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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15878/2020

DAS/88/2024 du 25.03.2024 sur CTAE/3719/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15878/2020-CS DAS/88/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 MARS 2024

 

Recours (C/15878/2020-CS) formé en date du 28 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 avril 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE] .

- Madame B______
c/o EMS C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par ordonnance DTAE/728/2021 du 26 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, née le ______ 1938, originaire de [la commune de] D______ (Genève), désigné sa fille, A______, aux fonctions de curatrice, lui a confié les tâches de : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, autorisé la curatrice à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites de son mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.

b) Par courrier du 15 février 2021, le Tribunal de protection a invité la curatrice à fournir au Service de contrôle un inventaire d'entrée en fonction, lequel a été remis le 12 avril 2021.

c) Le 9 mars 2023, la curatrice a déposé devant le Tribunal de protection le rapport et comptes pour la période du 26 janvier 2021 au 26 janvier 2023, qui fait état d'actifs représentant, en 2022, une somme totale de 1'020'331 fr. 50, composée des montants de 235'974 fr. 96 (compte [auprès de la banque] E______) et de 26'875 fr. 60 (compte [auprès de la banque] F______), ainsi que d'un bien immobilier d'une valeur de 757'481 fr. Aucun passif ne figure sur le rapport produit.

B.            Par décision CTAE/3719/2023 du 30 novembre 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 26 janvier 2021 au 26 janvier 2023 et fixé l'émolument de contrôle à 3'909 fr., en vertu de l'article 53 al. 1 RTFMC.

C.           a) Le 27 décembre 2023, A______ a formé recours contre cette décision. Elle a sollicité que l'émolument de contrôle soit "reconsidéré", sa mère ayant été toute sa vie très économe et n'ayant jamais rien demandé à l'Etat. Elle a, en outre, relevé, qu'avant d'être officiellement désignée curatrice de sa mère, elle exerçait les mêmes tâches et aurait pu continuer de la sorte, ce qui aurait évité les frais de vérification des comptes de sa mère.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

Il a cependant joint à sa correspondance copie du courrier adressé le 24 janvier 2024 à A______ par lequel il indiquait avoir procédé à une vérification du calcul de l'émolument, lequel était conforme à l''art. 53 al. 1 RTFMC. Le règlement et le mode de calcul ayant été fixés par le Conseil d'Etat, le Tribunal de protection précisait qu'il ne disposait d'aucune marge d'appréciation en la matière, raison pour laquelle il ne pouvait procéder à une reconsidération.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaine juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2.             La recourante conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée.

2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC).

L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC).

Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9).

2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art. 19 al. 1 LaCC).

Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC).

2.1.3 L'émolument forfaitaire de décision pour l'examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d'un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 RTFMC).

La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d'émolument (art. 53 al. 2 RTFMC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes déposés par la curatrice et a, de ce fait, validé les montants concernant la fortune nette de la personne concernée figurant sur ce document, à savoir une fortune nette en 2022 de 1'020'331 fr. 50, composée des montants de 235'974 fr. 96 (compte E______) et de 26'875 fr. 60 (compte F______), ainsi que d'un bien immobilier inscrit pour une valeur de 757'481 fr., aucun passif ne figurant sur le rapport produit.

Ainsi, en application de l'art. 53 al. 1 RTFMC, l'émolument de contrôle devait être fixé à 3'161 fr. (100 fr. + [3°/°° de 1'020'331 fr. 50 = 3'160 fr. 99 soit 3'161 fr.]). En fixant cet émolument à une somme de 3'909 fr., sans justifier son calcul, le Tribunal de protection a fait une mauvaise application de l'art. 53 al. 1 RTFMC. L'erreur semble provenir du fait que les soldes des comptes bancaires E______ et F______, que la curatrice a fait apparaître sur le rapport, valeurs 2021 et 2022, aient été additionnés pour établir le montant de la fortune mobilière, alors qu'il s'agissait des mêmes comptes, dont les montants ont été précisés à des dates différentes. En conséquence, le montant de l'émolument fixé pour la période du 26 janvier 2021 au 26 janvier 2023 sera ramené à la somme de 3'161 fr.

L'émolument étant fixé sur un mode forfaitaire, calculé sur la base de la fortune nette de la personne protégée selon un barème établi par le Conseil d'Etat, et la personne protégée ne remplissant pas les conditions de l'art. 53 al. 2 RTFMC, les arguments soulevés par la recourante, soit le fait que sa protégée n'a jamais fait appel aux service de l'Etat, sont irrelevants.

2.3 Pour le surplus, la recourante semble remettre en cause l'existence même de la mesure de curatelle instaurée en faveur de sa mère. La décision rendue ne portant pas sur cette question, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour en connaître, de sorte que les griefs formulés à ce propos sont irrecevables.

3.             Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. La recourante obtenant partiellement gain de cause, ils seront mis pour moitié à sa charge et laissés pour l'autre moitié à charge de l'Etat de Genève. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par la recourante, le solde devant lui être restitué.

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2023 par A______ contre la décision CTAE/3719/2023 rendue le 30 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15878/2020.

Au fond :

L'admet partiellement.

Cela fait :

Fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 26 janvier 2021 au 26 janvier 2023 à la somme de 3'161 fr.

Sur les frais:

Arrête les frais de recours à 400 fr., les met pour moitié à charge de A______ et pour moitié à charge de l'Etat de Genève, et les compense à due concurrence avec l'avance de frais effectuée.

Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer la somme de 200 fr. à A______.

Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.