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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23729/2022

DAS/22/2024 du 29.01.2024 sur DTAE/5516/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23729/2022-CS DAS/22/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 JANVIER 2024

 

Recours (C/23729/2022-CS) formé en date du 25 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Maître E______
______, ______.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/5516/2023 du 9 juin 2023, communiquée aux parties pour notification le 26 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1938, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif), désigné Maître B______, avocat, aux fonctions de curateur et confié au curateur les tâches suivantes : de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 2 et 3), limité l’exercice des droits civils du concerné en matière contractuelle (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du concerné, dans les limites du mandat (ch. 5), déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 4’000 fr. mis à sa charge (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que A______ souffrait d'une maladie psychique qui entravait sa capacité de discernement dans la gestion de ses affaires administratives et financières de sorte qu'une mesure de protection devait être prononcée dans ce domaine, notamment pour assainir sa situation financière, ce qu'il se refusait à faire malgré qu'il en ait les moyens, se mettant en péril de même que son épouse. S'agissant des frais mis à sa charge, ils comprenaient notamment le montant de 3'320 fr. 25 de frais d'expertise.

B. Par acte du 22 août 2023, parvenu au greffe de la Cour le 28 août 2023, A______ a fait recours contre ladite ordonnance, contestant principalement le fait que l'expertise ordonnée ait retenu qu'il était anosognosique de son état et mettait en danger ses intérêts.

Par prise de position reçue par la Cour le 26 octobre 2023, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision.

Par courrier du 20 novembre 2023, le curateur désigné a considéré que le recours était irrecevable pour défaut de motivation, subsidiairement qu’il devait être rejeté, la mesure prononcée étant nécessaire et proportionnée.

Par réplique reçue le 4 décembre 2023 par la Cour, le recourant a essentiellement persisté dans ses précédentes conclusions et contesté en outre nouvellement les frais mis à sa charge, notamment ceux de l'expertise.

Suite à quoi la cause a été gardée à juger.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Par signalement du 28 novembre 2022, le Dr. C______, lequel avait constaté des séquelles d'un AVC chez son patient l'empêchant de gérer ses affaires financières et administratives, a requis du Tribunal de protection, d'accord avec son patient, la mise en place "urgemment" d'une mesure de protection. Le médecin relevait que l'intéressé n'avait plus la capacité de gérer ses affaires administratives et financières et que sa situation de santé allait se dégradant, sans possibilité d'amélioration.

L'enquête préliminaire diligentée par le Tribunal de protection a permis notamment de constater que la personne concernée faisait l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de plus de 60'000 fr. et de poursuites en cours.

b) Le 20 janvier 2023, A______, accompagné de la curatrice d'office désignée préalablement par le Tribunal de protection, et son épouse ont été entendus, de même que leurs deux enfants. Tant ces derniers que la curatrice d'office ont estimé nécessaire le prononcé d'une mesure de protection, le concerné n'agissant plus de manière à sauvegarder ses intérêts et ceux de son épouse. En particulier, il ne payait pas des dettes dues qu'il avait les moyens de régler, au point que la vente de sa maison avait été requise par un créancier.

c) Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a institué en sa faveur une curatelle provisoire de portée générale et désigné Me B______, avocat, curateur provisoire, par ordonnance du 20 janvier 2023.

d) Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique du recourant. Un recours interjeté par le concerné contre cette ordonnance a été jugé irrecevable par la Chambre de céans par arrêt du 2 mars 2023.

e) Le 20 février 2023, le curateur a requis et obtenu du Tribunal de protection de pouvoir vendre des titres dont disposait le recourant aux fins d'assainir sa situation auprès de l'office des poursuites.

f) Par rapport du 4 avril 2023, l'expert psychiatre désigné par le Tribunal de protection a conclu que A______, totalement anosognosique de ses troubles, souffrait de manière durable de démence vasculaire et de trouble organique de la personnalité et du comportement l'empêchant de gérer ses affaires administratives et financières et qu'il nécessitait une surveillance pour veiller à son hygiène personnelle. Il n'était pas capable d'apprécier le sens, la nécessité et les effets de ses actes en raison de son état. Il adhérait cependant à la médication ainsi qu'aux soins proposés et était capable de consentir à une éventuelle intervention chirurgicale.

g) Lors de l'audience par-devant le Tribunal de protection du 9 juin 2023, l'expert a confirmé son rapport, déclarant toutefois qu'il n'était pas nécessaire de désigner à la personne concernée un curateur pour son assistance personnelle au regard de l'aide apportée par son épouse. Par contre, il a suggéré que le concerné fasse l'objet d'une limitation des droits civils en matière contractuelle, ce dernier pouvant engager des frais et conclure des contrats, sans que cela soit conforme à ses intérêts.

Entendus lors de la même audience, tant la curatrice d'office que le curateur provisoire ont préconisé l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion assortie d'une limitation de l'exercice des droits civils en matière contractuelle, tout en laissant leur protégé accéder à ses comptes bancaires, Me B______ acceptant au demeurant de continuer sa mission.

Entendu à la même occasion, A______ a contesté devoir faire l'objet d'une mesure de curatelle, indiquant avoir seulement besoin d'un avocat pour régler ses problèmes, notamment avec l'assurance D______ et l'accompagner dans ses projets de machines produisant de l'électricité, afin d'être autonome, en énergie.

A l'issue de l'audience, l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, certes le recours formé par la personne concernée par la mesure elle-même ne contient pas de grief ni de conclusion précis. Cependant, l'on comprend que le recourant souhaite l'annulation de la décision prise, dans la mesure où il considère ne pas être anosognosique de son trouble. Dès lors, il sera considéré que, par ailleurs formé dans le délai utile, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle, le recours répond à la forme prescrite par la loi et sera déclaré recevable.

Est irrecevable en revanche, car tardive, la conclusion nouvelle prise par le recourant dans sa réplique, relative aux frais d'expertise mis à sa charge.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, il résulte du dossier, et notamment de l'expertise diligentée à la demande du Tribunal de protection et du signalement médical initial, que le recourant, qui souffre de diverses affections de santé (démence vasculaire et trouble organique de la personnalité et du comportement, constitutifs de troubles psychiques) n'est plus capable de gérer ses biens et son administration de façon conforme à ses intérêts. Par ailleurs, ces affections de santé ne sont pas susceptibles d'amélioration mais au contraire d'une inexorable péjoration.

Comme l'a relevé le Tribunal de protection, cette incapacité du fait de son état avait poussé le recourant à accumuler les poursuites et les actes de défauts de biens pour des dettes dues, alors qu'il disposait largement des moyens nécessaires pour s'en acquitter, mettant en péril ses intérêts par un comportement irrationnel. Le curateur provisoire a d'ailleurs, depuis sa nomination, réussi à assainir sa situation financière, ce qui démontre la nécessité de la mesure et de l'aide apportée pour la gestion et l'administration par un tiers tel que celui désigné.

Le recourant fait grand cas du fait qu'il ne serait pas anosognosique de son état, comme l'expert le relève. Cela, que tel soit le cas ou non, n'a cependant aucune incidence sur l'existence des troubles constatés, qui affectent sa capacité de discernement et qui sont la cause du prononcé de la mesure.

Par conséquent, la nécessité d'une mesure doit être confirmée, la curatelle de représentation et de gestion prononcée par le Tribunal de protection avec limitation des droits civils en matière contractuelle, la mesure étant proportionnée et adéquate, ce d'autant que le recourant n'a pas été privé de l'accès à ses comptes bancaires.

3. Dès lors, le recours doit être rejeté sous suite de frais, arrêtés à 400 fr., et entièrement compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5516/2023 rendue le 9 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23729/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.