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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2605/2021

DCSO/433/2021 du 11.11.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2605/2021-CS DCSO/433/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2605/2021-CS) formée en date du 5 août 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2022
à :

-       A______

Chemin ______

______.

- B______

Les Ecuries C______

Route ______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que B______ a requis en 2017 la poursuite de A______ pour un montant 1'217 fr. 70 (poursuite n° 1______).

Que A______ a formé opposition à la poursuite.

Que l'Office a refusé, dans le cadre d'une décision du 30 juin 2021 de ne pas communiquer aux tiers la poursuite susmentionnée au motif que le montant en poursuite avait été finalement réglé par la débitrice directement auprès de la créancière.

Que A______ a formé une plainte le 5 août 2021 contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites.

Que lors de l'audience du 6 octobre 2021 B______ a déclaré retirer la poursuite.

Considérant EN DROIT que les poursuites retirées n'ont plus à figurer dans l'extrait des poursuites communiqué aux tiers (art. 8a al. 3 lit. c LP).

Qu'il sera donné acte à B______ du retrait de la poursuite.

Que l'Office sera invité à ne plus communiquer aux tiers la poursuite n° 1______.

Qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Donne acte à B______ du retrait de la poursuite n° 1______.

Invite l'Office à ne plus communiquer aux tiers cette poursuite.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.