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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20370/2021

DAS/309/2023 du 19.12.2023 sur DTAE/5047/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.389; CC.390
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20370/2021-CS DAS/309/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/20370/2021-CS) formé en date du 4 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 décembre 2023 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat
______, ______ [GE].

- Madame C______
______.

- Monsieur D______
Madame E______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.    a) Le 11 octobre 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a reçu un signalement de C______, mère de A______, né le ______ 1993, laquelle exposait que son fils souffrait de diverses dépendances (cannabis, alcool, cocaïne), qui l’empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières et, qu’elle-même, devant s’occuper de sa propre santé, ne souhaitait plus se charger de cette gestion.

b) B______, avocat, a été désigné, le 4 novembre 2021, par le Tribunal de protection en qualité de curateur d’office de A______.

c) Selon l'attestation de F______, assistante sociale au CAS G______, A______ était connu de leur service depuis 2013 et avait bénéficié de diverses périodes d’aide, la dernière au mois de mars 2021, à la suite d’un épisode dépressif et de la perte de son emploi de logisticien. Il avait déposé une demande de rente invalidité et percevait 2'300 fr. par mois d’aide sociale.

d) Il ressort du rapport de situation du curateur d’office du 4 janvier 2022 que A______ avait effectué par le passé un suivi auprès de la Fondation H______ [active en addictologie], sans succès. Il était dorénavant suivi par une psychiatre et une psychologue. Il ne travaillait pas et indiquait effectuer des séances avec un coach sportif et mental. Il estimait ainsi ne pas avoir besoin de mesure de protection, même s’il reconnaissait rencontrer des difficultés à gérer ses affaires et se reposait sur sa mère pour ce faire.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 janvier 2022.

A______ a précisé qu'il consultait I______, psychiatre, deux fois par an, et J______, psychologue, chaque quinzaine. Il prenait un antidépresseur et consommait de la cocaïne par voie nasale et de l’alcool quotidiennement. Il ne pouvait évaluer les dépenses mensuelles liées à ces achats.

F______ s’inquiétait de l'impact sur le budget de A______ de ses problèmes d'addiction. Elle proposait que son loyer (1'400 fr.) soit directement payé par l’aide sociale. Elle avait découvert que, jusqu’en décembre 2021, c’était la mère de l'intéressé qui payait son loyer. Celle-ci lui avait dit que son fils la remboursait ensuite. A______ lui avait fait part de ses difficultés à gérer son administratif. Il avait cependant toujours été régulier dans la remise des documents sollicités, mais ne lui donnait aucune facture médicale pour remboursement, de sorte qu’elle l’avait inscrit à un atelier de deux jours sur la gestion des frais médicaux.

C______ a expliqué avoir beaucoup soutenu son fils dans la gestion de ses affaires administratives mais elle ne souhaitait plus poursuivre, ayant elle-même ses propres soucis.

A______ ayant délié ses thérapeutes du secret médical, le Tribunal de protection a décidé d’interpeller sa psychiatre, la Dre I______.

f) Par certificat médical du 12 avril 2022, cette dernière a attesté suivre A______ depuis le 9 août 2021. Ce dernier était partiellement empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de ses problèmes d’éthylisme et d’addictions, qui entrainaient des troubles psychiques et une incapacité de discernement durable, de sorte qu’une mise sous curatelle était nécessaire. Il était apte à désigner un mandataire mais incapable d’en contrôler l’activité de façon appropriée, ceci sur le long terme. Une restriction de l’exercice des droits civils était probablement également nécessaire. Son audition par le Tribunal de protection était possible.

g) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 5 juillet 2022, à laquelle A______ ne s’est pas présenté.

Le curateur d’office était sans nouvelles de son protégé, lequel n’avait donné aucune suite à ses communications. Sa mère lui avait rapporté qu’il ne s’était rendu qu'un seul jour à l’atelier de gestion des frais médicaux auquel il avait été inscrit. Celle-ci avait accès à la boîte email de son fils et répondait à sa place lorsque lui, curateur, s’adressait à ce dernier; elle était ainsi venue seule au rendez-vous qu’il avait fixé à A______. C'est également elle qui préparait les pièces à remettre à l’Hospice général, mais ne voulait plus dorénavant gérer la situation de son fils, lequel lui en voulait d’avoir adressé un signalement au Tribunal de protection. La situation de A______ était très fragile et ne tenait jusqu'alors que grâce à l’investissement de sa mère, de sorte que l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion, étendue à l’assistance personnelle, était nécessaire. Il s’en rapportait à justice concernant la limitation de l’exercice des droits civils de l'intéressé.

C______ avait eu une longue discussion la veille de l'audience avec son fils, lequel lui avait demandé qu’elle devienne sa curatrice. Son fils était à son sens très en retard sur le plan émotionnel et avait beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions. Elle-même ne disposait que de 1’000 fr. par mois de revenus, n’avait pas de poursuites et vivait grâce à une avance sur hoirie. Elle n’avait pas de conflit d’intérêts avec son fils. Le père de celui-ci ne s’en occupait pas. Si son fils se montrait correct avec elle, elle pourrait envisager d’être sa curatrice, mais dans le cas contraire, elle abandonnerait.

h) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 13 septembre 2022, à laquelle A______ a de nouveau fait défaut.

C______ a indiqué que son fils était stressé à l’idée de se présenter à l’audience. Il s’était cependant mobilisé depuis la dernière audience et avait consulté un nouveau psychiatre, le Dr K______, qu’il voyait toutes les semaines ou à quinzaine. Il s’était également rendu au service d’addictologie des HUG. Elle avait constaté qu’il avait cessé la consommation d'alcools forts au profit de la bière et semblait ne consommer qu’occasionnellement de la cocaïne. Sur le plan administratif, elle s’était mise en retrait, son fils lui disant gérer son administratif et payer ses factures. Elle ne vérifiait pas, le croyant sur parole. Il ne lui réclamait pas d’argent. Il avait fait une demande à sa nouvelle assistante sociale, L______, afin d’obtenir des fonds de la Fondation M______, pour éponger son arriéré de primes d’assurance maladie. Son fils lui téléphonait quotidiennement et elle le voyait tous les deux à trois jours.

L______ avait vu A______ pour la première fois quelques jours avant l’audience. Il considérait ne pas avoir besoin de curatelle et se disait très au fait de son administratif. Il lui avait indiqué rechercher un appartement correspondant aux critères de l'Hospice général et avoir entrepris des démarches pour obtenir une allocation logement. Il lui avait encore dit qu'il s'entendait bien avec son nouveau psychiatre et qu'il avait proposé ses services la veille à la SPA pour s’occuper de lapins. Elle n’avait pas formé de demande à la Fondation M______, A______ devant lui fournir le récapitulatif de ses arriérés d’assurance, pour ce faire. Il lui avait également indiqué avoir contacté N______.ch, société qui gérait les dettes de ses clients.

Le curateur d’office n’avait toujours pas pu rencontrer son protégé, ne pouvant lui parler que téléphoniquement. Celui-ci était disposé à délier son nouveau médecin du secret médical.

i) Dans un certificat médical du 29 mars 2023, le Dr K______ a attesté que son patient, qui ne présentait pas à l’examen de trouble du discernement, avait développé, depuis la perte de son emploi, un trouble du comportement d’ordre émotionnel et addictif, nécessitant un suivi régulier. Le symptôme entraînait une "dynamique désocialisée". Son patient devait augmenter son engagement dans un projet professionnel, en étant accompagné et soutenu dans ses démarches. Il était apte à choisir, conduire et développer sa vie privée et professionnelle, ayant un suivi au niveau de ses troubles psychiques d’ordre émotionnel et addictif, pour lui permettre une réintégration sociale, familiale et dans le monde du travail.

j) Il ressort de l’extrait du registre des poursuites du 1er février 2023, qu’à cette date, A______ faisait l’objet de différents actes de défaut de biens, pour un montant de 7'000 fr., ainsi que de trois poursuites en cours datant des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, pour environ 4'300 fr.

k) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 30 mai 2023, à laquelle A______ ne s’est à nouveau pas présenté.

Le curateur d’office avait pu rencontrer son protégé qui lui avait semblé aller mieux physiquement. Il lui avait dit avoir cessé ses consommations d’alcool et de cocaïne. Il rencontrait régulièrement son psychiatre et son assistante sociale. Sa mère continuait de l’aider.

C______ n’avait pas pu persuader son fils de se présenter à l’audience. Elle présumait qu’il avait consommé de l’alcool, compte tenu du nombre de bouteilles de bière qu’elle avait vu la veille chez lui. Son projet de bénévolat n’avait pas pu se concrétiser, dès lors qu’il ne parvenait pas à se lever le matin pour se rendre à la SPA. Il n’avait pris aucune disposition concernant la contravention de 3'460 fr., pour laquelle il avait reçu une poursuite. Elle avait pu remplir sa déclaration fiscale avec lui dans les délais, ce qui n’avait pas été le cas les années précédentes. En raison de ses addictions, son fils ne parvenait pas à gérer un budget; ses factures en souffrance s’élevaient, selon le calcul qu’elle avait effectué, à environ 10'000 fr. (assurance O______, SIG et abonnement de téléphonie). Il ne s’était rendu qu’à un seul rendez-vous au service d’addictologie et disait vouloir interrompre son suivi auprès du Dr K______.

L______ a indiqué que, bien qu'étant régulier aux rendez-vous et dans la remise des documents demandés, A______ éprouvait des difficultés à effectuer les démarches qu’elle lui demandait de faire, tel lui fournir l’état de ses créances auprès de O______. Elle lui avait fait signer une procuration afin de pouvoir obtenir le décompte y relatif pour déposer une demande d’avance de fonds. Elle lui avait proposé de participer à des ateliers de gestion administrative et de gestion de budget, ce qu’il avait refusé, estimant ne pas en avoir besoin. Il n’avait pas vraiment conscience de ses difficultés. Sa demande de rente invalidité avait été refusée en avril 2023. Elle s’interrogeait sur la volonté de A______ d’accepter les mesures de réintégration professionnelle qu'elle pourrait lui proposer.

Au vu des éléments apportés en audience, qu’il ignorait, le curateur d’office s’en est rapporté à justice sur l’instauration d’une mesure de protection en faveur de A______.

B.     Par ordonnance DTAE/5047/2023 du 30 mai 2023, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l’adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs de l’intéressé, avec pouvoir de substitution (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5).

C.    a) Par acte du 4 août 2023, A______, par l’intermédiaire de son curateur d’office, a formé recours contre cette ordonnance qu’il a reçue le 6 juillet 2023, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif.

Il a allégué, pour l'essentiel, des faits nouveaux. Il disait aller mieux et avoir pris conscience de la nécessité de gérer et d’assumer ses responsabilités, tant financières qu’administratives. Il avait ainsi pris l’initiative de s’inscrire à un cours de gestion administrative proposé par l’Hospice général, auquel il indiquait avoir déjà participé. Il disait également avoir débuté un cours de gestion du budget et de désendettement, avoir préparé un dossier qu’il entendait déposer auprès de la Fondation P______ et avoir pris contact avec une connaissance qui était assistant social et le suivait de manière hebdomadaire dans ses démarches. A______ indiquait se sentir dorénavant capable d’assumer la gestion de ses affaires, ce qu'il admettait ne pas avoir été en mesure de faire l’année précédente. Il a produit à l'appui de ces affirmations le courriel qu'il a adressé dans ce sens à son curateur et que celui-ci a repris au conditionnel dans le recours déposé.

A______ a également indiqué avoir poursuivi de manière hebdomadaire ses rendez-vous avec le Dr K______. Il a produit un nouveau certificat médical du 31 juillet 2023 de ce psychiatre, lequel précisait que son patient présentait certes une difficulté d’insertion sur le marché du travail, une problématique d’ordre familial et une "désorganisation temporelle", mais aucun trouble du discernement, ni aucune pathologie psychique aliénante de la réalité. Le psychiatre considérait qu’une mesure de curatelle était susceptible d’avoir un impact négatif sur le neuro-développement psychique et la vie socio-familiale de son patient.

A______ a également produit à l'appui de son recours un courrier, sur papier libre et non daté, de son "coach sportif et personnel", lequel indiquait avoir constaté les progrès énormes que son client avait effectués, relevait qu’il était ponctuel et à l’écoute des conseils prodigués, son état d’esprit ayant changé dernièrement. Il précisait que A______ se montrait extrêmement motivé à dépasser ses problèmes d’addictions et à reprendre sa vie en mains, de sorte que lui, le coach, considérait que le prononcé d’une mesure de curatelle serait contre-productive et démotiverait son client.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision, précisant toutefois que le recourant n’avait pas encore réussi à concrétiser les intentions qu'il avait déjà formulées pendant un an et demi de procédure de première instance.

c) Par plis du 12 octobre 2023, les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

d) C______, dans ses observations du 18 octobre 2023, a indiqué que les choses avaient évolué depuis son signalement. Son fils s’autogérait dorénavant complètement financièrement et sur le plan personnel: il payait régulièrement ses factures, ne lui demandait plus d’argent, était assidu à ses cours de coaching, consommait beaucoup moins, s’occupait très bien de la chienne qu’elle lui avait confiée, était de façon générale de meilleure humeur et prenait soin de lui. Une combinaison de plusieurs facteurs lui avait permis de reprendre confiance en lui et lui avait donné l’élan pour sortir de la spirale autodestructrice dans laquelle il se trouvait. Grâce au soutien et aux encouragements qu’il avait reçus de toutes les personnes bienveillantes dont il avait su s’entourer (coach sportif, psychiatre, ami assistant social), aux mesures proposées par l’Hospice général qui lui avaient permis de se rendre compte qu’il était capable de s’occuper seul de ses affaires, et de l’écoute et de l’attention qu’elle continuait de lui prodiguer, il était déterminé à en finir avec les dépendances et à reprendre sa vie en mains. Il avait le projet de trouver un petit travail, grâce au réseau de son ami assistant social, de réparer sa dentition, de se sevrer progressivement de toute drogue afin de pouvoir récupérer son permis de conduire et de "trouver une petite amie". Elle considérait qu’une mesure de curatelle n’était aujourd’hui plus adaptée à la situation de son fils.

EN DROIT

1.      1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par la personne concernée par la mesure instaurée, dans le délai utile et auprès de l’autorité compétente, le recours est redevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, a l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par le recourant à l’appui de son recours seront dès lors admises.

1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2.      Le recourant conteste l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur.

2.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC).

2.2 Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a retenu que le recourant souffrait d’un trouble du comportement d’ordre émotionnel et addictif qui l’empêchait d'assurer la sauvegarde de ses affaires, notamment de s'occuper de ses affaires administratives et financières. L'aide importante qui lui avait été apportée par sa mère avait trouvé ses limites et l'assistante sociale en charge de son dossier avait relevé les difficultés importantes de collaboration avec l'intéressé, lequel n'effectuait pas les démarches sollicitées, ne s’acquittait pas de ses factures et accumulait des dettes. Il n'était pas conscient de ses difficultés, ni de la nécessité de mettre en place un suivi pour arrêter ses addictions. Afin qu'un suivi d'addictologie régulier puisse être mis en place, que sa situation financière soit assainie et que la procédure auprès de l'assurance invalidité soit éventuellement réactivée, il a considéré qu'une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'ensemble des domaines administratif, juridique, financier et de l'assistance personnelle, devait être instaurée.

Le recourant ne conteste pas dans son acte de recours le diagnostic qui a été retenu et admet qu'il n'était pas capable "l'année précédente" d'assumer la gestion de ses affaires. Il soutient cependant que la situation aurait changé, au point qu’il se sentirait désormais capable de gérer ses affaires financières et administratives. Il s’appuie pour l'affirmer sur le courriel qu’il a lui-même adressé en ce sens à son curateur d’office, dont la teneur a été reprise au conditionnel dans l'acte de recours. Aucun élément concret ne vient cependant étayer les affirmations du recourant. S’il dit avoir pris conscience de l’importance de gérer sa situation, ce qu’il soutenait déjà devant les premiers juges, le recourant n’apporte pas la moindre preuve attestant du fait qu’il s’acquitterait désormais personnellement de ses factures, saurait gérer son administratif, aurait trouvé une solution pour éponger ses dettes, aurait entrepris des démarches en vue de trouver un travail ou une formation ou encore réactivé son dossier auprès de l'assurance invalidité. Il ne démontre pas plus avoir entrepris un suivi en addictologie, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Il se contente d'indiquer qu'il aurait suivi des cours de gestion administrative, de budget et de désendettement, proposés par l'Hospice général, et serait en train de préparer un dossier pour la Fondation P______, sans d'ailleurs produire aucun document en attestant, étant précisé que ces démarches correspondent à celles que son assistante sociale lui avait, sans succès, proposé d'effectuer durant la procédure de première instance.

Le recourant s’appuie encore sur le certificat médical du 23 juillet 2023 de son nouveau médecin psychiatre. Si ce dernier considère que l'instauration d'une mesure de curatelle pourrait entraver le processus de reconstruction de l’intéressé, il n’atteste pas pour autant que celui-ci serait dorénavant capable de gérer ses affaires administratives et financières, ou libéré de ses addictions, ou tout au moins capable d’entreprendre un suivi en addictologie. Le précédent médecin psychiatre du recourant avait clairement indiqué dans son certificat médical du 12 avril 2022 que son patient était partiellement empêché d'assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison de ses problèmes d'addictions, qui entraînaient des troubles psychiques, ce qui n'est pas remis en question par son successeur.

Si la mère de l’intéressé et son "coach sportif et personnel", dont l'authenticité du document est discutable, considèrent que le recourant va mieux, ce qui est un point tout à fait positif, le second n’est en tous les cas pas habilité à se prononcer sur l’instauration d’une mesure de curatelle, comme il le fait pourtant dans le document produit. Quant à la mère du concerné, elle semble adhérer au projet quelque peu utopique de son fils qui dit vouloir "trouver un petit travail", "prendre en mains" ses addictions et "trouver une petite amie". Elle indique qu'il ne lui demande plus d’argent et elle ne semble plus s’occuper du paiement des factures de ce dernier, ni de la gestion de son administratif, ce qui ne signifie pas encore que le recourant gère ces aspects de sa vie, aucun élément concret, permettant de considérer que tel est le cas, n'étant apporté. La "consommation" du recourant, même si elle semble avoir diminué, est toujours présente, selon les propres dires de sa mère, de sorte que ses problèmes d'addictions ne sont pas réglés. Quant à l’ami assistant social qui aiderait le recourant, ni son identité, ni une attestation de sa part, ne sont produites par le recourant.

Il convient donc de retenir que si le recourant semble dorénavant aller un peu mieux, les constats des premiers juges sont toutefois toujours d’actualité, le recourant n’ayant pas apporté d’élément concret permettant de considérer que la mesure de curatelle instaurée ne serait pas ou plus nécessaire, le raisonnement effectué par le Tribunal de protection, qui n'est pas critiquable, n'étant pas véritablement remis en question et les faits nouveaux invoqués à l'appui du recours n'étant pas établis.

Le recours sera ainsi rejeté

3.      Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, le recourant plaisant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5047/2023 rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20370/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ mais les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.