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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/645/2024

DCSO/118/2024 du 28.03.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/645/2024-CS DCSO/118/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/645/2024-CS) formée en date du 22 février 2024 par A______, représenté par Me Ivan HUGUET, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 avril 2024
à :

-       A______

c/o Me Ivan HUGUET

Sautter 29 Avocats

Rue Sautter 29

1205 Genève.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été engagée par B______ contre A______ en vue du recouvrement d'un montant de 6'900 fr.

Que les tentatives de notification du commandement de payer à son adresse genevoise ont été infructueuses;

Que A______ a quitté la Suisse pour la France le 1er septembre 2023;

Que sur interpellation de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), la poursuivante lui a communiqué l'adresse de l'avocat de A______, soit
Me Ivan HUGUET à la rue Sautter 29, 1205 Genève;

Qu'un nouveau commandement de payer daté du 12 février 2024, a été notifié le 17 février 2024 à "A______ c/o Ivan HUGUET, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève";

Que A______ n'avait pas fait élection de domicile en l'étude;

Que par acte expédié le 22 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 1______, au motif qu'aucun for de poursuite n'était ouvert en Suisse; qu'il a conclu à la constatation de la nullité du commandement de payer du 12 février 2024 dans la poursuite n° 1______ dirigée contre lui ainsi qu'à l'annulation et à la radiation de cette poursuite;

Que par courrier du 14 mars 2024, soit dans le délai au 19 mars 2024 qui lui avait été fixé pour répondre à la plainte, l'Office a informé la Chambre de céans de ce qu'elle procédait à l'annulation de la poursuite, conformément à sa décision du même jour, de sorte que la plainte devenait sans objet; qu'était annexée à ce courrier une copie de la décision précitée, par laquelle l'Office décidait de constater l'absence de for de poursuite, d'annuler la notification intervenue en mains de Me Ivan HUGUET, de considérer la poursuite nulle et de la radier du registre;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce l'Office, par décision rendue le 14 mars 2024, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, a fait intégralement droit aux conclusions de ladite plainte, la privant ainsi de son objet, ce qui sera constaté;

Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;

Que ce qui précède n'affecte en rien la possibilité pour la poursuivante, si elle le souhaite, de contester la décision rendue le 14 mars 2024 par l'Office;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2024 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.