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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/143/2024

DCSO/119/2024 du 28.03.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/143/2024-CS DCSO/119/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/143/2024-CS) formée en date du 15 janvier 2024 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 avril 2024
à :

-       A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ a requis, le 22 décembre 2023, la poursuite de A______ en paiement de 1'000'000 fr. plus intérêts à 7% l'an dès le 1er janvier 2018, dus selon lui en restitution d'avoirs et de titres transférés sans droit par la poursuivie;

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 5 janvier 2024 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a notifié le 10 janvier 2024 à A______; que cette dernière y a formé opposition;

Que par acte expédié le 15 janvier 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 1______, au motif que celle-ci était injustifiée et abusive; qu'elle a fait valoir, en substance, que B______ l'avait privée de toutes ressources et avait laissé leur compte joint à [la banque] D______ à zéro, alors qu'elle avait quatre enfants à charge, à l'entretien desquels il ne participait pas, de sorte qu'elle avait transféré en toute légalité les avoirs – valorisés à ce jour à 340'000 fr. – des comptes auprès de la banque C______ dont elle était co-titulaire et ayant-droit économique sur un compte à [la banque] D______; qu'elle a ajouté que cette poursuite n'avait pour but que de lui nuire, de porter atteinte à sa réputation professionnelle et de mettre en danger son emploi; qu'elle s'adressait donc à la Chambre de surveillance pour la faire annuler;

Que dans son rapport explicatif du 29 janvier 2024, l'Office a indiqué qu'il lui était difficile de se prononcer sur la réalisation effective d'un cas d'abus de droit, de sorte qu'il s'en rapportait à justice;

Que le 6 février 2024, B______ a déposé à l'Office un contrordre à la poursuite n° 1______, ce dont il a informé la Chambre de céans le même jour;

Que par courrier du 8 février 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a invité A______ à se prononcer sur le sort de la plainte au vu de ce contrordre;

Que par pli du 12 février 2024, A______ a maintenu sa plainte, confirmant le caractère injustifié et abusif de la poursuite, laquelle était par ailleurs constitutive de tort moral au vu de la crainte dans laquelle elle vivait que B______ ne recommence, avec les effets catastrophiques que cela entraînerait sur son travail et sa réputation professionnelle;

Que par courrier du 4 mars 2024, B______ a confirmé qu'un contrordre à la poursuite litigieuse avait été déposé à l'Office le 6 février 2024, de sorte que la plainte était devenue sans objet;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b);

Qu'en l'espèce, la plaignante a principalement contesté le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite, alors qu'un tel grief ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, mais de celle du juge ordinaire;

Que pour le surplus, la question du caractère abusif de la poursuite n° 1______ peut rester ouverte, dès lors que celle-ci a été retirée par le poursuivant;

Que ce retrait a eu pour effet d'éteindre la procédure de poursuite initiée contre la plaignante, ce à quoi cette dernière concluait aux termes de sa plainte;

Que celle-ci sera donc déclarée sans objet et la cause rayée du rôle;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.