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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3699/2023

DCSO/120/2024 du 28.03.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Frais de poursuite
Normes : LP.16; LP.68; OELP.155
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3699/2023-CS DCSO/120/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/3699/2023-CS) formée en date du 8 novembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 avril 2024
à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 23 janvier 2023, l'Etat de Genève a requis la poursuite de A______, domicilié chemin 1______ no. ______, [code postal] B______, pour des montants de 270 fr. 65, plus intérêts, et de 11 fr. 35.

b. Le 25 janvier 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, qui reprend les montants indiqués dans la réquisition de poursuite et mentionne en sus un émolument de
20 fr.

c. Après plusieurs tentatives de notifications, notamment par voie postale, le commandement de payer a été transmis à la commune pour notification le 25 mai 2023. Les agents communaux ont effectué trois passages, en dates des 14 juin, 15 juin et 16 juin 2023 sans parvenir à notifier le commandement de payer qui a ensuite été publié dans la feuille suisse du commerce le ______ 2023.

d. Le 18 juillet 2023, l'Office a enregistré l'annonce effectuée le 17 juillet 2023 par le créancier d'un paiement de 275 fr. 25 intervenu dans la poursuite précitée en date du 28 février 2023.

e. Le 28 août 2023, l'Office a reçu de l'Etat de Genève une réquisition de continuer la poursuite, laquelle n'avait pas été intégralement soldée. Le même jour, l'Office a communiqué au débiteur un avis de saisie pour le 14 septembre 2023, suivi d'une sommation envoyée le 22 septembre 2023 en vue de son audition sur sa situation financière.

f. Le 16 octobre 2023, l'Office a établi à la demande de A______ l'état de frais dans la poursuite n° 2______, qui liste les opérations effectuées et le montant des émoluments et des débours appliqués, pour un total de 237 fr. 40. Envoyé par pli recommandé, le pli contenant le décompte a été retourné à l'Office par la poste avec l'indication "non réclamé" à l'expiration du délai de garde le 25 octobre 2023.

g. Le 25 octobre 2023, l'Office a saisi en mains de C______ une créance du débiteur en 600 fr.

h. Le 7 décembre 2023, l'Office a établi un procès-verbal de saisie puis le créancier a requis la réalisation des fonds saisis, qui ont ainsi été réalisés. Selon la répartition effectuée par l'Office le 14 décembre 2023, le solde des créances en capital s'élevait à 6 fr. 48 et 0 fr. 27, les intérêts à 1 fr. 59 et les frais à 377 fr. 40. Ces montants ont été portés en déduction des 600 fr. saisis, et un reliquat de
209 fr. 26 a été versé au débiteur.

B. a. Par acte posté le 8 novembre 2023, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le montant des frais de poursuite de 275 fr. Il avait réglé sa dette d'impôts directement en mains de l'administration fiscale cantonale et estimait que les frais de poursuite avaient été générés par l'imputation tardive de son paiement.

b. Dans son rapport du 14 décembre 2023, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2023 puis la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La question de la recevabilité de la plainte, qui ne désigne pas la décision attaquée, peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent.

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2).

En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 17 ad art. 68 LP). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible.

Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (Emmel, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; Ruedin, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP).

2.1.2 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (Weingart, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées).

Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, op. cit., n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP).

Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1,
JdT 2007 II 58). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3).

Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP), soit 20 fr. pour les créances entre 100 fr. et 500 fr.

Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

2.1.3 Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, entraîne l'extinction de la poursuite (cf. art. 12 LP). Les frais à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP) devant être pris en considération comprennent les émoluments, débours et émoluments de justice prévus par les art. 1 ss. OELP, parmi lesquels les frais de la procédure sommaire de mainlevée (art. 48 OELP; ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa). En cas de paiement partiel de la part du débiteur, soit du versement d'une somme ne permettant pas de couvrir le montant réclamé en poursuite augmenté des intérêts courus et des frais de poursuite, ces derniers doivent être couverts en premier lieu (art. 68 al. 2 LP).

2.2 En l'espèce, la poursuite a été introduite par le créancier le 23 janvier 2023, à hauteur de 270 fr. 65, plus intérêts, et de 11 fr. 35, ce qui a entraîné l'intervention de l'Office qui a établi le commandement de payer puis lancé le processus de notification. Le débiteur s'est acquitté en mains du créancier d'un montant de 275 fr. 25 le 28 février 2023, soit après l'introduction de la poursuite. Certes, le créancier n'a informé que plusieurs mois plus tard l'Office de ce paiement, lequel ne soldait toutefois pas la créance réclamée en poursuite, de sorte que la poursuite demeurait justifiée. Les frais générés par l'établissement du commandement de payer et par les nombreuses tentatives de notifications qui ont été effectuées, y compris par des agents communaux, le plaignant n'ayant pas pu être atteint à l'adresse fournie par le créancier, qui correspond du reste à celle qu'il a lui-même indiquée dans sa plainte, ont été engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite et doivent être considérés comme causés par le débiteur. Leur mise à la charge du plaignant est donc justifiée.

Concernant la quotité des frais, le plaignant ne critique pas concrètement les émoluments et débours facturés par l'Office selon le décompte du 16 octobre 2023 et ne soulève aucun grief à l'égard de l'un ou l'autre des postes listés dans ce document. Ils apparaissent conformes au tarif de l'OELP ainsi qu'au Règlement fixant le tarif des frais en matière d'assistance des communes pour la notification des actes de poursuite (RTFACAP; E 3 60.03), qui prévoit un émolument forfaitaire de 50 fr. lorsque des agents communaux interviennent (art. 2). Dans la mesure où le créancier a requis la continuation de la poursuite, l'Office y a donné suite en envoyant un avis de saisie au débiteur, envoyé en double au créancier (soit 16 fr. d'émolument; art. 9 OELP), suivi d'une sommation, dès lors que le plaignant n'a pas retiré le pli recommandé ni s'est présenté à l'Office (16 fr. d'émolument).

Au vu de ce qui précède, les frais facturés, en 237 fr. 40, ne prêtent pas le flanc à la critique. Le plaignant n'a soulevé aucun grief concernant les frais ultérieurs qui résultent du tableau de répartition du 14 décembre 2023, lequel n'a pas fait l'objet d'une plainte ni n'a été contesté dans le cadre de la présente procédure.

La plainte sera ainsi rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2023 par A______ contre les frais de poursuite prélevés par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.