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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26435/2015

DAS/26/2024 du 02.02.2024 sur DTAE/4056/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

frepublique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26435/2015-CS DAS/26/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 2 FEVRIER 2024

Recours (C/26435/2015-CS) formés en date du 9 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Francesco LA SPADA, et Madame B______, domiciliée ______, représentée par Me Jacqueline MOTTARD, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 février 2024 à :

- Madame B______,
c/o Me Jacqueline MOTTARD
Rue Pedro-Meylan 1, CP 6203, 1211 Genève 6.

- Madame C______
c/o Me D______, curatrice de représentation
______, ______.

- Monsieur A______
c/o Me Francesco LA SPADA, avocat.
Rue De-Beaumont 3, CP 24, 1211 Genève 12.

- Monsieur E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/4056/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 17 mai 2023, communiquée à B______ et à A______ le 30 mai 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rappelé que C______ était sous curatelle de portée générale (ch. 1 du dispositif), libéré ses parents A______ et B______ de leurs fonctions de curateurs de portée générale (ch. 2), confirmé F______ et E______, collaborateurs du Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd), aux fonctions de curateurs de portée générale en précisant qu'ils pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confirmé D______ dans ses fonctions de co-curatrice chargée de représenter C______ dans la procédure pénale (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de leur protégée, dans les limites du mandat et à pénétrer dans son logement si nécessaire (ch. 5), exhorté les curateurs et les parents de l'intéressée à mettre en place une thérapie familiale (ch. 6), exhorté les parents à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 7), enjoint les curateurs à mettre en place un suivi psychiatrique par l'Unité G______ [de la Clinique psychiatrique de H______] et un accompagnement socio-éducatif par l'équipe mobile de l'Unité G______ (ch. 8), réservé le sort du lieu de vie de C______ (ch. 9), autorisé les relations personnelles en journée entre cette dernière et sa mère, pour autant qu'aucun obstacle médical ne s'y oppose (ch. 10), autorisé les relations personnelles entre l'intéressée et son père, en présence d'un professionnel de la santé psychiatrique de personnes atteintes d'un trouble du développement mental, qui seront organisées dans le temps et l'espèce selon les recommandations médicales, une fois les mesures pénales adaptées (ch. 11) et dit que tout élargissement futur des relations personnelles de cette dernière avec ses parents serait soumis à son consentement préalable (ch. 12).

B. a) Par acte expédié le 9 juin 2023, B______ a recouru contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 9 et 12 de son dispositif. Elle conclut, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance la réintègre dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille C______, subsidiairement la désigne aux fonctions de co-curatrice de sa fille conjointement avec les deux intervenants du Service de protection de l'adulte chargés de cette curatelle et, en tout état, autorise le retour de C______ à son domicile avec la mise en place d'un accompagnement socio-éducatif de l'équipe mobile de l'Unité G______.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b) A______ a également recouru contre cette ordonnance par acte expédié le 9 juin 2023. Il conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif, à la désignation de B______ aux fonctions du curatrice de portée générale, aux côtés de F______ et E______, de sa fille C______, à sa propre désignation en tant que curateur de gestion et de représentation de sa fille avec les tâches de la représenter dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et financière, de gérer ses revenus et fortune et de prendre connaissance de sa correspondance dans les limites de ce mandat, et enfin à ce que B______, F______ et E______ soient invité à l'informer régulièrement de l'état de sa fille et à prendre son avis sur les traitements médicaux choisis pour celle-ci.

Il a reconnu s'être emporté à quelques rares reprises lors de crises particulièrement intenses de ses filles, verbalement et physiquement, en recourant à un pincement ou à une gifle sur ses filles. Il avait entrepris une thérapie chez I______ [association], active dans la prévention contre la violence, entendait entreprendre une thérapie familiale et était ouvert à l'accompagnement par un professionnel spécialisé dans les méthodes éducatives. Il avait en revanche toujours bien géré les affaires administratives et financières de ses filles. Son épouse n'avait jamais eu recours à une quelconque forme de violence à l'encontre de ces dernières.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) La curatrice chargée de la représentation d'office de C______ conclut au rejet des recours formés par A______ et B______.

e) Les intervenants du Service de protection de l'adulte chargés de la curatelle de portée générale de C______ concluent au rejet des recours et à la confirmation de l'ordonnance du 17 mai 2023.

Ils ont déposé des pièces nouvelles.

f) B______ et A______ ont répliqué, persistant dans les conclusions de leur recours.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) C______, née le ______ 1998, souffre d'un retard de développement psychomoteur, d'une déficience mentale et d'épilepsie, liés à un syndrome génétique, se traduisant notamment par un retard sévère des apprentissage, un manque d'autonomie dans la vie quotidienne et une immaturité affective. Elle n'a pas la capacité de discernement pour assurer sa propre prise en charge de façon autonome.

Une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur le 22 avril 2016. Ses parents A______ et B______ ont été désignés aux fonctions de curateurs.

b) Sa sœur J______, née le ______ 1996, est également atteinte de déficience mentale et sous curatelle de portée générale de ses parents.

c) Le 8 février 2023, deux signalements ont été transmis au Tribunal de protection par la Police judiciaire et la direction de la Fondation K______, l'informant de l'arrestation de A______ pour avoir fait subir des violences domestiques à son épouse et ses deux filles.

J______ et sa sœur ont été accueillies en urgence dans une résidence de la Fondation K______.

d) Statuant le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a libéré A______ et B______ de leurs fonctions de curateurs de leur fille et désigné F______ et E______, collaborateurs du SPAd, à cette fonction.

Il a, le même jour, désigné D______, avocate, comme curatrice de représentation d'office de C______ dans la présente procédure.

e) Une procédure pénale a été engagée à l'encontre de A______, prévenu de lésions corporelles, voies de faits, injures et menaces.

Des mesures de substitution ont été prononcées le 9 février 2023, interdisant notamment à A______ de prendre contact direct ou indirect avec son épouse et ses deux filles et l'enjoignant d'entreprendre un traitement psychothérapeutique.

f) Statuant le 10 mars 2023 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a maintenu les deux collaborateurs du SPAd dans leurs fonctions de curateurs de portée générale, a désigné B______ aux fonctions de co-curatrice avec pour tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. La tâche de garantir à la personne protégée une situation de logement ou de placement appropriée a été attribuée aux collaborateurs du SPAd. La curatrice de représentation a également été chargée de représenter la protégée dans la procédure pénale.

Le Tribunal de protection a notamment considéré que l'interdiction faite au père d'avoir des contacts avec son épouse et ses filles ne lui permettait pas d'exercer les tâches relevant de la curatelle de portée générale instaurée en faveur de sa fille. Dans la mesure où la mère avait toujours assuré la prise en charge médicale de sa fille de manière adéquate et qu'elle acceptait de fonctionner comme curatrice aux côtés des intervenants du SPAd, il convenait de la désigner comme co-curatrice en lui confiant les tâches de veiller à l'état de santé de sa fille et, si nécessaire, à la représenter dans le domaine médical, tout en précisant que le choix du lieu de vie de l'intéressée restera en l'état du ressort des collaborateurs du SPAd.

g) Dans un certificat médical du 4 avril 2023, le Dr L______, psychiatre, a indiqué que C______ avait, en raison de son trouble mental, besoin d'un encadrement pour la plupart des activités quotidiennes, et qu'elle n'avait en particulier pas sa capacité de discernement pour choisir son lieu de vie, dès lors qu'elle n'était pas apte à comprendre les enjeux et conséquences entre les deux options consistant à vivre chez sa mère ou en foyer.

h) Lors de l'audience tenue le 5 avril 2023, le Tribunal de protection a entendu les parents de C______, sa curatrice de représentation d'office, les deux collaborateurs du SPAd chargés de la curatelle de portée générale et deux représentantes de la Fondation K______.

Les représentantes de la Fondation K______ ont indiqué que C______ ne supportait aucune frustration, pouvait se montrer très grossière et violente et être difficile à calmer et à canaliser, n'échangeait pas, n'exprimait pas ses ressentis et avait de grandes difficultés à gérer ses émotions. Lorsqu'elle était en colère, elle verbalisait ne pas vouloir rentrer au domicile familial. Un incident d'agressivité était survenu avec un autre résident en février 2023. Le 2 mars 2023, elle s'en était prise physiquement à un collaborateur sur son lieu de travail et avait dû être conduite aux Urgences. Les parents leur avaient également rapporté de tels épisodes à domicile : C______ pouvait avoir des gestes de violence physique contre sa mère. Les parents avaient été preneurs d'une stratégie éducative proposée par les éducateurs de la Fondation; ils avaient toujours bien collaboré et adhéré à leurs propositions. Les représentantes de la Fondation K______ ont indiqué préconiser un retour à domicile en douceur, avec des visites séparées de chacune des filles avec leurs parents, afin qu'elles puissent profiter et renouer le lien avec eux, relevant que les deux filles avaient des rythmes différents et qu'il fallait s'y adapter. C______ avait énormément de choses à apprendre et à reprendre en main et les deux filles auraient tout à gagner à vivre un partage en institution et en famille, ce qui leur permettrait d'apprendre à vivre pour elles-mêmes. Les représentantes de la Fondation ont préconisé que les parents soient accompagnés sur le plan socio-éducatif et qu'ils puissent s'appuyer sur des stratégies pédagogiques.

L'intervenant en protection chargé de la curatelle de portée générale a indiqué que la fortune de C______ se montait à 66'000 fr.

Les représentantes de la Fondation K______ ont indiqué n'avoir jamais rencontré de difficultés sur le plan administratif avec les parents de C______.

A______ a accepté d'entreprendre un suivi thérapeutique au sein de l'association I______, active dans la prévention contre la violence.

B______ a indiqué être suivie sur le plan thérapeutique depuis le placement de ses filles par un médecin psychiatre, de manière hebdomadaire. Elle a consenti à collaborer avec un professionnel dans un accompagnement socio-éducatif à domicile.

Les époux ont déclaré souhaiter reprendre la vie commune et entreprendre une thérapie de couple.

i) Les parties se sont déterminées par écrit.

B______ a conclu à sa réintégration avec effet immédiat dans ses fonctions de curatrice de portée générale et au retour immédiat de ses deux filles à domicile, subsidiairement à la nomination à ses côtés des mandataires auprès du SPAd.

A______ a sollicité la désignation de B______ aux fonctions de curatrice de portée générale aux côtés des mandataires du SPAd, ainsi que sa propre nomination aux fonctions de curateur pour gérer les affaires administratives et financières de sa fille, requérant par ailleurs que les curateurs de portée générale le tiennent informé de l'état de santé de ses filles et que ceux-ci tiennent compte de son avis sur les traitements médicamenteux choisis pour elles. Il a enfin sollicité des curateurs de portée générale qu'ils initient immédiatement une médiation pénale, aux fins de mettre en place un cadre pour le rétablissement du lien familial.

La curatrice de représentation a relevé que la situation des deux sœurs s'était apaisée au sein de l'institution. C______ évoquait l'envie de rentrer à domicile. Même si ses crises de frustration persistaient, elles étaient moins fréquentes, potentiellement en raison du traitement médicamenteux administré ou de la distanciation mise en place entre les deux sœurs.

j) Les 2 et 5 mai 2023, les intervenants du Service de protection de l'adulte chargés de la curatelle et la curatrice de représentation d'office ont fait état d'une dégradation de l'état de C______, qui se mettait dans des états de colère en lien avec la frustration de ne pas pouvoir rentrer à domicile. Les autres résidents réagissaient parfois fortement à ses crises, de sorte qu'il arrivait qu'elle se fasse frapper par d'autres. Parfois elle provoquait d'autres résidents, comme si elle cherchait à faire dégénérer la situation. La situation devenait difficile à gérer.

k) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 17 mai 2023. Il a entendu les représentantes de la Fondation K______, ainsi que les Drs M______ et L______.

Selon les représentantes de la Fondation K______, la situation de C______ s'était progressivement péjorée. Cette dernière manifestait en boucle vouloir rentrer à domicile, ses crises devenaient de plus en plus intenses et longues. La situation de C______ avait nécessité l'intervention d'une ambulance durant le week-end. L'institution, qui s'était trouvée face à une injonction contradictoire, vu que les médecins préconisaient une hospitalisation en milieu psychiatrique que la mère refusait, devait respecter l'avis médical et ne pouvait accueillir un résident dont l'hospitalisation était médicalement recommandée. Le foyer a en conséquence demandé à B______ de prendre sa fille les journées des samedi et dimanche.

Le Dr L______ a relevé que le retard mental dont souffrait C______ nécessitait une surveillance et un traitement. Elle n'était pas autonome et avait besoin d'un accompagnement pour certains actes de la vie quotidienne. Elle n'avait pas sa capacité de discernement ni dans le domaine administratif et financier, ni dans le domaine médical ou pour le choix de son lieu de vie. Ses troubles du comportement n'étaient pas forcément à mettre en lien avec sa déficience intellectuelle, mais principalement avec le contexte de vie actuel en foyer, où elle était entourée par des personnes atteintes plus profondément qu'elle, qui pouvaient, de leur côté, se montrer inadéquats. Ses troubles du comportement pouvaient se manifester par des crises de colère, des insultes, des provocations ou des demandes incessantes : ils traduisaient une demande d'attention qu'elle ne pouvait pas gérer autrement que par une récompense matérielle. Un retour à domicile n'améliorerait pas la situation et n'amenderait pas ses troubles, puisque les parents satisfaisaient toutes ses demandes pour gérer ses crises, favorisant ainsi le schéma dysfonctionnel de C______ dans ses rapports à autrui. C______ avait besoin d'être prise en charge dans un milieu structuré et contenant, avec un renfort dans l'accompagnement socio-éducatif, afin de lui apprendre ses limites, de la rassurer et de limiter ses angoisses. Si elle restait en institution, elle aurait besoin d'un renfort d'accompagnement socio-éducatif. En cas de retour à domicile, les parents devraient être soutenus pour lui apprendre à poser un cadre et des limites. Lors d'une crise récente, le foyer avait dû faire appel aux services d'urgence et C______ avait été conduite aux urgences psychiatriques. Les médecins avaient alors recommandé un séjour à la Clinique de H______, ce que la mère avait refusé.

Les deux médecins, les représentantes de la Fondation K______ et la curatrice de représentation d'office ont préconisé l'hospitalisation de C______ à l'Unité G______ et le retour de sa sœur à domicile.

L'intervenant du SPAd chargé de la curatelle de portée générale s'est rallié aux avis médicaux.

B______ a indiqué que ses filles devaient rentrer à domicile, considérant que l'hospitalisation de C______ serait contreproductive. Elle a consenti à un suivi thérapeutique de ses filles par l'Unité G______ et précisé qu'elle poursuivait son suivi thérapeutique hebdomadaire.

A______ a indiqué souhaiter que ses deux filles rentrent à domicile avec l'appui de l'équipe mobile de psychiatrie. Le fait de déplacer les filles d'un hôpital à un autre et les séparer de leur famille n'était pas une bonne solution. Il estimait qu'une hospitalisation n'était pas nécessaire pour C______. Il avait commencé des séances hebdomadaires auprès de l'association I______ et était disposé à entreprendre une thérapie familiale.

A l'issue de l'audience du 17 mai 2023, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

l) Le 20 mai 2023, postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, le placement de C______ à des fins d'assistance a été ordonné en la Clinique de H______ par la Dre N______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du Service de psychiatrie gériatrique des HUG. C______ s'en était prise physiquement à sa sœur J______. Depuis un mois, elle présentait une baisse de l'humeur et des troubles du comportement se péjorant, sous forme d'auto- et d'hétéro-agressivité, multipliant les conflits avec les autres résidents.

m) Le 4 décembre 2023, le Tribunal de protection a prescrit que le placement à des fins d'assistance ordonné le 20 mai 2023 devait être exécuté au sein du foyer O______ de la Fondation K______.

Il a estimé que cet établissement était approprié pour accueillir durablement C______ en ce qu'il disposait de l'infrastructure nécessaire pour fournir à cette dernière l'encadrement psycho-social dont elle avait besoin.

n) Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Tribunal de protection a prescrit que le placement de C______ devait à nouveau être exécuté au sein de la Clinique de H______, en autorisant les sorties de l'institution pour que C______ puisse accomplir ses activités journalières et récréatives, les sorties de l'institution les samedis et dimanches durant la journée pendant cinq heures avec sa mère et sa sœur, ainsi que les sorties de l'institution durant deux heures le samedi ou le dimanche avec son père, sans la présence de sa mère et de sa sœur.

Depuis la réintégration de C______ au foyer O______ le 6 décembre 2023, cette dernière s'en était à nouveau prise violemment aux autres résidents et aux éducateurs, de sorte que l'institution avait dû faire appel aux services d'urgence et la faire conduire aux urgences psychiatriques. L'institution n'était pas en mesure de fournir un cadre suffisamment contenant à C______ pour stabiliser ses troubles du comportement.

o) Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Tribunal de protection a maintenu l'exécution du placement de C______ à des fins d'assistance en la Clinique de H______, enjoint les curateurs à trouver sans délai une place dans une institution adaptée à ses besoins, autorisé sa sortie de l'institution du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 au domicile de sa mère avec sa sœur, autorisé le père à partager en dehors du domicile familial les repas et fêtes des 24 et 25 décembre 2023 ainsi que la soirée du 31 décembre 2023 avec ses filles et son épouse et rappelé les sorties autorisées dans sa précédente ordonnance du 14 décembre 2023.

p) Le 19 janvier 2024, la Chambre de surveillance a levé le placement à des fins d'assistance, autorisant ainsi le retour de C______ à domicile moyennant un accompagnement socio-éducatif de l'équipe mobile de l'Unité G______, au motif qu'il convenait dans un premier temps de stabiliser son état émotionnel et de lui permettre de retrouver un certain apaisement avant de mettre en œuvre l'approche comportementale et éducative dont elle avait besoin, éventuellement par le biais de son intégration, potentiellement partielle, dans une institution adaptée.

q) Dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l'encontre de A______, le Ministère public a, en date du 19 décembre 2023, levé les mesures de substitution et suspendu l'instruction dans l'attente de la fin de la médiation pénale.

D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a considéré qu'au regard des violences domestiques commises par A______, ce dernier mettait en danger l'intégrité physique et psychique de sa fille et n'était pas à même de sauvegarder ses intérêts. La mère n'était quant à elle pas en mesure de protéger sa fille du climat de violence qu'elle subissait depuis plusieurs années, puisqu'elle indiquait vouloir reprendre la vie commune avec son époux. Elle n'apparaissait ainsi pas capable de protéger l'intégrité physique et psychique de sa fille. Elle n'avait par ailleurs par la distance suffisante pour prendre des décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de sa fille. Les événements récents mettaient en lumière que la mère ne comprenait pas la nécessité des soins requis par l'état de santé de sa fille et qu'elle ne collaborait pas à satisfaction avec l'institution où celle-ci était placée. Il était ainsi dans l'intérêt de C______ que les décisions médicales la concernant soient prises par une personne neutre, hors de l'entourage familial. S'agissant du lieu de vie de C______, le Tribunal de protection a relevé qu'une procédure de placement à des fins d'assistance avait été ouverte, afin d'évaluer la nécessité de prononcer une hospitalisation en milieu psychiatrique. Dans l'intervalle, l'intéressée avait hospitalisée à la Clinique de H______ sur décision médicale, pour une durée indéterminée. Compte tenu de son état mental et du contexte familial actuel, elle devait être prise en charge dans un lieu de vie avec un encadrement structuré, contenant et sécurisant, que B______ ne pouvait lui offrir actuellement. La question du lieu de vie de C______ était ainsi réservée à ce stade.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet, dans les dix jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3, 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2

1.2 Interjetés dans le délai et forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par les père et mère de la personne protégée, les recours sont recevables.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.4 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

2. Les parents reprochent au Tribunal de protection de les avoir relevés de leurs fonctions de curateurs de leur fille. La recourante demande à être réintégrée dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille, subsidiairement aux côtés des intervenants du SPAd. Le recourant sollicite que lui soient confiées la représentation de sa fille dans ses affaires administratives et financières ainsi que la gestion de son patrimoine.

2.1.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances le justifient (art. 400 al. 1 et 2 CC). Elle prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC).

L'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC).

C'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante pour la libération du curateur (ROSCH, op. cit. no 5 ad art. 423 CC).

2.1.2 Une curatelle de portée générale, instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en raison notamment d'une incapacité durable de discernement, couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2 CC).

Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection à chacune d'elles (art. 402 al. 1 CC).

2.2.1 En l'espèce, C______ présente une déficience mentale et un retard de développement et n'a pas la capacité de discernement pour assurer sa propre prise en charge de manière autonome. Une curatelle de portée générale a été instaurée en avril 2016 et ses parents avaient alors été désignés en qualité de curateurs. Ils ont assumé toutes les tâches découlant de cette curatelle jusqu'en février 2023, lorsqu'ils ont été relevés de leurs fonctions de curateurs à la suite de l'arrestation du recourant et de l'ouverture d'une plainte pénale à son encontre pour avoir fait subir des violences domestiques à son épouse et à ses filles.

Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a considéré que la curatelle de portée générale ne pouvait pas être confiée aux parents de la personne concernée, dès lors que le père mettait en danger l'intégrité psychique et physique de ses filles et n'était ainsi pas en mesure de sauvegarder leurs intérêts. La mère n'avait pas été en mesure de les protéger du climat délétère de violence et n'apparaissait pas capable de préserver l'intégrité psychique et physique de ses filles ni de comprendre la nécessité des soins requis par leur état de santé, vu qu'elle entendait reprendre la vie commune avec son époux et qu'elle n'avait pas adhéré aux recommandations des médecins tendant à l'hospitalisation de C______ en milieu psychiatrique.

2.2.2 Le recourant requiert que la représentation de sa fille en matière administrative et financière et de la gestion de son patrimoine lui soient à nouveau confiées. Reconnaissant s'être à quelques rares reprises emporté verbalement et physiquement lors de crises particulièrement intenses de ses filles, il a relevé avoir toujours bien géré les affaires administratives et financières de sa fille. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la gestion des affaires courantes, la représentation en matière administrative et financière ou la gestion du patrimoine de C______ par ses parents aurait été déficiente. Les représentantes de la Fondation K______ ont au contraire indiqué n'avoir jamais rencontré de problèmes d'ordre administratif avec les recourants, et selon l'intervenant en protection de l'adulte chargé de la curatelle de portée générale depuis février 2023, la fortune de sa protégée était de l'ordre de 66'000 fr. en avril 2023. S'agissant enfin de la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant après l'épisode de violence survenu en février 2023, il s'avère que les mesures de substitution prononcées en février 2023, lui interdisant de prendre contact avec son épouse ou ses filles et l'enjoignant d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, ont été levées en décembre 2023, que l'instruction de la procédure pénale a été suspendue en raison de la médiation pénale et que le recourant a entrepris une thérapie auprès d'un organisme actif dans la prévention contre la violence. Rien ne permet ainsi de retenir que le recourant n'est pas en mesure d'assumer la représentation de sa fille en matière administrative et financière ou la gestion de son patrimoine, étant ici relevé que la représentation de C______ dans la procédure pénale ou dans la présente procédure de protection est confiée à D______.

La représentation de C______ en matière administrative et financière ou la gestion de son patrimoine peut dans ces circonstances être confiée au recourant.

2.2.3 B______ demande à être réintégrée dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille, éventuellement aux côtés des intervenants du Service de protection de l'adulte, A______ adhérant quant à lui à cette dernière solution.

S'agissant de la représentation de sa fille en matière administrative et financière et de la gestion de son patrimoine, il apparaît, à l'instar de ce qui a été retenu ci-avant concernant le recourant, qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que ces tâches n'auraient pas été correctement assumées par les parents jusqu'en février 2023. Ces tâches peuvent en conséquence lui être confiées aux côtés de son époux.

Concernant l'assistance personnelle et plus particulièrement de la représentation de C______ dans le domaine médical, il ressort de l'audition des représentantes de la Fondation K______ que jusqu'en février 2023, les recourants avaient bien collaboré et adhéré aux propositions des éducateurs de l'institution. Après les événements survenus en février 2023 et l'accueil de leurs filles au foyer, les recourants ont régulièrement demandé que leurs filles puissent réintégrer le domicile familial. La recourante, qui a été relevée de ses fonctions de curatrice de portée générale le 8 février 2023, a ensuite été réintégrée dans cette fonction le 10 mars 2023 avec pour tâche de veiller à l'état de santé de sa fille, de mettre en place les soins nécessaires et de la représenter dans le domaine médical. Lorsqu'en mai 2023, la situation de C______ s'est péjorée, que le foyer O______ a indiqué ne plus être en mesure de l'accueillir et que les médecins ont préconisé son placement en milieu psychiatrique, la recourante n'a pas adhéré aux recommandations émises par les professionnels, de sorte que le Tribunal de protection a, dans le cadre de l'ordonnance entreprise, libéré à nouveau la recourante de ses fonctions de curatrice. Si ces éléments conduisent à retenir que la recourante a régulièrement sollicité le retour de sa fille au domicile familial et n'a pas adhéré à son hospitalisation en milieu psychiatrique, ils ne font en revanche pas ressortir qu'elle se soit opposée aux traitements ou suivi médicaux recommandés, puisqu'elle a accepté le suivi de ses filles par l'Unité G______ et qu'elle s'est déclarée prête à collaborer avec un professionnel dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif à domicile. L'assistance personnelle et la représentation de sa fille dans le domaine médical peut ainsi lui être confiée. S'agissant en revanche du choix du lieu de vie de C______, il apparaît dans l'intérêt de cette dernière de confier aux intervenants du SPAd les tâches de veiller à son bien-être à cet égard et de rechercher, à terme, un lieu de vie dans une institution appropriée, éventuellement dans le cadre d'un partage entre le domicile et l'institution, si une telle solution devait être préconisée par les professionnels encadrant la personne concernée.

Il se justifie en conséquence de désigner à nouveau la recourante aux fonctions de curatrice de portée générale de sa fille C______ en maintenant les deux collaborateurs du SPAd dans leurs fonctions de co-curateurs s'agissant du choix du lieu de vie de la personne concernée.

3. La recourante recourt enfin contre le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise, par lequel le Tribunal de protection a réservé le sort du lieu de vie de C______. Son recours n'est pas recevable sur ce point, faute d'intérêt à obtenir l'annulation d'une réserve, annonçant le prononcé d'une décision future.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., compensés avec les avances fournies par les recourants et mis à la charge de l'Etat de Genève.

Les Service financiers seront invités à restituer 400 fr. à B______ et 400 fr. à A______.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 9 juin 2023 par B______ et A______ à l'encontre de l'ordonnance DTAE/4056/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 mai 2023 dans la cause C/26435/2015 concernant C______.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Désigne B______ aux fonctions de curatrice de portée générale en faveur de C______.

Désigne A______ aux fonctions de curateur de gestion et de représentation de sa fille C______ et lui confie, aux côtés de B______, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation, les tâches de représenter C______ dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et financière et de gérer ses revenus et fortune.

Maintient F______ et E______, collaborateurs du SPAd, dans leurs fonctions de co-curateurs chargés de veiller au bien-être de C______ sur son lieu de vie et de la représenter en vue de trouver une place en institution, éventuellement dans le cadre d'un partage entre le domicile et l'institution, si une telle solution devait être préconisée par les professionnels encadrant la personne concernée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à B______ et 400 fr. à A______.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.