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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1433/2019

DAS/80/2024 du 25.03.2024 sur CTAE/3746/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : LaCC.19; RTFMC.53
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1433/2019-CS DAS/80/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 MARS 2024

 

Recours (C/1433/2019-CS) formé en date du 21 décembre 2023 par Monsieur A______, domicilié p.a Résidence B______, ______ (Genève), représenté par
Me Jacopo RIVARA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 avril 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Jacopo RIVARA, avocat,
Rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

- Maître C______
c/o Me Jacopo RIVARA, avocat,
Rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance DTAE/5927/2019 du 12 septembre 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1940, de nationalité allemande, désigné sa fille, C______ aux fonctions de curatrice, lui a confié les tâches de : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et veiller à son état de santé ; le Tribunal de protection a également limité l’exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle, l’a privé de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort et a autorisé la curatrice à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer dans son logement.

b. Par courrier du 16 janvier 2020, le Tribunal de protection a invité la curatrice à fournir au Service du contrôle un inventaire d’entrée en fonction, lequel a été déposé le 29 mai 2020. Il ressort de ce document que A______ était au bénéfice d’une fortune nette de 3'464'444 fr. 23.

c. Par ordonnance DTAE/1235/2021 du 19 février 2021, le Tribunal de protection a fixé les honoraires de la curatrice de A______, pour la période du 12 septembre 2019 au 31 janvier 2021, à 50'000 fr., a dit que dès le 1er février 2021, les honoraires de la curatrice seraient fixés à 2'000 fr. par mois et que la situation serait revue lorsque la personne concernée intégrerait un lieu de vie avec encadrement.

d. Le 20 décembre 2021, la curatrice a déposé devant le Tribunal de protection les rapport et comptes pour la période du 12 septembre 2019 au 31 août 2021, qui faisait état d’une fortune nette de 4'551'745 fr. 85. Il ressort de ces documents que la fortune de A______ était composée d’avoirs en banque, d’un portefeuille de titres, ainsi que de biens immobiliers; sur l’un de ceux-ci, il était au bénéfice d’un usufruit. Une dette hypothécaire figurait au passif et deux classeurs de pièces accompagnaient le rapport.

B.            Par décision CTAE/3746/2023 du 30 novembre 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 12 septembre 2019 au 31 août 2021 et fixé l’émolument de contrôle à 10'000 fr., en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC.

C.           a. Le 21 décembre 2023, A______, représenté par sa curatrice, a formé recours contre cette décision, reçue le 5 décembre 2023, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la fixation d’un émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 12 septembre 2019 au 31 août 2021 à 2'000 fr.

Le recourant a rappelé que sa fille, C______, avait été désignée curatrice. A la fin de l’année 2021, elle avait déposé, dans les délais, son premier rapport; elle n’avait pas été contactée par le Tribunal de protection pour des questions complémentaires, ce qui démontrait la qualité du rapport rendu. Le 18 décembre 2023, elle avait déposé son deuxième rapport, lequel couvrait la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Or, le mode d’établissement des rapports avait été modifié. Ainsi, pour calculer la fortune de la personne au bénéfice d’une mesure de curatelle, il fallait mentionner, en décembre 2021, la valeur vénale des biens immobiliers, que ceux-ci soient détenus en pleine propriété ou en usufruit; désormais, il fallait indiquer la valeur fiscale des biens immobiliers, inférieure à la valeur vénale, et mentionner, pour un bien immobilier détenu en usufruit, une valeur fiscale nulle.

Ainsi selon le formulaire valable en décembre 2021, la fortune du recourant était de 4'551'745 fr. 85, donnant droit à un émolument théorique maximal de 3°/°°, soit 13'655 fr. 23. Selon le formulaire désormais en vigueur, la même fortune s’élevait à 1'331'349 fr. 20, de sorte que l’émolument théorique maximal ne serait plus que de 3'994 fr. 04. A l’appui de ses allégations, le recourant a produit une copie du rapport et comptes périodiques pour la période allant du 31 août 2021 au 31 août 2023, lequel fait état d’actifs à hauteur de 1'910'496 fr. et de passifs de 740'000 fr., soit une fortune nette de 1'170'496 fr.

Pour le surplus, le recourant a allégué ne pas avoir de liquidités et de revenus importants, ses rentes suffisant tout juste à assumer ses frais courants. Sur ce point et selon ce qui ressort du dernier rapport et comptes, A______ possédait, sur ses comptes bancaires, des liquidités à hauteur de 149'983 fr. Selon les indications qui figurent sur le premier rapport et comptes, le recourant perçoit 54'510 fr. par année de rentes AVS et 241'074 fr. de rentes provenant de la société D______.

A______ a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé les art. 95 ss, ainsi que 107 CPC et l’art. 19 LaCC. L’émolument de 10'000 fr. était exorbitant, dans la mesure où le rapport et ses annexes étaient précis et n’appelaient aucune vérification complexe. Ainsi, l’application subjective et sans nuance du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) était arbitraire et disproportionnée. Enfin, lorsque la décision attaquée avait été rendue, le nouveau formulaire permettant aux curateurs d’établir leurs rapports était déjà en vigueur. Il était dès lors arbitraire d’arrêter le premier émolument de contrôle à 10'000 fr., alors que pour le deuxième rapport, la situation financière de l’intéressé ne s’étant pas modifiée, l’émolument de contrôle devrait être réduit de plus de 60%.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Formé par la personne directement concernée par la décision litigieuse, dans le délai légal et selon les formes requises, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1 Dans les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC).

Le Conseil d’Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC).

L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée (art. 53 al. 2 RTFMC).

2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la fortune nette du recourant, telle qu’elle ressort du rapport et comptes pour la période allant du 12 septembre 2019 au 31 août 2021, s’élevait à 4'551'745 fr. 85.

L’émolument prévu à l’art. 53 RTFMC est un émolument forfaitaire, soit fixé en fonction de l’importance de la fortune de la personne concernée et non du temps passé par les contrôleurs à examiner les rapports et comptes qui leur sont soumis. Ce mode de fixation d’un émolument est expressément prévu par l’art. 19 al. 1 LaCC, de sorte que les griefs soulevés par le recourant relatifs à l’éventuelle disproportion entre le travail occasionné par le contrôle et le montant de l’émolument apparaissent infondés.

En application de l’art. 53 al. 1 RTFMC, l’émolument de contrôle aurait pu être fixé à 13'655 fr., ce que le recourant admet. Dès lors, l’émolument attaqué, fixé à 10'000 fr., n’apparaît pas excessif.

Le recourant se prévaut par ailleurs, à tort, de l’existence, au moment où le Tribunal de protection a rendu la décision attaquée, d’un formulaire différent de celui utilisé pour établir le rapport et comptes portant sur la période allant du 12 septembre 2019 au 31 août 2021. Certes, le Tribunal de protection a tardé à procéder au contrôle de ce rapport et comptes. Ce seul fait ne saurait toutefois justifier l’application du nouveau formulaire, par hypothèse plus favorable au recourant, à une période entièrement révolue et régie par le formulaire utilisé par la curatrice au moment où elle a établi son rapport, sauf à consacrer une inégalité de traitement par rapport aux autres situations ayant donné lieu au calcul de l’émolument de contrôle sur la base de l’ancien formulaire.

Pour le surplus, il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation financière confortable du recourant, de faire application de l’art. 53 al. 2 RTFMC. Ce dernier, dont les revenus avoisinent les 300'000 fr. par année, sans tenir compte du revenu éventuel de sa fortune, ne saurait sérieusement soutenir que le paiement de l’émolument de contrôle litigieux le placerait dans une situation difficile.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’émolument attaqué.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. La procédure n’est pas gratuite (art. 67A et B RTFMC).

L’émolument de décision sera arrêté à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe et compensé avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/3746/2023 rendue le 30 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1433/2019.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.