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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15541/2017

DAS/18/2024 du 22.01.2024 sur CTAE/2821/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15541/2017-CS DAS/18/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 22 JANVIER 2024

 

Recours (C/15541/2017-CS) formé en date du 8 novembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par ordonnance DTAE/7033/2018 du 5 novembre 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, née le ______ 1921, désigné son fils A______ aux fonctions de curateur, lui confiant les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens, d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à sa santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical ; les frais judiciaires ont été arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la personne concernée.

b) C______ est décédée le ______ mars 2021.

Outre son fils A______, elle avait également une fille, B______.

c) Le 10 juin 2021, le Tribunal de protection a sollicité de A______ la remise de son rapport pour la période s’étendant du 31 octobre 2020 au ______ mars 2021.

d) Ledit rapport a été reçu par le Tribunal de protection le 29 juillet 2021.

Il en ressort notamment que la fortune nette de C______ était de l’ordre de 400'000 fr. au moment de son décès.

B.            Par décision CTAE/2821/2023 du 17 octobre 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 octobre 2020 au ______ mars 2021, relevé A______ de ses fonctions de curateur, suite au décès de la personne concernée, fixé l’émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 octobre 2020 au ______ mars 2021 à 1'000 fr. en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC, et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des art. 454 ss CC relatives à l’action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d’un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s’est produit.

C.           a) Le 8 novembre 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette décision. Il a contesté l’émolument de contrôle de 1'000 fr., indiquant qu’il ne s’en acquitterait pas. Il avait été le curateur de sa mère, passant des heures à exercer cette fonction, sans être rémunéré ; il avait par ailleurs effectué des centaines de photocopies, assumant les frais y relatifs et avait déjà versé un montant de 500 fr. en février 2019.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c) B______ n’a pas répondu au recours.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Formé par le fils et ancien curateur de la personne concernée par la mesure, dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC).

L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC).

Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC).

2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC).

2.1.3 L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC).

La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d’émolument (art. 53 al. 2 RTFMC).

2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC).

Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC).

2.2.1 En l’espèce, le Tribunal de protection a fixé l’émolument de contrôle à 1'000 fr. Ce montant n’a pas été, en tant que tel, contesté par le recourant et il est conforme à l’art. 53 RTFMC. Il ressort en effet du rapport du recourant reçu par le Tribunal de protection le 29 juillet 2021 que la fortune de C______ dépassait la somme de 400'000 fr. au moment de son décès. Par conséquent, le Tribunal de protection aurait pu fixer un émolument de 1'300 fr. (100 fr. + [3°/°° de 400'000 fr. = 1'200 fr.]). Il ne saurait par conséquent lui être reproché d’avoir fait une mauvaise application de l’art. 53 RTFMC.

2.2.2 Pour le surplus, la décision litigieuse, bien qu’elle ait fixé l’émolument de contrôle, n’indique pas qui doit le supporter. Le recourant a compris que ledit émolument était mis à sa charge.

Il peut être déduit de l’art. 53 al. 2 RTFMC que l’émolument de contrôle doit être mis à la charge de « la personne concernée », puisque lorsque celle-ci est insolvable, elle peut être dispensée d’émolument. La « personne concernée » est celle faisant l’objet de la mesure de protection.

En l’espèce, C______ étant décédée le ______ mars 2021, l’émolument litigieux ne peut être mis à sa charge. Ses deux enfants, héritiers les plus proches, ayant acquis l’universalité de la succession dès le décès de leur mère, l’émolument en question doit être mis à leur charge, conjointement et solidairement. Les arguments développés par le recourant ne sauraient conduire à une exemption d’émolument. En effet, la défunte n’était pas indigente et le fait que le recourant ait exercé son mandat de curateur sans solliciter de rémunération, ce qu’il aurait été en droit de faire, étant précisé qu’il aurait alors été rémunéré sur les deniers de sa mère et non de l’Etat de Genève, n’entre pas en considération. L’émolument de contrôle est en effet dû à l’Etat de Genève, en relation avec l’activité de surveillance et de contrôle exercée par le Tribunal de protection. Le recourant n’a, pour le surplus, pas exposé les raisons pour lesquelles il aurait versé, en février 2019, un montant de 500 fr. S’il entendait faire référence à l’émolument fixé dans l’ordonnance DTAE/7033/2018 du 5 novembre 2018, la Chambre de surveillance relèvera que celui-ci n’a pas été mis à la charge du recourant, mais à celle de la personne concernée par la mesure de protection instaurée, à savoir C______, de sorte qu’il aurait dû être acquitté par les deniers de cette dernière. Quoiqu’il en soit, même si le recourant s’est acquitté personnellement de ce montant, cela est sans conséquences sur l’émolument litigieux.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La décision attaquée sera confirmée, mais complétée en ce sens que l’émolument de contrôle, en 1'000 fr., est mis conjointement et solidairement à la charge du recourant et de sa sœur B______, en leur qualité d’héritiers de leur mère.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés avec l’avance de frais de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/2821/2023 rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/15541/2017.

Au fond :

Le rejette.

Dit que l’émolument de contrôle, en 1'000 fr., est mis à la charge de A______ et de B______, pris conjointement et solidairement.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.