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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17839/2012

DAS/305/2023 du 14.12.2023 sur DTAE/9342/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2024, 5A_65/2024
Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17839/2012-CS DAS/305/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/17839/2012-CS) formés le 9 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, d'une part, et le 12 juin 2023 par Madame B______, domiciliée ______, représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 décembre 2023 à :

- Madame B______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate
Rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/9342/2022 rendue le 14 novembre 2022, communiquée à B______ et A______ le 11 mai 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a rejeté les requêtes de A______ en rétablissement d'un droit de visite usuel sur ses enfants mineurs E______ et F______, nés les ______ 2012 et le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), limité le droit aux relations personnelles de A______ avec ses enfants à raison de visites hebdomadaires d'une heure trente en présence et avec l'accompagnement d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue (ch. 2), conditionné l'exercice de ce droit de visite à la participation régulière du père à une guidance parentale dispensée par le psychothérapeute accompagnant les visites avec ses enfants en exhortant en tant que de besoin le père à entreprendre cette guidance (ch. 3), donné instruction au père d'entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel régulier afin d'améliorer ses capacités d'autocritique et de compréhension des besoins psychiques de ses enfants et afin d'adopter une attitude lui permettant de collaborer suffisamment avec les professionnels d'un lieu de rencontres pour que ceux-ci acceptent de médiatiser l'exercice de son droit de visite (ch. 4), conditionné l'exercice du droit de visite du père à la production au moins semestrielle aux curateurs de rapports circonstanciés des thérapeutes susmentionnés attestant que les progrès accomplis grâce à la guidance parentale et à son suivi psychothérapeutique individuel permettent la poursuite de cet exercice (ch. 5), donné instruction à la mère d'autoriser ses enfants à participer tant que nécessaire à la guidance parentale dispensée au père (ch. 6) et de mettre en œuvre les suivis psychothérapeutiques individuels de ses enfants (ch. 7), exhorté la mère à mettre en œuvre son suivi psychothérapeutique individuel (ch. 8), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 9) et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père en chargeant les curateurs de vérifier également si les conditions à l’exercice du droit de visite sont réalisées et de trouver une structure adaptée pour l'exercice de ce droit de visite (ch. 10), maintenu les intervenants en protection de l'enfant dans leurs fonctions de curateurs (ch. 11) et laissé les frais judiciaires de la procédure à la charge de l'Etat de Genève (ch. 12).

B. a) Par acte expédié le 9 juin 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que ses droits usuels sur ses enfants soient rétablis sans délai.

Il sollicite à titre préalable la tenue d'une audience et l'audition de C______ et D______, intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, G______, directeur de H______ [organisation pour l'éducation spécialisée], I______, responsable du Pôle social au sein de H______, J______, éducatrice auprès de H______, K______, médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, L______, psychologue et psychothérapeute FSP et M______, psychologue FSP.

Il a déposé de nouvelles pièces.

b) B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) Les intervenants en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs, chargés de la curatelle de surveillance des relations personnelles, ne se sont pas déterminés sur le recours.

e) A______ a répliqué par écriture du 18 août 2023, persistant dans ses conclusions en annulation de l'ordonnance attaquée, en octroi en sa faveur d'un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

C. a) Le 12 juin 2023, B______ a également recouru contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance suspende les relations personnelles entre A______ et les enfants, demande à ce dernier de se positionner clairement sur son engagement ou pas à entreprendre un travail psychothérapeutique individuel pour lui permettre d'adopter une posture adéquate, prendre conscience des retentissements négatifs de ses actes sur les enfants et s'engager dans une collaboration efficace et constructive avec les professionnels, conditionne la reprise des visites à la production d'un rapport écrit et circonstancié du thérapeute, qui atteste du travail et des progrès réalisés, spécifie qu'une reprise des relations personnelles pourra être envisagée dans un cadre médiatisé si la condition précitée est remplie, prenne acte du fait que les conditions ne sont pas réunies pour que les relations père-enfants puissent avoir lieu au Point rencontre et confirme l'ordonnance pour le surplus.

Elle a déposé des pièces nouvelles.

b) Dans sa réponse du 14 juillet 2023, A______ conclut au rejet du recours.

Il a déposé des pièces nouvelles.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) Les intervenants en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs, chargés de la curatelle de surveillance des relations personnelles, ne se sont pas déterminés sur le recours.

e) Dans ses déterminations du 18 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions en rejet des prétentions de B______.


 

D. Les faits suivants résultent de la procédure :

a) B______ et A______ sont les parents non mariés de E______, né le ______ 2012, et F______ née le ______ 2014.

b) En mai 2015, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violences conjugales et menaces de mort proférées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de leurs enfants.

A______ a été placé en détention provisoire de mai à novembre 2015. Le 3 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa remise en liberté avec des mesures de substitution telles que l'interdiction de s'approcher du domicile de B______ et des enfants, l'obligation de se constituer un domicile séparé, l'interdiction de se rendre à la crèche des enfants et de les voir tant que des mesures ne seraient pas prises aux fins de les rencontrer dans des milieux prévus à cet effet en évitant tout contact avec la mère et l'obligation de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un organisme traitant des problématiques de violence.

c) Le 16 novembre 2015, le Tribunal de protection a attribué l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants à leur mère, limité les droits de visite du père avec ses enfants à raison de deux heures à quinzaine au Point rencontre, avec dépôt de son passeport, et instauré des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.

Il ressort du rapport établi par le Service de protection des mineurs le 3 novembre 2015 dans le cadre de cette procédure qu'il existait un danger pour le développement psychoaffectif des deux enfants dans la mesure où leur père n'avait entrepris aucun travail thérapeutique permettant de penser qu'il n'adopterait plus de comportement violent devant ses enfants ou ne proférerait plus de menaces à l'égard de leur mère.

d) Le 18 mai 2018, le Tribunal de protection a, sur recommandation du Service de protection des mineurs, élargi le droit de visite du père à une journée à quinzaine avec passage au Point rencontre.

e) Le 13 décembre 2018, le Service de protection des mineurs a proposé au Tribunal de protection d'élargir le droit de visite du père à raison d'une visite hebdomadaire le mercredi en sus des visites déjà en place au Point rencontre.

En avril 2019, le Tribunal de protection a fixé ses droits de visite avec les mineurs à une journée à quinzaine avec passage au Point rencontre et maintenu les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.

f) Lors d'une audience tenue le 30 septembre 2020, le Tribunal de protection a entendu le Dr K______, psychiatre, et L______, psychologue, chargés du suivi des enfants et de leur mère, l'intervenante en protection de l'enfant chargée des curatelles instaurées en faveur des mineurs et les parents de ces derniers.

Les psychiatre et psychologue des enfants ont indiqué que les modalités du droit de visite ne suffisaient pas à calmer les tensions vécues par les enfants ni à les extraire du conflit de loyauté à l’égard de leurs parents. Les enfants exprimaient à la fois une satisfaction et une grande souffrance en lien avec les visites de leur père, car celles-ci les confrontaient aux désaccords de leurs parents et aux versions inconciliables de ces derniers au sujet de l’histoire familiale. Lors de chaque visite avec leur père, ils revenaient avec beaucoup de questionnement et leur système de référence était remis en question, ce qui se traduisait, au vu de leur âge, par des problèmes de comportement. La persistance de cette situation risquait de freiner le développement des enfants, malgré leurs bonnes capacités. Les deux thérapeutes suggéraient d’organiser le droit de visite du père avec les enfants dans un cadre thérapeutique qui permettrait, grâce à l’étayage d’un tiers, de montrer au père les moyens d’apaiser sa relation avec ses enfants.

g) Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a limité les droits de visite entre le père et les mineurs à des séances père-enfants dans un centre thérapeutique adapté tel que O______, le Centre P______ (ci-après: le P______) ou toute autre structure similaire.

h) A teneur d’un rapport établi le 12 mai 2021 par Q______ [centre de consultations familiales], le père entretenait de très bonnes relations avec ses enfants, mais avait encore besoin de soutien et de guidance parentale pour travailler sur sa façon d’agir avec ces derniers et mettre de côté la surenchère parentale qui se jouait dans le couple. Les thérapeutes préconisaient le maintien de l’encadrement, tout en relevant qu’un espace complémentaire plus ouvert avec une présence éducative pour soutenir les échanges pouvait être envisagé.

i) Dans son rapport du 3 juin 2021, le Service de protection des mineurs a relevé que l’accompagnement des visites par un professionnel auprès de Q______ avait sécurisé les enfants, apaisé les relations familiales et permis au père de modérer son discours ainsi que de s’abstenir de mentionner le conflit parental. Les enfants souhaitaient passer plus de temps avec leur père, mais maintenir l’accompagnement d’un tiers lors des visites. Le travail mis en place à Q______ arrivant à terme, le Service de protection des mineurs cherchait des alternatives permettant de poursuivre sans interruption l’accompagnement des visites dans un cadre offrant également un soutien et une guidance parentale au père.

Dans un rapport subséquent du 30 juin 2021, le Service de protection des mineurs a indiqué que le père avait unilatéralement mis fin aux visites hebdomadaires à Q______, sans prévenir ses enfants, refusant de continuer cet encadrement au-delà des six mois pour lesquels il s’était engagé. Il revendiquait un droit de visite usuel. Le Service de protection des mineurs recommandait ainsi d'accorder au père un droit de visite d’une heure trente à quinzaine, en présence et avec l’accompagnement d’un intervenant de H______, à défaut de disponibilités de Q______ et, avant plusieurs mois, du P______, dans la perspective d’augmenter progressivement le temps de visite tout en assurant la présence d’un tiers.

j) Le 5 juillet 2021, le Tribunal de protection a adopté ces mesures à titre superprovisionnel.

k) Par requête du 13 juillet 2021, le père a sollicité la fixation de modalités de visite usuelles et la levée des curatelles instaurées, en se fondant sur le rapport du 12 mai 2021.

l) Lors de l'audience tenue le 11 août 2021, le Tribunal de protection a entendu les parents et une intervenante du Service de protection des mineurs.

L'intervenante du Service de protection des mineurs a confirmé que la thérapeute de Q______ et les thérapeutes de la mère ainsi que des enfants partageaient le constat que ces derniers allaient mieux depuis l’instauration des nouvelles modalités de droits de visite. Elle a précisé que l’intervention de H______ à raison de séances d’une heure trente, pourrait s’ajouter à celle de Q______.

Le père a persisté dans sa requête du 13 juillet 2021, concluant subsidiairement à ce que les visites s'effectuent à Q______ et auprès de H______, tout en sollicitant une expertise familiale.

La mère s’est opposée aux conclusions du père. Elle a consenti à la double intervention de Q______ et de H______ pour l’exercice des visites, mais au maximum une fois par semaine, en s’en rapportant à justice au sujet de l’expertise familiale.

m) Le 28 septembre 2021, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale et fixé, sur mesures provisionnelles, le droit de visite du père à raison de séances père-enfants à organiser par H______, ainsi que, si possible, auprès de Q______.

n) Dans ses rapports des 22 novembre 2021 et 17 janvier 2022, le Service de protection des mineurs a relevé que les visites entre le père et ses enfants s’exerçaient durant une heure trente par semaine, uniquement en présence et avec l’accompagnement d’un intervenant de H______. Ces modalités convenaient aux mineurs, qui affirmaient se sentir rassurés par la présence d’un professionnel. Le père collaborait avec les professionnels et son discours envers ceux-ci et les mineurs était adéquat. Sa collaboration avec les curateurs s’était en revanche péjorée, le père se positionnant comme une victime. Le Service de protection des mineurs préconisait ainsi de maintenir les visites entre les enfants et leur père à raison d'une séance d'une heure trente par semaine en présence d'un intervenant de H______.

o) Le 17 décembre 2021, le père s'est opposé aux recommandations du Service de protection des mineurs et a réclamé qu'un droit de visite usuel lui soit réservé.

p) Par ordonnance du 14 février 2022 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a fixé les modalités du droit aux relations personnelles entre le père et ses enfants à raison d’une heure trente par semaine en présence et avec l’accompagnement d’un intervenant de H______.

q) Un rapport d’expertise psychiatrique familiale a été établi le 5 juillet 2022 par les Drs R______, médecin interne, et S______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, chef de clinique, auprès du Centre universitaire romand de médecine légale.

Les experts ont relevé que la mère était en mesure de répondre favorablement à l'ensemble des besoins des enfants: elle s'efforçait de leur offrir un cadre de vie serein et stimulant et tentait de les protéger des conflits parentaux. Elle était en mesure d'assumer la garde des enfants. Le père présentait des compétences parentales limitées: il n'arrivait pas à s'ajuster à l'âge et au niveau de compréhension des enfants, présentait régulièrement des attitudes qui plaçaient les enfants en situation de stress et les exposait au conflit parental. Il collaborait difficilement avec les professionnels encadrant les enfants. Il n'était pas en mesure d'assumer un droit de visite sans surveillance. Dans la mesure où la médiatisation des visites selon les modalités actuelles, en présence d'un intervenant social, ne suffisait pas à protéger les enfants du stress que leur instillait leur père, les experts préconisaient que les relations personnelles soient dorénavant médiatisées par un psychologue ou un psychiatre compétent dans le domaine systémique ou à tout le moins expérimenté dans ce type d'entretien. Au cas où une telle médiatisation ne devait, après plusieurs séances, pas suffire à protéger les enfants du conflit, il conviendrait d'envisager une suspension des relations personnelles.

r) Dans un rapport du 30 août 2022, H______ a indiqué que les enfants avaient plaisir à retrouver leur père lors des visites hebdomadaires d’une heure trente. Celui-ci échangeait de manière fluide avec ses enfants. Il organisait l’échange en ajustant son propos à chacun de ses enfants, en prenant en compte des sujets qui les concernaient et en leur posant un cadre adapté. Ainsi, lorsque les enfants évoquaient leur mère, il leur répondait par des propos justes et adaptés. Selon les intervenants, H______ continuait donc à s’inscrire dans la continuité du maintien du lien entre le père et ses enfants.

s) Lors de l'audience tenue le 12 septembre 2022, le Tribunal de protection a procédé à l'audition des experts.

Le père s'est opposé à leur audition et a contesté leur rapport d'expertise, au motif qu'elle était fondée sur des témoignages infondés, manipulés et diffamatoires.

La mère a déclaré que, depuis mi-juin 2022, le père n’exprimait plus de commentaire inapproprié pendant les visites, de sorte que leur déroulement s’était amélioré. L'intervenante de H______ et les enfants lui avaient aussi rapporté ce même constat. La mère estimait en revanche que ce changement ne durerait pas, car il s’expliquait seulement par le contexte de la reddition du rapport d’expertise. Elle a ajouté que le père venait à l’école des enfants et tenait des propos dénigrants à son égard.

Les experts ont indiqué que la participation indispensable d’un psychothérapeute aux visites, qui, si elle ne pouvait pas s’ajouter idéalement à l’intervention de H______, devait s’y substituer, à une fréquence qui pouvait rester hebdomadaire, se justifiait pour mieux détecter certaines paroles ou attitudes du père plaçant les enfants dans un conflit de loyauté, comme lorsqu’il s’adressait à eux en associant subtilement à des témoignages de tendresse à leur égard des propos très durs au sujet de certains intervenants. Ils suggéraient que le même thérapeute surveillant les visites assure également la guidance parentale du père, qui, avec la psychothérapie individuelle de celui-ci, servirait à lui faire prendre conscience des difficultés psychiques de ses enfants et de son propre impact sur eux, compte tenu de sa tendance à rester sur ses certitudes tout en rejetant les responsabilités sur les autres.

t) Dans un rapport du 12 octobre 2022, le Service de protection des mineurs a relevé qu’il n’était plus convenable que les visites continuent à avoir lieu pendant les horaires scolaires des enfants, mais que H______ n’avait aucune disponibilité à d’autres moments. Il importait donc que le père se détermine clairement sur sa volonté à entreprendre un travail psychothérapeutique avec ses enfants, car, la possibilité qu’il continue à voir ses enfants, dans l’une des structures thérapeutiques disponibles compte tenu de l’expertise, dépendait de son adhésion à un tel travail.

u) Dans ses écritures du 31 octobre 2022, la mère s’est ralliée aux recommandations des experts.

v) Sur quoi, le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance querellée.

Il a retenu que la médiatisation des visites entre le père et les enfants demeurait indispensable en ce qu'elle permettait au père d'ajuster ses discours de manière à ne plus faire référence au conflit parental ni y impliquer les enfants. Les visites devaient en outre s'effectuer dans un cadre thérapeutique et être accompagnées d'une guidance parentale du père afin qu'il acquière des capacités suffisantes d'autocritique et de compréhension des besoins psychiques des enfants pour ajuster ses propos et adapter ses attitudes pour éviter de les replacer dans un conflit de loyauté. Un droit de visite usuel ne pouvait ainsi être octroyé au père. Ses relations personnelles avec les enfants devraient ainsi être subordonnées à une guidance parentale et un suivi thérapeutique individuel, dont l'adhésion du père devrait être attestée par la remise de rapports circonstanciés semestriels aux curateurs. Les relations personnelles seraient dans un premier temps limitées à des visites hebdomadaires d'une heure trente en présence et avec l'accompagnement du pédopsychiatre ou du psychologue dispensant la guidance parentale du père. Il devait enfin être fait instruction à la mère de poursuivre les psychothérapies individuelles des enfants et de continuer la sienne afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs relations avec leur père.

E. Du dossier ressortent par ailleurs les faits suivants, survenus postérieurement au prononcé de l'ordonnance attaquée :

a) Le 11 novembre 2022, le Dr K______ et la psychologue L______ ont informé A______ et le Service de protection des mineurs de ce qu'ils n'étaient plus d'accord de recevoir le père des mineurs pour l'informer du suivi de ses enfants. A______ remettait constamment en question leurs compétences, leur honnêteté, les options thérapeutiques choisies ainsi que globalement les décisions judiciaires instaurant les suivis mis en place ou les modalités de son droit de visite. Il émettait des accusations graves à leur égard, relevant de la calomnie, et proférait des menaces dans le sens d'un retrait de leur droit de pratique ou d'une condamnation en justice. Les médecins avaient jusque-là accepté son comportement dans le souci de lui offrir une place et une écoute. Ils estimaient à présent que son comportement dépassait ce qui était acceptable pour eux en tant que professionnels, en soulignant leur inquiétude s'agissant de l'impact du comportement du père sur ses enfants. Afin de répondre malgré tout au droit d'information du père, les médecins proposaient de lui donner des nouvelles par l'entremise des intervenants du Service de protection des mineurs.

b) Le 3 mars 2023, la direction de H______ a indiqué aux parents et aux intervenants en protection de l'enfant qu'elle n'était plus en mesure d'assurer l'exercice du droit de visite entre A______ et ses enfants. Elle estimait que sa structure n'était pas adéquate pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée en raison de l'absence de collaboration du père, qui discréditait l'activité menée et les intervenants. Les conditions pour permettre à cette institution de faire son travail n'étant pas réalisées, H______ mettait ainsi fin à l'accompagnement des visites.

c) Dans son rapport complémentaire établi le 16 mars 2023, le Service de protection des mineurs a recommandé au Tribunal de protection de suspendre les relations personnelles entre les enfants et leur père. Les différentes mesures d'accompagnement mises en place avaient échoué, en raison de la rupture de la collaboration par le père ou du retrait des prestataires en raison du comportement de ce dernier. Le père avait ainsi mis fin aux visites exercées au sein de Q______ en juin 2021, puis à la collaboration avec les thérapeutes de famille. En décembre 2022, le Dr K______ et la psychologue L______ avaient fait part de l'impossibilité de poursuivre leur collaboration avec A______ et en mars 2023, H______ avait mis fin à ses prestations. Les professionnels accompagnant la famille, comme les experts, s'inquiétaient de ce que le père pouvait faire vivre à ses enfants et l'impact que ces visites pouvaient avoir sur leur développement. Les mineurs étaient confrontés au fonctionnement complexe de leur père et se trouvaient dans une forte ambivalence. L'accompagnement et la supervision des relations entre les enfants et leur père par des spécialistes de l'éducation n'étaient pas adaptés aux besoins ni suffisants pour protéger les mineurs, ce que les experts du CURML avaient confirmés en retenant qu'il convenait de dégager les enfants des agissements et du discours déstabilisant du père, mais que cela n'avait, malgré les visites médiatisées, pas été possible, le père continuant à adopter une attitude inadéquate impactant les enfants. L'ensemble des professionnels était unanime sur le fait que la situation ne pouvait évoluer sans une prise de conscience chez le père par le biais d'un travail sur le plan thérapeutique, ce que ce dernier ne semblait pas prêt à entreprendre. Une suspension des relations personnelles apparaissait ainsi nécessaire, leur reprise devant être conditionnée à une évolution concrète de la prise de conscience et de la posture du père.

d) Le 20 février 2023, B______ a informé le Tribunal de protection avoir appris de ses enfants que A______ avait fait publier un livre intitulé "______", signé sous le nom de plume T______, dans lequel il exprimait son ressenti sur la procédure. Le contenu du livre était particulièrement inquiétant et faisait douter de l'état psychologique de A______, tant ses propos étaient remplis de haine et de violence contre une grande partie des intervenants dans la procédure. Ce dernier ne mentionnait pas le nom exact des personnes mais avait utilisé des anagrammes de leur nom, et ces dernières étaient facilement identifiables vu la mention de leur fonction.

Elle a, en date du 5 mai 2023, déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, en lien avec son livre, publié aux éditions Saint Honoré et présenté lors du Salon du livre.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours interjeté par la mère a été déposé auprès de l'autorité compétente dans les délai et forme prescrites, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Il en va de même du recours formé par le père, plaidant en personne, qui satisfait aux exigences de motivation dès lors que l'on discerne, à la lecture de son écriture, qu'il s'oppose aux limitations de son droit de visite fixées dans l'ordonnance querellée et prétend à l'octroi d'un droit de visite usuel.

2. Les pièces nouvellement déposées par les parties devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

3. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

4. Le recourant sollicite l'audition de plusieurs témoins.

4.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

4.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée au regard de l'instruction menée par le Tribunal de protection pour statuer sur la réglementation des relations personnelles entre les mineurs et leur père. Il ne sera donc pas donné suite aux actes d'instruction complémentaires requis.

5. Les parents s'opposent tous deux aux modalités des relations personnelles instaurées par le Tribunal de protection. La mère en requiert la suspension et le père prétend à l'octroi d'un droit de visite usuel.

5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3,
141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).

5.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/20195A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

5.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que le recourant dispose de compétences parentales limitées, dans la mesure où il n'arrive pas à ajuster son attitude à l'âge et au niveau de compréhension des enfants, présente régulièrement des attitudes qui placent les enfants en situation de stress et les expose au conflit parental. Il n'est, selon les experts pas en mesure d'assumer un droit de visite sans surveillance, ni un droit de visite médiatisé en la seule présence d'un intervenant social.

Depuis 2015, le droit de visite du recourant sur ses enfants a été régulièrement assorti de mesures d'accompagnement destinées à permettre aux mineurs de maintenir des liens avec leur père. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a, toujours dans cette optique, institué de nouvelles modalités en prévoyant que le droit de visite s'exercerait à raison d'une visite hebdomadaire d'une heure trente en présence d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue tout en conditionnant l'exercice de ces relations personnelles à la participation régulière du recourant à une guidance parentale, en enjoignant ce dernier à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel afin d'améliorer ses capacités de compréhension des besoins psychiques de ses enfants et d'autocritique pour lui permettre de mieux collaborer avec les professionnels pour que ces derniers acceptent de médiatiser le droit de visite.

Depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, il s'avère que la structure chargée d'encadrer le droit de visite a mis fin à sa collaboration en raison des difficultés de collaboration avec le père des enfants. Il en va de même des thérapeutes des enfants, qui ont indiqué qu'ils n'étaient plus d'accord d'avoir des contacts avec le père en vue de lui transmettre des informations sur le suivi de ses enfants en raison de son attitude agressive et dégradante à leur égard. Toutes les mesures mises en place en vue de maintenir les liens entre les enfants et leur père ont ainsi été mises en échec par l'attitude de ce dernier, qui ne collabore pas avec les professionnels et adopte un comportement agressif à leur égard. Au vu de l'évolution de la situation, même la solution adoptée par le Tribunal de protection n'est plus envisageable, puisqu'elle n'est plus susceptible d'être mise en œuvre en raison de l'attitude du recourant. Il n'existe en conséquence plus aucune mesure d'encadrement appropriée permettant de maintenir les liens entre les enfants et leur père tout en les protégeant des attitudes et discours déstabilisants de ce dernier. Dans ces circonstances, la suspension des relations personnelles entre le recourant et ses enfants reste, en l'état, la seule solution pour préserver le bon développement des enfants.

Il appartiendra au recourant, une fois qu'il aura entrepris un suivi thérapeutique et acquis une prise de conscience lui permettant de collaborer avec les différents intervenants en protection de l'enfant attestée par les thérapeutes consultés, de solliciter la reprise d'un droit de visite avec ses enfants.

En conséquence, les chiffres 2 à 6 et 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise, fixant les modalités du droit de visite réservé au père et maintenant la curatelle de surveillance dudit droit de visite seront annulés, et les relations personnelles entre le recourant et ses enfants seront suspendues. Le recours formé par le père, tendant à l'octroi d'un droit de visite usuel, sera rejeté.

6. La procédure, qui porte les modalités d’exercice du droit de visite, n’est pas gratuite (art. 67 A et B RTFMC).

L’émolument sera fixé à 400 fr. et mis à la charge du père des enfants, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ce dernier versera, vu l'issue du litige, 800 fr. à titre de dépens de recours à la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 9 juin 2023 par A______ et le 12 juin 2023 par B______ contre l'ordonnance DTAE/9342/2022 rendue le 14 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17839/2012.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 6 et 10 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ce point :

Suspend le droit de visite de A______ sur ses enfants E______ et F______.

Rejette le recours formé contre cette ordonnance par A______ le 9 juin 2023.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête l’émolument de décision à 400 fr. et le met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.