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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1614/2021

DCSO/345/2021 du 16.09.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.69.al2; lp.67.al1.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1614/2021-CS DCSO/345/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1614/2021-CS) formée en date du 7 mai 2021 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Mes Yves MERMIER et Claudio A. REALINI, avocats.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

c/o Mes Yves MERMIER et Claudio A. REALINI

Montavon Mermier Vazey Réalini

Rue du Nant 6

1207 Genève.

- B______ SAS

______

______

FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le 16 avril 2021, B______ SAS a formé une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ SA, en vue du recouvrement d'un montant de 1'936'000 fr. avec intérêts à 2% dès le 16 avril 2018.

Sous la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation", figure la mention suivante: "Facture N°1 : 20180615;Objet : Travaux d'analyse et préparatoires; Montant : 355 000 ?;;Facture N°2 : 20192301:Objet : Prestations de conseil, audit et gestion de projet;Montant : 425 000 ?;;Facture N°3 20191511;Objet : Dossiers de conception et cahiers des charges;Montant 980 000 ?;;".

Sous "autres observations" figure la mention "Factures impayées malgré de nombreuses relances et tentatives de conciliations".

Les factures N° 20191511 pour le montant de 980'000 euros et N° 20190615 pour le montant de 355'000 euros étaient annexées à la réquisition de poursuite. Les prestations facturées étaient respectivement la "création de la documentation ayant permis la signature du contrat entre la société A______ SA et l'Etat du C______ pour l'organisation de l'évènement D______" et "analyse de risques pour la compétition internationale. Direction artistique, conseil en design, gestion/planification pour la compétition E______".

b. Sur la base de cette réquisition, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, notifié à la secrétaire de la poursuivie le 27 avril 2021, lequel a été frappé d'opposition.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 7 mai 2021, A______ SA a formé une plainte contre le commandement de payer précité, concluant à la constatation de sa nullité. Selon la plaignante, le montant de la créance et le point de départ des intérêts indiqué au 16 avril 2018 n'est pas déterminable.

Elle a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à la plainte.

b. Par ordonnance DCSO/191/21 du 11 mai 2021, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte formée le 7 mai 2021 par A______ SA.

c. Dans son rapport explicatif du 26 mai 2021, l'Office a exposé que la réquisition de poursuite et le commandement de payer mentionnaient clairement le montant de la poursuite, à savoir 1'936'000 fr. avec un taux d'intérêts de 2% dès le 16 avril 2021 [recte: 2018]. En ce qui concernait la cause de l'obligation, la réquisition de poursuite contenait des points d'interrogation à la suite des montants. L'Office n'avait pas eu besoin de contacter la créancière pour identifier à quoi cela correspondait puisqu'en consultant les annexes à ladite réquisition, il avait constaté que les points d'interrogation correspondaient au symbole €, signifiant que les montants des factures étaient en euros. En rédigeant le commandement de payer, l'Office avait remplacé les points d'interrogation présents par le symbole € mais celui-ci n'avait pas été pris en charge correctement lors de l'impression du commandement de payer en raison d'un problème informatique. Il avait été à nouveau remplacé par des points d'interrogation. La plaignante avait toutefois pu parfaitement identifier la prétention alléguée lors de la prise de connaissance du commandement de payer dès lors qu'il était fait mention sur ledit commandement de payer des factures avec leurs numéros et d'un résumé des prestations effectuées. Un simple rapprochement avec ces factures permettait de déduire que les points d'interrogation correspondaient au symbole de l'euro. La plaignante n'alléguait en outre pas ne pas avoir reçu ces factures ou qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier la cause de l'obligation. L'Office concluait ainsi au rejet de la plainte.

d. La cause a été gardée à juger le 15 juin 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts ou exposée à l'être (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la notification d'un commandement de payer – sujette à plainte.

2. 2.1 Le contenu d'un commandement de payer est régi par l'art. 69 al. 2 LP qui renvoie au contenu de la réquisition de poursuite. Celui-ci est régi par l'art. 67 al. 1 LP. Selon les chiffres 3 et 4 de cette disposition, la réquisition de poursuite – et donc le commandement de payer – doit mentionner le titre et la date de la créance invoquée ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation, le montant en valeur légale suisse de la créance et si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent.

Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2).

Même si un titre existe, l'indication de la cause de l'obligation suffit (ATF
95 III 33 in JdT 1970 II 46). L'absence de cette mention ne constitue un motif de nullité que s'il est impossible d'identifier l'obligation à l'aide des autres indications contenues dans la réquisition (ATF 121 III 18 in JdT 1997 II 95; ATF 78 III 12, 14 in JdT 1952 II 142; ATF 58 III 1 in SJ 1932 256; Ruedin, Commentaire romand LP, n. 34 ad art. 67 LP).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, le commandement de payer reprend la date de départ des intérêts qui est inscrite dans la réquisition de poursuite, à savoir le 16 avril 2018. Il n'y a dès lors aucune erreur à cet égard.

S'agissant du titre et de la date de la créance, respectivement de la cause de l'obligation, force est de constater que le commandement de payer reprend à l'identique les informations mentionnées dans la réquisition de poursuite. Il reprend également le montant réclamé, en valeur légale suisse, à savoir 1'936'000 fr. A cet égard, l'Office a indiqué qu'il avait pu faire le parallèle entre la réquisition de poursuite et les annexes produites par la créancière poursuivante pour en déduire que les points d'interrogation indiqués à la suite des montants figurant dans la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" correspondaient au symbole "€". Un tel rapprochement peut être raisonnablement effectué pour déterminer la cause de l'obligation étant donné que les numéros de factures sont identiques, que les montants indiqués dans ladite rubrique et ceux découlant de deux des factures annexées à la réquisition de poursuite sont identiques et qu'il ressort également de cette dernière des résumés des prestations mentionnées dans les factures. En outre, la plaignante n'allègue pas ne pas avoir reçu lesdites factures et le cumul des montants indiqués dans la réquisition s'élève à 1'760'000 euros (355'000 euros + 425'000 euros + 980'000 euros), montant correspondant à 1'936'000 fr. au taux de change 1 euro = 1 fr. 10. Il y a donc lieu de retenir que les indications contenues dans la réquisition suffisent à identifier l'obligation et qu'elles sont claires.

Compte tenu de ce qui précède, la cause de l'obligation du commandement de payer, poursuite n° 1______ est identifiable, de même que le montant réclamé par la créancière poursuivante et la date de départ des intérêts.

La plainte, mal fondée, sera par conséquent rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 mai 2021 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.