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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16752/2021

DAS/84/2024 du 03.04.2024 sur DTAE/6161/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16752/2021-CS DAS/84/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 3 AVRIL 2024

 

Recours (C/16752/2021-CS) formé en date du 28 août 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), représenté par
Me Butrint AJREDINI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 avril 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
c/o Me Butrint AJREDINI, avocat.
Rue de Saint-Jean 15, CP 23, 1211 Genève 13.

- Madame C______
Madame D
______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Les mineures J______ et F______, nées respectivement les ______ 2021 et ______ 2022, sont issues de la relation hors mariage entre A______ et B______. Les parents sont détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur les mineures. A______ est également la mère de la mineure G______, née le ______ 2018, d’une précédente relation, tandis que B______ est père d'une fille majeure.

b) Par courrier du 26 août 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préavisé, sur mesures superprovisionnelles, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure J______ à sa mère, et le placement en foyer de celle-ci, dès qu’une place serait disponible.

Le 3 mai 2022, A______ et ses filles G______ et J______ avaient été placées en urgence par ledit service [au sein du foyer] H______, le père les ayant chassées du domicile conjugal à l’annonce du sexe féminin de l'enfant à naître, F______. Suite à des épisodes de violence survenus depuis lors entre les parents, elles avaient été transférées au foyer I______, [le foyer] H______ ne pouvant pas assurer leur sécurité. Ce placement était également nécessaire afin d'évaluer les capacités parentales de la mère, qui ne parvenait plus à assumer deux enfants en bas-âge, en étant enceinte, et risquait une décompensation. G______ présentait un fort retard de développement, suite à un passé d'errance avec sa mère, et J______ suivait la même voie. G______ subissait de la violence verbale de la part de sa mère et recevait parfois des coups, sous le regard de sa sœur J______. Le père ayant alerté le foyer de la violence physique exercée par la mère sur la mineure G______, violence corroborée par les cris et les pleurs en provenance de la chambre de la mère, constatés à plusieurs reprises par les éducateurs, il avait été décidé, faute de place en foyer, de confier les mineures à B______, lequel savait prodiguer des soins de base aux enfants, mais présentait de sérieuses difficultés cognitives. Il avait ainsi été nécessaire de mettre en place un soutien important à domicile avec "K______" [organisme de soutien aux familles] dès la fin août 2022. Cependant, la personne en charge de l'accompagnement avait été suivie par des hommes en faction devant le domicile parental, ce qui l'avait amenée à appeler la police, laquelle avait escorté toute la famille au foyer I______. Les parents pensaient qu'il s'agissait du père biologique de G______, lequel avait tenté d'enlever la mineure à sa naissance en Allemagne, afin de la remettre à l'adoption.

Les parents n’étaient pas en capacité de protéger leurs enfants en raison de leurs difficultés et des inquiétudes persistaient concernant leurs compétences parentales. La situation familiale et de couple se dégradait chaque jour, mettant physiquement et psychiquement les mineures en danger. La fragilité émotionnelle de la mère ainsi que sa désorganisation avaient des conséquences sur leur bon développement et créaient une insécurité grandissante malgré le réseau mis en place. En outre, la mère refusait de demeurer en foyer, mais souhaitait rejoindre son compagnon, sans penser aux risques encourus par les enfants, notamment concernant un risque d'enlèvement. Sa fragilité mentale liée à sa grossesse et à sa situation générale ne lui permettait pas d’assumer son rôle de mère. Il n'était plus possible de laisser les enfants auprès d'elle; elles devaient être placées en foyer.

c) Par décision sur mesures superprovionnelles du 26 septembre (recte : août) 2022, le Tribunal de protection a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de la mineure G______ à sa mère, ainsi que de la mineure J______ à ses deux parents, placé les mineures en foyer dès qu'une place serait disponible et, dans l'intervalle, les a placées au foyer I______. Il a, notamment, mis en place diverses mesures de curatelle en faveur des mineures.

d) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2022, le Tribunal de protection a, notamment, retiré aux parents la garde de F______, née le ______ 2022, a ordonné son placement dans une structure adaptée et autorisé des relations personnelles entre F______ et son père d'entente entre celui-ci, la structure d'accueil et la curatrice.

e) Une tentative infructueuse de placement des deux mineures G______ et J______ chez le père a été faite durant la période d'hospitalisation de la mère. Dans un rapport du 27 septembre 2022, le Service de protection des mineurs a cependant constaté le manque de collaboration du père, qui ne parvenait pas à s'occuper des filles, ni à répondre aux attentes. L'éventualité que la mère des mineures intègre avec les enfants le foyer I______ à sa sortie de maternité a été évoquée, avec possibilité pour tous de passer le week-end au domicile familial, avec le soutien éducatif du foyer, ce qui a été refusé par le père. Le 23 septembre 2022, la mère avait refusé de retourner dans son unité à la maternité, suite à une visite à F______, en compagnie du père. Elle s'était énervée, avait jeté des objets au sol et craché au visage du père. Elle avait ensuite, dans la journée, présenté une décompensation psychiatrique ayant nécessité son transfert à la Clinique N______, avec un séjour de 24 heures dans une chambre de contention. Le père avait rendu visite à F______ et, bien que sentant l'alcool, il s'était montré adéquat dans ses gestes, puis il s'était rendu à la clinique avec G______ et J______ pour rendre visite à leur mère, alors qu'il lui avait été demandé d'emmener les enfants à la crèche. Compte tenu de l'ensemble de la situation, il ne semblait pas envisageable que la mère intègre le foyer I______ avec les mineures; elle était, par ailleurs, dans l'incapacité de s'opposer à B______.

f) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2022, le Tribunal de protection a, notamment, confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des trois mineures à leurs parents, maintenu le placement des mineures G______ et J______ au foyer I______ et de la mineure F______ dans une structure adaptée, maintenu les curatelles mises en place et ordonné de nouvelles curatelles, étendues à la mineure F______, et fixé des relations personnelles au Point rencontre selon la modalité "un pour un" une fois par semaine, de manière séparée, pour chacun des parents, en faveur de G______ et J______, et d'une heure par semaine au sein de l'unité de développement, en présence d'un infirmier, pour F______, si l'état psychologique de la mère le permettait. Il a été fait interdiction aux parents de se présenter au foyer I______.

g) Le droit de visite des parents sur les mineures s'est élargi au fil du temps, par autant de mesures superprovisionnelles successives.

Un appel téléphonique a été introduit quotidiennement entre les parents, J______ et G______, et deux visites d'une heure et demie par semaine et par parent ont été fixées pour F______ au sein de l'unité de développement en présence d'un surveillant (mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2022), élargies à cinq visites hebdomadaires entre F______ et sa mère d'une heure et demie chacune au sein de l'unité de développement, en dehors des visites du père et pour autant que son état psychologique le permette (mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2022).

Il ressort du rapport du SPMi du même jour que B______ avait menacé de quitter la Suisse. Il rendait la mère responsable de la situation. Les parents estimaient être de bons parents et ne comprenaient pas les placements des mineures. Leurs capacités d'introspection étaient considérées comme faibles. De manière générale, ils étaient dans le déni de leurs difficultés. Cela étant, les moments de visites entre F______ et sa mère se déroulaient bien.

h) Le 21 novembre 2022, le Tribunal de protection a ordonné, sur mesures provisionnelles, un temps de battement lors des droits de visite des parents avec J______ et G______ et modifié les horaires des téléphones. Le droit aux relations personnelles a été élargi pour F______ avec son père à deux visites hebdomadaires de deux heures et demie, pour autant que son état psychique le permette, et avec sa mère à cinq visites hebdomadaires de deux heures et demie, pour autant que son état psychique le permette, au sein de l'unité de développement.

Les parents attendaient ensemble, malgré leurs droits de visite séparés, les deux aînées à l'extérieur du Point rencontre après leurs visites, ce qui créait de la confusion chez les enfants. Ils étaient incapables de modifier leurs comportements et ce, malgré les demandes des curateurs, raison pour laquelle un temps de battement était prévu. L'élargissement des droits de visite sur F______ avait eu un impact positif sur cette dernière et il était dans son intérêt de l'élargir encore plus.

i) Par décisions superprovisionnelles du 15 décembre 2022, le Tribunal de protection a refusé d'accorder un droit de visite exceptionnel aux parents durant les fêtes de fin d'année et a modifié le droit de visite sur J______ et G______, qu'il a fixé, avec les deux parents ensemble, à raison d'une rencontre hebdomadaire en mode "un pour un" au Point rencontre. Concernant F______, les droits de visite des parents devaient s'exercer séparément à raison d'une rencontre d'une heure et demie par semaine et par parent, et d'une rencontre hebdomadaire d'une heure et demie avec les deux parents ensemble, au sein de la L______.

Le droit de visite devait être élargi de manière progressive. F______ avait pu être placée au sein de la L______, contre l'avis des parents. En réaction à ce placement, la mère avait menacé de couper la tête d'une assistante sociale et de tuer "son bébé". Son compagnon avait minimisé la portée de ces paroles.

Sur le fond, le Tribunal de protection a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la requête d'expertise psychiatrique sollicitée par les curateurs des mineures.

j) Il ressort du rapport médical des HUG du 23 décembre 2022 relatif à la mineure J______, âgée de 21 mois, qu'elle présentait une certaine insécurité et un besoin de réassurance, mais que son développement était globalement dans la norme.

k) Le 27 janvier 2023, les curateurs des mineures ont préavisé au Tribunal de protection d'autoriser des visites exceptionnelles entre les trois mineures, leur mère et B______, dans le cadre du suivi mis en place auprès de la Guidance infantile et sous la supervision des curateurs, la thérapeute en charge des mineures ayant besoin d'auditionner les enfants avec et sans leurs parents, ce que le Tribunal de protection a autorisé le 1er février 2023. Le 3 février 2023, les curateurs ont proposé de suspendre les appels téléphoniques entre les parents et J______ et G______, ces appels étant trop difficiles à gérer pour le foyer I______, les parents les utilisant surtout pour menacer l'équipe éducative; le Tribunal de protection a donné suite à cette requête le 6 février 2023.

l) Par requête du 7 février 2023, A______ et B______ ont sollicité du Tribunal de protection la fixation d'un droit de visite sur les trois mineures à exercer à leur domicile, chaque semaine, du vendredi au dimanche.

m) Dans leurs déterminations du 17 mars 2023, les curateurs ont préavisé, sur mesures superprovisionnelles, de modifier les relations personnelles entre G______, J______, F______ et les parents, à raison d'une visite mensuelle en modalité "accompagnée" au sein de l'espace famille de la L______, et de fixer une visite hebdomadaire entre les parents et F______, ainsi que deux visites hebdomadaires entre F______ et sa mère, selon les mêmes modalités. De plus, ils proposaient, concernant le droit de visite hebdomadaire entre les parents et les mineures J______ et G______, de passer à la modalité "accueil" au Point Rencontre. Sur le fond, ils concluaient, en sus des mesures d'ores et déjà prises, à la réalisation d'une expertise psychiatrique familiale, à la mise en place d'une curatelle ad hoc en faveur des trois mineures dans les domaines médico-thérapeutique et scolaire, et à la limitation en conséquence de l'autorité parentale des parents.

La visite proposée au sein de la L______ avait pour but de réunir la famille autour de F______. Les parents semblaient de plus en plus s'adapter à l'équipe éducative [du foyer] L______, la mère étant toutefois plus à l'aise que le père, lequel pouvait parfois peiner à décoder les besoins de F______, ce qui questionnait l'équipe sur ses facultés de compréhension. Il était parfois confus dans son discours et ne se rappelait pas de choses qui lui avaient pourtant été expliquées pendant un long moment. De plus, les parents pouvaient parfois donner leur accord à certains suivis, puis revenir sur leur décision en disant qu'ils n'avaient pas été informés. J______, qui auparavant pleurait beaucoup de façon injustifiée, s'était calmée et était beaucoup plus disciplinée. Ses problèmes de sommeil subsistaient cependant; elle se levait plusieurs fois par nuit. Elle était moins agressive qu'auparavant. Depuis la suspension des appels téléphoniques, J______ et G______ se portaient mieux.

n) Par décision sur mesures superpovisionnelles du 12 avril 2023, le Tribunal de protection a avalisé les modifications requises du droit de visite sur les mineures.

o) Le 26 mai 2023, les curateurs ont préavisé, sur mesures superprovisionnelles, d'annuler la visite prévue le 31 mai 2023 au Point Rencontre entre J______, G______ et ses parents, et de suspendre les visites mensuelles jusqu'à nouvel avis.

Les parents avaient mal réagi à l'annonce que G______ et J______ allaient être placées toutes deux au foyer M______, pensant pouvoir récupérer leur garde. Les curateurs craignaient qu'ils annoncent maladroitement aux filles leur changement de lieu de vie, raison pour laquelle les prochaines visites devaient être annulées pour organiser au mieux cette transition importante. Le Tribunal de protection a donné une suite favorable à cette requête.

p) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023, le Tribunal de protection a autorisé le changement du lieu de placement de G______ et J______ au foyer M______ et a ordonné l'inscription de F______ sur les registres RIPOL/SIS et Interpol.

Les parents étaient toujours opposés au placement des mineures au foyer M______. Dans sa colère, le père avait menacé une nouvelle fois de quitter sa compagne et de partir vivre seul. La mère avait, quant à elle, proclamé qu'elle partirait avec G______ au Kosovo et laisserait J______ et F______ à leur père.

q) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 21 juin 2023.

Les curateurs des mineures ont déclaré que l'intégration de G______ et J______ s'était bien déroulée au sein du foyer M______. Ils n'entendaient pas solliciter pour l'instant de modification des visites organisées au Point Rencontre. Les parents n'avaient pas signé les objectifs de placement, n'en comprenant probablement pas les tenants et aboutissants. Leurs déclarations étaient souvent en contradiction avec ce que rapportaient les intervenants. Les diverses mesures actuellement mises en place devaient être maintenues, avec instauration d'une curatelle de représentation dans les domaines médico-thérapeutique et scolaire pour les trois mineures, et limitation de l'autorité parentale en ces domaines. S'agissant des relations personnelles, ils préavisaient une visite mensuelle "accompagnée" au sein de L______ entre la mère, B______ et les trois mineures, ainsi qu'une visite hebdomadaire avec les mineures G______ et J______, selon la modalité "accueil" au Point Rencontre. Pour F______, ils proposaient deux visites hebdomadaires avec la mère, et une visite hebdomadaire avec les deux parents, en modalité "accompagnée", au sein de l'espace famille de L______. Ils sollicitaient également que des visites exceptionnelles soient autorisées dans le cadre des Guidances infantiles mises en place. Une expertise psychiatrique du groupe familial était importante pour appréhender au mieux les problèmes de la famille.

B______ a relevé que le traducteur présent au moment de la signature des objectifs de placement parlait serbe et non pas albanais. Il pensait que les filles retourneraient au domicile familial après six mois de placement. Il considérait que les mineures n'étaient pas heureuses. Lorsque sa compagne se sentait mal, il appelait lui-même le psychiatre, avant qu'elle ne "passe à l'acte", comme cela était arrivé une quinzaine de jours plus tôt.

A______ a déclaré être suivie par le CAPPI à un rythme qui n'était pas régulier, en fonction de ses besoins. Elle prenait des médicaments pour se calmer.

Les deux parents ont émis le souhait de passer plus de temps avec les mineures et de vivre avec elles au domicile familial.

B.            Par ordonnance DTAE/6161/2023 du 21 juin 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures J______ et F______ à A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure J______ au foyer M______ (ch. 2), maintenu le placement de la mineure F______ à L______ (ch. 3).

Il a également réservé à A______ et B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure J______, à raison d’une visite mensuelle selon la modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de L______, en présence de sa sœur F______ et de sa demi-sœur G______, une visite hebdomadaire entre la mineure et ses parents selon la modalité "accueil" en Point rencontre, en présence de sa demi-sœur G______, des visites exceptionnelles entre la mineure, ses parents, sa sœur et sa demi-sœur, dans le cadre du suivi par la Guidance infantile, charge aux curatrices d’organiser ces visites d’entente entre les parents, la Guidance infantile et les lieux de placement des mineures (ch. 4).

Il a réservé à A______ et B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure F______, à raison de deux visites hebdomadaires entre la mineure et sa mère selon la modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de L______, une visite hebdomadaire entre la mineure et ses parents en modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de L______, une visite mensuelle entre les parents et la mineure, selon la modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de L______, en présence de sa sœur J______ et sa demi-sœur G______, des visites exceptionnelles entre la mineure, ses parents, sa sœur et sa demi-sœur, dans le cadre du suivi par la Guidance infantile, charge aux curatrices d’organiser ces visites d’entente entre les parents, la Guidance infantile et les lieux de placement des mineures (ch. 5).

Le Tribunal a également instauré une curatelle de surveillance, d’organisation et de financement des placements des mineures (ch. 6), une curatelle d’assistance éducative (ch. 7), une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), de gestion de l’assurance-maladie ainsi que des frais médicaux en faveur des deux mineures (ch. 9), une curatelle de représentation dans les domaines scolaire et médico-thérapeutique en faveur des deux mineures et limité en conséquence l’autorité parentale de A______ et B______ (ch. 10), confirmé les intervenantes auprès de l’autorité de protection des mineurs dans leurs fonctions de curatrices (ch. 11), fait interdiction aux parents d’emmener ou de faire emmener hors de Suisse les deux mineures sans l’accord préalable du Tribunal de protection (ch. 12), ordonné le dépôt immédiat des documents d’identité et de séjour des mineures concernées auprès du SPMi et ce, dans un délai maximal de cinq jours à compter de la réception de l’ordonnance (ch. 13), confirmé au surplus l’inscription des mineures dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS) et celui d’Interpol (ch. 14), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 15), que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 16) et a réservé la suite de la procédure à réception de l’expertise (ch. 17).

En substance, il a retenu que les motifs ayant conduit aux retraits de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures persistaient. Les parents avaient fait preuve tout au long de l’instruction d’instabilité, ce qui n’était pas conciliable avec un retour des enfants auprès d’eux. A chaque contrariété le père avait menacé de quitter la mère et de repartir vivre seul au Kosovo, ce qui avait donné lieu, à chaque épisode, à des scènes de violence, tant verbales que physiques, parfois devant les mineures. La mère elle-même avait déclaré vouloir partir avec G______, en laissant ses deux autres filles avec leur père. Les parents semblaient toujours dans le déni de leurs difficultés, se montrant méfiants et agressifs envers les intervenants à chaque décision n’allant pas dans leur sens, ce qui rendait difficile l’action de ces derniers. La mère se trouvait dans un état de fragilité émotionnelle, sans doute en lien avec son trouble, son histoire de vie difficile, son récent accouchement et le retrait de la garde de ses filles, mais il fallait prendre en considération le fait qu’elle avait pu perdre le sens des réalités au point de menacer de tuer une intervenante et la jeune F______. Les retraits du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants devaient être maintenus, le foyer M______ était un lieu de placement approprié pour J______, dont l’état s’améliorait, et était en totale adéquation avec la situation familiale dans laquelle elle se trouvait, L______ étant également un lieu approprié pour le placement de F______.

Les motifs qui avaient conduit au placement des mineures justifiaient également la limitation des relations personnelles entre les enfants et leurs parents. Ces derniers semblaient avoir des difficultés à préserver les intérêts de leurs enfants, n’hésitant pas à se disputer devant eux et à utiliser les appels téléphoniques pour attaquer les divers intervenants. Les visites entre J______ et ses parents devaient donc s’effectuer à raison d’une visite mensuelle au sein de L______, afin de maintenir un lien avec sa sœur qui y était placée, puis lors d’une visite hebdomadaire au Point rencontre. Ces visites se feraient en présence de leur demi-sœur G______. Les visites concernant F______ se feraient à raison de deux visites hebdomadaires avec sa mère, d’une visite hebdomadaire avec ses deux parents et une visite mensuelle avec les parents et les deux autres enfants, en mode "accompagné" au sein de l’espace famille de L______.

C.           a) Par acte du 28 août 2023, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance, qu’ils ont reçue le 16 août 2023, sollicitant l’annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 de son dispositif. Cela fait, ils ont conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne le placement de la fratrie (J______, F______ et G______) dans le même lieu de placement, leur réserve un large droit aux relations personnelles sur la mineure J______ s’exerçant à raison d’une visite hebdomadaire selon la modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de L______, en présence de F______ et de G______, de deux visites hebdomadaires entre J______ et ses parents selon la modalité "accueil" en Point rencontre, en présence de G______, des visites exceptionnelles entre la mineure, ses parents, sa sœur et sa demi-sœur, dans le cadre du suivi par la Guidance infantile, charge aux curatrices d’organiser ces visites d’entente entre les parents, la Guidance infantile et les lieux de placement des mineures, leur réserve un large droit aux relations personnelles avec la mineure F______ à raison de trois visites hebdomadaires entre elle et sa mère selon la modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de la L______, deux visites hebdomadaires entre F______ et ses parents selon la modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de L______, une visite hebdomadaire entre F______ et ses parents selon la modalité "accompagnée" au sein de l’espace famille de L______, en présence de G______, des visites exceptionnelles entre la mineure, ses parents, sa sœur et sa demi-sœur, dans le cadre du suivi par la Guidance infantile, charge aux curatrices d’organiser ces visites d’entente entre les parents, la Guidance infantile et les lieux de placement des mineures, confirme l’ordonnance pour le surplus, leur alloue une juste indemnité pour les frais indispensables occasionnés par le recours et laisse les frais à la charge de l’Etat.

b) La Chambre de surveillance a rejeté, par décision du 31 août 2023, la requête d’octroi d’effet suspensif sollicité.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

d) Par courrier du 15 septembre 2023, les curatrices des mineures ont précisé que le placement des trois mineures dans un même foyer était impossible en raison de l’absence de places supplémentaires à L______. S’agissant des modalités du droit de visite entre les mineures et leurs parents, elles évoluaient progressivement. Une rencontre familiale (à 5) avait été fixée au dimanche 17 septembre 2023. Les curatrices attendaient par ailleurs un retour de l’Espace Rencontre Familles (ci-après : ERF-FOJ) pour envisager la suite des visites familiales. Elles annexaient l’ensemble des courriers/rapports adressés au Tribunal de protection et relevaient que, contrairement à ce que soutenait faussement le conseil des recourants, les parents des mineures n’avaient pas été destitués de leur autorité parentale.

D.           Les éléments suivants ressortent au surplus de la procédure :

a) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2023, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite entre J______, G______ et leurs parents et dit qu’elles s’exerceront à raison d’une visite hebdomadaire, de deux heures maximum, au sein du Foyer M______.

b) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2023, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit de visite sur G______ et J______, à raison d’une heure par semaine au sein du Foyer M______ et à B______ un droit de visite identique à un autre moment.

c) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2023, le Tribunal de protection a réservé à A______ et B______ un droit de visite mensuel avec G______, J______ et F______ à raison d’une heure et demie, selon la modalité "accompagnée", en alternance, au sein de l’ERF, le dimanche de 10h00 à 11h30, maintenu un droit aux relations personnelles entre A______ et F______, à raison de deux fois par semaine, durant une heure et demie, selon la modalité accompagnée, au sein de l’ERF, le jeudi de 16h30 à 18h00 et le vendredi de 15h00 à 16h30 et à B______ un droit de visite avec F______, à raison d’une heure et demie par semaine, selon la modalité "accompagnée", au sein de l’ERF, le lundi de 15h00 à 16h30.

d) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2023, le Tribunal de protection a refusé d’octroyer un droit de visite exceptionnel durant les fêtes de fin d’année et a suspendu le droit de visite entre A______ et sa fille G______ jusqu’au 26 décembre 2023, les droits de visites actuels entre les parents et les enfants ne devant pas être modifiés. Une énième dispute avait éclaté entre les parents durant la nuit du 14 au 15 décembre 2023, ayant conduit au dépôt d'une plainte pénale et à une mesure d’éloignement du 15 au 26 décembre 2023 notifiée à A______, laquelle ne pouvait plus s’approcher de B______, J______ et F______.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 52 al. 1 LaCC).

En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             Les recourants sollicitent que les trois mineures J______, F______ et G______ (laquelle ne fait pas l’objet de la présente procédure) soient placées dans le même foyer. Ils soutiennent que le fait pour F______ d’être séparée de sa fratrie est contraire à son intérêt, de sorte qu’il serait préférable que la fratrie soit placée ensemble. Ils ne contestent cependant pas, à raison, le placement des mineures en foyer.

2.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_845/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

2.1.2 L______ est un foyer d’urgence pour des bébés et de très jeunes enfants, afin de les protéger momentanément d’une situation de crise dans leur milieu familial. L'âge d'admission est de 0 à 5 ans (Fondation O______, https://www.O______.ch). Il comporte dix places.

Le foyer M______ est un lieu d’accueil destiné aux jeunes enfants, pour lesquels une séparation temporaire avec la famille a été jugée nécessaire. L'âge d’admission est de 2 à 7 ans (Fondation O______, https ://www.O______.ch). Il comporte également dix places.

2.2 En l’espèce, la mineure J______ a été placée au foyer M______ en juin 2023, avec sa demi-sœur G______, tandis que F______ était déjà placée, depuis septembre 2022, au foyer L______, qui accueille de très jeunes enfants, parfois dès leur naissance, comme c’est le cas pour F______. Si certes, il est toujours préférable de ne pas séparer une fratrie, en l’espèce, le manque de places dans les structures concernées, qui ont chacune une capacité d’accueil de dix enfants, ne permet pas ce regroupement au foyer L______, F______ étant par ailleurs trop jeune pour intégrer le foyer M______. Les deux établissements concernés sont au demeurant tout à fait adaptés aux besoins des mineures, ce qui n’est pas contesté par les recourants, et des relations entre F______ et ses deux sœurs sont organisées, de sorte que l’intérêt de la fratrie est préservé, étant encore précisé que les deux aînées, qui ont eu l’habitude de vivre ensemble avant le placement, ce qui n’est pas le cas de la plus jeune, placée depuis sa naissance, demeurent dans le même foyer, ce qui est conforme à leur intérêt.

Le grief sera ainsi rejeté.

3.             Les recourants sollicitent un élargissement de leurs relations personnelles avec les mineures J______ et F______.

3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.1.3 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

L'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du raisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_218/2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l’espèce, le droit de visite contesté par les recourants a été fixé par le Tribunal de protection de manière différenciée, permettant d'assurer des rencontres entre tous les membres de la fratrie et les parents, en mode "accompagné" ou "accueil", selon le lieu dans lequel les visites se déroulaient, et nécessairement de manière limitée, compte tenu du placement des mineures et des disponibilités des diverses structures d'accueil. Les recourants considèrent que ce droit aurait dû être fixé de manière plus large, en sollicitant globalement que le temps des rencontres soit doublé, en invoquant qu’ils ne s'étaient pas opposés, lors de l'audience du 21 juin 2023, à ce qu’une expertise du groupe familial soit effectuée, qu’ils avaient trouvé un logement adapté aux besoins de leurs filles et acquis l’ensemble du mobilier et les jouets nécessaires à leur épanouissement, qu’ils étaient parvenus à surmonter leurs difficultés grâce à un suivi psychiatrique régulier et que leur demande d’élargissement du droit de visite visait à récupérer la garde des enfants. Ce faisant, outre le fait que certains arguments sont sans rapport avec la fixation du droit de visite contesté, les recourants n’exposent pas en quoi la décision attaquée serait entachée d'erreurs, ni en quoi le raisonnement tenu par le Tribunal de protection serait incorrect, alors que celui-ci a exposé clairement les motifs l’ayant conduit à fixer le droit de visite de manière surveillée et limitée, soit essentiellement en raison du comportement des parents, lequel ne s'améliore guère, le Tribunal de protection ayant encore été contraint de suspendre le droit de visite de la mère sur G______, pendant une certaine durée en fin d'année 2023. Le droit de visite tel qu'il a été fixé dans l'ordonnance contestée n'est pas critiquable, de sorte que les griefs des recourants, pour autant qu’ils puissent être considérés comme recevables, doivent être rejetés. Quoi qu’il en soit, le droit de visite des recourants sur leurs filles a évolué depuis lors, par diverses mesures superprovisionnelles rendues successivement, et se déroule, bien que de manière différente que ce que les recourants souhaitaient, de façon plus large que celui prévu dans l'ordonnance contestée, de sorte que le recours est devenu, quoi qu’il en soit, sans objet sur cette question.

4.             La procédure portant sur des mesures de protection de l’enfant, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 août 2023 par A______ et B______ contre l’ordonnance DTAE/6161/2023 rendue le 21 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16752/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.