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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18607/2014

DAS/27/2024 du 02.02.2024 sur DTAE/4058/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18607/2014-CS DAS/27/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 2 FEVRIER 2024

Recours (C/1______/2015-CS) formés en date du 9 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Francesco LA SPADA, et Madame B______, domiciliée ______, représentée par Me Jacqueline MOTTARD, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 février 2024 à :

- Madame B______,
c/o Me Jacqueline MOTTARD
Rue Pedro-Meylan 1, CP 6203, 1211 Genève 6.

- Madame C______
c/o Me D______, curatrice de représentation
______, ______.

- Monsieur A______
c/o Me Francesco LA SPADA, avocat.
Rue De-Beaumont 3, CP 24, 1211 Genève 12.

- Monsieur E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/4058/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 23 mai 2023, communiquée à B______ et à A______ le 30 mai 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rappelé que C______, née le ______ 1996, était sous curatelle de portée générale (ch. 1er du dispositif), libéré ses parents A______ et B______ de leurs fonctions de curateurs de portée générale (ch. 2), confirmé F______ et E______, collaborateurs du Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd) aux fonctions de curateurs de portée générale en précisant qu'ils pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confirmé D______ aux fonctions de co-curatrice chargée de représenter la personne concernée dans la procédure pénale (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de leur protégée, dans les limites du mandat et à pénétrer dans son logement si nécessaire (ch. 5), exhorté les curateurs et les parents de l'intéressée à mettre en place une thérapie familiale (ch. 6), exhorté les parents à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 7), enjoint les curateurs à mettre en place un suivi psychiatrique par l'Unité G______ [de la Clinique psychiatrique de H______] et un accompagnement socio-éducatif par l'équipe mobile de l'Unité G______ (ch. 8), constaté que le maintien de C______ en institution était encore nécessaire (ch. 9), autorisé les visites de l'intéressée à sa mère au domicile familial du vendredi soir au dimanche matin ou du samedi soir au lundi matin, hors la présence de sa sœur et de son père (ch. 10), autorisé les relations personnelles entre l'intéressée et son père, en présence d'un professionnel de la santé psychiatrique de personnes atteintes d'un trouble du développement mental, qui seront organisées dans le temps et l'espèce selon les recommandations médicales, une fois les mesures pénales adaptées (ch. 11) et dit que tout élargissement futur des relations personnelles de cette dernière avec ses parents serait soumis à son consentement préalable (ch. 12).

B. a) Par acte expédié le 9 juin 2023, B______ a recouru contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 8, 9 et 12 de son dispositif. Elle conclut, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance la réintègre dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille C______, subsidiairement la désigne aux fonctions de co-curatrice de sa fille conjointement avec les deux intervenants du Service de protection de l'adulte chargés de cette curatelle et, en tout état, autorise le retour de C______ à son domicile.

b) A______ a également recouru contre cette ordonnance par acte expédié le 9 juin 2023. Il conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif, à la désignation de B______ aux fonctions de curatrice de portée générale, aux côtés de F______ et E______, de sa fille C______, à sa propre désignation en tant que curateur de gestion et de représentation de sa fille avec les tâches de la représenter dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et financière, de gérer ses revenus et fortune et de prendre connaissance de sa correspondance dans les limites de ce mandat, et à ce que B______, F______ et E______ soient invités à l'informer régulièrement de l'état de sa fille et à prendre son avis sur les traitements médicaux choisis pour celle-ci.

Il a reconnu s'être emporté à quelques rares reprises lors de crises particulièrement intenses de ses filles, verbalement et physiquement, en recourant à un pincement ou à une gifle sur ses filles. Il avait entrepris une thérapie chez I______ [association], active dans la prévention contre la violence, entendait entreprendre une thérapie familiale et était ouvert à l'accompagnement par un professionnel spécialisé dans les méthodes éducatives. Il avait en revanche toujours bien géré les affaires administratives et financières de ses filles. Son épouse n'avait jamais eu recours à une quelconque forme de violence à l'encontre de ces dernières.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) La curatrice chargée de la représentation d'office de J______ conclut au rejet des recours formés par A______ et B______.

e) Les intervenants du Service de protection de l'adulte chargés de la curatelle de portée générale de J______ concluent au rejet des recours et à la confirmation de l'ordonnance du 23 mai 2023.

f) B______ et A______ ont répliqué, persistant dans les conclusions de leur recours.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) C______, née le ______ 1996, souffre d'un retard de développement, d'une déficience mentale ainsi que d'un syndrome génétique. Elle n'a pas la capacité de discernement pour assurer sa propre prise en charge de façon autonome.

Une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur le 5 novembre 2014, Ses parents A______ et B______ ont été désignés aux fonctions de curateurs.

b) Sa sœur J______, née le ______ 1998, est également atteinte de déficience mentale et sous curatelle de portée générale de ses parents.

c) Le 8 février 2023, deux signalements ont été transmis au Tribunal de protection par la Police judiciaire et la direction de la Fondation K______, l'informant de l'arrestation de A______ pour avoir fait subir des violences domestiques à son épouse et ses deux filles.

C______ et sa sœur ont été accueillies en urgence dans une résidence de la Fondation K______.

d) Statuant le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a libéré A______ et B______ de leurs fonctions de curateurs de leur fille et désigné deux collaborateurs du SPAd à cette fonction.

Il a, le même jour, désigné D______, avocate, comme curatrice de représentation d'office de J______ dans la présente procédure.

e) Une procédure pénale a été engagée à l'encontre de A______, prévenu de lésions corporelles, voies de faits, injures et menaces.

Des mesures de substitution ont été prononcées le 9 février 2023, interdisant notamment à A______ de prendre contact direct ou indirect avec son épouse et ses deux filles et l'enjoignant d'entreprendre un traitement psychothérapeutique.

f) Statuant le 10 mars 2023 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a maintenu les deux collaborateurs du SPAd dans leurs fonctions de curateurs de portée générale, a désigné B______ aux fonctions de co-curatrice avec pour tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. La tâche de garantir à la personne protégée une situation de logement ou de placement appropriée a été attribuée aux collaborateurs du SPAd. La curatrice de représentation a également été chargée de représenter la protégée dans la procédure pénale.

Le Tribunal de protection a notamment considéré que l'interdiction faite au père d'avoir des contacts avec son épouse et ses filles ne lui permettait pas d'exercer les tâches relevant de la curatelle de portée générale instaurée en faveur de sa fille. Dans la mesure où la mère avait toujours assuré la prise en charge médicale de sa fille de manière adéquate et qu'elle acceptait de fonctionner comme curatrice aux côtés des intervenants du SPAd, il convenait de la désigner comme co-curatrice en lui confiant les tâches de veiller à l'état de santé de sa fille et, si nécessaire, à la représenter dans le domaine médical, tout en précisant que le choix du lieu de vie de l'intéressée restera en l'état du ressort des collaborateurs du SPAd.

g) Dans un certificat médical dressé le 30 mars 2023, la Dre L______, psychiatre, a attesté que C______, qu'elle suivait depuis le 24 février 2023, souffrait d'une déficience intellectuelle et d'une symptomatologie anxio-dépressive. Elle n'était pas en mesure d'expliquer les raisons de son éloignement du domicile familial et peinait à saisir la portée de la procédure judiciaire en cours, sans comprendre les risques que représentait un retour à domicile. Sa position était fortement influencée par ses sentiments de culpabilité vis-à-vis de sa mère qui lui exprimait quotidiennement son souhait de la récupérer à la maison. Sa patiente ne possédait pas entièrement sa capacité de discernement concernant le choix de son lieu de vie.

h) Lors de l'audience tenue le 5 avril 2023, le Tribunal de protection a entendu les parents de C______, sa curatrice de représentation d'office, les deux collaborateurs du SPAd chargés de la curatelle de portée générale et deux représentantes de la Fondation K______.

Les représentantes de la Fondation K______ ont déclaré qu'en février 2023, C______ leur avait indiqué ne plus supporter les scènes de violence et clairement exprimé son désir de ne pas rentrer à la maison. Elle avait parfois des crises d'angoisse et le fait d'être éloignée de sa mère générait de l'anxiété. La relation entre les deux sœurs est émaillée de manière récurrente par des conflits; elles pouvaient en venir aux mains. L'équipe avait dû intervenir alors que les deux sœurs s'écharpaient. Les éducateurs vivaient ce que les parents avaient dû vivre au quotidien, et il était difficile d'imaginer comment les parents arrivaient à gérer les crises de leur fille J______. Lorsque celle-ci était en crise, sa sœur se mettait aussi en crise. Elle était hébergée avec sa sœur dans un appartement avec six autres résidents qui étaient plus déficients et dépendants qu'elles, à défaut d'avoir un autre lieu à leur offrir. C______, plus autonome que sa sœur, pourrait évoluer dans un appartement standard avec un accompagnement socio-éducatif jour et nuit. Des activités à l'extérieur lui avaient été proposées et elle y participait volontiers. Elle semblait plus sereine. Les parents avaient toujours bien collaboré avec la Fondation K______ et avaient toujours adhéré à leurs propositions. Les représentantes de la Fondation K______ ont indiqué préconiser un retour à domicile en douceur, avec des visites séparées de chacune des filles avec leurs parents, afin qu'elles puissent profiter et renouer le lien avec eux, relevant que les deux filles avaient des rythmes différents et qu'il fallait s'y adapter. C______ avait énormément de choses à apprendre et à reprendre en main et les deux filles auraient tout à gagner à vivre en partie en institution et en partie en famille, ce qui leur permettrait d'apprendre à vivre pour elles-mêmes. C______ était très vite gagnée par le mal-être de sa mère, il était souhaitable qu'elle puisse se détacher et vivre pour elle-même. Elle ne montrait actuellement aucune possibilité de vivre pour elle et n'était préoccupée que par la situation de ses parents. Les représentantes de la Fondation ont préconisé que les parents soient accompagnés sur le plan socio-éducatif et qu'ils puissent s'appuyer sur des stratégies pédagogiques.

L'intervenant en protection chargé de la curatelle de portée générale a indiqué que la fortune de C______ se montait à 64'000 fr.

Les représentantes de la Fondation K______ ont indiqué n'avoir jamais rencontré de difficultés sur le plan administratif avec les parents de C______.

A______ a accepté d'entreprendre un suivi thérapeutique au sein de l'association I______, active dans la prévention contre la violence.

B______ a indiqué être suivie sur le plan thérapeutique depuis le placement de ses filles par la Dre M______, psychiatre, de manière hebdomadaire. Elle a consenti à collaborer avec un professionnel dans un accompagnement socio-éducatif à domicile.

Les deux époux ont déclaré souhaiter reprendre la vie commune et entreprendre une thérapie de couple.

i) Les parties se sont déterminées par écrit.

B______ a conclu à sa réintégration avec effet immédiat dans ses fonctions de curatrice de portée générale et au retour immédiat de ses deux filles à domicile, subsidiairement à la nomination à ses côtés des mandataires auprès du SPAd.

A______ a conclu à la désignation de B______ aux fonctions de curatrice de portée générale aux côtés des mandataires du SPAd. Il a sollicité sa propre nomination aux fonctions de curateur pour gérer les affaires administratives et financières de sa fille et requis que les curateurs de portée générale le tiennent informé de l'état de santé de ses filles et que ceux-ci tiennent compte de son avis sur les traitements médicamenteux choisis pour elles. Il a enfin sollicité des curateurs de portée générale qu'ils initient immédiatement une médiation pénale, aux fins de mettre en place un cadre pour le rétablissement du lien familial.

La curatrice de représentation de C______ a relevé que la situation des deux sœurs s'était apaisée au sein de l'institution. C______ exprimait toujours le désir de rentrer à domicile auprès de sa mère et réclamait des nouvelles de son père.

j) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 17 mai 2023. Il a entendu les représentantes de la Fondation K______, ainsi que les Drs L______ et N______.

Selon les représentantes de la Fondation K______, C______ répondait favorablement aux propositions du foyer, prenait les choses de manière sage, était très performante dans son travail et profitait de moments de détente. Elle continuait à demander des nouvelles quant à un retour à domicile.

La Dre L______ a indiqué que C______ était autonome pour les actes de la vie quotidienne et pouvait se déplacer seule. Elle ne pouvait en revanche pas gérer de l'argent ou ses affaires administratives. Elle pouvait comprendre dans les grandes lignes le but d'un traitement, comme celui de faire diminuer son anxiété, mais n'avait pas la capacité de comprendre tous les tenants et aboutissants d'une décision médicale, de même qu'elle n'aurait pas l'initiative de fixer un rendez-vous médical ni de veiller seule à ses traitements. Elle avait besoin d'un cadre et d'un accompagnement éducatif. Elle ne pourrait pas vivre de manière indépendante. Elle n'avait pas la capacité de discernement s'agissant du choix de son lieu de vie. Au début de sa prise en charge, elle manifestait beaucoup d'anxiété et des troubles du sommeil, avec un discours en boucle de vouloir rentrer à la maison. Un traitement médicamenteux avait été introduit. L'évolution était positive, l'intéressée acceptait plus facilement sa condition, même si elle continuait à exprimer son souhait de rentrer à domicile, mais avec moins d'insistance. Elle avait à nouveau une bonne qualité de sommeil et un arrêt maladie à 50% avait été décidé, ce qui lui permettait de bénéficier de temps de repos. Un retour de C______ à domicile semblait possible, pour autant qu'il y ait un accompagnement éducatif par une équipe mobile, telle que celle de l'Unité G______. Moyennant l'accompagnement préconisé, le retour pourrait se faire immédiatement, sans passer par un retour progressif. Il serait compliqué pour la mère de gérer à l'heure actuelle les deux filles à domicile. En revanche, si le cadre était clairement posé, C______ pourrait entendre d'être séparée de sa sœur pendant un temps. La médecin a exprimé son inquiétude quant au retour du père à domicile, car sa patiente avait expliqué que la situation de violence à domicile était chronique. Il était à craindre que l'intéressée ne soit pas en mesure de le révéler à nouveau si la situation devait se répéter.

Les deux médecins, les représentantes de la Fondation K______ et la curatrice de représentation d'office ont recommandé un retour de C______ à domicile et l'hospitalisation de sa sœur à l'Unité G______.

Les Drs L______ et N______ ont relevé que si un retour à domicile de J______ était envisagé de manière progressive, celui de C______ ne pourrait alors pas se faire immédiatement et devrait également avoir lieu de manière progressive, moyennant un accompagnement par l'équipe mobile de l'Unité G______.

L'intervenant du SPAd chargé de la curatelle de portée générale s'est rallié aux avis médicaux.

B______ a indiqué que les deux filles devaient rentrer à domicile. Elle a consenti à un suivi thérapeutique de ses filles par l'Unité G______ et précisé qu'elle poursuivait son suivi thérapeutique hebdomadaire.

A______ a indiqué souhaiter que ses deux filles rentrent à domicile avec l'appui de l'équipe mobile de psychiatrie. Le fait de déplacer les filles d'un hôpital à un autre et les séparer de leur famille n'était pas une bonne solution. Il avait commencé des séances hebdomadaires auprès de l'association I______ et était disposé à entreprendre une thérapie familiale.

A l'issue de l'audience du 17 mai 2023, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

k) Le 20 mai 2023, postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, le placement de J______ à des fins d'assistance a été ordonné en la Clinique de H______ par la Dre O______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du Service de psychiatrie gériatrique des HUG. J______ s'en était prise physiquement à sa sœur C______.

Le placement a par la suite été exécuté au foyer P______ dès le 4 décembre 2023, puis à nouveau à la Clinique de H______ dès le 14 décembre 2023, dans la mesure où J______ s'en était à nouveau prise aux autres résidents et aux éducateurs, le foyer n'étant pas en mesure de fournir un cadre suffisamment contenant à J______ pour stabiliser ses troubles du comportement.

La mesure de placement à des fins d'assistance a été levée par la Chambre de surveillance le 19 janvier 2024 et le retour de J______ à domicile a été autorisé moyennant un accompagnement socio-éducatif de l'équipe mobile de l'Unité G______, afin de lui permettre dans un premier temps de stabiliser son état émotionnel et de lui permettre de retrouver un certain apaisement avant de mettre en œuvre l'approche comportementale et éducative dont elle avait besoin, éventuellement par le biais de son intégration, potentiellement partielle, dans une institution adaptée.

l) Dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l'encontre de A______, le Ministère public a, en date du 19 décembre 2023, levé les mesures de substitution et suspendu l'instruction dans l'attente de la fin de la médiation pénale.

m) Postérieurement au prononcé de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a, le 2 novembre 2023, donné instruction aux intervenants du SPAd chargés de la curatelle de portée générale, de maintenir le lieu de vie de C______ au sein de la Résidence P______.

Il a retenu que C______ avait dans un premier temps souffert de l'éloignement du domicile familial, mais semblait désormais s'épanouir au sein de son lieu de vie. Son état psychique s'était amélioré.

A______ a recouru contre cette décision; la procédure de recours est en cours.

n) Dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l'encontre de A______, le Ministère public a, en date du 19 décembre 2023, levé les mesures de substitution et suspendu l'instruction dans l'attente de la fin de la médiation pénale.

D. Dans sa décision querellée, le Tribunal de protection a considéré qu'au regard des violences domestiques commises par A______, ce dernier mettait en danger l'intégrité physique et psychique de sa fille et n'était pas à même de sauvegarder ses intérêts. La mère n'était quant à elle pas en mesure de protéger sa fille du climat de violence qu'elle subissait depuis plusieurs années, puisqu'elle indiquait vouloir reprendre la vie commune avec son époux. Elle n'apparaissait ainsi pas capable de protéger l'intégrité physique et psychique de sa fille, de sorte qu'il convenait qu'un tiers neutre veille sur les intérêts de C______.

S'agissant du lieu de vie, le Tribunal de protection a relevé que C______ exprimait le souhait de retourner vivre chez sa mère, mais qu'elle n'avait pas la capacité de discernement pour choisir son lieu de vie. Dès lors que C______ avait, selon les renseignements transmis par les professionnels l'encadrant, beaucoup à gagner en autonomie à vivre en partage en institution et en famille, qu'elle était vite gagnée par le mal-être de sa mère, et qu'un retour à domicile devait être examiné en tenant compte de la situation de sa sœur et ne pouvait avoir lieu sans un accompagnement socio-éducatif par l'équipe mobile de l'Unité G______, il convenait de maintenir en l'état son placement en institution avec un retour à domicile auprès de sa mère le week-end du vendredi soir au dimanche matin, ou du samedi soir au lundi matin, hors la présence de sa sœur et de son père.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet, dans les dix jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3, 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2

1.2 Interjetés dans le délai et forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par les père et mère de la personne protégée, les recours sont recevables.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.4 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

2. Les parents reprochent au Tribunal de protection de les avoir relevés de leurs fonctions de curateurs de leur fille. La recourante demande à être réintégrée dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille, subsidiairement aux côtés des intervenants du SPAd. Le recourant sollicite que lui soient confiées la représentation de sa fille dans ses affaires administratives et financières ainsi que la gestion de son patrimoine.

2.1.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances le justifient (art. 400 al. 1 et 2 CC). Elle prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC).

L'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC).

C'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante pour la libération du curateur (ROSCH, op. cit. no 5 ad art. 423 CC).

2.1.2 Une curatelle de portée générale, instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en raison notamment d'une incapacité durable de discernement, couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2 CC).

Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection à chacune d'elles (art. 402 al. 1 CC).

2.2.1 En l'espèce, C______ présente une déficience mentale et un retard de développement et n'a pas la capacité de discernement pour assurer sa propre prise en charge de manière autonome. Une curatelle de portée générale a été instaurée en novembre 2014 et ses parents ont alors été désignés comme curateurs. Ils ont assumé toutes les tâches découlant de cette curatelle jusqu'en février 2023, lorsqu'ils ont été relevés de leurs fonctions de curateurs à la suite de l'arrestation du recourant et de l'ouverture d'une plainte pénale à son encontre pour avoir fait subir des violences domestiques à son épouse et à ses filles.

Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a considéré que la curatelle de portée générale ne pouvait pas être confiée aux parents de la personne concernée, dès lors que le père mettait en danger l'intégrité psychique et physique de ses filles et n'était ainsi pas en mesure de sauvegarder leurs intérêts. La mère n'avait pas été en mesure de les protéger du climat délétère de violence et n'apparaissait pas capable de préserver l'intégrité psychique et physique de ses filles, vu qu'elle entendait reprendre la vie commune avec son époux, de sorte qu'il convenait qu'un tiers neutre veille sur les intérêts de C______.

2.2.2 Le recourant requiert que la représentation de sa fille en matière administrative et financière et de la gestion de son patrimoine lui soient à nouveau confiées. Reconnaissant s'être à quelques rares reprises emporté verbalement et physiquement lors de crises particulièrement intenses de ses filles, il a relevé avoir toujours bien géré les affaires administratives et financières de sa fille. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la gestion des affaires courantes, la représentation en matière administrative et financière ou la gestion du patrimoine de C______ par ses parents aurait été déficiente. Les représentantes de la Fondation K______ ont au contraire indiqué n'avoir jamais rencontré de problèmes d'ordre administratif avec les recourants, et selon l'intervenant en protection de l'adulte chargé de la curatelle de portée générale depuis février 2023, la fortune de sa protégée était de l'ordre de 66'000 fr. en avril 2023. S'agissant enfin de la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant après l'épisode de violence survenu en février 2023, il s'avère que les mesures de substitution prononcées en février 2023, lui interdisant de prendre contact avec son épouse ou ses filles et l'enjoignant d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, ont été levées en décembre 2023, que l'instruction de la procédure pénale a été suspendue en raison de la médiation pénale et que le recourant a entrepris une thérapie auprès d'un organisme actif dans la prévention contre la violence. Rien ne permet ainsi de retenir que le recourant n'est pas en mesure d'assumer la représentation de sa fille en matière administrative et financière ou la gestion de son patrimoine, étant ici relevé que la représentation de C______ dans la procédure pénale ou dans la présente procédure de protection est confiée à l'avocate D______.

La représentation de C______ en matière administrative et financière ou la gestion de son patrimoine peut dans ces circonstances être confiée au recourant.

2.2.3 B______ demande à être réintégrée dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille, éventuellement aux côtés des intervenants du Service de protection de l'adulte, A______ adhérant quant à lui à cette dernière solution.

S'agissant de la représentation de sa fille en matière administrative et financière et de la gestion de son patrimoine, il apparaît, à l'instar de ce qui a été retenu ci-avant concernant le recourant, qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que ces tâches n'auraient pas été correctement assumées par les parents jusqu'en février 2023. Ces tâches peuvent en conséquence lui être confiées aux côtés de son époux.

Concernant l'assistance personnelle et plus particulièrement de la représentation de C______ dans le domaine médical, il ressort de l'audition des représentantes de la Fondation K______ que jusqu'en février 2023, les recourants avaient bien collaboré et adhéré aux propositions des éducateurs de l'institution. Après les événements survenus en février 2023 et l'accueil de leurs filles au foyer, les recourants ont régulièrement demandé que leurs filles puissent réintégrer le domicile familial. La recourante, qui a été relevée de ses fonctions de curatrice de portée générale le 8 février 2023, a ensuite été réintégrée dans cette fonction le 10 mars 2023 avec pour tâche de veiller à l'état de santé de sa fille, de mettre en place les soins nécessaires et de la représenter dans le domaine médical. Lorsqu'en mai 2023, la situation de la sœur de C______ s'est péjorée, que le foyer P______ a indiqué ne plus être en mesure de l'accueillir et que les médecins ont préconisé son placement en milieu psychiatrique, la recourante n'a pas adhéré aux recommandations émises par les professionnels, de sorte que le Tribunal de protection a, dans le cadre de l'ordonnance entreprise, libéré à nouveau la recourante de ses fonctions de curatrice. Si ces éléments conduisent à retenir que la recourante a régulièrement sollicité le retour de sa fille au domicile familial et n'a pas adhéré à l'hospitalisation de sa sœur en milieu psychiatrique, ils ne font en revanche pas ressortir qu'elle se soit opposée aux traitements ou suivi médicaux recommandés, puisqu'elle a accepté le suivi de ses filles par l'Unité G______ et qu'elle s'est déclarée prête à collaborer avec un professionnel dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif à domicile. L'assistance personnelle et la représentation de sa fille dans le domaine médical peut ainsi lui être confiée. Il se justifie en revanche de maintenir les deux collaborateurs du SPAd dans leurs fonctions de co-curateurs en les chargeant de la représentation de C______ s'agissant du choix de son lieu de vie.

Il se justifie en conséquence de désigner à nouveau la recourante aux fonctions de curatrice de portée générale de sa fille C______ en maintenant les deux collaborateurs du SPAd dans leurs fonctions de co-curateurs chargés de la représentation de C______ s'agissant du choix de son lieu de vie.

3. B______ prétend enfin à l'annulation du chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, enjoignant les curateurs à mettre en place un suivi psychiatrique par l'Unité G______ et un accompagnement socio-éducatif par l'équipe mobile de l'Unité G______. Dénué de toute motivation à cet égard, son recours n'est pas recevable sur ce point.

4. Son recours n'a enfin plus d'objet en ce qu'il tend à l'annulation du chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance querellée, constatant que le maintien de sa fille C______ en institution était encore nécessaire, puisque le Tribunal de protection a, en date du 2 novembre 2023, rendu une nouvelle décision se substituant au chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

5. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., compensés avec les avances fournies par les recourants et mis à la charge de l'Etat de Genève.

Les Services financiers seront invités à restituer 400 fr. à B______ et 400 fr. à A______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 9 juin 2023 par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/4058/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 23 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18607/2014 concernant C______.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Désigne B______ aux fonctions de curatrice de portée générale en faveur de C______.

Désigne A______ aux fonctions de curateur de gestion et de représentation de sa fille C______ et lui confie, aux côtés de B______, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation, les tâches de représenter C______ dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et financière et de gérer ses revenus et fortune.

Maintient F______ et E______, collaborateurs du SPAd, dans leurs fonctions de co-curateurs chargés de représenter C______ s'agissant du choix de son lieu de vie.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à B______ et 400 fr. à A______.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.