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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2857/2021

DCSO/405/2021 du 21.10.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2857/2021-CS DCSO/405/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2857/2021-CS) formée en date du 1er septembre 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 octobre 2021
à :

-       A______

______

______ [GE]

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que le 18 novembre 2020, sur réquisition de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, contre A______, domicilié route 2______ à C______ [GE], selon les indications fournies par la poursuivante;

Que le commandement de payer a été notifié par courrier A+ à l'adresse précitée le 26 janvier 2021;

Qu'aucune opposition à la poursuite n'a été enregistrée par l'Office;

Que le 18 février 2021, B______ SA a requis la continuation de la poursuite;

Que par acte adressé le 1er septembre 2021 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre le commandement de payer, poursuite
n° 1______; qu'il expose être domicilié à D______ [GE], à l'avenue 3______ et pas à C______ [GE] et n'avoir ainsi pas pu valablement former opposition;

Qu'invité à se déterminer sur la plainte, l'Office a rendu une décision en date du
21 septembre 2021, par laquelle il a enregistré l'opposition formée par A______ à la poursuite et annulé les avis de saisie envoyés depuis lors;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP;
art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce l'Office, dans le délai au 8 octobre 2021 dont il disposait pour répondre à la plainte, a constaté que la notification du commandement de payer était viciée, le plaignant n'étant pas domicilié à l'adresse indiquée par la poursuivante; qu'il a rendu une nouvelle décision, par laquelle il a enregistré l'opposition au commandement de payer et annulé les avis de saisie envoyés;

Que les conclusions implicitement formulées par le plaignant deviennent ainsi sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'au vu de la nouvelle décision rendue par l'Office, dont il y a lieu de rappeler qu'elle était elle-même soumise à plainte, il n'y a pas lieu d'examiner si le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été respecté par le plaignant;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.