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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2900/2021

DCSO/352/2021 du 16.09.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LaLP.9.al4; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2900/2021-CS DCSO/352/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2900/2021-CS) formée en date du 27 août 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 27 août 2021 adressé à la Chambre de céans, A______ a porté plainte à l'encontre de la poursuite n° 1______, engagée par B______ [compagnie d'assurances] contre C______;

Que A______, qui sollicite l'octroi de l'effet suspensif, conclut à ce que la poursuite soit mise "à son nom", B______ ayant requis à tort la poursuite de C______;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3);

Qu'un intérêt est digne de protection s'il est direct, c'est-à-dire s'il a une relation suffisamment directe, étroite et spéciale avec l'objet de la contestation.

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 27 août 2021 est manifestement irrecevable;

Qu'en effet le plaignant n'est pas visé par la poursuite querellée, dirigée exclusivement contre C______, de sorte qu'il n'a aucun intérêt digne de protection à contester le commandement de payer;

Que le plaignant ne fait du reste valoir aucun grief à l'encontre de l'Office; que l'argument qu'il invoque, selon lequel il serait lui-même débiteur de la prétention réclamée par la poursuivante, concerne le fond de la créance en poursuite, de telle sorte qu'il échappe à la compétence de la Chambre de céans;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction préalable;

Que la présente décision rend la demande d'effet suspensif sans objet;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 27 août 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.