon pour aller "chercher quelque chose", en l'occurrence l'argent de F______.

e.g.b) C______ a vu les photographies de l'argent envoyées à D______ et à E______, alors que tous trois attendaient en bas de l'immeuble, tel que cela ressort des éléments suivants:

-        C______ et ses comparses ont passé toute la soirée ensemble.

-        Ils ont quitté l'appartement du Lignon à 4h00 ou 5h00 du matin pour aller chercher "quelque chose", selon les termes de C______, soit l'argent de F______.

-        Ils ont marché durant plus d'une heure au milieu de la nuit.

-        Le trio a attendu, dans le froid, au petit matin, soit durant trois à quatre heures, avant de monter dans l'appartement de F______.

-        F______ a envoyé les photographies de l'argent, qu'il venait de prendre, à D______ et à E______.

-        D______, qui n'avait pas de téléphone, utilisait celui de C______ vu la simultanéité des messages envoyés par D_____ _et par E______.

-        C______ est resté avec ses comparses en bas de l'immeuble, alors que ceux-ci étaient seuls, vu l'heure matinale, de surcroit un dimanche, et C______ s'était rendu au pied de l'immeuble de F______ dans le but d'aller prendre son argent.

-        Vu les messages échangés, les discussions des intéressés ne portaient que sur l'argent de F______ et l'argent du précité était le but de leur venue.

f) Constatations de la police

f.a) Le 5 mars 2018, peu après 8h00, un ouvrier a aperçu, depuis l'extérieur de l'appartement, F______ étendu sur le sol de la cuisine.

La police est intervenue. Elle a fait les constatations suivantes.

La porte du logement était claquée, non fermée à clé et impossible à ouvrir depuis l'extérieur sans la clé.

F______ était mort, couché sur le dos et bâillonné avec la manche d'un pull. Un coussin ensanglanté se trouvait sous son bras gauche, fracturé à la hauteur du coude. La tête était tuméfiée et présentait plusieurs ecchymoses. Une importante quantité de sang séché était visible au niveau des orifices narinaires et du visage ainsi que sur le sol au pourtour de la tête. Attenant au corps et situé sous le bras gauche se trouvait un coussin imbibé de sang. Un morceau de dentier reposait sur le sol de la cuisine, à quelques centimètres de la bouche de la victime. Du ruban adhésif transparent entourait la cheville gauche de la victime.

Une partie du dentier de la victime se trouvait sur le tapis du salon, lequel était taché par des projections de sang.

Un autre coussin, taché de sang, se trouvait sur le canapé du salon.

Un rouleau de scotch se trouvait sur la table basse du salon, à proximité du dentier.

Une casserole se trouvait au sol à l'entrée de la cuisine.

La victime portait une chainette dorée, une boucle d'oreille dorée et deux bagues dorées ornées d'une pierre.

Le téléphone allumé et l'ordinateur portable éteint mais ouvert de la victime se trouvaient en évidence sur une commode haute du salon.

Un coffret contenant CHF 96'200.- en 88 billets de CHF 1'000.- et 82 billets de CHF 100.- a été découvert dans l'armoire du hall d'entrée, dans sa partie supérieure.

f.b) Constatations de la police scientifique et des médecins légistes

La police scientifique a effectué de nombreux prélèvements et examens.

f.b.a) Sang

Des traces de sang de la victime ont été mises en évidence dans l'appartement, soit :

-        Sur la porte extérieure de la salle de bain (traces de contact);

-        Dans le salon, sur le sol vers le palier de la cuisine (traces de contact et passives);

-        Sur le côté droit de la commode haute au salon (traces de contact), sur le devant de cette commode (traces de contact) et sur des tiroirs;

-        Sur le tapis du salon;

-        Sur le parquet du salon, entre la table basse et le canapé;

-        Dans l'angle du canapé, en direction de la porte de la cuisine;

-        Dans la cuisine, sur le sol (traces passives), sur le mur derrière la tête de la victime - à environ 130 cm du sol – (traces de contact);

-        Dans la cuisine, sur la face avant du tiroir du bloc de cuisine (traces de contact);

-        Sur le carrelage à côté du corps de la victime, une trace de sang de phalanges des doigts d'une main (trace de contact).

Des projections de sang ont été observées dans la cuisine:

-        Sur le carrelage entre la tête et la fenêtre sur une distance de 1.5 mètre;

-        Sur l'étagère en tissu, du côté de la tête de la victime (étagère sur laquelle une paire de ciseaux, avec le sang de la victime, a été retrouvée);

-        Sur le radiateur;

-        Sur le mur derrière une chaise.

Ces projections sont le résultat d'un ou plusieurs impacts avec une personne ou un objet ensanglanté. La localisation de ces projections indique que la source de sang se trouvait au sol ou proche du sol et à proximité du radiateur lors des impacts.

Des traces du sang de la victime ont également été mises en évidence :

-        Sur le rouleau de scotch et sur le scotch déplié;

-        Sur les poignées d'une paire de ciseaux, qui se trouvait sur un petit meuble dans la cuisine, à côté du corps;

-        Sur le manche de la casserole retrouvée au sol entre la cuisine et le salon;

-        Sur la tirette d'une sacoche Louis Vuitton appartenant à la victime retrouvée sur la table de la cuisine.

f.b.b) Ruban adhésif

L'empreinte du pouce gauche de C______ a été mise en évidence sur la surface non adhésive du scotch autour du rouleau, juste avant le bout de scotch déroulé.

L'ADN de E______ a été identifié sur le rouleau de scotch.

Le ruban adhésif transparent, qui entourait la cheville gauche de la victime mesure, déplié, environ 95 cm, ce qui correspond à 3.4 tours de rouleau.

f.b.c) Coussins ensanglantés

Le coussin qui se trouvait sur le canapé du salon présentait des taches du sang de la victime. L'ADN de E______ a été identifié sur ce coussin.

Un autre coussin imprégné de sang se trouvait sous le bras gauche de la victime à la cuisine.

f.b.d) Mur de la cuisine

L'empreinte de la paume droite de C______, faite avec le sang de la victime, a été mise en évidence sur le mur en carrelage de la cuisine, du côté où la victime a été retrouvée.

f.b.e) Commode haute du salon

L'ADN de E______ a été identifié sur cette commode et ses empreintes digitales ont été mises en évidence sur l'intérieur et sur l'extérieur de la porte de la commode.

f.b.f) Chaussures de marque Lacoste

Un motif récurrent a été retrouvé dans l'appartement de la victime lequel provient d'une chaussure de marque Lacoste. Une comparaison entre les chaussures de marque Lacoste retrouvées chez J______ et les traces mises en évidence chez la victime a été effectuée. Les observations soutiennent très fortement que les traces proviennent des chaussures retrouvées chez J______. Un des motifs est, par ailleurs, semblable.

J______ a déclaré que les chaussures Lacoste retrouvées chez lui appartenaient à D______. L'ADN de D______ a été identifié sur ces chaussures.

Aucune trace de sang n'a été mise en évidence sur ces chaussures.

f.c) Examen du corps et autopsie

f.c.a) L'examen externe du corps de la victime a permis de constater, ce qui suit:

-        La victime a été frappée à de nombreuses reprises au visage et à la tête.

-        Elle présentait des foyers d'hémorragie cérébrale, une fracture du nez et des plaies contuses aux lèvres ainsi que des ecchymoses en piquetés et des dermabrasions punctiformes au niveau de la région naso-buccale, de la joue gauche et du menton, des ecchymoses sous les deux bras et sur le dos des mains, une ancienne fracture du bras gauche.

-        Elle avait des côtes cassées.

-        Un morceau de son dentier supérieur droit manquait.

f.c.b) Une autopsie du corps du défunt a été effectuée le 6 mars 2018. Il ressort du rapport d'autopsie que :

-        F______ est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation, en raison de l'abondante quantité de sang dans les cavités nasales et du bâillon obstruant la bouche. Le bâillon était déjà en place lorsqu'a débuté l'hémorragie ayant conduit à l'obstruction des orifices narinaires.

-        Il a subi des ecchymoses, des dermabrasions et des plaies contuses sur l'ensemble du corps; les infiltrats hémorragiques des tissus en profondeur, la fracture du nez, les fractures des côtes et les foyers d'hémorragie cérébrale sont la conséquence de plusieurs traumatismes contondants.

-        Au niveau du visage, huit zones ont été identifiées et ont été atteintes par au moins un coup chacun.

-        Des ecchymoses en piquetés et des dermabrasions punctiformes ont été observées au niveau de la région naso-buccale et de la joue gauche et évoquent un mécanisme de pression ferme à ces niveaux, étant précisé que de telles lésions sont observées lors d'une compression des orifices respiratoires par un matériel souple, comme un coussin.

-        Le bâillon était déjà en place lorsque la pression ferme sur le visage a été exercée.

Lors de leur audition devant le Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport d'expertise. Ils ont précisé que la victime avait eu une phase agonisante de quelques minutes avant de décéder.

Ils ont précisé, lors de l'audience de jugement, avoir mis en évidence huit zones au niveau du visage, atteintes chacune par au moins un coup chacun, et au minimum une dizaine de coups en plus sur l'ensemble du corps. Par ailleurs, le dentier perdu au salon avait été perdu avant l'apposition du bâillon, alors que le morceau cassé, retrouvé à la cuisine, avait pu l'être le bâillon en place. La pression ferme au niveau du visage avait duré au moins dix secondes. Enfin, il n'était pas possible de dire si la victime était décédée de cette pression ferme ou non.

g) Fuite du dimanche 4 mars 2018

g.a) A 9h33, le raccordement utilisé par C______ a contacté un raccordement français, qui n'était jamais apparu au préalable dans son rétroactif suisse. A ce moment, il a activé une antenne de téléphonie à une centaine de mètres du domicile de F______, alors qu'une minute plus tard, il s'en éloignait encore.

C______, D______ et E______ se sont rendus chez Q______ afin que E______ récupère sa carte d'identité et ils sont allés ensuite chez J______.

Chez J______, C______ s'est douché. Il a également, de même que ses deux comparses, changé ses habits avant de les jeter dans un container.

Le raccordement français contacté par C______ est celui utilisé par X______, un roumain surnommé AH______, qui effectue des transports de personnes entre la France voisine et la Roumanie.

A 11h12, X______ a rappelé le raccordement de C______. Après ce contact, le raccordement de C______ n'a plus été activé. En revanche, les antennes téléphoniques activées permettent de localiser l'intéressé à 11h51, à la Croix-de-Rozon, à proximité de la douane française.

Il ressort de l'activation des antennes de téléphonie et de la déclaration de X______ qu'après l'appel du raccordement de C______, X______ s'est rendu à Grenoble prendre en charge des meubles avant de revenir à St Julien-en-Genevois et de partir pour la Roumanie avec C______, E______ et D______ à son bord.

g.b) Entendu par la police sur commission rogatoire, X______ a déclaré que C______ l'avait appelé le 4 mars 2018 au matin pour savoir s'il allait en Roumanie. Il avait déjà véhiculé le précité de Roumanie à Gex (note: le 15 février 2018, PP C-385) et celui-ci lui devait encore EUR 130.-. X______ lui avait alors demandé de lui payer ce solde. Rendez-vous avait été fixé à 11h30, le 4 mars 2018, à la gare de St Julien-en-Genevois. C______ était venu accompagné de deux autres hommes et lui avait donné un billet de CHF 200.-. X______ lui avait rendu la différence, soit EUR 60.-. C______ lui avait indiqué que son père avait eu un accident en Roumanie et qu'il devait rentrer dans son pays pour le voir. X______ avait répondu se rendre le mardi suivant en Roumanie. Lors d'un café qui s'en était suivi dans sa caravane, C______ et les deux autres hommes avaient insisté pour qu'il les emmène en Roumanie soutenant être prêt à payer EUR 500.- en cas de départ le jour même, ce qu'il avait refusé le départ prévu étant fixé au mardi suivant. Aux alentours de 17h00 ou 18h00, ces trois hommes l'avaient rappelé et avaient insisté pour un départ le jour même. Ils en avaient fait de même à 22h00 et X______ avait accepté. Le prix convenu était de CHF 600.- pour les trois personnes, prix qu'elles avaient payé à l'aide de deux billets de CHF 200.- et deux billets de CHF 100.-. Durant le trajet, les trois hommes n'avaient pas parlé; ils étaient tranquilles et écoutaient de la musique. D______ et C______ plaisantaient et avaient l'air joyeux; E______ semblait plus triste. X______ les avait déposés à Cluj, en Roumanie. Quelques jours après, alors qu'il avait appris que ces trois hommes avaient tué quelqu'un, il s'était rendu à Pintic pour prendre en charge un passager. Il avait rencontré D______, qu'il reconnaissait sur planche photographique, et lui avait demandé pourquoi il avait tué quelqu'un. L'intéressé lui avait répondu que ce n'était pas possible car la personne censée être décédée lui avait envoyé de l'argent. X______ a précisé avoir déjà transporté l'année d'avant, de Pintic à Genève, D______, qui était le fils de "Yubi" et qui s'était brûlé récemment (note: il s'est brûlé l'entrejambe avec de l'essence). Il reconnaissait également C______ sur planche photographique, qu'il avait véhiculé de Roumanie à Genève en février 2018. Il savait que le précité avait logé chez ______, à Pintic.

g.c) D______ a reconnu avoir obtenu, après les faits, le numéro de téléphone de AH______ auprès d'un gitan de Plainpalais (PV d'audition, PP C-1'425).

g.d) Quant à C______, il a confirmé avoir parlé au transporteur avant que D______ ne lui parle. Le précité avait payé le prix du transport (PV d'audition, PP C-577 et 578).

g.e) Le 4 mars 2018, C______, E______ et D______ ont quitté Genève.

Selon Q______, qui hébergeait E______, rien de laissait supposer que E______ allait partir en Roumanie et il en avait été surpris. D'ailleurs, E______ avait laissé des affaires chez lui (PV d'audition, PP C-252 et C-653).

J______ a déclaré à la police que C______, D______, de même que E______, étaient partis précipitamment de son domicile, un dimanche matin. D______ avait même laissé ses affaires chez lui. Il avait été interloqué et surpris par ce départ (PV d'audition, PP C-278 et C-1'791).

K______ avait été surpris que D______ quitte précipitamment la Suisse (PV d'audition, PP C-652).

h.a) Le 5 mars 2018, H______ a écrit à I______ pour s'enquérir de l'état de santé de F______ en lui demandant d'aller à sa rencontre, il a ajouté "Ecoute IA______. Va vite et regarde dans la maison de FB______. Car XA______ l'a battu. Celui qui a logé chez toi. ( ) Depuis samedi, il est dans la maison comme XA______ l'a dit". Une fois que H______ a appris le décès, il a mentionné " ( ) il n'ont pas eu pitié de lui ces mecs pour le battre si fort" (PP C-194 et C-196).

h.b) Lors de sa détention en Roumanie, D______ a partagé sa cellule avec P______. Entendu sur commission rogatoire (PV d'audition, PP C-1'373), l'intéressé a déclaré que D______ lui avait fait des confidences. Il lui avait dit que D______, E______ et C______ s'étaient mis d'accord pour voler l'argent de FA______, après avoir vu une photographie d'une grosse somme d'argent que FA______ avait envoyée à D______. FA______ avait demandé au précité de lui "apporter" un jeune homme. L'idée de commettre le brigandage venait de D______, qui se comportait comme une sorte de chef. D______ et ses acolytes s'étaient déplacés chez FA______, avaient sonné à la porte et, après que FA______ leur a ouvert, avaient poussé la porte et s'étaient tous mis à frapper FA______ avant de le bâillonner. Ils avaient attaché la victime avec quelque chose, sans autre précision. FA______ était décédé et ils avaient cherché de l'argent et des biens dans l'appartement, ayant trouvé CHF 2'000.- ou CHF 4'000.- qu'ils avaient emportés. FA______ était resté au sol, dans une flaque de sang. En le frappant, ils avaient sorti une tige du bras "malade" de la victime. Ils étaient rentrés en Roumanie, depuis la France, avec un transporteur roumain dénommé AH______.

h.c) AB______(PV d'audition, PP C-1'087 et 1'353), sœur de D______ et concubine de E______, a déclaré que E______, lui avait dit, à son retour en Roumanie, être rentré chez quelqu'un en Suisse avec D______ et C______ pour lui prendre de l'argent et avoir frappé cette personne qu'il pensait avoir tuée.

i) Arrestations

Le 7 mai 2018, la police roumaine s'est rendue au domicile de la mère de C______. Son beau-père a indiqué à la police que le précité n'habitait plus en Roumanie depuis 2014 et qu'il se trouvait en Suisse.

Le 20 mai 2018, C______ a été arrêté par les gardes-frontière hongrois, alors qu'il quittait le territoire roumain en compagnie de G______. Il a été extradé en Suisse le 20 juin 2018.

La Suisse a délégué à la Roumanie la poursuite pénale de D______ et de E______. Les précités ont été arrêtés en Roumanie le 29 septembre 2020.

j) Déclarations

j.a) C______

j.a.a) A la police le 21 juin 2018, C______ a déclaré avoir fait la connaissance de D______ et de E______ à Pintic deux ou trois mois avant les faits. Il les avait rencontrés par hasard à Genève et il ne les avait plus revus jusqu'à la nuit des faits, étant précisé qu'il avait de toute façon prévu de partir le matin du 4 mars 2018 car il avait eu un problème dans sa famille en Roumanie.

La nuit en question, il avait bu de l'alcool avec d'autres personnes chez D______. Peu après minuit, il avait remarqué que le précité discutait sur Facebook avec F______. Tous deux avaient discuté via Facebook, la discussion ayant duré environ 15 minutes. Alors qu'il faisait encore nuit, D______ et E______ lui avaient demandé de les accompagner pour aller "prendre quelque chose". Arrivés au bas de l'immeuble de F______, ils avaient attendu entre trois et quatre heures. D______ avait relevé le code de l'immeuble qu'il avait pu observer composer par une dame. Ils étaient alors entrés dans l'immeuble et s'étaient rendus devant la porte de l'appartement de F______. C______ a alors précisé qu'il ne connaissait pas au préalable la victime. Il avait sonné à la porte de l'appartement et avait remarqué ses comparses mettre des gants. Il s'était alors rendu compte de l'intention de ses comparses de voler.

Lorsqu'il avait ouvert la porte, F______ avait pris peur, avait reculé et était tombé par terre après avoir trébuché. E______ s'était rué sur lui et avait commencé à le frapper à coups de poing. C______ était allé aider son comparse à maintenir la victime puis avait tendu un pull, posé sur le lit, lequel avait été attaché sur la bouche de la victime pour qu'elle arrête de crier. D______ cherchait l'argent dans l'appartement. Quand C______ s'était rendu compte que la victime allait mal, il l'avait aspergée d'eau. Ses deux comparses avaient quitté l'appartement et il les avait suivis. En sortant de l'appartement, il s'était rendu compte que la victime se trouvait dans une situation très grave et il avait voulu alerter les voisins, mais D______ l'en avait empêché.

Après réflexion, C______ a ajouté avoir oublié de dire que D______ avait sorti du scotch de sa veste, qui devait provenir de chez J______, pour immobiliser la victime. Il avait donné le scotch à E______. Il n'arrivait pas à immobiliser la victime, qui criait, alors que E______ se trouvait sur le dos de celle-ci. Il avait donné un coup de poing à la victime quand celle-ci avait essayé de le mordre. La victime avait rampé jusqu'au salon puis s'était déplacée en direction de la cuisine. E______ avait frappé la victime à coups de poing mais également à coups de pied, alors que C______ tenait la victime au niveau de la main. Il avait également vu la prothèse de la victime sur le sol du salon. La victime continuait à crier. Arrivé à la cuisine, elle avait essayé de se diriger vers une armoire sous l'évier. E______ lui avait donné un nouveau coup, qui avait fait tomber la victime à gauche de la porte puis l'avait encore frappée.

D______ avait trouvé un portemonnaie qui se trouvait dans un autre sac sur la table de la cuisine, qu'il avait pris, laissant le sac sur place. Le portemonnaie contenait CHF 1'900.-, ce qu'ils avaient constaté lorsque D______ l'avait fouillé avant de le jeter sous un container, dans la rue, après les faits.

Après être sortis de l'appartement, E______ lui avait montré sur son téléphone une photographie d'une grosse somme d'argent et il avait constaté qu'il y avait plus de CHF 80'000.- en coupures de CHF 1'000.-. Il avait alors compris la raison de leur venue chez F______.

Tous trois s'étaient rendus chez E______, qui avait récupéré sa carte d'identité puis étaient retournés chez D______. Ils avaient changé leurs habits, ceux de E______ étant tachés de sang, et étaient partis en France car un homme, avec qui il avait déjà discuté par le passé, devait les ramener en Roumanie. D______ avait appelé le transporteur avec le téléphone de C______.

Durant son audition C______ a répété à neuf reprises s'être rendu compte de l'état très grave dans lequel se trouvait la victime. Il ne s'expliquait pas pourquoi ses comparses avaient agi de la sorte et, après les faits, il s'était dit que D______ devait avoir ce plan en tête depuis quelque temps, ajoutant "on peut voler quelqu'un sans agir de la sorte". Il a ajouté avoir dit à ses comparses: "mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez tué?", tout en précisant que la personne n'était pas vraiment morte à ce moment-là.

S'il n'avait pas consommé de l'alcool la nuit des faits, il n'aurait jamais suivi ses comparses.

Il a encore affirmé que, durant son séjour en Suisse, il n'avait pas de carte SIM suisse avant de reconnaître, confronté aux éléments du dossier, que I______ lui en avait acheté une. Il a également soutenu ne pas avoir utilisé son compte Facebook à Genève avant d'admettre avoir menti sur ce point.

Sur question des policiers qui lui demandaient si quelqu'un s'était servi d'un coussin, C______ a indiqué "je crois que j'ai touché un coussin, mais je ne sais pas pourquoi exactement", en affirmant ne pas l'avoir utilisé, mais l'avoir "peut-être" passé à quelqu'un.

S'agissant de ses antécédents judiciaires, il n'en avait pas en Roumanie et avait eu "un petit souci" en Autriche.

Enfin, il a reconnu avoir dormi chez D______ durant une semaine avant les faits car il avait eu un conflit avec I______, dont il ne voulait pas parler. Il n'était pas rentré en Roumanie car il n'en avait pas les moyens financiers. I______ aurait dû lui fournir l'argent pour qu'il puisse rentrer dans son pays.

j.a.b) Devant le Ministère public, le lendemain, C______ a précisé que E______ lui avait demandé de lui donner le coussin qui se trouvait sur le canapé, alors que C______ était en train de maintenir la victime entre le salon et la cuisine. Il avait passé le coussin à son comparse en le saisissant des deux mains. E______ l'avait apposé sur la bouche de la victime pour l'empêcher de crier et non pour l'étouffer. Après cela, le précité lui avait demandé de lui passer le pull.

Il a encore précisé qu'après avoir pris le pull, il l'avait tourné deux fois sur lui-même avant de le tendre à E______.

Dans la cuisine, E______ avait donné un coup à la victime, qui était tombée, puis encore deux ou trois coups. Il s'agissait de coups de poing.

Il a répété que D______ avait fouillé tout l'appartement à la recherche de l'argent. Il avait cherché partout, même dans la poubelle, dans le panier à linge. E______ et lui-même n'en avaient pas eu le temps.

En partant, il avait pris un paquet de cigarettes qui se trouvait dans un tiroir ouvert.

C______ a encore reconnu avoir rencontré la victime avant les faits dans un café. F______ avait salué tout le monde avant de partir. Une autre fois, C______ l'avait croisé, alors qu'il était avec I______. Les deux hommes s'étaient salués.

j.a.c) Le 30 août 2018, C______ a déclaré ne pas se souvenir de contacts Facebook entre D______ et la victime.

Ce n'est qu'après la confrontation avec I______ qu'il a reconnu avoir partagé un repas avec la victime, accompagnée de H______, et de I______.

j.a.d) Le 4 octobre 2018, il a reconnu qu'il n'avait pas quitté les lieux, alors qu'il aurait pu le faire, mais si quelqu'un vous demande, par exemple, d'aller chercher une pizza, vous y allez. En l'occurrence, ses comparses lui avaient dit qu'ils allaient prendre quelque chose, alors il y était allé.

D______ fouillait partout, dans les tiroirs de l'entrée, dans la chambre, dans la cuisine, il avait même mis la main dans des vêtements dans l'armoire.

La victime s'était, quant à elle, déplacée à la cuisine où elle avait reçu le coup le plus fort et elle était retombée sur le dos. Au sol dans la cuisine, la victime avait encore reçu quelques coups de poing au visage. A ce moment, elle avait commencé à se taire ou, du moins, à ne plus crier aussi fort. C______ s'était rendu compte que la victime était vraiment mal. Il avait commencé à paniquer et avait accusé ses comparses de l'avoir tuée, mais il s'agissait d'une façon de parler. Ses deux comparses étaient sortis. Pour sa part, il avait pris une casserole, avait aspergé la victime avec de l'eau et il était sorti de l'appartement. Il pensait que F______ était mort, mais celui-ci avait bougé la main lorsqu'il avait été aspergé d'eau; il s'agissait peut-être d'un réflexe.

En quittant l'appartement, il avait pris un paquet de cigarettes appartenant à la victime.

Il n'expliquait pas comment le coussin se trouvait à la cuisine.

Il ne se sentait pas coupable, mais piégé par la bêtise humaine.

j.a.e) Le 26 février 2020, C______ a précisé que la nuit des faits, avant de quitter le domicile de J______, D______ avait discuté avec F______ au moyen de l'ordinateur. En bas de l'immeuble de la victime, il avait discuté avec celle-ci avec son téléphone.

En rentrant chez J______ après les faits, il avait pris une douche, tous trois s'étaient changés et D______ avait récupéré leurs habits, les avait mis dans un sac et les avait jetés dans une poubelle en bas de l'immeuble.

Enfin, il a déclaré qu'il se sentait mal par rapport aux faits commis, il était en train de gâcher sa jeunesse dans un endroit "sans avoir la moindre faute". Il regrettait que quelqu'un soit mort à cause d'une erreur. S'il pouvait revenir en arrière, les choses ne se dérouleraient pas de la même manière.

j.a.f) Lors de l'audience finale le 27 août 2020, il a reconnu qu'en bas de l'immeuble de la victime, D______ et E______ lui avaient indiqué qu'ils étaient là "pour de l'argent". Il avait accepté, mais en ignorant qu'il s'agissait d'une agression ou d'un brigandage, la somme d'argent en jeu et en persistant soutenir n'avoir vu la photographie de l'argent qu'après les faits. Ainsi, C______ n'avait plus besoin d'attendre que I______ lui donne de l'argent pour pouvoir rentrer en Roumanie. Il était désolé pour la famille de la victime et présentait ses excuses.

j.a.g) Entendu sur commission rogatoire roumaine le 2 mars 2021 par le Ministère public, C______ a répété que D______ avait parlé avec la victime sur Facebook toute la nuit. Au matin, il lui avait dit aller "prendre quelque chose". Ils étaient allés chez la victime. En bas de l'immeuble, ils avaient attendu deux à trois heures. C______ ignorait qu'il était question d'une agression. Il avait sonné à la porte de la victime, pendant que D______ et E______ mettaient des gants. Une fois la porte ouverte, la victime, apeurée, avait reculé et était tombée à terre. E______ l'avait rouée de coups. C______ avait remis au précité le rouleau de scotch que lui avait tendu D______, mais il n'avait pas été possible d'immobiliser la victime avec car celle-ci se débattait. Ensuite, il avait tendu un pull à E______ pour bâillonner la victime. Le précité avait frappé la victime, qui s'était déplacée à la cuisine. D______ avait fouillé l'appartement et avait trouvé CHF 1'900.-. D______ et E______ avaient quitté l'appartement. Pour sa part, il avait jeté de l'eau sur le visage de la victime et était parti.

D______ n'avait pas frappé la victime, mais avait agi en qualité de chef.

j.a.h) Une reconstitution des faits a eu lieu le 11 décembre 2018.

C______ n'a pas fait mention de l'utilisation du ruban adhésif lors de son premier descriptif puis il en a fait mention en soutenant que le scotch avait été utilisé pour attacher les mains de la victime, mais non les pieds, mais que le scotch se déchirait, raison pour laquelle seul un petit morceau avait pu être décollé. E______ n'avait pas enlevé ses gants pour détacher le scotch.

Il ignorait pourquoi il avait fallu frapper la victime. Il ne savait pas pourquoi un coussin imprégné de sang se trouvait à la cuisine ni comment sa trace palmaire ensanglantée s'était retrouvée sur le mur de la cuisine.

Il avait jeté de l'eau sur la victime à l'aide d'une casserole qu'il avait reposée sur l'évier. Il l'avait fait pour la réveiller car elle ne bougeait alors plus. Il s'était dit qu'il fallait que la victime se réveille.

Il a prétendu s'être assis sur le canapé durant les faits, qu'au salon se trouvait une chaise et qu'il ne s'agissait pas de l'appartement dans lequel l'homicide avait été perpétré.

j.a.i) Lors de l'audience de jugement, C______ a persisté dans ses précédentes déclarations.

A la cuisine, E______ avait donné un très fort coup de pied dans la tête de la victime, qui était tombée sur le côté. Dans cette pièce, la victime n'avait pas reçu d'autres coups.

Il n'expliquait pas la présence:

-        de scotch autour de la cheville de la victime,

-        de sang de la victime sur la paire de ciseaux,

-        du coussin imprégné de sang à la cuisine,

-        de la trace de phalanges ensanglantée sur le sol de la cuisine,

-        de la trace de sa paume ensanglantée sur le mur de la cuisine,

-        de sang sur la porte de la salle de bain.

Il contestait qu'un coussin ait été apposé sur le visage de la victime après l'apposition du bâillon.

Il regrettait enfin les faits commis.

j.b) E______

j.b.a) E______ a été entendu, le 29 septembre 2019 par le Ministère public roumain dans le cadre de la procédure roumaine, le 7 novembre 2019 sur commission rogatoire suisse, conformément à l'art. 148 CPP – les parties ayant eu la possibilité de poser des questions à l'intéressé – et le 24 juin 2020 par le Tribunal roumain dans le cadre de la procédure roumaine.

j.b.b) Le 29 septembre 2019, il a déclaré avoir fait la connaissance de la victime deux jours avant les faits. La nuit de l'homicide, D______ et lui-même avaient reçu la même photographie de liasses d'argent de la victime. Aux alentours de 4h00, C______ leur avait dit d'aller quelque part et ce n'était qu'en route que E______ avait appris qu'ils se rendaient chez FA______. Il avait accepté le plan de C______ qui consistait à bâillonner la victime et à lui voler son argent.

C______ était monté seul chez la victime. Alors que D______ et lui-même se trouvaient en bas de l'immeuble, ils avaient entendu des cris provenant de l'appartement. Tous deux avaient enfilé des gants et s'étaient rendus dans l'appartement de la victime. C______ frappait la victime et lui avait demandé de lui donner un coussin qu'il avait apposé sur le visage de la victime. E______ avait, ensuite, tendu un rouleau de scotch à C______, qui avait essayé d'attacher les jambes de la victime, alors que E______ maintenait celles-ci. C______ s'était relevé et avait asséné des coups de pied à la tête de la victime, ce qui lui avait fait perdre sa prothèse dentaire. A la demande du précité, il lui avait donné un pull pour attacher les jambes de la victime; C______ n'avait pas bâillonné la victime avec ce vêtement.

E______ avait constaté que la victime ne respirait plus. Celle-ci se trouvait dans un état grave.

E______ avait trouvé une montre sans bracelet. C______ avait fouillé les armoires et avait pris CHF 1'000.-. D______ avait emporté des paquets de cigarettes. L'un de ses deux comparses avait emporté une chaîne.

D______ n'avait donné aucun coup à la victime.

C______ leur avait demandé de changer leurs vêtements, les siens étant couverts de sang.

j.b.c) Lors de son audition du 7 novembre 2019, E______ a fait porter à C______ la paternité de tous les actes commis.

Le plan de C______ consistait à ligoter la victime et à lui prendre son argent. E______ devait attacher les jambes de la victime, C______ devait la bâillonner et D______ la maintenir. Le précité devait fouiller l'appartement pour trouver l'argent et des objets. Enfin, une fois la victime immobilisée, tous devaient fouiller l'appartement.

En bas de l'immeuble de la victime, C______ lui avait montré la photographie de l'argent. Tous trois avaient vu cette photographie. Ils avaient tous des gants pour ne pas laisser d'empreintes sur les lieux.

C______ avait commencé à frapper la victime car elle criait et se débattait. Il avait du scotch. E______ avait essayé d'attacher les jambes de la victime avec. Il avait dû enlever ses gants pour ce faire, mais le scotch se déchirait. Il lui avait donné un coup car la victime l'avait blessé en le griffant. C______ lui avait demandé de lui passer un pull. Il avait également donné un coup de pied à la tête de la victime dans la cuisine. A un moment donné, E______ avait demandé à son comparse "mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué?". La victime avait de la peine à respirer, ce que tous trois avaient constaté, alors E______ avait aspergé la victime avec de l'eau.

Aucun coussin n'avait été utilisé pour empêcher la victime de crier. Il avait vu le coussin à la cuisine, mais n'avait vu personne l'appliquer sur le visage de la victime.

Tous trois avaient fouillé l'appartement pour y trouver l'argent et des valeurs.

Il a précisé que C______ avait fini par frapper très fort la victime car elle criait et se débattait et non pour qu'elle dise où se trouvait l'argent. E______ avait pensé que les coups cesseraient une fois la victime bâillonnée, mais C______ avait continué à lui donner des coups de pied à la tête car la victime faisait encore du bruit.

j.c) D______

j.c.a) D______ a été entendu, le 30 septembre 2019 par le Ministère public roumain dans le cadre de la procédure roumaine, le 8 novembre 2019 sur commission rogatoire suisse, conformément à l'art. 148 CPP – les parties ayant eu la possibilité de poser des questions à l'intéressé – et le 24 juin 2020 par le Tribunal roumain dans le cadre de la procédure roumaine.

j.c.b) Le 30 septembre 2019, D______ a déclaré que le soir des faits, la victime avait appelé C______ et E______, lesquels lui avaient dit que F______ disposait d'une grosse somme d'argent. Le soir même, la victime lui avait envoyé une photographie avec de l'argent et lui avait dit avoir besoin d'un jeune homme. C______ avait eu l'idée de prendre l'argent de F______. Ses deux comparses l'avaient convaincu et ils s'étaient rendus au domicile de la victime. C______ avait observé une dame composer le code de l'immeuble. Alors que D______ se trouvait en bas de l'immeuble et ses deux comparses dans l'appartement de la victime, il avait entendu des cris. Il avait rejoint ses comparses et avait vu la victime avec du sang sur la main pendant que les deux autres fouillaient le logement. C______ et E______ avaient volé CHF 1'600.-, somme partagée à parts égales entre eux.

Il n'avait pas vu de coups donnés et lui-même n'en avait donné aucun.

C______ et E______ avaient dit qu'ils voulaient voler l'argent de la victime après l'avoir immobilisée, mais il n'avait pas été question de la tuer.

j.c.c) Lors de son audition du 7 novembre 2019, D______ a affirmé que C______ avait eu l'initiative du brigandage.

Il a déclaré que la victime avait appelé C______ et l'avait invité chez lui après lui avoir montré des photographes de l'argent, avant de reconnaître l'envoi du message vocal de 8h08 car la victime ne cessait de l'appeler et de lui demander de lui apporter AAA______ en lui envoyant des photographies de l'argent. C______ lui avait parlé de son plan une semaine auparavant.

Le plan conçu par C______ consistait à ce que le précité entre dans le logement avec E______. Pendant que C______ discutait avec la victime, l'autre devait prendre l'argent.

En partant de chez J______, tous trois avaient pris des gants. D______ n'était monté dans le logement que 10 à 15 minutes après ses comparses. La victime était au sol. D______ avait eu peur, il avait été effrayé et avait dit "mais qu'est-ce que vous avez fait?", ce à quoi ses comparses avaient répondu ne pas avoir réussi à maîtriser la victime, qui ne s'était pas laissée faire. D______ avait cherché de l'argent dans l'appartement, tout comme ses deux comparses. En quittant l'appartement, ses deux comparses avaient du sang sur leurs habits. Ils s'étaient changé chez J______ et avaient emporté leurs vêtements. Quant à lui, il avait changé de chaussures. Ils avaient quitté la Suisse pour échapper à la police.

j.c.d) Le 24 juin 2020, D______ a reconnu avoir emporté le rouleau de scotch du domicile de J______. Si le plan initial ne fonctionnait pas, l'idée de C______ consistait à attacher la victime avec du scotch sur une chaise.

k) Jugement roumain

Par jugement du 8 juin 2021, D______ et E______ ont chacun été condamnés à 22 ans de prison pour l'homicide de F______.

l) Déroulement des faits ayant conduit à l'homicide

Au vu des éléments susmentionnés, il est retenu ce qui suit.

l.a) Dans l'appartement

Une fois la porte ouverte, la victime a été surprise par la venue des trois hommes. E______ suivi de C______ se sont immédiatement rués sur la victime, qui a été rouée de coups.

Il ressort de tous les témoignages figurant à la procédure, soit ceux de C______, de ses comparses et du voisinage, que la victime a crié et s'est débattue.

l.b) Coussin no 1

Pour la faire taire, C______ a indiqué que E______ lui avait demandé de lui passer un coussin, qui avait été apposé sur la bouche de la victime, avant le bâillon, ce qui est corroboré par le coussin retrouvé sur le canapé du salon, tâché de sang et ce qui signifie que la victime saignait déjà à ce moment.

l.c) Scotch

Par la suite, E______ et C______ se sont employés à attacher la victime avec le scotch, ce qui est confirmé par la présence de 95 cm de scotch retrouvé autour de la cheville de la victime, par la présence du scotch en question sur la table du salon, sur lequel du sang de la victime a été mis en évidence de même que l'ADN de E______ et les empreintes de C______ sur le scotch déroulé, ainsi que par les déclarations de C______ et de ses comparses.

C______ et E______ ont déclaré que, pendant que l'un maîtrisait la victime, l'autre tentait de l'immobiliser avec le scotch tendu par D______.

Alors que la victime se débattait, C______ a reconnu lui avoir asséné un coup de poing au visage.

l.d) Dentier salon

Un coup a encore été donné à la victime au niveau du visage, lequel a cassé son dentier et l'a expulsé en dehors de sa bouche. Le dentier a été retrouvé sur le tapis du salon de même que du sang de la victime.

Il est renvoyé à cet égard aux constats des médecins légistes, qui ont précisé que ce coup avait été donné avant l'apposition du bâillon sur la bouche de la victime.

Ce coup a été donné soit par C______ soit par E______. En tout état, tant l'un que l'autre se trouvaient à proximité de la victime et s'occupaient de celle-ci.

l.e) Bâillon

Par la suite, la victime a été bâillonnée à l'aide d'un pull. C______ a reconnu avoir tendu le pull à E______, après avoir fait deux tours avec celui-ci et donc avoir participé activement à la pose du bâillon sur la victime.

Le bâillon était serré si fort qu'il a laissé un sillon visible sur la peau de la victime, comme l'ont constaté les médecins légistes.

A ce moment, conformément aux déclarations des médecins légistes et de E______, la victime n'était plus en mesure de crier avec la même intensité qu'avant, mais pouvait seulement émettre des bruits.

l.f) Fouille

Pendant que E______ et C______ s'employaient à maîtriser la victime et à la faire taire, D______ fouillait l'appartement, tel que cela résulte des déclarations des intéressés. A cet égard, il sera relevé que le prévenu et ses deux comparses ont déclaré que D______ possédait des gants, ce qui est corroboré par l'absence de trace biologique de l'intéressé dans l'appartement, mais par la présence de traces de semelles Lacoste, chaussures que portait D______.

l.g) Déplacement à la cuisine

La victime a réussi ensuite à se déplacer à la cuisine.

A ce moment, elle avait été violemment frappée, comme en témoignent la présence de sang au salon et sur le rouleau de scotch, de même que la présence du dentier sur le tapis du salon.

La victime était bâillonnée de sorte qu'elle ne pouvait plus crier comme elle le faisait avant.

Elle était handicapée d'un bras, âgée de 61 ans et faisait face à trois jeunes hommes.

Ainsi, lorsqu'elle se trouvait à la cuisine, la victime ne présentait aucun danger pour C______ et ne pouvait opposer qu'une résistance extrêmement limitée.

l.h) Coups

Dans la cuisine, la victime a été violemment frappée, comme en témoignent les éléments suivants:

-        L'importante quantité de sang sur le visage de la victime et sur le sol de la cuisine au pourtour de la tête;

-        L'absence d'une importante quantité de sang de la victime dans le salon ou dans le hall de l'appartement;

-        La présence d'un bout de dentier cassé à côté de la tête de la victime;

-        Les projections de sang entre la tête de la victime et la fenêtre sur une distance de 1.5 mètre, sur l'étagère en tissu, sur le radiateur, sur le mur derrière la chaise, alors que la victime était déjà au sol ou proche de celui-ci;

-        Les constatations des médecins légistes, qui font état d'à tout le moins 20 coups portés sur le visage et le corps de la victime;

-        Les déclarations du prévenu et de ses comparses.

l.i) Coussin

Par ailleurs, la victime a été étouffée à l'aide d'un matériel souple, fermement, pendant au moins dix secondes et ce, alors que le bâillon était déjà apposé.

Un coussin ensanglanté a été retrouvé précisément à la cuisine, sous le bras de la victime.

Par conséquent, il sera retenu que cet étouffement a été causé par le coussin retrouvé à la cuisine, qui était ensanglanté, alors que la victime saignait fortement.

Alors que les coups étaient donnés et le coussin était fermement apposé sur le visage de la victime, C______ est resté présent à proximité de la victime comme en témoigne l'empreinte de sa paume, faite avec le sang de la victime, sur le mur derrière la tête de la victime, à hauteur de 130 cm du sol. Par ailleurs, le sang de la victime a été mis en évidence sur la casserole, dont s'est servi C______.

De même des empreintes ensanglantées de phalanges et de semelles de chaussures ont été mises en évidence à côté du corps de la victime.

Enfin, il sera relevé que le prévenu a précisé avoir saisi un coussin avec ses deux mains.

E______ est, pour sa part, allé fouiller l'appartement comme en témoignent les traces de sang retrouvées :

-        Sur la commode du salon sur laquelle l'ADN et les empreintes digitales de E______ ont été identifiées,

-        Sur la tirette de la sacoche retrouvée sur la table de la cuisine,

-        Sur la porte de la salle de bain,

alors que C______ atteste que D______ n'a pas frappé la victime, que celui-ci fouillait l'appartement et que lui-même, C______, n'a pas fouillé l'appartement, ce qui est corroboré par l'absence de traces biologiques de C______ dans l'appartement.

Ainsi, dans l'hypothèse où il n'aurait pas lui-même frappé la victime à la cuisine ou apposé le coussin sur son visage, C______ a, à tout le moins, activement participé à ces gestes.

l.j) Eau

C______ a déclaré, à de nombreuses reprises, avoir constaté l'état très grave dans lequel se trouvait la victime. Il s'est saisi d'une casserole qu'il a partiellement remplie pour asperger la victime d'eau.

Une fois son geste accompli, il a quitté immédiatement l'appartement, non sans s'emparer d'un paquet de cigarettes et claquer la porte derrière lui, laissant la victime morte ou sur le point de l'être.

l.k) Fuite

C______ et ses deux comparses sont sortis de l'appartement.

Ils sont retournés au Lignon. C______ s'est douché. Il a changé, tout comme ses comparses, ses vêtements qu'il a jetés avant de quitter la Suisse pour la Roumanie le jour même.

m) Plan

En quittant l'appartement du Lignon, le plan de C______ et de ses comparses était d'aller voler l'argent de la victime en l'immobilisant, tel que cela résulte des éléments suivants:

-        Les déclarations figurant à la procédure,

-        Le trio s'est rendu au domicile de la victime avec des gants et du scotch.

-        Dès leur arrivée dans l'appartement, E______ et C______ se sont rués sur la victime, qui a été rouée de coups. Ils se sont employés à immobiliser la victime avec le scotch que D______ avait pris avec lui, alors que D______ fouillait l'appartement à la recherche de l'argent.

-        Dans l'appartement, ils n'ont pas emporté le téléphone ou l'ordinateur de la victime.

C______ a admis que ces comparses lui avait dit de les accompagner pour aller prendre quelque chose, soit de l'argent.

En revanche, il n'est pas possible de retenir que C______ s'est rendu dans l'appartement de la victime pour la tuer.

n) C______ a été soumis à une expertise psychiatrique.

Selon le rapport d'expertise, l'intéressé ne présentait pas, au moment de l'homicide, de troubles psychiatriques et sa consommation d'alcool n'avait pas impacté sa responsabilité pénale au moment des faits, laquelle était pleine et entière. Le risque de récidive de commettre des actes de violence était moyen et aucune mesure de soins n'était indiquée afin de diminuer le risque de récidive.

o) Durant son incarcération, C______ a échangé, par courrier et par téléphone, avec sa compagne. Il ressort de ces échanges qu'il l'a incitée à mentir sur leur relation, sur l'existence d'un enfant commun (cf. notamment PP Y-10'242, Y-10'252, Y-10'262, Y-10'265) et qu'il minimise les faits commis (i.e.: "ce n'est pas ma faute", Y-10'181; "cet incident malheureux", Y-10'190; "je me trouve ici à cause des bêtises des autres", Y-10'211; "je ne suis pas coupable", Y-10'233).

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal criminel a procédé à l'audition du prévenu, des parties plaignantes et des médecins légistes.

A______ et B______ ont témoigné de la douleur de perdre leur fils, respectivement leur frère dans de telles circonstances. Elles ont été atteintes dans leur santé psychique en raison de cette perte.

b) Les parties ont plaidé et pris les conclusions mentionnées en tête du présent jugement.

D. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______1993 dans la ville de Vaslui, en Moldavie roumaine. Ses parents ont divorcé alors qu'il avait deux ans. Il est resté vivre avec son père, agriculteur, alors que sa sœur est partie vivre avec sa mère dans le village de Balaceanu. Il a arrêté l'école à 15 ans et est parti un an plus tard rejoindre sa mère puis sa tante à Bucarest.

A l'âge de 17 ans, il a commis un brigandage pour lequel il a été condamné par le Tribunal de Bucarest à une peine de prison de 3 ans, avec sursis. Il a été arrêté le 29 mai 2011 et a été remis en liberté le 21 juillet 2011.

Le 8 janvier 2013, il a été condamné par le Tribunal de Barlad (à proximité de Vaslui), condamnation confirmée par la Cour d'appel de Iasi, à une peine privative de liberté d'un an pour vol et vol qualifié, le Tribunal ayant en outre révoqué le sursis à la peine prononcée en 2011.

Il est, ensuite, parti travailler en Autriche, en Allemagne, en Suède et en Espagne. En mars 2016, il est retourné à Pintic avant de repartir travailler en Espagne.

En 2015, son père a été battu à mort (cf. PP C-644, C-645, C-1754, C-1'754, expertise psy et audience de jugement).

En 2017, C______ a été arrêté par les autorités autrichiennes et il a été condamné, le 19 septembre 2017, par le Tribunal de Vienne, à une peine de prison de 15 mois, dont 10 mois avec sursis pour des faits commis en 2015 (derniers faits commis le l8 décembre 2015). Il a été détenu durant cinq mois et est sorti de prison le jour du jugement. Il est alors retourné en Roumanie avant de repartir en Suède puis en Espagne.

Début 2018, il a emménagé avec sa compagne AC______ chez G______ avant de quitter la Roumanie pour Genève le 14 février 2018.

EN DROIT

1. Assassinat

1.1.1. Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13). L'absence particulière de scrupule constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'un coauteur ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).

1.1.2. L'absence particulière de scrupule suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). 

Le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage représente un cas typique d'assassinat et il est sans pertinence que l'auteur ait tué avant, pendant ou immédiatement après l'acquisition du butin ou qu'il ait agi sans raison particulière ou par peur d'une réaction (réelle ou imaginaire) de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188, JdT 1991 IV 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1).

Le fait de tuer pour s'approprier une chose est l'indice d'une mentalité particulièrement basse (en ce sens ATF 127 IV 10 consid. 1a, p. 14 et 115 IV 187 consid. 2 p. 188).

1.1.3. Selon la jurisprudence, qui trouve appui dans la doctrine largement majoritaire, le dol éventuel, qui est une forme de l'intention (art. 12 al. 2 CP) n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b, p. 66; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, BSK Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 112 CP, n. 23 et les nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles citées; d'un autre avis: STEFAN TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar 2008, art. 112, n. 3). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (STÉPHANE DISCH, L'homicide intentionnel, 1999, p. 323). 

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). 

Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 

1.1.4. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP), est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155).

S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (Straüli, CR-CP, n° 91 Introduction aux art. 24 à 27; Petit Commentaire du Code pénal, Remarques préliminaires aux art. 24 à 27, N10). C'est le cas notamment lorsqu'un participant tue délibérément (art. 111-113 CP) la victime à laquelle lui et ses acolytes avaient décidé d'infliger des lésions corporelles (art. 122-123 CP) (ATF 118 IV 227 c. 5d) cc) = JdT 1994 IV p. 170).

1.2.1. En l'occurrence, l'homicide doit être qualifié d'assassinat dans la mesure où le fait de tuer pour s'approprier une chose est l'indice d'une mentalité particulièrement basse. Le prévenu s'est associé à ses comparses pour battre à mort un homme dont il n'avait à souffrir pour s'approprier de l'argent.

On peut ajouter, par surabondance, que tant la manière dont la mort a été infligée que les circonstances dans lesquelles la victime a été battue à mort procèdent également d'une absence totale de scrupules.

La victime a été battue à mort à mains nues, avec violence, sur tout le corps, les coups s'étant néanmoins concentrés sur son visage. Elle a été frappée, bâillonnée et à nouveau battue, alors qu'elle faisait face à trois hommes jeunes, dont deux s'occupaient d'elle alors que le troisième fouillait l'appartement, et qu'elle était handicapée d'un bras.

Les projections de sang dans la cuisine, les traces de sang laissées autour de la victime de même que dans tout l'appartement, témoignent de l'acharnement et de la brutalité dont ont fait preuve les auteurs.

Alors que la victime était déjà hors d'état de résister, un coussin lui a été apposé sur sa bouche de sorte à l'asphyxier durant plusieurs secondes.

Ce déferlement de violence et cet acharnement, gratuit et inutile, procèdent d'une absence particulière de scrupules.

Les circonstances dans lesquelles l'homme, âgé et handicapé d'un bras, soit alors qu'il avait déjà été mis hors d'état de résister après les coups reçus dans le hall et dans le salon et qu'il était bâillonné procèdent aussi d'une absence totale de scrupule. Par ailleurs, aucun autre élément ou circonstance dûment établi n'apporte le moindre indice d'une grave situation de conflit ou ferait apparaître sous un jour moins défavorable le comportement du prévenu (cf. ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).

1.2.2. S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction d'assassinat, la victime a été rouée de coups, bâillonnée. Elle a réussi à se rendre à la cuisine où elle a encore été violemment frappée et asphyxiée à l'aide d'un coussin.

Le décès est survenu en raison d'une asphyxie par suffocation vu l'abondante quantité de sang dans les cavités nasales et le bâillon obstruant la bouche.

Le prévenu a participé à l'apposition du bâillon et était présent à la cuisine, alors que la victime a encore été battue puis asphyxiée par un coussin.

L'empreinte palmaire du prévenu retrouvée sur le mur de la cuisine témoigne également du fait que le prévenu a activement participé aux lésions infligées à la victime lesquelles ont contribué à son décès de sorte à le laisser apparaître comme un participant principal.

A aucun moment, le prévenu ne s'est dissocié de ses comparses ou a fait mine de reculer. Il ne s'est, à aucun moment, départi de l'acharnement à frapper la victime. Au contraire, il y a participé du début à la fin, en aidant à immobiliser la victime, en aidant à la bâillonner et à l'étouffer à l'aide du pull, en participant aux coups donnés. Il s'est encore rendu à la cuisine. S'il n'a pas lui-même asséné les violents coups à la cuisine ou ne l'a étouffée avec le coussin, il a, à tout le moins, assisté activement E______ dans son acharnement, preuve en est l'empreinte ensanglanté de sa paume sur le mur derrière la tête de la victime.

Le prévenu ne s'est nullement inquiété du sort de la victime. S'il a aspergé la victime d'eau, il savait que celle-ci se trouvait dans un état très grave, voire était déjà morte. Il l'a toutefois laissée agonisante, voire morte, et a fui immédiatement les lieux, non sans prendre au passage un paquet de cigarettes et en claquant la porte derrière lui.

Ainsi, son comportement et sa manière d'agir permettent de retenir que le prévenu a non seulement envisagé la mort de la victime, mais qu'il s'est accommodé de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaitait pas.

Il sera relevé que peu importe que le plan initial ne comportait pas d'intention homicide. Il suffit que l'auteur s'associe à la décision dont est issue l'infraction. Cette décision n'est pas nécessairement expresse, mais peut résulter d'actes concluants, alors que la coaction ne suppose pas nécessairement un plan commun préétabli. En l'occurrence, les éléments retenus permettent de retenir que le prévenu a participé aux actes causals dans le décès de la victime, ce qui suffit à établir son adhésion à l'intention homicide, ce d'autant plus que le prévenu ne s'est pas inquiété du sort de la victime, qu'il savait dans un état très grave, voire déjà morte.

1.2.3. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat intentionnel, à tout le moins par dol éventuel.

2. Brigandage

2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2.1.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.

L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal.

La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 consid. 2d/aa, JT 1992 IV p. 74), qui se détermine en fonction des circonstances concrètes.

Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite l'exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité de l'action (ATF 116 IV 312 csid. 2.e). Entrent également en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants. La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e; cf. ATF 124 IV 97).

2.2.1. En l'occurrence, le prévenu et ses deux comparses se sont rendus au domicile de la victime dans l'idée de lui voler son argent en recourant à la violence. Ainsi, ils se sont munis de gants et de scotch afin d'immobiliser leur victime et lui voler l'argent.

Une fois la porte ouverte, le prévenu et ses comparses ont immédiatement recouru à la violence pour atteindre leur but.

Alors que le prévenu et E______ s'occupaient d'immobiliser de force la victime, D______ fouillait l'appartement.

D______ a trouvé CHF 1'600.- ou 1'900.- dans un portemonnaie, somme qui servira à payer le transporteur pour la Roumanie et les amendes, le solde étant partagé entre les trois auteurs.

Les éléments constitutifs du brigandage sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

2.2.2. S'agissant de l'aggravante du ch. 3 de l'art. 140 CP, soit du caractère particulièrement dangereux du prévenu, ce dernier et ses comparses ont exécuté froidement leur plan qu'ils ont adapté au fur et à mesure. Ils étaient en supériorité numérique, dans la mesure où ils ont participé à trois au brigandage, ce qui est un indice important du caractère dangereux des auteurs (CP annoté, no 3.1. ad art. 140 CP et réf. cit.: ATF 109 IV 161), alors que la victime, relativement âgée, était seule à son domicile, a été prise par surprise et était handicapée d'un bras.

Si au début, il était prévu d'immobiliser la victime pour lui voler son argent, après avoir attendu plusieurs heures en bas de l'immeuble de la victime, dès l'entrée dans l'appartement, le prévenu et ses comparses ont roué de coups de poing et de pied la victime. Ils ont ensuite essayé de l'entraver au niveau des pieds avec du scotch, E______ s'employant à essayer d'entraver les pieds de la victime alors que le prévenu maintenait la victime. En raison de la résistance de la victime, qui se débattait et qui criait, ainsi qu'en raison de la piètre qualité du scotch. Le prévenu et ses comparses ont ensuite bâillonné la victime avec un pull, ont continué à la rouer de coups de poing et de pied, l'ont encore rouée de coups à la cuisine et l'ont étouffée avec un coussin et ce, alors même que la victime ne pouvait plus présenter la moindre résistance.

Le sang et les projections de sang retrouvés dans l'appartement, les lésions constatées par les médecins légistes, de même que les traces de sang (de contact) témoignent de la brutalité de l'action.

La manière d'agir du prévenu dénote que celui-ci était prêt à tout pour le résultat escompté, soit un butin de quelque CHF 100'000.-, important en soi et très important eu égard à la situation financière précaire du prévenu.

Ces éléments, connus du prévenu, qui a activement participé au brigandage commis, dénotent un manque particulier de scrupules et confirme la dangerosité particulière du prévenu. 

3. Concours

3.1. Il y a concours idéal entre l'assassinat et le brigandage lorsque l'auteur tue pour dépouiller sa victime (ATF 100 IV 146 c. 3). Dans cette hypothèse, la doctrine considère que les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves (art. 140 ch. 4 CP) sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, mais non celle de la cruauté (Petit Commentaire du Code pénal n°35 ad art. 140 et les références citées).

3.2. En l'occurrence, il y a concours idéal entre l'assassinat (art. 112 CP) et le brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP).

4. Responsabilité

4.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (art. 10 al. 2 CPP; ATF 102 IV 225 consid. 7b, Petit commentaire du CP, n. 16 ad art. 20 CP, STRAULI, Commentaire romand du Code pénal, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2).

Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.).

4.1.2. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3).

4.2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de se départir des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique qui retient la responsabilité entière du prévenu au moment des faits.

Au surplus, il sera relevé que le prévenu a cessé de boire de l'alcool aux alentours de minuit, a marché au milieu de la nuit durant plus d'une heure, a attendu plusieurs heures, dans le froid, en bas de l'immeuble de la victime et a commis les faits entre 9h00 et 9h30, soit plusieurs heures après avoir consommé de l'alcool. Par ailleurs, son comportement était méthodique et aucun indice ne permet de penser qu'il a agi sous l'influence de l'alcool.

Ainsi, la responsabilité du prévenu au moment des faits était entière.

5. Peine

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).  

5.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.2. La faute du prévenu est particulièrement lourde. Le prévenu s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique, en agissant avec brutalité et acharnement dans le cadre de la commission d'un brigandage. A la cuisine, il s'est encore, avec son comparse E______, acharné à coups de pied et de poing sur la tête de la victime plus âgée, qui était à terre et incapable de se défendre, qu'il a tuée. Ses actes procèdent d'un déchainement de violence gratuite et d'un acharnement inutile. Il est parti en claquant la porte de l'appartement, en laissant derrière lui sa victime morte ou sur le point de l'être. Il a quitté la Suisse et repris le cours de sa vie. Il a démontré par ses agissements le peu de cas qu'il fait de la vie d'autrui. Ces éléments mettent en évidence tant une manière particulièrement odieuse de donner la mort qu'un mobile égoïste et futile puisqu'il a agi pour voler la victime en recourant à la violence.

A décharge, il n'est pas retenu de préméditation dans l'intention homicide ni de dol direct. Toutefois, alors que le prévenu avait une totale liberté de choix, dans la mesure où il aurait pu, à tout moment, cesser ce déferlement de violence, alors que la victime ne pouvait plus qu'opposer une résistance très relative, il a choisi de s'acharner, à mains nues, sur la victime jusqu'à provoquer son décès, ce qu'il ne pouvait qu'envisager et ce qu'il a accepté.

La collaboration du prévenu à la procédure est mauvaise. Il a tenté, dans un premier temps, de cacher ses liens avec la victime ou avec les autres auteurs des faits, de même qu'il a tenté de cacher son passé judiciaire. Ses déclarations ont constamment évolué au gré de l'enquête, encore à l'audience de jugement. Il n'a jamais donné d'explications sur ce qu'il s'est réellement passé dans la cuisine, prétextant l'écoulement du temps ou des souvenirs flous voire absents. Il tente encore d'améliorer sa situation personnelle en prétextant de l'existence d'un enfant.

Il en est de même de sa prise de conscience qualifiée de mauvaise. Il minimise son rôle et rejette la faute sur ses comparses ou sur l'alcool. Les propos qu'il a pu tenir en cours de procédure sur sa responsabilité dans les faits gravissimes commis ou à son (ancienne) compagne ainsi qu'à ses proches sont révélateurs à ce titre. Le Tribunal tiendra néanmoins compte des excuses formulées par le prévenu en fin de procédure, en particulier lors de l'audience de jugement, comme une ébauche de prise de conscience.

La situation personnelle difficile du prévenu n'explique ni ne justifie ses agissements. Il est jeune et en bonne santé, ressortissant d'un pays faisant partie de l'Union européenne. Il avait ainsi la possibilité d'agir différemment que d'ôter la vie d'un homme pour de l'argent.

Au moment des faits, le prévenu avait des antécédents judiciaires spécifiques malgré son relatif jeune âge (cf. à cet égard WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, n. 94 ad art. 47 CP; Petit Commentaire du CP, n. 4 ad art. 47 CP). Il a déjà été condamné pour des infractions contre l'intégrité corporelle et au patrimoine à d'importantes peines privatives de liberté et à déjà été incarcéré en Roumanie et en Autriche à plusieurs mois de prison. La gravité de ses actes va crescendo.

La responsabilité pénale du prévenu au moment des faits était entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Il y a concours d'infractions.

L'assassinat, l'infraction la plus grave, est punissable d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

Eu égard à ce qui précède, à la gratuité et à la brutalité de l'acte, à la futilité du mobile et à l'intensité des circonstances entourant l'acte, il convient de prononcer une peine nettement supérieure au minimum prévu pour sanctionner l'infraction d'assassinat.

Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans.

6. Expulsion

6.1. Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2) (let. a) et abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2) (let. c).

6.2. Les infractions commises par le prévenu entrainent son expulsion obligatoire du territoire suisse.

Le prévenu n'a aucune attache avec la Suisse et les infractions commises figurent parmi les plus graves de notre ordre juridique de sorte que la durée de l'expulsion sera fixée au maximum légal de 15 ans.

7. Prétentions civiles

7.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267 à 269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1. et réf. cit.).

7.2.1. En l'occurrence, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, la souffrance, pour une mère et pour une sœur, de perdre son fils, respectivement son frère, dans les circonstances du cas d'espèce étant évidente. Les parties plaignantes ont été gravement affectées par le décès de leur fils, respectivement frère.

Le prévenu a admis les prétentions civiles des parties plaignantes de sorte qu'il y sera fait droit.

Une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.-, respectivement de CHF 20'000.-, avec intérêts à la date du décès, sera allouée.

7.2.2. Par ailleurs, le prévenu sera condamné à payer aux parties plaignantes CHF 250.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel.

8. Effets accessoires

Conformément à l'art. 69 CP, la somme de CHF 96'200.- trouvée au domicile de la victime et séquestrée sera restituée aux héritiers de F______ ou à l'Office des faillites si ceux-ci ont répudié la succession, charge aux héritiers d'en informer l'Office précité si tel est le cas.

Les effets de E______ seront confisqués et détruits, le porte-clés du défunt (sans les clés) sera restitué à sa mère, les clés séquestrées dans le cadre de la procédure seront restituées à leur ayant-droit. Enfin, le téléphone, les souches de cartes SIM et la carte SIM du prévenu lui seront restitués.

9. Frais

Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1'133 jours de détention avant jugement (dont 31 jours de détention extraditionnelle, soit du 20.05.18 au 19.06.18, et 298 jours en exécution anticipée de peine, soit du 01.09.20 au 25.06.21) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. a et c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne C______ à payer à A______ et B______ CHF 250.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne C______ à payer à B______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de la photographie figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11478920180309, du sac et de la brosse à dents figurant sous ch. 1 et 2 l'inventaire n° 12144820180328.

Ordonne la restitution aux héritiers de F______ de la somme de CHF 96'200.- figurant sous ch. 1 de l'inventaire de levée de corps du 5 mars 2018 (PP Z-1).

Ordonne la restitution à A______ du porte-clés (sans les clés) figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11430820180307.

Ordonne la restitution à ses ayant-droits des clés et du cylindre figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 11430820180307, de la clé et des clés figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire n° 11478920180309 et du cylindre figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11943320180322.

Ordonne la restitution à C______ du téléphone, de la souche de carte SIM et des cartes SIM figurant sous ch. 1 à 4 de l'inventaire n° 14141020180621.

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 141'997.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 33'953.65 l'indemnité de procédure due à Me AE______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 31'851.70 l'indemnité de procédure due à Me AD______, conseil juridique gratuit de A______ et de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

129'685.95

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

9'063.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

141'997.95

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

AE______

Etat de frais reçu le :  

14 juin 2021

 

Indemnité :

Fr.

25'320.00

Forfait 10 % :

Fr.

2'532.00

Déplacements :

Fr.

1'780.00

Sous-total :

Fr.

29'632.00

TVA :

Fr.

2'281.65

Débours :

Fr.

2'040.00

Total :

Fr.

33'953.65

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 2'040.–

- 167h20 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 25'100.–.
- 2h à Fr. 110.00/h = Fr. 220.–.

- Total : Fr. 25'320.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 27'852.–

- 23 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'725.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'281.65

Réductions :

18.02.2019 : 30 min car recherches juridiques pas prises en compte;
19.02.2019 : 30 min car recherches juridiques pas prises en compte;
13.03.2019 : 1h15 car inutile;
09.09.2019 : 15 min car compris dans le forfait 10 %;
09.09.2019 : 30 min car compris dans le forfait 10 %;
28.02.2020 : 15 min car compris dans le forfait 10 %;
22.05.2020 : 15 min car compris dans le forfait 10 %;
18.08.2020 : 15 min car compris dans le forfait 10 %.

S'agissant de la préparation d'audience, 55h00 facturées, mais 24h00 seront prises en compte vu les études du dossier antérieures, soit 79h35 indemnisées.

23 déplacements (collaborateur) + 1 déplacement (stagiaire) admis.

Majoration de 13h25 relative à l'audience de jugement (+ 3 déplacements).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______ et B______

Avocat :  

AD______

Etat de frais reçu le :  

6 juin 2021

 

Indemnité :

Fr.

26'508.35

Forfait 10 % :

Fr.

2'650.85

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

29'159.20

TVA :

Fr.

2'245.25

Débours :

Fr.

447.25

Total :

Fr.

31'851.70

Observations :

- billets train + TPG Fr. 447.25

- 174h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 26'187.50.
- 2h55 à Fr. 110.00/h = Fr. 320.85.

- Total : Fr. 26'508.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 29'159.20

- TVA 7.7 % Fr. 2'245.25

Voir dispositif de jugement.

Réductions :

Les courriers et téléphones (hormis les téléphones aux clientes qui sont considérés comme des entretiens clients) ne sont pas pris en compte car ils font partie du forfait 10%.

14.10.2019 : 30 min (collaborateur) car les recherches juridiques ne sont pas prises en compte.

26.05.2021 : 1h00 (collaborateur) car compris dans le forfait.

Déplacements :

Genève – Lausanne :

Le déplacement d'un avocat hors canton est indemnisé sur la base d'un trajet en train au tarif 2ème classe au tarif de CHF 75.- l'heure (AARP/125/2014 rendu par la Cour de justice : "le temps de déplacement en train est indemnisé à concurrence de la moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler; les frais de déplacement ne sont pris en charge par l'assistance juridique qu’à concurrence des tarifs CFF 2ème classe"); à ce montant s'ajoute le forfait accordé aux avocats genevois de CHF 75.- pour un collaborateur (AARP/309/2016): soit en l'espèce, forfait de CHF 50.- (40 minutes à CHF 150.-/2) + CHF 37.50 (forfait avocat genevois divisé par deux car aller uniquement) = CHF 87.50 par déplacement (billet de train non compris car non soumis à TVA).

Genève – Morges :

Le déplacement d'un avocat hors canton est indemnisé sur la base d'un trajet en train au tarif 2ème classe au tarif de CHF 75.- l'heure (AARP/125/2014 rendu par la Cour de justice : "le temps de déplacement en train est indemnisé à concurrence de la moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler; les frais de déplacement ne sont pris en charge par l'assistance juridique qu’à concurrence des tarifs CFF 2ème classe"); à ce montant s'ajoute le forfait accordé aux avocats genevois de CHF 75.- pour un collaborateur (AARP/309/2016): soit en l'espèce, forfait de CHF 37.50 (30 minutes à CHF 150.-/2) + CHF 37.50 (forfait avocat genevois divisé par deux car aller uniquement) = CHF 75.- par déplacement (billet de train non compris car non soumis à TVA).

Genève – Yverdon :

L'étude étant à Lausanne, seuls les déplacements Lausanne-Genève, ou trajets plus courts, sont indemnisés. Forfait de CHF 87.50 admis.

Genève – Nyon :

Le déplacement d'un avocat hors canton est indemnisé sur la base d'un trajet en train au tarif 2ème classe au tarif de CHF 75.- l'heure (AARP/125/2014 rendu par la Cour de justice : "le temps de déplacement en train est indemnisé à concurrence de la moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler; les frais de déplacement ne sont pris en charge par l'assistance juridique qu’à concurrence des tarifs CFF 2ème classe"); à ce montant s'ajoute le forfait accordé aux avocats genevois de CHF 75.- pour un collaborateur (AARP/309/2016): soit en l'espèce, forfait de CHF 18.75.- (15 minutes à CHF 150.-/2) + CHF 37.50 (forfait avocat genevois divisé par deux car aller/retour uniquement) = CHF 56.25 par déplacement (billet de train non compris car non soumis à TVA).

Pas de justificatifs produits concernant le déplacement du 26.02.2020. Déplacement admis à CHF 75.- (ordinaire).

Billets (non soumis à TVA) :

-         Genève - Lausanne : CHF 11.40 x 12 = CHF 136.80

-         Genève – Lausanne dégriffé : CHF 10.- x 1 = CHF 10.-

-         Genève – Lausanne dégriffé : CHF 6.- x 1 = CHF 6.-

-         Genève – Morges : CHF 9.30 x 13 = CHF 120.90

-         Genève – Morges dégriffé : CHF 7.60 x 1 = CHF 7.60

-         Genève – Yverdon : CHF 16.50 x 1 = CHF 16.50

-         Genève – Yverdon dégriffé : CHF 8.80 x 1 = CHF 8.80

-         Genève – Nyon : CHF 4.50 x 2 = CHF 9.-

-         TPG : CHF 5.60 x 4 = CHF 22.40

-         TPG : CHF 2.- x 24 = CHF 48.-

Total : CHF 386.-

Trajets (soumis à TVA) :

-         Genève - Lausanne : CHF 87.50 x 16 = CHF 1'400.-

-         Genève – Morges : CHF 75.- x 14 = CHF 1'050.-

-         Genève – Nyon : CHF 56.25 x 2 = CHF 112.50

Total : CHF 2'562.50 ce qui représente 17h12min30sec (soit 17h15 retenues).

 

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 13h25 (collaborateur) relative à l'audience de ce jour.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.