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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21518/2017

DAS/38/2024 du 15.02.2024 sur CTAE/2712/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21518/2017-CS DAS/38/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Recours (C/21518/2017-CS) formé en date du 27 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (FRANCE).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 février 2024 à :

- Madame A______
______, ______ (France).

- Madame B______
______, ______ (France).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance CTAE/2712/2023 du 12 octobre 2023, communiquée aux parties pour notification le 16 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 20 novembre 2017 au 30 août 2019, relevé B______ et A______ de leurs fonctions de curatrices, suite au décès de la personne concernée, fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 20 novembre 2017 au 30 août 2019 à 4'076 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC, rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage se soit produit;

Que par acte du 27 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 octobre 2023;

Que par décision DCJC/1018/2023 du 2 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 20 novembre 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DCJC/1018/2023 du 2 novembre 2023 a été valablement notifiée à A______, à son domicile en France, le 23 novembre 2023, soit après l’expiration du délai imparti;

Que par décision DCJC/1153/2023 du 5 décembre 2023, un ultime délai au 18 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DCJC/1153/2023 du 5 décembre 2023 a été valablement notifiée à A______, toujours à son domicile en France, le 9 janvier 2024, soit à nouveau après l’expiration du délai imparti;

Que quoi qu’il en soit, aucun paiement n'est intervenu selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 17 janvier 2024;

Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 janvier 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 8 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance
CTAE/2712/2023 rendue le 12 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21518/2017.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.