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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3285/2021

DCSO/457/2021 du 02.12.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3285/2021-CS DCSO/457/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/3285/2021-CS) formée en date du 27 septembre 2021 par A______ .

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 janvier 2022
à :

-       A______

chemin ______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 24 septembre 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à A______, chemin 1______ [GE], un commandement de payer, poursuite n° 2______, concernant le recouvrement par l'Administration fiscale cantonale d'impôts dus par la société B______ Sàrl, avenue 3______ [GE];

Que, par acte expédié le 27 septembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre cette nouvelle poursuite concernant B______ Sàrl, société avec laquelle il n'avait aucun lien; qu'il a rappelé avoir déjà dû former plusieurs plaintes par le passé concernant un problème d'homonymie avec A______, associé gérant de la société débitrice (DCSO/624/2017 du 30 novembre 2017, DCSO/328/2019 du 8 août 2019, DCSO/330/2020 du 17 septembre 2020);

Que dans son rapport du 12 octobre 2021, l'Office a admis son erreur, qui avait eu lieu nonobstant la précaution prise d'annoter l'homonymie dans sa base de données, et indiqué qu'il avait annulé le commandement de payer attaqué;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP), la nouvelle décision ou mesure se substituant à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, adressé au plaignant a été annulé par l'Office, qui a précisé que cette poursuite n'a jamais figuré dans le registre des poursuites du plaignant;

Que la plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure, ce qui ne doit toutefois pas conduire l'Office à minimiser l'importance de l'erreur commise, pour la quatrième fois;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 27 septembre 2021 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, est devenue sans objet en cours de procédure.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.