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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1442/2021

DCSO/382/2021 du 07.10.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al2; ord.covid
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1442/2021-CS DCSO/382/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1442/2021-CS) formée en date du 27 avril 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______

______ [GE].

- B______ SA [Caisse maladie]

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______, dirigée par B______ SA à l'encontre de A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), après avoir vainement tenté de notifier le commandement de payer par voie postale, a décidé de notifier cet acte selon la procédure prévue par l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.

Un avis préalable, informant A______ de la prochaine notification par courrier A+ d'un acte de poursuite qui lui était destiné, a ainsi été adressé – également par courrier A+ - le 5 mars 2021 au débiteur et déposé le 9 mars 2021 dans la case postale dont il dispose au bureau de la Poste C______. Sa réception n'a pas été contestée.

Le commandement de payer lui-même a été adressé, par pli A+, le 12 mars 2021 au débiteur, accompagné d'un courrier attirant son attention sur la possibilité de former opposition par écrit auprès de l'Office "dans les 10 jours à compter de la date de réception" et rappelant pour le surplus le texte de l'art. 7 al. 1 et 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Selon le système "track&trace" de la Poste, le pli a été déposé le samedi 13 mars à 9h29 dans la case postale de A______. Selon les déclarations du débiteur, celui-ci n'en aurait toutefois effectivement pris possession que le lundi 15 mars 2021.

b. Le 25 mars 2021, A______ a adressé à l'Office, par pli recommandé, un courrier par lequel il déclarait former opposition totale à la poursuite
n° 1______.

c. Par décision datée du 26 mars 2021, adressée par pli recommandé le 29 mars 2021 au débiteur et non retirée par ce dernier dans le délai de garde, ayant expiré le 7 avril 2021, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition, motif pris de sa tardiveté dès lors que le commandement de payer avait été notifié le 13 mars 2021.

d. Le 19 avril 2021, l'Office a adressé par pli recommandé à A______, qui l'a retirée le 23 avril 2021, une nouvelle décision datée du 16 avril 2021 dont la teneur est identique à celle du 26 mars 2021.

e. La poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 27 avril 2021 et un avis de saisie a été adressé le 29 avril 2021 au débiteur.

B. a. Par courrier adressé le 27 avril 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du 16 avril 2021, concluant à son annulation et à l'admission de l'opposition qu'il avait formée le 25 mars 2021. Selon lui, le courrier distribué par l'intermédiaire d'une case postale était en principe déposé dans celle-ci tôt le matin, avant leur ouverture. Tel n'était toutefois pas le cas le samedi, puisque le guichet des cases postales n'ouvrait qu'à 9h00 pour fermer à 9h30. Dans les faits, et nonobstant la mention résultant du système "track&trace", le pli contenant le commandement de payer n'avait donc été déposé dans sa case postale que le lundi matin, date à laquelle il en avait pris connaissance.

b. Dans ses observations du 5 mai 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.

Selon lui, le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP avait commencé à courir le 8 avril 2021, lendemain de la fin du délai de garde applicable à la décision du 26 mars 2021.

Il ressortait par ailleurs du système "track&trace" de la Poste que le pli contenant le commandement de payer avait été déposé le 13 mars 2021 dans la case postale du débiteur, ce qui valait notification. Le délai d'opposition courait donc depuis le 14 mars 2021, et avait expiré le 23 mars 2021, quand bien même le débiteur n'aurait effectivement pris connaissance que le 15 mars 2021 du commandement de payer.

c. La créancière poursuivante a renoncé à se déterminer par lettre du 4 mai 2021.

d. Invitée par la Chambre de céans, par demande de renseignements écrits du
30 juin 2021, à clarifier ces points, la Poste a confirmé par courriel du 12 août 2021 que le pli contenant le commandement de payer avait été déposé le samedi 13 mars 2021 à 9h29 dans la case postale de A______. Du fait que les cases postales étaient accessibles sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce dernier avait eu la possibilité de retirer le pli litigieux en tout temps à compter de son dépôt.

e. Par lettre du 23 août 2021, A______ a réitéré que le pli contenant le commandement de payer ne se trouvait pas dans sa case postale le samedi 13 mars à 9h30, de telle sorte qu'il n'en avait effectivement pris connaissance que le lundi 15 mars 2021.

L'Office a pour sa part persisté dans ses explications et conclusions par lettre du 18 août 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 Les décisions rendues par les autorités de poursuite sont, sauf dispositions spéciales, communiquées à leur destinataire par courrier recommandé ou d'une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP).

Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, un envoi recommandé est réputé notifié s'il n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

1.3 La Chambre de surveillance doit, même en l'absence de plainte recevable, constater d'office la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP).

Est en particulier nulle la notification viciée d'un acte de poursuite, par exemple d'un commandement de payer, si le vice a eu pour conséquence que son destinataire n'a jamais pu en prendre connaissance (Erard, in CR LP, N 22
ad art. 22 LP).

1.4 Dirigée contre la décision de l'Office de refuser d'enregistrer l'opposition formée le 25 mars 2021 par le plaignant, la plainte vise un acte pouvant être attaqué par cette voie et émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle respecte par ailleurs la forme écrite, comporte une motivation compréhensible ainsi que des conclusions. Elle est dans cette mesure recevable.

Il ressort toutefois du dossier que la décision contestée a été communiquée une première fois au plaignant par pli recommandé du 26 mars 2021, non retiré par le plaignant dans le délai de garde de sept jours et donc retourné à l'Office le 8 avril 2021. Or le plaignant, qui se savait l'objet de la poursuite litigieuse et venait d'adresser à l'Office sa déclaration d'opposition, devait s'attendre à recevoir de ce dernier une communication. La présomption de réception instituée par l'art. 138 al. 3 let. a CPC lui est donc opposable, avec pour conséquence qu'il doit être réputé avoir reçu la décision contestée le 8 avril 2021, dernier jour du délai de garde de sept jours prévu par cette disposition.

Déposée le 27 avril 2021, la plainte est ainsi tardive. Le fait que l'Office ait communiqué une seconde fois sa décision au plaignant par pli recommandé du
16 avril 2021 ne modifie en rien cette conclusion, cette seconde communication n'ayant pas fait courir un nouveau délai de plainte.

La plainte sera donc déclarée irrecevable, avec cette précision que, le plaignant ayant été en mesure de prendre connaissance du commandement de payer, une éventuelle nullité de la notification n'entre pas en considération.

2. Quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée.

2.1 Selon l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural promulguée le 16 avril 2020 par le Conseil fédéral, les actes de poursuite peuvent, en dérogation aux art. 34 et 64 LP, être notifiés contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu (al. 1) à la double condition qu'une notification par la voie ordinaire ait échoué (al. 1 let. a) et que le destinataire ait été informé de la notification au plus tard le jour la précédant (al. 1 let. b). La preuve de la notification (sans reçu) remplace alors le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (al. 2) et fait donc courir le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition.

Se fondant sur le commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural par le Conseil fédéral ainsi que sur les instructions n° 7 et 8 édictées par la Haute surveillance en matière de poursuite pour dette et faillite, la Chambre de céans a admis que la notification sans reçu au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance pouvait intervenir par pli A+, la date de la notification étant alors établie par un extrait du système "track&trace" utilisé par la Poste, attestant le dépôt du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.5.1). Ce dernier, s'il contestait que le pli soit effectivement parvenu dans sa sphère d'influence à la date résultant du système "track&trace", conservait la possibilité d'établir avec une certaine vraisemblance la possibilité d'une erreur de la Poste, auquel cas sa bonne foi devait être présumée (arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/139/2021 précité consid. 3.4.2 et 3.5.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste pas que les conditions d'une notification facilitée au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural aient été réalisées, de telle sorte que la décision de l'Office de recourir à ce mode de notification n'est pas critiquable.

Selon les pièces produites, au nombre desquelles l'extrait du système "track&trace" relatif au pli ayant contenu le commandement de payer, celui-ci a été déposé le samedi 13 mars 2021 dans la case postale du plaignant. Sur demande de renseignements écrits (art. 27 al. 1 et 2 LPA) de la Chambre de céans, la date et l'heure de ce dépôt ont été confirmées par la Poste, qui a également indiqué que le plaignant disposait d'un accès permanent et illimité à sa case postale. Ce dernier conteste certes ces faits, alléguant que le pli n'aurait été déposé dans sa case postale que le lundi 15 mars 2021; il n'apporte cependant à l'appui de cette pétition de principe aucun élément de nature à établir, avec une certaine vraisemblance, la possibilité d'une erreur de la Poste. Il ne prétend en particulier pas avoir relevé sa case postale entre le samedi 13 mars 2021 à 9h29 et le
lundi 15 mars 2021 et avoir constaté que le pli litigieux ne s'y serait pas trouvé.

Il convient donc de tenir pour établi que le commandement de payer a été déposé dans la case postale du plaignant le 13 mars 2021. Conformément à l'art. 7 al. 3 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, c'est donc à partir de cette date que le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir, avec pour conséquence que la déclaration d'opposition adressée le 15 mars 2021 à l'Office était, comme l'a retenu celui-ci, tardive.

Il n'y a pour le surplus pas lieu d'examiner si les conditions d'une restitution du délai pour former opposition, au sens des art. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP, sont réunies en l'espèce, une requête en ce sens devant être tranchée dans un premier temps par l'Office (art. 8 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 27 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 26 mars 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.