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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25802/2019

DAS/3/2024 du 11.01.2024 sur DTAE/9339/2023 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25802/2019-CS DAS/3/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 JANVIER 2024

 

Recours (C/25802/2019-CS) formé en date du 6 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 janvier 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/25802/2019 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2010, tous deux issus de l'union entre A______ et B______;

Attendu que par décision DTAE/9339/2023 rendue le 22 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 5 octobre 2023 du Service de protection des mineurs, autorisé l'élargissement des modalités du droit de visite entre B______ et son fils F______ du jeudi à 18 heures au lundi matin à l'arrivée à l'école à quinzaine les semaines impaires, ainsi que les mardis midis, exhorté les parents à un travail de médiation ou de coparentalité auprès de G______ [centre de consultations familiales] ou de tout organisme habilité à accompagner leurs difficultés de communication, un point de situation étant à refaire au mois de mars 2024 pour le surplus;

Vu le recours formé le 6 décembre 2023 par A______ contre ladite décision;

Vu le mémorandum du 21 décembre 2023 du Tribunal de protection auquel était jointe une copie du courrier du Service de protection des mineurs du 15 du même mois;

Vu le courrier du 5 janvier 2024 de A______ laquelle déclare retirer son recours du 6 décembre 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;

Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 6 décembre 2023 par A______ contre la décision
DTAE/9339/2023 rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25802/2019.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. versée.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.