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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1556/2022

DAS/29/2024 du 06.02.2024 sur DTAE/1802/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1556/2022-CS DAS/29/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 6 FEVRIER 2024

 

Recours (C/1556/2022-CS) formé en date du 17 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Agrippino RENDA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 février 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Agrippino RENDA, avocat.
Route des Acacias 6, CP 588, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me Nicolas AMADIO
Rue Saint-Léger 2, 1205 Genève.

- SERVICE D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA SEPARATION PARENTALE (SEASP) :
Madame C
______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS :
Madame E
______
Monsieur F
______
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) La mineure G______ est née le ______ 2020 de la relation hors mariage entre A______ et B______.

b) Les parents de la mineure se sont séparés en septembre 2021, l'enfant étant restée vivre auprès de sa mère. B______ a reconnu sa fille le ______ janvier 2022. Il soutient avoir été empêché de le faire avant cette date pour des questions administratives.

c) Par requête du 26 janvier 2022, B______ a requis du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), l’instauration de l’autorité parentale conjointe sur sa fille, ainsi que la fixation d’un droit aux relations personnelles avec la mineure.

d) Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé, dans le cadre de son rapport d’évaluation sociale du 20 avril 2022, l’instauration d’une autorité parentale conjointe sur la mineure, le maintien de sa garde à la mère, la fixation d’un droit aux relations personnelles entre le père et l’enfant, sauf préavis contraire du curateur, à raison d’une heure trente par semaine, durant les quatre premières rencontres, au Point rencontre en modalité accueil, puis, durant un mois, deux heures par semaine, avec passage de l’enfant par le Point rencontre, puis durant trois mois, à raison de quatre heures par semaine avec passage de l’enfant par cette même structure, avec instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

Il ressort du rapport que la mère de la mineure avait suspendu les relations personnelles entre l’enfant et son père, après s’être rendue compte qu’il n’exerçait pas réellement son droit de visite, laissant sa sœur ou sa mère s’occuper de l’enfant. Celle-ci rentrait au domicile maternel fatiguée, stressée et imprégnée d’une odeur de cigarette, sans même que le père sache si elle avait dormi ou mangé. Elle avait discuté en vain de ces problèmes avec ce dernier, qui lui répondait par des injures ou des insultes. Celui-ci avait expliqué que la mère avait refusé qu’il voie sa fille, du jour au lendemain, en raison de la nouvelle relation amoureuse qu'il entretenait. Il était, selon le SEASP, urgent que les relations père-fille reprennent, ce d’autant que le problème résidait davantage dans le conflit parental que dans les compétences parentales. Le père se disait d’accord d’entreprendre une guidance parentale auprès de l’école des parents.

e) Par réponse du 13 mai 2022, A______ s’est opposée à tout droit de visite non surveillé sur l’enfant ainsi qu’à l’instauration d’une autorité parentale conjointe, au motif de l’opposition du père à toute discussion constructive concernant l’enfant, et de la plainte pénale qu’elle avait déposée à son encontre en raison de ses agissements violents.

f) B______ s’est déclaré d’accord avec le préavis du SEASP. Il a contesté les allégations de la mère et indiqué que les deux parents faisaient l’objet de plaintes pénales pour menaces et injures, qu'ils avaient respectivement déposées l'un à l'égard de l'autre.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 septembre 2022, lors de laquelle les parents se sont mis d’accord sur la reprise des relations entre la mineure et son père par le biais du Point rencontre, selon la modalité "accueil", ainsi que sur l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. A______ s'est opposée à l'instauration d'une autorité parentale conjointe sur la mineure, en raison notamment des plaintes pénales pendantes et de la peur qu'elle éprouvait de son ex-compagnon. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

h) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 12 septembre 2022, le Tribunal de protection a accordé un droit de visite au père s’exerçant selon les modalités proposées par le SEASP, exhorté les parents à entreprendre une guidance parentale, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’un droit de regard et d’information visant à s’assurer de la mise en œuvre de la guidance, mandat confié à deux collaborateurs du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et a sursis à statuer sur la question de l’autorité parentale conjointe, de manière à ne pas apporter de sources supplémentaires de conflits à la relation parentale et risquer de compromettre la réalisation des priorités relevées, à savoir la reprise du lien entre la mineure et son père, l'accompagnement de chaque parent dans une meilleure prise de conscience des besoins de l'enfant et des effets négatifs sur le développement de celle-ci de leur mauvaise relation parentale. Il a informé les parties de la tenue d'une nouvelle audience en début d'année 2023.

i) Le Tribunal de protection a fixé une nouvelle audience le 30 janvier 2023, à laquelle il a convoqué les parties par plis du 10 janvier 2023.

j) Le 27 janvier 2023, B______ a déposé des observations au Tribunal de protection. Il a persisté dans ses conclusions et fait valoir qu'il disposait d'un travail et avait quitté le domicile de ses parents pour emménager dans un appartement de trois pièces, qu'il louait avec sa compagne depuis le 16 décembre 2022 et était suffisamment spacieux pour accueillir sa fille.

Il a produit son contrat de bail et deux bulletins de salaire.

k) Lors de l'audience du 30 janvier 2023, La représentante du SPMi a précisé que le droit de visite s’exerçait à raison de quatre heures par semaine. Il y avait eu quelques annulations pour cause de maladie de l’enfant ou de vacances. La mineure semblait à l’aise et transitait facilement entre ses parents. Il lui paraissait adéquat d’augmenter le droit de visite à une journée, aux alentours de Pâques, puis à un week-end sur deux, avec des périodes de vacances. Le père avait effectué les démarches nécessaires concernant la guidance parentale mais la mère, qui ne comprenait pas la pertinence de ce travail, ne l'avait pas encore fait.

B______ a expliqué que les visites avec sa fille se déroulaient très bien. Il souhaitait une évolution plus rapide du droit de visite. G______ était contente de le voir et il passait tous deux des moments agréables. Il était présent du début à la fin des rencontres. Il était toujours favorable à un travail de guidance parentale.

A______, excusée pour cause de maladie, était représentée à l’audience par son conseil. Elle était satisfaite de l’évolution de la situation, qui s’apaisait. Elle déplorait cependant toujours que l’enfant rentre en sentant la cigarette et demeurait convaincue que le père ne s’occupait pas personnellement de l’enfant lors du droit de visite. Elle était opposée à l’instauration de l’autorité parentale conjointe, précisant qu’une action alimentaire, portant également sur la question de l’autorité parentale conjointe, venait d’être déposée auprès du Tribunal de première instance. Elle sollicitait le maintien du Point rencontre pour le passage du droit de visite et souhaitait qu’un point de situation soit fait à mi-avril 2023. Les plaintes pénales déposées respectivement par chacun des parents étaient toujours en cours d’instruction.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/1802/2023 du 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a attribué l’autorité parentale conjointe sur la mineure G______ à A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu la garde de la mineure à sa mère (ch. 2), réservé un droit aux relations personnelles entre la mineure et son père qui s’exercerait, sauf avis contraire du curateur, à raison d’une rencontre de quatre heures par semaine au Point rencontre, en modalité "passage", puis, d’une journée par semaine de 11h00 à 17h30 dès le week-end de Pâques, avec passage par le Point rencontre, puis d’un week-end sur deux du samedi matin 11h00 au dimanche 17h30 dès la mi-juin, avec passage au Point rencontre, ainsi que de deux fois trois jours pendant le mois d’août 2023 (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), désigné deux intervenants en protection des mineurs aux fonctions de curateurs de la mineure G______ et les a invités à rendre un rapport, d’ici la mi-juin 2023, sur l’évolution de la situation ainsi que leur préavis quant aux modalités de visite à mettre en place dès la rentrée d’août 2023 (ch. 5), exhorté les parents de la mineure à entreprendre une guidance parentale (ch. 6), instauré un droit de regard et d’information visant à s’assurer de la mise en œuvre de la guidance parentale et désigné les deux intervenants en protection des mineurs d’ores et déjà désignés aux fonctions de surveillants (ch. 7), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 10).

En substance, il a retenu que, saisi depuis le 26 janvier 2022, il demeurait compétent, malgré la récente saisine du Tribunal de première instance d’une action alimentaire en janvier 2023, jusqu’à l’introduction au fond de cette action, pour statuer sur les points litigieux de l’autorité parentale et les relations personnelles, afin de permettre un apaisement de la situation et la poursuite des relations père-fille, importantes pour le bon développement de l’enfant, la cause étant au surplus en état d’être jugée. Il se justifiait d’instaurer une autorité parentale conjointe sur la mineure, ce qui était dans son intérêt. Les difficultés de communication des parents ne les empêchaient pas de communiquer, même de manière succincte, concernant leur fille et ne pouvaient justifier le maintien d’une autorité parentale exclusive. L’instruction du dossier permettait également de relever que le père était présent pour son enfant depuis sa naissance et ce, malgré la suspension des relations personnelles décidées unilatéralement par la mère. Il avait immédiatement accepté un travail de guidance infantile pour permettre d’améliorer la situation, travail qui n’avait pas pu être mis en place en raison de l’opposition de la mère. L’autorité parentale conjointe se justifiait. La garde de la mineure devait être maintenue auprès de sa mère, qui s’en occupait depuis sa naissance, tandis que le père devait pouvoir bénéficier de relations personnelles sur sa fille. Le droit de visite mis en place depuis plusieurs mois se passait bien, ce que toutes les parties reconnaissaient; l’enfant était heureuse de passer du temps avec son père et celui-ci souhaitait voir sa fille plus souvent. Il se justifiait donc d’augmenter progressivement le droit de visite du père sur sa fille selon les modalités préconisées par le SEASP, tout en maintenant le passage par le Point rencontre, jusqu’à préavis contraire des curateurs. Le SPMi était invité à rendre un rapport sur l’évolution de la situation et un préavis concernant les modalités de visites père-fille dès la rentrée 2023.

C.           a) Le 27 janvier 2023, A______ a déposé en conciliation devant le Tribunal civil, une action alimentaire par laquelle elle concluait, outre au versement d'une contribution alimentaire échelonnée en faveur de la mineure, au maintien de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur la mineure à sa mère, à la réserve d'un droit de visite (non spécifié) en faveur du père et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite.

b) Par courrier du 30 janvier 2023, reçu le 2 février 2023, le Tribunal civil a informé le Tribunal de protection de ce qu'il était saisi d'une requête en conciliation dans le cadre d'une action alimentaire entre les parties et sollicitait la transmission du dossier, ce à quoi il a été fait droit le 7 mars 2023.

D.           a) Par acte du 17 avril 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, qu’elle a reçue le 17 mars 2023 et a conclu, principalement, à ce que la Chambre de surveillance de la Cour de justice constate l’incompétence du Tribunal de protection "en tant que celui-ci a attribué l’autorité parentale conjointe" sur l’enfant G______ à ses deux parents, et partant, constate la nullité de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023.

Subsidiairement, elle a conclu, si le Tribunal de protection devait être déclaré compétent "en tant qu’il a attribué l’autorité parentale conjointe" sur l’enfant G______ à ses deux parents, à ce que la Chambre de surveillance ordonne la reprise de l’instruction de la cause, ordonne une comparution personnelle des parties, ordonne l’audition de témoins, dont notamment E______ du SPMi, accorde à A______ un délai afin de déposer une liste de témoins complémentaires, ordonne au SPMi d’établir un rapport complémentaire sur la situation actuelle de B______, ainsi que sur le déroulement des relations personnelles entre l’enfant G______ et son père, lorsqu’il la prend en charge, lui impartisse un délai au 30 juin 2023 pour rendre son rapport, ordonne une expertise psychiatrique et toxicologique (alcool, stupéfiants, etc.) sur la personne de B______, autorise A______ à compléter son recours et à répliquer, admette le recours et, en conséquence, annule l’ordonnance du 30 janvier 2023.

Cela fait, et statuant à nouveau, elle a conclu au maintien de l’exercice de l’autorité parentale exclusive et de la garde sur l’enfant à sa mère, à la fixation d'un droit aux relations personnelles en faveur du père à raison d’une rencontre d’une journée par semaine de 11h00 à 17h30 au Point rencontre, jusqu’à réception du rapport complémentaire du SPMi et des résultats de l’expertise psychiatrique et toxicologique, et à ce que le droit de visite qui était prévu à raison d’une rencontre d’une journée par semaine de 11h00 à 17h30 en dehors du Point rencontre soit suspendu, avec effet immédiat, jusqu’à réception du rapport complémentaire du SPMi et des résultats de l’expertise psychiatrique et toxicologique, de même que celui prévu à raison d’un week-end sur deux du samedi 11h00 au dimanche à 17h30 dès la mi-juin 2023, et de deux fois trois jours pendant le mois d’août 2023, avec passage par le Point rencontre. Elle a conclu à la confirmation de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a produit un chargé de pièces nouvelles, dont l’action alimentaire déposée le 27 janvier 2023 en conciliation au Tribunal civil, une convocation pour une audience de conciliation le 12 mai 2023, une ordonnance pénale du 10 mars 2023 déclarant B______ coupable d'injure et de menaces, et la correspondance électronique du 13 avril 2023 entre elle-même et la Guidance infantile, lui indiquant la fixation prochaine d'un rendez-vous avec un thérapeute.

b) Par décision du 16 mai 2023 /DAS/110/2023), la Chambre de surveillance a restitué l’effet suspensif au recours.

c) Dans ses déterminations, le SPMi a indiqué que le père exerçait son droit de visite un jour par semaine de 11h00 à 17h30, avec passage au Point rencontre. La mère leur avait fait part à plusieurs reprises de ses inquiétudes concernant la prise en charge de l’enfant par le père, tandis que celui-ci indiquait que les visites se passaient adéquatement. Le Point rencontre avait établi, en date du 13 février 2023, un rapport positif des rencontres père-fille. Une guidance parentale était essentielle pour que les parents puissent se faire confiance et apprennent à communiquer entre eux. Les mesures instaurées par ordonnance du 30 janvier 2023 étaient conformes à l’intérêt de la mineure.

d) Dans sa réponse du 9 juin 2023, B______ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi qu'au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires.

Il a produit des pièces nouvelles, soit sa lettre de licenciement et son inscription au chômage, la transaction partielle sur mesures provisoires concernant la contribution à l'entretien de la mineure passée devant le juge conciliateur civil le 12 mai 2023, les échanges par messagerie intervenus entre les parents au sujet de la mineure durant l'année 2023, le planning des activités de G______ ainsi que diverses déclarations écrites de proches entourant le père, témoignant de son engagement auprès de sa fille.

e) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

f) Par réplique du 14 juillet 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

g) Par duplique du 26 juillet 2023, B______ a également persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Elles peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC ; 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère de la mineure faisant l’objet de la décision contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents de la mineure sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2.             La recourante soulève l’incompétence ratione materiae du Tribunal de protection à rendre la décision entreprise, en raison de la saisine, le 27 janvier 2023, du Tribunal de première instance d’une action alimentaire.

2.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, lorsque l’entretien d’un enfant de parents non mariés est litigieux, le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également (par attraction de compétence) sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 2ème phr. et art. 298d al. 3 CC). Dans un tel cas, il paraît opportun, dans le silence de la loi (le législateur n’a pas envisagé cette problématique) d’appliquer les art. 315a et 315b CC par analogie (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1780).

Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire et prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 1 et 2 CC).

Pour des raisons d’économie de procédure, il y a lieu de déroger à la règle de l’attraction lorsque le dossier est en état d’être jugé par l’autorité de protection (COLOMBINI, note, JdT 2017 III p. 23).

2.1.2 Le Tribunal fédéral a en outre retenu que l’autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l’enfance, aussi longtemps qu’aucun tribunal n’a traité de ces questions, notamment dans le cadre d’une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 436 ; résumé in FOUNTOULAKIS/MACHERET/PAQUIER, La procédure en droit de la famille – 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

Dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a précisé que la perte de compétence de l’autorité de protection au profit du juge n’était à tout le moins pas évidente, ou difficilement reconnaissable, de sorte qu’une décision rendue en violation de cette norme ne devait être déclarée nulle et non avenue qu’à titre exceptionnel. Elle pouvait toutefois en principe être contestée, mais le recourant n’ayant pris, dans le cas d’espèce, aucune conclusion en annulation et n’ayant pas motivé cette question, le Tribunal fédéral s’était abstenu d’examiner l’annulabilité de la décision. De plus, comme les parties avaient procédé sans réserve devant l’autorité de protection, une annulation n’entrait pas en considération (ATF 145 III 436, résumé in FOUNTOULAKIS/MACHERET/PAQUIER, La procédure en droit de la famille – 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

2.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal de protection a été saisi en date du 26 janvier 2022 par le père de la mineure d’une requête en instauration de l’autorité parentale conjointe et en fixation d’un droit de visite en sa faveur, questions pour lesquels il était compétent. Dans le cadre de l’ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 12 septembre 2022, le Tribunal de protection a sursis à statuer sur la question de l’autorité parentale conjointe et a indiqué qu'il convoquerait une nouvelle audience sur cette question. Les parties ont été convoquées par plis du 10 janvier 2023 pour une audience devant se dérouler le 30 janvier 2023. Or, trois jours avant cette date, en toute connaissance du fait que le Tribunal de protection allait de manière imminente statuer sur la question de l’autorité parentale, la recourante a déposé une action alimentaire, portant également sur cette même question, devant le juge conciliateur du Tribunal civil. A l’issue de l’audience de comparution personnelle du 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger, tant sur la problématique de l’autorité parentale, que sur celle des relations personnelles, sans que la recourante conteste le fait que la cause n’était pas en état d’être jugée sur ces deux questions et ce, à raison. En effet, le Tribunal de protection avait donné la possibilité aux parties de s’exprimer par écrit, convoqué une audience de comparution personnelle et disposait du rapport du SEASP, de sorte que la cause était en état d’être jugée au moment où il l'a indiqué au bas du procès-verbal d’audience du 30 janvier 2023, sans contestation des parties sur ce point.

Dans un tel cas, comme relevé supra, il y a lieu de déroger à la règle de l’attraction de compétence puisque le dossier était en état d’être jugé par le Tribunal de protection. Cette solution s’impose d’autant plus que le juge civil n’avait pas encore eu à connaître de ces questions, l’action alimentaire venant d’être déposée en conciliation seulement trois jours avant que le Tribunal de protection ne garde à juger la cause dont il avait été saisi en mars 2022. Les parties ont par ailleurs procédé sans réserve devant l’autorité de protection, de sorte qu’une annulation de la décision n’est, quoi qu’il en soit, pas envisageable. La décision ayant été rendue par une juridiction qui a plénitude de compétence dans le domaine de la protection, elle ne peut, de même, être déclarée nulle, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée.

Le grief de la recourante sera ainsi rejeté.

3.             La recourante considère que la cause n'était pas en état d'être jugée, ni sur la question de l'autorité parentale, ni sur celle des relations personnelles, le Tribunal de protection ayant "soudainement" gardée la cause à juger. Elle sollicite, pour la première fois dans son acte de recours, bon nombre de mesures d'instruction, en fondant essentiellement son argumentation sur l'existence de faits nouveaux.

Au vu du libellé de ses conclusions, il n'est pas clair de savoir si la recourante sollicite que ces mesures soient ordonnées par la Chambre de surveillance ou par le Tribunal de protection.

3.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de déroger à cette règle, le dossier, contrairement à ce que soutient la recourante, étant en état d'être jugé, sans nécessité de convoquer une nouvelle audience, de procéder à des enquêtes, de solliciter un complément de rapport au SPMi ou encore une expertise psychiatrique et toxicologique sur la personne du père de la mineure.

La recourante n'a d'ailleurs sollicité aucune de ces mesures d'instruction devant les premiers juges et n'a pas manifesté son désaccord lorsque, à l'issue de l'audience du 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger. La cause était effectivement en état d'être jugée à cette date, le Tribunal de protection ayant donné aux parties l'opportunité de s'exprimer par écrit et oralement et sollicité un rapport au SEASP.

La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle soutient que les actes d'instruction sollicités seraient rendus nécessaires en raison de faits nouveaux survenus depuis le prononcé de l'ordonnance contestée. La perte d'emploi du père de la mineure, seul fait tangible intervenu depuis lors, ne saurait justifier de telles mesures d'instruction, puisqu'il est sans lien avec la problématique de l'autorité parentale ou du droit de visite sur la mineure. La thèse de la recourante consistant à soutenir que le père mènerait depuis son licenciement une vie peu saine et serait sujet à "d'éventuels" dépendances, ne repose sur aucun fondement et est démenti par les curateurs de la mineure et du Point rencontre, qui constatent la prise en charge appropriée de la mineure par son père et n'ont fait état d'aucune inquiétude. Quant à la problématique de l'odeur de cigarette dont seraient imprégnés les vêtements de la mineure à son retour du droit de visite, la recourante qui l'avait déjà relevée devant les premiers juges, revient sur cet élément en précisant que les membres de la famille du père, qui fument, vivraient tous sous le même toit et que l'espace réservé à la mineure serait trop restreint. Cette observation, contestée par le père de l'enfant et non objectivée, n'est quoi qu'il en soit plus d'actualité, le père de la mineure ayant pris à bail un appartement depuis mi-décembre 2022, le SPMi ayant informé la Chambre de surveillance, dans ses observations du 19 juin 2023, que suite à une visite au domicile du père le 5 juin 2023, il avait été constaté que l'appartement était propre, rangé, avec un petit lit dans la chambre du père pour l'enfant et deux sacs remplis de jouets à sa disposition.

La recourante ne saurait ainsi solliciter des mesures d'instruction sur de prétendus problèmes, qu'elle qualifie elle-même de problèmes éventuels, tout en prétendant qu'il s'agirait de faits nouveaux, nécessitant de nouvelles mesures d'instruction. Ceci confine à la témérité.

Il ne se justifie ainsi également pas de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction.

Le grief sera rejeté.

4.             La recourante semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue par le Tribunal de protection.

4.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d’être entendu – dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) – est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d’autres termes, si l’autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation (« Kassation ») de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Toutefois une violation – pas particulièrement grave – du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).

Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; JdT 2010 I 255 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

4.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a invité la recourante à se déterminer par écrit sur la requête du père de la mineure, ce qu’elle a fait en date du 13 mai 2022 et après avoir pris connaissance du rapport du SEASP du 20 avril 2022, sur les questions de l’autorité parentale conjointe et du droit de visite sollicitée par le père de la mère. Il a par ailleurs entendu les parties le 12 septembre 2022, puis le 30 janvier 2023. Si certes, la recourante s’est faite excuser à cette dernière audience et y a été représentée par son conseil, ce dernier a réitéré les arguments que cette dernière avait fait valoir dans son écriture de réponse et lors de sa précédente comparution devant les juges. La recourante n’a pas sollicité à être réentendue lorsque, à l’issue de l’audience du 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a indiqué qu’il gardait la cause à juger. La recourante ayant été invitée à se déterminer par écrit, puis oralement, sur les questions soumises à la juridiction de protection, aucune violation de son droit d’être entendue ne saurait être retenue. Quoi qu’il en soit, la recourante a pu faire valoir devant l’autorité de recours, qui a plein pouvoir de cognition, l’intégralité de ses moyens, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue serait ainsi guérie.

Il sera également rappelé, comme relevé supra, qu'elle n'a sollicité aucun acte d'instruction devant les premiers juges et ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue, respectivement de son droit à la preuve, par le Tribunal de protection.

Le grief sera rejeté.

5.             La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure.

5.1.1 Selon l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune.

Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).

5.1.2 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC).

L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC).

5.1.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution (respectivement le maintien) de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'autorité parentale conjointe est une coquille vide lorsqu'une collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est en tous les cas pas conforme au bien de l'enfant que l'autorité de protection ou le juge doivent prendre de manière durable les décisions pour lesquelles, en cas d'autorité parentale conjointe, l'accord des deux parents est nécessaire (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3).

Le conflit ou l'incapacité de communiquer doit porter sur l'ensemble des questions relatives à l'enfant; un conflit ou une incapacité de communiquer sur certains aspects spécifiques, soit notamment lorsqu'il ne porte que sur la réglementation du droit de visite, ne justifie pas une attribution exclusive de l'autorité parentale. L'attribution exclusive de l'autorité parentale ne se justifie que lorsque le conflit ou l'incapacité de communiquer a un effet négatif sur l'enfant. A cet égard, il ne suffit pas de constater de manière abstraite que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté, dont les effets sur l'enfant dépendent notamment de sa constitution et de l'attitude des parents à son égard; il s'agit au contraire d'examiner concrètement comment ce conflit se manifeste sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017, consid. 2.2).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).

5.2 En l’espèce, la recourante est seule titulaire de l'autorité parentale sur la mineure depuis sa naissance en novembre 2020, les parents n'ayant pas déposé de requête commune en instauration de l'autorité parentale conjointe, suite à la reconnaissance en mars 2022 de la mineure par son père, de sorte que ce dernier a saisi le Tribunal de protection d'une requête conformément à l'art. 298b al. 1 CC. La recourante soutient que les difficultés de communication des parents empêchent l’instauration de l’autorité parentale conjointe sur la mineure. Si certes, la communication des parents n’est pas optimale, notamment au vu des plaintes pénales croisées, notamment pour injure, qu’ils ont déposées l’un à l’égard de l’autre, il apparaît que cette communication difficile concerne plus le couple que l’enfant. L'on discerne par ailleurs mal en quoi la condamnation respective de chacun des parents pour injure, respectivement également menaces pour le père, aurait pu aggraver leur communication, ces condamnations n'étant que la résultante de leur comportement, lequel est plus centré sur leur conflit de couple que sur le bien-être de leur fille. Les échanges entre les parents que le père de la mineure a produit à l'appui de sa réponse au recours, et qui ont eu lieu pour certains après les condamnations pénales, démontrent que les parents de la mineure parviennent à communiquer au sujet de leur fille. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge de la mineure et du court laps de temps qui s’est écoulé depuis la séparation de ses parents, il est trop tôt pour considérer que le désaccord de ces derniers serait durable et irrémédiable; il ne semble également pas avoir, en l'état, un impact négatif sur la mineure. Il ne saurait empêcher l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, étant encore précisé que les parents doivent travailler leur communication, notamment dans le cadre de la guidance parentale qu'ils ont été exhortés d'entreprendre par le Tribunal de protection.

En conséquence, le grief sera rejeté.

6.             La recourante, qui a conclu à l'annulation de la totalité de l'ordonnance, au motif que l'instruction n'était pas terminée, ne conteste pas, en tant que tel, le droit de visite progressif, tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection. Elle en demande uniquement la suspension jusqu'à réception du rapport du SPMi et de l'expertise psychiatrique, qu'elle sollicite pour la "rassurer définitivement", tout en acceptant que la mineure voit, dans l'intervalle, son père à raison d'une journée par semaine de 11h00 à 17h00 au Point rencontre.

Les conclusions de la recourante concernant les actes d'instruction sollicités ayant été rejetées, il n'y a pas lieu à suspension du droit de visite progressif, tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection, la recourante ne plaidant pas que cette progression ne serait pas dans l'intérêt de la mineure. De même, aucun motif ne permet de retenir que le droit de visite devrait s'exercer uniquement au Point rencontre, le père exerçant d'ores et déjà celui-ci à l'extérieur de cette structure, un jour par semaine de 11h00 à 17h30, avec uniquement passage par le Point rencontre. Sa prise en charge de la mineure est considérée adéquate, de même que ses conditions d'accueil à domicile, l'enfant étant ravie de voir son père et passant d'un parent à l'autre sans problème. La recourante ne le conteste aucunement et ce, à raison, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière plus avant sur les relations personnelles instaurées par le Tribunal de protection, faute de motivation suffisante par la recourante (art. 450 al. 3 CC), le droit de visite instauré étant par ailleurs conforme à l'intérêt et au bon développement de l'enfant, ce que le SPMi et le SEASP ont confirmé.

7.             Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la limite de l'art. 123 CPC.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1802/2023 rendue le 30 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1556/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Laisse provisoirement les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où A______ plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.