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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3856/2023

DCSO/145/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3856/2023-CS DCSO/145/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Plainte 17 LP (A/3856/2023-CS) formée en date du 20 novembre 2023 par A______ SÀRL.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SÀRL

Att. M. B______

______

______.

- C______

c/o M. D______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SÀRL fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ en paiement de 1'045 fr. plus intérêts à 5 % depuis le 10 janvier 2022 réclamés au titre de "facture datée de janvier 2022, révision et approbation de l'avocat sur rendez-vous dans le cabinet";

Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié par voie de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le ______ juin 2023;

Que B______, associé gérant de A______ SÀRL, allègue avoir pris connaissance du commandement de payer le 10 novembre 2023, lors de son passage à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), à l'occasion duquel une commination de faillite a été notifiée à la société;

Que par acte posté le 20 novembre 2023, A______ SÀRL forme plainte contre la commination de faillite précitée dans la poursuite n° 1______; qu'elle fait en substance valoir qu'elle n'a jamais reçu de commandement de payer, auquel elle déclare former opposition totale;

Que par courrier du 11 janvier 2024, soit dans le délai au 16 janvier 2024 qui lui avait été fixé pour répondre à la plainte, l'Office a fait savoir qu'il avait décidé d'annuler la notification par voie de publication du commandement de payer et de reprendre le processus de notification; qu'était annexée à ce courrier une copie de la décision précitée, par laquelle l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite, annulé toutes les activités ainsi que les frais en découlant, annulé la notification par voie édictale et les frais afférents et recommencé la procédure de notification;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce l'Office, par décision rendue le 11 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, a fait intégralement droit aux conclusions de ladite plainte, la privant ainsi de son objet, ce qui sera constaté;

Que la plainte de la poursuivie est ainsi devenue sans objet en cours de procédure;

Que ce qui précède n'affecte en rien la possibilité pour la poursuivante, si elle le souhaite, de contester la décision rendue le 11 janvier 2024 par l'Office;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 novembre 2023 par A______ SÀRL contre la commination de faillite, poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et M. Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.