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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1861/2020

DAS/85/2024 du 26.03.2024 sur DTAE/8053/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1861/2020-CS DAS/85/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 26 MARS 2024

 

Recours (C/1861/2020-CS) formé en date du 2 novembre 2023 par Monsieur B______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 avril 2024 à :

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
c/o Me Alexandra LOPEZ
Rue de Contamines 6, 1206 Genève.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Madame F
______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) Le mineur A______, né le ______ 2011, est issu de l'union entre C______ et B______.

b) A partir de 2019, les parents se sont opposés dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale conflictuelle. L’intensité du conflit parental a placé l’enfant dans un fort conflit de loyauté, au point qu'il a été jugé nécessaire, notamment aux termes d'une expertise médicale du 15 juin 2021, de le placer en foyer.

Par jugement du 2 décembre 2021 rendu sur mesures protectrices, le Tribunal de première instance a, notamment, confirmé le placement de l'enfant en foyer, limité ses relations personnelles avec ses parents et ordonné une série de suivis thérapeutiques, que ce soit en faveur de l'enfant, des parents ou encore entre le mineur et chacun de ses parents, et a maintenu les curatelles existantes.

Dans son arrêt sur appel du 10 mai 2022, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

c) En date du 22 décembre 2021, le mineur a quitté le foyer d'urgence H______ pour intégrer un foyer moyen-long terme, soit I______.

d) Durant le placement en foyer de l'enfant, les parents ont exercé leur droit aux relations personnelles, dans un premier temps à raison d'un entretien téléphonique par semaine et par parent, ce en présence d'un tiers. Des visites encadrées par les organismes J_____ [Centre psychothérapeutique pour familles], puis K______ [Centre d'accompagnement pour les familles] ont par la suite été mises en place.

e) Au mois d'août 2022, à la suite du retour inquiétant des thérapeutes, les visites ainsi que les appels entre le père et le fils ont été suspendus une première fois par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection).

Cette mesure était motivée par la grande difficulté du père à rester centré sur l'intérêt de son fils, ce qui plaçait celui-ci dans une posture compliquée. Le père parlait en effet davantage de son combat pour récupérer la garde de l’enfant ainsi que des diverses procédures, plutôt que de parler du mineur lui-même.

Interdiction a par ailleurs été faite à B______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec le foyer I______ en dehors des moments qui lui seraient proposés, ainsi que de s'approcher de son fils dans un périmètre de moins de 200 mètres, à l'exception des visites prévues, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, en raison du fait qu'il s'était montré inadéquat avec les personnes en charge de son fils et créait ainsi un sentiment d'insécurité.

f) Le 10 janvier 2023, le père a progressivement pu reprendre contact avec son fils, en commençant par la reprise des appels, puis des visites.

g) Le 7 février 2023, le Tribunal de protection a, notamment, modifié à titre provisionnel les relations personnelles entre A______ et ses parents en les fixant, pour la mère, avec qui les visites se passaient bien, du mardi soir au jeudi, les week-ends, ainsi que durant les vacances scolaires, et pour le père à raison d'une fois par semaine en la présence d'un intervenant de l'organisme K______, ainsi que d’un appel médiatisé par semaine d'une durée maximale de 20 minutes, l'interdiction qui lui avait été faite de s'approcher de son fils dans un périmètre de moins de 200 mètres étant maintenue.

h) Par décision DTAE/1522/2023 du 28 février 2023, le Tribunal de protection a ordonné une nouvelle expertise du groupe familial, aux fins d'actualiser la situation et de compléter l'expertise diligentée par le juge matrimonial, demeurée partielle compte tenu du refus du père d'y participer. La Dre L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, a été désignée en qualité d’expert unique.

B______ s'y est opposé, refusant de participer à l’expertise.

i) Dans leur rapport du 23 juin 2023, les curateurs de l'enfant ont préavisé la levée du placement de leur protégé [au foyer] I______ de manière à ce qu'il puisse être placé chez sa mère, ainsi que l’organisation de visites entre le père et son fils selon les propositions des intervenants de K______.

Les intervenants ont indiqué qu’un accompagnement du mineur s’était mis en place et que celui-ci avait été progressivement accueilli de manière plus soutenue par sa mère. Cette évolution soulevait cependant plusieurs questions, notamment en lien avec les craintes de l'enfant et de sa mère au sujet de la manière de gérer les intrusions du père, notamment au moment où A______ se déplaçait seul.

En ce qui concernait les visites père-fils, elles étaient accompagnées, chaque semaine, par des intervenants de K______. Selon ces derniers, ces visites se passaient bien, mais le père était parfois envahi par ses émotions et il devenait alors difficile pour lui de ne pas déborder dans son discours auprès de l'enfant. Cela étant, il n'y avait pas eu de débordements lors des appels téléphoniques effectués sous l'égide du foyer. Plusieurs incidents montraient néanmoins que le père restait fragile et ne parvenait pas encore à protéger suffisamment son fils de ses propres émotions et de leurs conséquences. Le SPMi a ajouté qu'à la reprise des visites entre A______ et son père, l'enfant avait adopté des changements de discours et d’attitude, manifestant à nouveau, par moments, des postures défensives, ce qui avait été observé par la Dre M______, en charge du suivi de A______, dans son rapport du 5 juin 2022 [recte : 2023].

j) B______ a consenti à ce que l'enfant soit placé chez sa mère, à la condition qu'il ne soit pas mis en contact avec le compagnon de celle-ci.

k) Par ordonnance provisionnelle du 8 août 2023, le Tribunal de protection a ordonné le placement du mineur chez sa mère et a maintenu l'interdiction faite à B______ de s'approcher à moins de 200 mètres de son enfant ou des lieux fréquentés par celui-ci, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. De surcroît, il a ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique du mineur et donné acte à C______ de sa collaboration avec les curateurs dans le cadre d'un appui éducatif, respectivement de ce qu'elle n'entendait pas faire ménage commun avec son compagnon, tout en précisant que la perspective de l'établissement progressif d'un lien entre ce dernier et l'enfant serait à élaborer avec la thérapeute et les curateurs du mineur, charge à la mère de se conformer aux conseils des professionnels à ce propos.

l) L'enfant a ainsi passé les vacances d'été 2023 auprès de sa mère ; il pouvait voir son père selon un planning de visites proposé par K______.

m) En date du 5 juillet 2023, père et fils ont pu bénéficier d'une première visite médiatisée de trois heures à l'extérieur des locaux de K______. Lors de celle-ci, B______ n'a pas respecté le cadre mis en place et a accompagné son fils aux toilettes pour être seul avec lui alors qu'il n'en avait pas le droit.

Selon le rapport du SPMi du 17 juillet 2023, A______ s'était confié aux intervenants à la suite de cette visite, en leur disant qu'il ne se sentait pas assez solide pour faire face à son père et ne souhaitait pas qu'une autre activité, prévue autour d'une activité d'accrobranche la semaine suivante, ait lieu. Il avait de surcroît réclamé de voir son père moins longtemps et uniquement dans les locaux de K______.

Selon les propos rapportés par les intervenants de K______, A______ avait été mis mal à l'aise durant la visite du 5 juillet 2023 car son père lui avait parlé en espagnol, en lui précisant qu'il ne devait pas répéter ce qu'il venait de lui dire, ce qui induisait une situation de conflit de loyauté. Malgré cela, le mineur l’avait tout de même répété à K______, tout en demandant de ne pas le dire à son père de peur que ce dernier pense qu’il l’avait trahi. Le mineur avait aussi exprimé ses réticences face à la perspective de la prochaine sortie prévue la semaine suivante, ainsi que son souhait que les visites se fassent à l'intérieur des locaux de K______.

n) Dans un rapport du 12 juillet 2023, la structure K______ a précisé qu'elle rencontrait des difficultés grandissantes dans l'accompagnement prodigué depuis le mois de mars 2023, malgré l'instauration progressive d'une relation de confiance avec les deux parents et l'enfant et de divers entretiens avec ces derniers et la plupart des intervenants du réseau. Selon les constats opérés, le père pouvait avoir un comportement adapté avec son fils et par moments infantiliser ce dernier, ou encore profiter d'un bref temps hors la présence d'un intervenant pour faire passer des messages à son fils ou lui suggérer ce qu'il devait dire ou faire. Depuis quelques semaines, les visites ne semblaient plus être possibles dans l’intérêt du mineur, du fait des nombreuses demandes injonctives de B______ et de son opposition concernant les retours sur les difficultés rencontrées lors des visites. Le sentiment d'injustice et d'incompréhension de ce dernier était tel qu'il l'empêchait de se préoccuper réellement du bien-être de son fils, s'engageant dans un "combat" perpétuel pour le récupérer à tout prix et remettant en cause les professionnels dès qu'ils avaient un avis différent du sien. Cette situation, qui pouvait avoir un impact sur le bon déroulement des visites avec le mineur et le développement psychique de celui-ci, amenait les professionnels à ressentir de l'appréhension et un épuisement. S'agissant de l'enfant, il était mis à mal par les réactions de plus en plus exacerbées de son père. Le mineur semblait avoir besoin de temps pour se ressourcer et prendre du recul par rapport à sa situation familiale. Il souhaitait que son père cesse les hostilités et modifie son comportement, de manière à sortir de cette situation. Il voulait aussi ne plus se sentir influencé ni utilisé.

o) Par décision superprovisionnelle du 17 juillet 2023, statuant sur le préavis du SPMi du même jour et le rapport précité de K______, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre B______ et son fils.

p) Le lendemain, 18 juillet 2023, E______, cheffe de groupe au SPMi, ainsi que la cheffe de service, ont reçu B______ pour lui annoncer la suspension des relations personnelles avec son fils. Elles lui ont également annoncé qu'une plainte pénale à son encontre avait été déposée par le curateur G______, en raison des propos menaçants tenus à l'endroit de ce dernier. Au vu de ces faits, une interdiction de périmètre relative aux locaux du SPMi a également été prononcée, le 19 juillet 2023, à l'endroit de B______.

Ce dernier a contesté avoir tenu des propos menaçants.

q) Le directeur du SPMi s'est adressé à B______ par courrier du 12 septembre 2023, en lui reprochant d'avoir contacté une intervenante en protection de l’enfant dudit Service afin de l’inviter à prendre un verre pour lui faire part de son travail de recherche sur les erreurs judiciaires.

r) Par requête de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2023, B______ a sollicité du Tribunal de protection l'audition de A______ et la reprise immédiate des visites avec ce dernier. En outre, il a conclu au changement des curateurs du SPMi, faisant valoir que G______, qui avait cru bon de déposer une plainte pénale à son endroit au motif, contesté, qu'il aurait déclaré à K______ vouloir s'en prendre à lui, n'était manifestement plus en mesure de faire preuve de l'objectivité et de la neutralité indispensables à la poursuite du mandat de curatelle. Pareille demande concernait également F______, membre du binôme qu'elle formait avec le précité.

s) Dans une correspondance du 5 septembre 2023, le curateur de représentation de l'enfant a relevé que suite au dépôt de la plainte pénale par G______ à l'encontre du père, il s'attendait avec regret à ce que le Tribunal relève cet intervenant de ses fonctions dans la mesure où l'existence de ladite procédure pénale était de nature à créer une situation de conflit d'intérêts abstrait. Cela étant, il avait été lui-même importuné par B______ dans un lieu public alors qu'il était en train de déjeuner avec son propre fils de 10 ans et un autre enfant du même âge, accompagné de son père, et il avait dû menacer l'intéressé d'appeler la police pour qu'il les laisse tranquilles. F______ pouvait être désignée comme curatrice, ce qui permettrait d'assurer une continuité et une certaine stabilité pour l'enfant.

t) Lors de l'audience du 12 septembre 2023, le Tribunal de protection, réuni dans sa composition pluridisciplinaire, a procédé à l'audition de A______.

L'enfant a déclaré que sa rentrée scolaire s'était bien passée et qu’il se rendait chaque semaine au tennis, chez la logopédiste et la thérapeute. S'agissant de son suivi thérapeutique, s’il comprenait sa mise en place au vu de sa situation passée, il n'en voyait plus l'utilité actuellement dans la mesure où tout était revenu à la normale puisqu'il vivait chez sa mère. Il a également indiqué qu'en prévision de son audition par le Tribunal de protection, son père était venu le voir sur le trajet de l'école pour lui dire ce qu'il devait déclarer, à savoir qu'il voulait vivre avec lui. Le mineur a expliqué qu’il ne souhaitait pas que son père vienne lui parler alors qu'il n'en avait pas le droit et qu’il était également venu trois fois en bas de son domicile en sifflant fort pour attirer son attention.

A______ n'avait pas envie d'aller vivre chez son père en l'état car il ne voulait pas retourner au foyer, ce qui se produirait, étant donné que son père lui dirait à nouveau ce qu’il devait déclarer et les choses recommenceraient comme avant. Concernant sa mère, il a déploré le fait qu’elle disait des choses fausses et s'énervait quand il parlait de son père ; cela allait toutefois mieux désormais.

Il préférait que les visites avec son père aient lieu en présence d'une personne tierce, mais souhaitait une pause de quelques temps au vu de ce qui s'était passé lors de la dernière visite avec K______, ce qui l'avait mis mal à l'aise. Le mineur a alors expliqué que pour que les choses aillent mieux et que les rencontres puissent reprendre, son père devait cesser de lui dire ce qu'il devait dire ou encore de demander aux autres d'intervenir dans la situation.

Enfin, s'agissant de ses curateurs du SPMi, il avait un bon lien avec ces derniers et souhaitait qu'ils restent curateurs dès lors qu'ils connaissaient déjà la situation et son avis sur les choses.

u) Lors des audiences des 7 mars et 19 septembre 2023, le Tribunal de protection a entendu les parents, les curateurs de l'enfant et le directeur de K______, N______, ainsi que la doctoresse en charge du suivi de B______.

u.a) Selon la Dre O______, en charge du suivi de B______ depuis juin 2019, ce dernier souffrait de séquelles encore présentes au niveau de sa structure identitaire. Cela avait donné lieu chez lui à de l'hyper-vigilance, ainsi qu'à un sentiment de meurtrissure très important qui le rendait extrêmement sensible. A cela s'ajoutaient la perte de son travail et le départ de son épouse, ce qui l'avait confronté à un stress majeur. Il y avait encore eu le placement de son fils et les procédures devant les tribunaux, ce qui avait constitué pour lui des pertes supplémentaires. Malgré les années qui passaient, B______ se trouvait toujours dans une situation de crise. Cela étant, il y avait tout de même une certaine assimilation de sa part, sous forme notamment de l'acceptation de la perte de son couple. Confronté aux événements, il pouvait éprouver des difficultés pour percevoir d'autres points de vue. Pour la suite, il conviendrait que B______ puisse trouver un nouvel équilibre de vie lui permettant d'exprimer ses compétences et ses qualités, de retrouver son rôle de père ainsi qu'une vie professionnelle et affective. Concernant une expertise familiale, la doctoresse a indiqué que pareille expertise porterait sur le volet de la relation de son patient avec son fils, relation qu'elle n'observait pas elle-même, de sorte qu'il s'agissait d'un exercice différent.

u.b) Les intervenants du SPMi ont confirmé la teneur de leur préavis du 17 juillet 2023 par lequel ils recommandaient la suspension des visites du père. Ils ont précisé qu'il leur était difficile d'entrevoir l'évolution à venir des relations personnelles entre leur protégé et son père.

En effet, à ce stade, rien n'avait bougé dans le lien père-fils et A______ se trouvait toujours exposé aux injonctions de son père. Selon eux, ce dernier avait besoin de soins et il était nécessaire qu'il se soumette à l'expertise diligentée par le Tribunal de protection, puis qu'il prenne en considération le compte-rendu des experts, de même que les orientations définies par ceux-ci.

u.c) L'actuel curateur de représentation de l'enfant, Me D______, a exposé pour sa part que son protégé ressentait un mal-être lorsqu'il était confronté à son père, que ce dernier devait revoir sa façon de faire et qu'il avait intérêt à se soumettre à l'expertise afin de permettre de dégager des pistes de travail. Au vu de la nécessité, soulignée par K______, de se préoccuper en priorité de A______, il importait que le père effectue un travail personnel et s'engage dans un processus en vue de modifier son comportement et de cesser les pressions exercées sur son fils. En l'état, son protégé exprimait le besoin d'une pause dans les relations avec son père. S'agissant du changement de curateur, le curateur d'office a confirmé sa position du 5 septembre 2023.

u.d) Pour sa part, C______ a indiqué que depuis que son fils était revenu vivre chez elle, tout se passait bien et que celui-ci était en train de retrouver ses repères dans sa nouvelle vie scolaire. Toutefois, elle constatait que A______ ne se sentait pas encore en sécurité, son père l'interceptant notamment sur le chemin de l'école. Elle a ainsi estimé que si une reprise de lien entre père et fils devait avoir lieu, elle devrait s'effectuer auprès d'un tiers tel que K______. Enfin, elle s’est dite opposée à la demande de changement des curateurs, dans la mesure où son fils avait de bons liens avec eux et qu’il fallait éviter que de nouvelles personnes interviennent dans la situation.

u.e) B______ a sollicité quant à lui la restauration d'une garde partagée de A______, ainsi que la levée des mesures de curatelle en vigueur, dès lors que celles-ci "ne rimaient à rien". A titre subsidiaire, il a conclu à une reprise rapide de son droit de visite via K______, en rappelant qu'avant leur suspension, les visites sous l'égide de cet organisme se passaient très bien et que son fils en ressortait très content. Ce faisant, il a déploré le statu quo de ses relations avec son fils, précisant qu’il souhaitait que celui-ci revienne à une normalité absolue et qu’il retrouve une vie légère entre deux parents qui l'aimaient de tout leur cœur, mais qu'en lieu et place, on leur proposait un « scénario qui cherchait à être renforcé par tous les moyens, mécanisme que des députés appelaient une prophétie auto-réalisatrice ». Enfin, il a maintenu sa demande de changement de curateur, car G______ ayant déposé une plainte pénale à son encontre, il était évident qu'il ne disposait plus de l'objectivité requise.

u.f) N______ a confirmé la teneur de son rapport du 12 juillet 2023. Si, au départ, les visites se passaient bien, plusieurs situations avaient conduit à mettre l'intervention de K______ en suspens.

L'intervenante en charge de l’accompagnement des visites devait mettre un frein aux propos inadaptés du père et il était parfois compliqué de le faire. En même temps, le père entendait les remarques faites et parvenait à passer à autre chose. Il avait aussi une personnalité touchante et durant les visites avec A______, père et fils avaient eu des moments de complicité et de rires. Cela étant, le combat de B______ contre le SPMi avait « pourri » la situation et pris toute la place, empêchant une évolution positive de la situation.

Néanmoins, K______ n'était pas fermée à reprendre l'accompagnement des visites lorsqu'une communication plus sereine serait possible. Cela impliquait cependant que le père effectue un travail de remise en question et qu'il parvienne ainsi à reconnaître et accepter que lorsque son fils exprimait quelque chose, il n’était pas forcément manipulé. Il était donc important que B______ entende ce que son fils vivait et ressentait, ainsi que les retours du réseau à ce sujet, de manière à ce que l'enfant puisse reprendre confiance. Il ne pouvait pas se limiter à évoquer tout le temps des procédures et le système qui fonctionne mal.

Pour envisager une reprise des visites, il était nécessaire que K______ puisse au préalable voir le mineur et faire le tour du réseau, pour examiner ce qui était juste et bon pour l'enfant, et si les conditions étaient réunies pour permettre d’envisager une reprise de lien avec son père dans de bonnes conditions.

Durant les quatre mois d'intervention de K______, le travail effectué avec B______ n'avait pas porté ses fruits, ce dernier n'ayant pas assez de hauteur en l'état, étant tellement plongé dans sa rancœur et son combat. En outre, au vu de la situation prévalant entre lui et le SPMi, les possibilités de discussions substantielles par le biais d'entretiens communs étaient fermées.

Il s’agissait maintenant de réfléchir en réseau pour déterminer les objectifs communs et les processus à mettre en place pour y parvenir, en faisant en sorte que le parent soit aussi au centre, ce qui impliquait que ce dernier soit à l’écoute de ce qui était renvoyé par les intervenants. En l’état, les choses allaient plutôt vers une fermeture que vers une ouverture, et l’ouverture était à construire, en voyant comment A______ allait la vivre, étape par étape. Pour l’instant, les retours de l'enfant étaient assez sensibles et les objectifs communs n'étaient pas encore présents.

Le travail de remise en question de B______ pouvait se faire via K______, en association avec ses thérapeutes, avec la précision qu'une place partielle au sein de K______ avait été conservée à cet effet le cas échéant. Cette place avait pour but de soutenir B______ dans la mise en place d’un accompagnement propice à la remise en question personnelle requise, du moins s’il se montrait disposé à entreprendre un tel processus.

v) A l'issue de l'audience du 19 septembre 2023, la cause a été gardée à délibérer par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles, dans l'attente de l'issue du processus d'expertise en cours (cf. let. A.h, p. 4 ci-dessus).

B. Par ordonnance DTAE/8053/2023 du 19 septembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu en l'état la suspension des relations personnelles entre B______ et son fils A______ (chiffre 1 du dispositif), fait instruction à B______ d'entreprendre un travail de remise en question personnelle avec soutien de K______ (ch. 2), confirmé G______ et F______, intervenants en protection de l'enfant, ainsi que E______, cheffe de groupe, dans leurs fonctions de curateurs du mineur (ch. 3), invité ces derniers à adresser au Tribunal leurs propositions en vue d'une reprise du lien père-fils aussitôt que selon leurs constats et ceux des intervenants également en charge de l'enfant, l'évolution de la situation permettrait la mise en place de relations personnelles sereines entre leur protégé et son père (ch. 4) et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

C. Par actes expédiés les 27 mars et 2 novembre 2023 à la Cour de justice, B______ recourt contre l'ordonnance d'expertise DTAE/1522/203 du 28 février 2023 ainsi que contre l'ordonnance précitée, dont il sollicite l'annulation.

a) Représenté dans un premier temps par son ancien conseil, B______ conclut à l'annulation de l'ordonnance d'expertise et au rejet de la demande d'expertise du groupe familial formée par le SPMi.

Selon lui, cette expertise est disproportionnée, dans la mesure où il est suivi régulièrement depuis près de quatre ans par la Dre O______, laquelle a été entendue lors de l'audience du 7 mars 2023 et dont les déclarations permettent de renseigner sur son état psychique et la relation père-fils.

Par courrier du 26 juillet 2023, l'ancien conseil de B______ a informé le Tribunal de protection qu'elle cessait de représenter ce dernier, avec révocation de l'élection de domicile.

b) Comparant en personne dans le cadre du recours contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 19 septembre 2023, B______ requiert la levée de la suspension de son droit de visite, l'instauration d'une garde partagée et la relève de G______, F______ et E______ de leurs fonctions de curateurs de A______.

Dans un mémoire d'une cinquantaine de pages, il fait état d’un système de protection de l'enfance dysfonctionnel, en particulier le SPMi et le Tribunal de protection, remettant en cause leur probité. Il dénonce un système "arbitraire" et "abusif" où les intervenants abuseraient de leurs pouvoirs et estime avoir été "pris en grippe", en étant constamment discrédité et tenu à l'écart de son fils, sans motif valable. Selon lui, les curateurs du SPMi en charge de son fils ainsi que la juge de première instance en charge du dossier, de même que de nombreux autres professionnels entourant l'enfant, n'entendent pas les besoins et souhaits de celui-ci, prenant des décisions qui ne font qu'aggraver la situation. Il conteste notamment le placement en foyer de l'enfant intervenu fin 2021, estimant que son fils a subi une aliénation institutionnelle ainsi que l'avait relevé l'ex-président du Conseil d'Etat ; il s’oppose à l'expertise psychiatrique, à laquelle il refuse de se soumettre et conteste les différentes décisions rendues en cours de procédure.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa position.

d) Dans ses déterminations, le SPMi a indiqué que B______ n'avait pas démontré une capacité à entendre la parole de son fils ni à se questionner sur son propre discours et sa position. Il était nécessaire qu'il entreprenne un travail personnel avant une reprise des relations personnelles avec son fils. Le SPMi a dès lors conclu au maintien de la suspension de celles-ci et à ce que les curateurs de l'enfant soient confirmés dans leurs fonctions.

e) Le curateur de représentation de l'enfant conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Selon lui, les motifs qui avaient justifié la suspension des relations personnelles entre son protégé et son père étaient toujours d'actualité, B______ n'ayant montré aucun signe d'évolution ni d'une volonté en ce sens. Son protégé lui avait par ailleurs expliqué que si son père n'avait pas compris qu'il devait changer d'attitude, il était malheureusement mieux pour lui qu'ils ne se revoient pas.

f) C______ conclut, elle aussi, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué qu'une partie des griefs de B______, dont la question du placement, avait été définitivement tranchée par les arrêts rendus par la Cour de justice. Par ailleurs, la situation familiale avait été examinée par de nombreux professionnels et experts dont les constats, unanimes, avaient conduit, dans un premier temps, au placement de l'enfant en foyer, à un droit de visite surveillé et encadré, puis à l'attribution de la garde en sa faveur et à l'interdiction de tout contact entre A______ et son père. Les décisions rendues concernant A______ reposaient dès lors sur des avis de professionnels et étaient conformes au bien-être de l'enfant.

g) Par avis du 8 février 2024, les participants à la procédure ont été avisés que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, le recourant conteste la décision d'expertise DTAE/1522/2023 du 28 février 2023 ainsi que l'ordonnance DTAE/8053/2023 du 19 septembre 2023.

1.2.1 La première décision DTAE/1522/2023 du 28 février 2023 est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats (Jeandin, in Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd, 2019, ad art. 319 n. 14; DAS/43/2015 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

Par application analogique des dispositions du CPC (art. 450f CC), une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet qu'une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire de droit de la famille, de même que dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte peut causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2).

En l'occurrence, interjeté dans le délai utile de dix jours, dans les formes prescrites et à l'encontre d'une ordonnance d'instruction susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, le recours est recevable.

1.2.2 L’ordonnance DTAE/8053/2023 du 19 septembre 2023 est une décision sur mesures provisionnelles, susceptible de faire l'objet d'un recours dans les dix jours suivant sa notification (art. 445 al. 3 CC).

Cette ordonnance a été notifiée le 23 octobre 2023 au recourant, selon les suivis d'envoi. Interjeté le 2 novembre 2023, le recours a donc été déposé en temps utile.

Bien que redondant, d'une structure excessivement longue car revenant sur l'entier de l'historique de la cause en exposant sa propre version des faits et des griefs non étayés, le recours du 2 novembre 2023 ne saurait être considéré comme incompréhensible. A sa lecture, l'on comprend en effet sur quels points le recourant critique la décision entreprise ainsi que les prétentions qu'il entend faire valoir. Dans la mesure où il comparaît en personne et qu'il convient de faire preuve d'indulgence à son égard s'agissant de la forme de son acte, le recours sera déclaré recevable.

1.3 Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans une seule et même décision.

1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant requiert à plusieurs reprises dans ses écritures l'audition de l'enfant.

2.1 A teneur de l’art. 314a CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.2 En l'espèce, le mineur a été entendu à de nombreuses reprises au cours de la procédure par les différents professionnels intervenant dans sa prise en charge. Les curateurs au sein du SPMi et son curateur de représentation l'ont en effet régulièrement entendu et ont pu relater ses propos et sa position aux termes de plusieurs rapports et préavis adressés au Tribunal de protection (cf. notamment rapports du SPMi du 23 juin et 5 juillet 2023) ainsi que lors des audiences du 7 mars et du 19 septembre 2023. L'enfant s'est également confié aux intervenants de l'organisme K______ dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lesquels ont pu apporter des renseignements complémentaires sur l'état de ce dernier et ses souhaits dans le rapport du 12 juillet 2023 et lors de l'audience du 19 septembre 2023. Enfin, le Tribunal a lui-même, dans sa composition complète et pluridisciplinaire, entendu A______ lors de l'audience du 12 septembre 2023, entièrement consacrée à cette fin.

A différentes reprises, l'enfant a fait état de son mal-être et épuisement à être pris dans le conflit lié à l'exercice des relations personnelles avec son père. Une nouvelle audition serait ainsi éprouvante. Par ailleurs, le recourant n'expose pas sur quels faits en particulier il souhaiterait que l'enfant soit (à nouveau) entendu ni quels éléments pertinents l'audition requise serait susceptible d'apporter.

Partant, il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle audition de l'enfant.

3 Le recourant s'oppose à l'expertise du groupe familial ordonnée le 28 février 2023 par le Tribunal de protection, jugeant celle-ci disproportionnée au vu des éléments déjà disponibles.

3.1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC, applicable aux mineurs par le biais de l’article 314 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC).

L'expertise constitue une mesure probatoire parmi d'autres, soumise à la libre appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2022 du 20 mai 2022 consid. 4.2.4). Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.3.2; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1.2; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2).

3.2 En l'espèce, la situation familiale et en particulier les difficultés persistantes rencontrées par le recourant à collaborer avec les différents intervenants sont complexes. Son positionnement rigide et méfiant à l'endroit de toute personne impliquée dans le suivi de son fils tend à se renforcer, ne faisant que compromettre davantage les relations au point d'aboutir à une situation de blocage. Les curateurs et les différents intervenants ne sont pas parvenus, malgré tous leurs efforts et leur patience, à trouver une issue afin d'établir un lien constructif et se trouvent à ce stade démunis à l'égard du recourant. Seule une expertise, établie par des professionnels disposant de connaissances spécifiques en la matière, paraît en mesure de donner des clés de compréhension et des pistes de travail pour dénouer la situation.

Contrairement à l'avis du recourant, le Tribunal de protection n'est pas exhaustivement renseigné sur son état psychique ni sur la dynamique père-fils. Si la Dre O______, en charge de son suivi, a certes été entendue par le Tribunal de protection, elle a expressément indiqué qu'elle n'observait pas le recourant dans sa relation avec son fils et que, de ce fait notamment, une expertise familiale était susceptible d'éclairer certains faits sur lesquels elle ne pouvait se prononcer.

Par conséquent, compte tenu de la situation ainsi que des enjeux de la procédure, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré qu’une expertise était nécessaire.

Le recours sera rejeté sur ce point.

4. Le recourant s'oppose au maintien de la suspension des relations personnelles avec son fils et sollicite l'instauration d'une garde alternée.

4.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).

Lorsque des faits nouveaux importants pour le bien de l'enfant le commandent, les mesures doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). De même, d'office ou sur requête de l'intéressé, les décisions fixant les relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien doivent être adaptées aux nouvelles circonstances, conformément à l'art. 313 al. 1 CC qui s'applique par analogie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 688, n° 1054).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167).

Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF
122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références).

Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 ; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références, 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références).

4.2 En l'espèce, l'enfant, âgé de treize ans, vit actuellement auprès de sa mère, avec qui il entretient une bonne relation. Son évolution est positive, sa scolarité se passe bien, il fait du tennis et se rend chaque semaine chez sa thérapeute. Il se sent également soutenu par ses curateurs, ayant pu construire un bon lien avec ces derniers. Il dispose ainsi d'un cadre répondant à ses besoins, propice à son bon développement.

Depuis le mois de mars 2023, le recourant exerçait un droit de visite à raison d'une fois par semaine en la présence d'un intervenant de la structure K______ et d'un appel médiatisé par semaine. Si les visites se passaient globalement bien, père et fils ayant pu partager d'agréables moments, plusieurs incidents ont aussi mis en exergue le fait que le père restait figé dans sa propre interprétation de la réalité et ne parvenait pas à protéger son fils de ses propres émotions. Il y avait ainsi des débordements dans son discours et une tendance générale à tenir les autres (mère, thérapeutes, enseignants, curateurs, juge, etc...) responsables de la situation familiale qu'il vivait, s'estimant victime d'injustice. Les intervenants de K______ parvenaient néanmoins, même si cela était parfois compliqué, à contenir le recourant et à mettre un frein à ses propos inadéquats.

L'attitude du recourant, qui a prévalu tout au long de la procédure, s'est accentuée peu de temps avant l'été 2023, devenant de plus en plus difficile à maîtriser lors des visites notamment. Ce même constat a été relevé par tous les professionnels entourant l'enfant qui ont, chacun à leur tour, perdu toute collaboration constructive avec le recourant.

Le point de bascule a été la sortie père-fils effectuée le 5 juillet 2023 en dehors des locaux de K______ au cours de laquelle le recourant a profité d'un moment où il était seul avec son fils pour lui tenir des propos inadéquats et exercer des pressions sur lui. La structure K______, de même que les curateurs, ont estimé que dans ces conditions, les visites ne semblaient plus être dans l'intérêt du mineur, lequel avait besoin de temps et d'espace pour se ressourcer.

Il paraît évident que le recourant fait preuve d'une incapacité à collaborer de façon constructive et d'une absence de prise de conscience de sa part de responsabilité dans la situation actuelle, ce qui se traduit envers son fils par une attitude inappropriée, en voulant lui imposer son point de vue, en exerçant des pressions sur lui et en le mêlant à la procédure, ce qui induit un mal-être chez l’enfant et le place dans un conflit de loyauté.

Toutefois, si le comportement du recourant semble certes exacerbé et les relations avec les professionnels difficiles, il apparaît excessif de suspendre totalement les relations personnelles père-fils. Selon les déclarations de l’enfant devant le Tribunal de protection, celui-ci ne souhaitait pas rompre tout lien avec son père, mais désirait faire une pause - qui a eu lieu de facto compte tenu de la durée de la procédure - et réduire la durée des visites, qui devaient être encadrées.

Par ailleurs, les visites du recourant étaient déjà restreintes, ne s'exerçant qu’une fois par semaine, ce qui limitait les occasions de débordements. Les propos et pressions exercées par le recourant sur son fils peuvent également être contrôlés et contenus par des visites encadrées sous surveillance d'un tiers, comme cela s'est fait jusqu'à présent. Bien que l'on entende les difficultés rencontrées par différents professionnels des milieux concernés et sans vouloir sous-estimer celles-ci, il ne paraît pas impossible de reprendre les visites accompagnées.

De plus, évoluant dans un environnement stable avec l'appui de son thérapeute et des curateurs, l'enfant dispose d'un cadre protecteur et sécurisant dans lequel il peut librement s’exprimer et faire part de ses ressentis et souhaits, permettant ainsi d'adapter, voire de suspendre à nouveau les visites, en cas de nécessité.

Enfin, si l'on comprend qu'une suspension de toutes relations personnelles puisse être envisagée au vu du comportement adopté par le recourant, une rupture totale des liens père-fils serait susceptible de renforcer le sentiment d’injustice du recourant et de le conduire à adopter un comportement encore plus virulent et intrusif auprès de son enfant pour justifier et imposer son point de vue, ce qui au final réduirait à néant les effets escomptés de la mesure et serait même contraire à l’intérêt du mineur.

Au vu de ce ces éléments, la décision entreprise de maintenir la suspension des relations personnelles entre le recourant et son fils ne paraît pas opportune et sera annulée sur ce point. Le recourant sera toutefois rendu attentif au fait qu’il lui appartient, dans l’intérêt bien compris de son fils, de laisser ce dernier à l’écart de la procédure et de ne plus adopter à son égard des attitudes susceptibles de placer l’enfant dans une situation de conflit de loyauté ; il lui appartient également de se montrer collaborant à l’égard des divers professionnels encadrant le mineur. A défaut, le recourant est susceptible d’être exposé à une nouvelle suspension de son droit de visite.

Pour le surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il réclame l'instauration d'une garde alternée. En effet, la procédure a démontré que la situation de l'enfant est fragile et que pour préserver le bien-être de celui-ci, ses liens avec le recourant doivent se reconstruire progressivement. Le recourant doit comprendre qu'un élargissement des visites et à plus forte raison une garde alternée ne pourra intervenir que lorsqu'il aura fait preuve d'une capacité à préserver son fils de ses propres émotions et ressentis. La Cour ne peut qu’inciter le recourant à donner une suite favorable au travail personnel proposé par K______. L'instruction faite dans ce sens par le Tribunal de protection sera dès lors confirmée.

En définitive, K______ sera invitée à remettre en place le droit de visite du recourant, tel qu’il était exercé avant la suspension des relations personnelles, à savoir un appel téléphonique médiatisé ainsi qu'une visite par semaine sous l'égide de K______, dès que celle-ci aura pu rencontrer au préalable le mineur et faire le tour du réseau pour appréhender au mieux la reprise des visites.

5. Le recourant requiert que les curateurs du SPMi en charge du suivi de son fils soient levés de leurs fonctions, alléguant un parti pris en sa défaveur et un manque d'objectivité.

5.1 En vertu de l'art. art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions (1) s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou (2) s'il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 1 et 2 CC).

Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l'enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point. Les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire. Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 65 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_863/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées; 5A_469/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2; 5A_954/2013 du 11 août 2014 consid. 4).

5.2 En l'espèce, le recourant soutient que le curateur G______ aurait un "parti pris" contre lui, justifiant qu’il soit relevé de ses fonctions. Cette mesure devrait également s'étendre à F______ et E______, dans la mesure où elles feraient partie de l’équipe de G______.

A l'instar des autres professionnels, les curateurs du SPMi rencontrent de grandes difficultés relationnelles avec le recourant. Les griefs de ce dernier ne permettent cependant pas de démontrer que les membres du SPMi seraient à l'origine de ces difficultés. En effet, au vu de la chronologie des faits, la péjoration des relations entre les intéressés apparaît directement liée aux mesures préconisées, que ce soit par le SPMi ou par d'autres intervenants, tel que le placement en foyer de l'enfant en 2021, sur lequel le recourant revient longuement. Le fait que G______ ait déposé plainte pénale à l'encontre du recourant ne permet pas en tant que tel, et au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, de considérer qu'il aurait perdu toute objectivité sur la situation. Pour le surplus, les griefs du recourant reposent essentiellement sur sa propre version des faits, dépourvue d'éléments probants, rien ne permettant de retenir que les curateurs auraient failli dans l'accomplissement de leur mission, étant ici rappelé qu'ils doivent agir dans l'intérêt de l'enfant et non selon les instructions de l'un ou l'autre des parents. Partant, le fait que les désirs exprimés par le recourant n'ont pas été pris en compte ou les difficultés de dialogue ne justifient pas la désignation d'un autre curateur. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal de protection, le conflit d'intérêts ne concerne véritablement que le recourant et les curateurs et n'affecte pas la relation entre les curateurs et le mineur.

Par ailleurs, G______ suit la situation de l'enfant depuis le mois de novembre 2021. Il connaît bien le mineur, avec lequel il a noué un lien de confiance, ainsi que les différents membres de la famille et les intervenants médico-sociaux. Le mineur a par ailleurs expressément émis le souhait que ses curateurs actuels restent en place.

Dans un souci de continuité et de stabilité pour l'enfant, il convient par conséquent de maintenir les curateurs du SPMi dans leurs fonctions.

Le recours sera donc rejeté sur ce point.

6. La procédure, qui porte pour l’essentiel sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 LaCC ; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. Ils seront mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié, soit 400 fr., dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La part des frais incombant au recourant est entièrement compensée avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevables les recours formés par B______ les 27 mars et 2 novembre 2023 contre la décision DTAE/1522/2023 rendue le 28 février 2023 et la décision DTAE/8053/2023 rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1861/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision DTAE/8053/2023 du 19 septembre 2023.

Cela fait :

Invite K______ à remettre en place le droit de visite de B______ sur son fils A______, tel qu'il était exercé avant la suspension des relations personnelles, soit à raison d'un appel téléphonique médiatisé ainsi qu'une visite par semaine sous l'égide de K______, dès qu'elle aura pu rencontrer, au préalable, le mineur et faire le tour du réseau.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met pour moitié à la charge de B______, le solde étant supporté par l'Etat de Genève.

Dit que les frais mis à la charge de B______ sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’y pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.