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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12784/2017

DAS/19/2024 du 26.01.2024 sur DTAE/149/2024 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12784/2017-CS DAS/19/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 26 JANVIER 2024

 

Recours (C/12784/2017-CS) formé en date du 16 janvier 2024 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé au sein de la Clinique B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
p.a Clinique B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

-       Me E______, avocat.
______, ______.

-       Direction de la Clinique B______
______, ______.

 


Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1990, originaire de F______ (Genève), a, depuis 2017, fait l’objet de plusieurs placements non volontaires à des fins d’assistance au sein de la Clinique B______ ; qu’un trouble schizoaffectif de type mixte a été diagnostiqué ;

Que par ordonnance DTAE/993/2022 du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ ; que cette mesure a ensuite été confirmée sur le fond par ordonnance DTAE/4898/2022 du 5 juillet 2022, les tâches ayant été confiées à des intervenants du Service de protection de l’adulte ;

Que par courrier du 27 novembre 2023 adressé au Tribunal de protection, le curateur de A______ a exposé que ce dernier était en rupture de suivi, qu’il avait tenté d’obtenir de l’argent de sa sœur et avait dilapidé dans des jeux d’argent la somme que lui avait remise le curateur pour son entretien ; que l’ouverture d’une procédure de placement à des fins d’assistance était sollicitée ;

Que par ordonnance DTAE/10128/2023 du 20 décembre 2023, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______, son mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure de placement à des fins d’assistance ;

Que par courrier du 14 décembre 2023, le père de A______ a également alerté le Tribunal de protection au sujet de la situation de ce dernier ;

Que par ordonnance DTAE/149/2024 du 11 janvier 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement en la Clinique B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curateurs à exécuter la mesure et les a autorisés, en tant que de besoin, à faire appel au Service d’application des peines et mesures pour leur prêter main forte (ch. 4 et 5), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 6), invité les curateurs à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 7), dit que les parties seront convoquées à brève échéance à une audience, afin de faire part de leurs déterminations (ch. 8), rappelé la gratuité de la procédure (ch. 9) et rappelé le caractère immédiatement exécutoire de la décision, non sujette à recours (ch. 10) ;

Que le Tribunal de protection a motivé cette ordonnance par le fait que l’état médical de A______ lui était bien connu depuis 2017 ; que l’intéressé était anosognosique de son état et avait de la difficulté à accepter de prendre un traitement de manière régulière ; qu’en l’état, son trouble était décompensé et il ne suivait plus aucun traitement ; qu’il représentait un danger tant pour lui-même que pour les tiers ; qu’il se justifiait d’ordonner son placement à des fins d’assistance, à titre superprovisionnel déjà, afin de permettre une stabilisation de son état et la reprise d’un traitement ;

Que par courrier du 12 janvier 2024, le curateur de représentation de A______ a émis des doutes quant au fait que les conditions pour ordonner un placement à des fins d’assistance aient été réunies ; qu’il a sollicité la tenue d’une audience à bref délai ;

Que le 16 janvier 2024, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 11 janvier 2024 ; que pour ce faire, il a utilisé le formulaire « recours contre la décision de maintien » ;

Que ce recours a été reçu par le Tribunal de protection le 17 janvier 2024, lequel en a accusé réception, en sollicitant de l’intéressé qu’il lui communique la décision contestée ;

Que le 23 janvier 2024, le Tribunal de protection a transmis ledit recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), tout en précisant que le recours était formé contre l’ordonnance DTAE/149/2024 et qu’il n’existait pas de décision de maintien ;

Qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le Tribunal de protection aurait d’ores et déjà convoqué une audience ou sollicité d’autres mesures d’instruction ;

Considérant, EN DROIT, qu’il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);

Qu’il résulte dès lors de ce qui précède que le recours formé contre l’ordonnance DTAE/149/2024 du 11 janvier 2024 doit être déclaré irrecevable ;

Que la procédure appelle toutefois les commentaires suivants :

Qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection de l’adulte peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; qu’en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; qu’elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC) ;

Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection a ordonné le placement du recourant par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles, sans l’avoir entendu ;

Qu’il lui appartenait, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, de convoquer sans délai une audience, puis de rendre une nouvelle décision, sujette à recours, de manière à respecter le droit d’être entendu de l’intéressé ;

Qu’il résulte toutefois de la procédure que deux semaines après le prononcé de l’ordonnance superprovisionnelle, le Tribunal de protection n’a toujours pas entendu le recourant, aucune audience n’ayant été convoquée et ce en dépit du courrier du curateur de représentation de l’intéressé du 12 janvier 2024 ;

Que cette manière de procéder est constitutive d’un déni de justice ;

Que le Tribunal de protection sera dès lors invité à convoquer sans délai une audience, à instruire la cause et à rendre une nouvelle décision sujette à recours ;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC) ;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 16 janvier 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/149/2024 rendue le 11 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12784/2017.

Invite le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à convoquer sans délai une audience, à instruire la cause et à rendre une nouvelle décision sujette à recours.

Dit que la procédure est gratuite. 

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.