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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9875/2022

DAS/304/2023 du 12.12.2023 sur DTAE/4460/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9875/2022-CS DAS/304/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/9875/2022-CS) formé en date du 2 août 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Sandy ZAECH, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 décembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue de Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
______, ______ [Espagne].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.       a) La mineure F______ est née le ______ 2010 de l’union dissoute de A______ et B______.

b) Suite à un signalement effectué par le Foyer G______, et sur mandat du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a établi un rapport d’évaluation sociale le 23 septembre 2022. Il en ressort que la mineure était arrivée avec sa mère en Suisse le 19 mars 2021, en provenance d'Espagne. Le père de la mineure vivait toujours dans ce pays et était remarié. Après avoir vécu plusieurs mois au sein du domicile de la tante maternelle à Genève, mère et fille avaient été accueillies au sein du Foyer G______, dans un contexte de violences physiques et psychologiques dans leur ancien lieu de vie. La mère de la mineure souffrait d’un handicap physique la rendant dépendante de sa fille pour plusieurs actes de la vie quotidienne, ainsi que d’une certaine fragilité psychique, voire cognitive, et ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse. Elle ne parlait pas le français et avait besoin de sa fille pour lui servir d’interprète. Elle souffrait d’angoisses importantes et n’était pas capable de prendre soin de son enfant, ni de s’intéresser à ses besoins. Elle s'était montrée négligente à plusieurs reprises envers sa fille. Elle éprouvait également des difficultés à entendre les remarques des professionnels et à accepter les aides proposées.

Le SPMi relevait que la mineure ne pouvait continuer à vivre dans un environnement peu adapté à ses besoins et devait retrouver sa place d’enfant, de sorte qu’il convenait qu’elle soit placée en institution afin de se concentrer davantage sur elle-même et bénéficier d’un environnement plus propice à son bon développement et à son bien-être. Le père avait exprimé son impossibilité d’accueillir sa fille et ses compétences parentales ne pouvaient pas être évaluées, compte tenu de la distance. Il entretenait cependant des contacts téléphoniques avec sa fille. La mineure avait émis le souhait de pouvoir demeurer à Genève et poursuivre sa scolarité dans son école actuelle. Compte tenu des limitations de la mère, l’instauration d’une curatelle ad hoc afin de gérer les aspects relatifs aux soins et à la scolarité de la mineure paraissait nécessaire. La mère disait avoir la possibilité de s’installer chez une amie en France à deux heures de trajet, sans être en mesure d’indiquer l’endroit, il n’était pas impossible qu’elle décide subitement de quitter la Suisse, de sorte que des mesures devaient être prises afin de protéger la mineure.

c) Par décision superprovisionnelle du 30 septembre 2022, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec la mineure, ordonné le dépôt des pièces d’identité de la mineure auprès du SPMi et a ordonné l’inscription de la mineure dans le système RIPOL-SIS.

d) Par décision superprovisionnelle du 30 novembre 2022, le Tribunal de protection a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de la mineure, ordonné son placement dans un foyer genevois correspondant à ses besoins dès que possible, instauré diverses curatelles liées au placement de la mineure et une curatelle ad hoc aux fins d'autoriser les curateurs à prendre toute décision en lien avec la scolarité et la santé de la mineure, avec limitation de l'autorité parentale de la mère en conséquence, et confirmé les mesures de protection existantes.

La mineure avait été confiée par sa mère, en son absence, à une ancienne pensionnaire du Foyer G______ durant deux jours. La mineure continuait à évoluer dans un contexte instable et insécurisant. Les rôles de la mère et de la mineure restaient inversés. La mineure devait être protégée, vu son important besoin de stabilité, exprimé notamment dans son fort investissement scolaire.

e) La mineure a intégré [le foyer] H______ le 7 décembre 2022. Selon le SPMi, la mère avait mal vécu le placement de la mineure en s'effondrant en larmes à plusieurs reprises. Convaincue d'être une bonne mère et refusant d'entendre qu'elle n'avait pas fait face à ses responsabilités vis-à-vis de sa fille, elle vivait la situation comme une injustice, évoquant notamment que le placement était dû au comportement de la mineure. Le père, qui semblait évoluer dans un contexte précaire, avait contacté le SPMi pour évoquer son souhait de ramener la mineure en Espagne, étant rappelé que la mère avait confié avoir fait l'objet de violences physiques et psychologiques de sa part, en présence de la mineure.

f) Le 14 décembre 2022, le père a sollicité l'exercice d'un droit aux relations personnelles avec la mineure et expliqué qu'il souhaitait l'accueillir auprès de lui.

g) Le 20 janvier 2023, la mère s'est opposée à la poursuite du placement de la mineure et à la requête du père, exposant qu'elle projetait de se marier avec son compagnon qui était en mesure de les accueillir toutes deux en France.

h) Dans un rapport de situation du 3 février 2023, le SPMi a préconisé la confirmation de toutes les mesures de protection existantes en faveur de la mineure.

Celle-ci s'était facilement adaptée à son nouveau lieu de vie et avait progressé de manière significative sur le plan scolaire. S'il s'était manifesté tardivement, le père semblait réellement préoccupé par la situation de sa fille et s'était adressé à elle avec un discours adapté, rassurant et bienveillant lors de leur unique rencontre en présence du SPMi le 16 décembre 2022. Il n'était cependant pas possible d'évaluer leur lien, ni le projet d'accueil que le père proposait pour sa fille. La mère, quant à elle, se montrait incapable de protéger la mineure de ses propres états émotionnels ou de soutenir le projet de placement. La mineure restait en grande souffrance et était tiraillée entre les projets respectifs de ses parents à son sujet. Elle était prise dans un conflit de loyauté entre les besoins de sa mère et ses propres besoins, lesquels avaient souvent été relégués au second plan au cours des dernières années. Le travail de protection et d'accompagnement de la mineure devait se poursuivre, celle-ci devant continuer à bénéficier de la présence d'adultes attentifs à ses besoins, avec un cadre cohérent, clair, stable et rassurant.

i) Il ressort du rapport d'évaluation du 27 janvier 2023 de l'Office médico-pédagogique que la mineure présente un trouble émotionnel de l'enfance, pour lequel une prise en charge psychothérapeutique à un rythme hebdomadaire était souhaitable.

j) En date du 14 mars 2023, le SPMi a exposé que la mineure s'était dite heureuse de la reprise de lien avec son père qui lui téléphonait tous les soirs. Par ailleurs, comme l'avait signalé sa mère, si la mineure avait pu être en conflit avec d'autres pensionnaires du foyer, les événements avaient systématiquement été repris par les éducateurs et elle parvenait désormais à mieux poser des limites. La mère continuait à exprimer ses angoisses et ses inquiétudes quant au placement de la mineure et semblait toujours avoir des difficultés à en comprendre les raisons. Elle se montrait irrégulière dans son droit de visite et ne respectait pas le cadre horaire fixé.

k) C______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur d'office de la mineure en date du 12 avril 2023.

l) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 mai 2023.

La curatrice du SPMi a réitéré être dans l'impossibilité d'évaluer les conditions d'accueil de la mineure chez son père; celle-ci s'était plainte de certains agissements de l'épouse de ce dernier à son encontre, comme le fait de l'avoir enfermée dans le noir. Malgré les démarches qu'elle avait entreprises pour stabiliser sa situation administrative, la mère n'était pas en mesure de prendre en charge sa fille au quotidien. La mineure avait acquis une certaine stabilité au sein de [le foyer] H______, étant relevé qu'une place était disponible au sein du Foyer I______. Il avait été observé que la mineure changeait de discours lorsqu'elle s'adressait à ses père et mère, afin de ne pas blesser ces derniers. Il s'avérerait nécessaire de faire évaluer les conditions d'accueil du père par le Service social international (SSI) avant d'envisager de lui permettre de recevoir la mineure pour les vacances, comme il le réclamait, étant souligné que celui-ci devrait s'engager à ramener la mineure en Suisse. Par ailleurs, la mineure n'avait pas tissé de liens avec le compagnon de sa mère, lequel semblait avoir reçu une éducation militaire et avait évoqué le fait que, de son point de vue, la mineure ne respectait pas sa mère et était une enfant rebelle. Les principes éducatifs qu'il envisageait dès lors d'appliquer questionnaient.

Le curateur d'office a indiqué que la mineure avait exprimé se sentir désormais bien en foyer, en dépit de certaines difficultés initialement rencontrées avec d'autres pensionnaires. Elle avait en outre qualifié de bonne la relation avec son père, mais faisait état de certaines difficultés avec l'épouse de ce dernier. La mère ne parvenait pas à se projeter, même à court terme. Elle n'avait ainsi pas été en mesure d'indiquer où elle entendait vivre après son mariage, qui devait avoir lieu le ______ 2023, étant relevé que son futur époux semblait avoir trouvé un emploi à J______ (Jura). La mineure avait dû intervenir comme traductrice pour les époux, le futur époux de la mère ne parlant pas espagnol. Il n'était pas envisageable en l'état que la mineure retourne vivre auprès de sa mère. La mineure bénéficiait d'un suivi thérapeutique qui semblait lui être bénéfique.

A______ a déclaré faire confiance aux autorités pour prendre la bonne décision, tout en se disant opposée au placement de sa fille, dont elle ne comprenait pas les raisons. Elle a reconnu qu'elle avait commis une erreur en demandant à la mineure d'intervenir comme interprète au début de sa relation avec son futur époux. Son conseil a précisé que ce dernier avait loué un appartement se situant à trente minutes de son lieu de travail, dans le Jura, assez grand pour y accueillir également la mineure.

B______ a contesté les agissements prêtés à son épouse envers la mineure. Sa fille lui affirmait chaque jour au téléphone qu'elle se sentait mal au sein du foyer. Il souhaitait qu'elle vienne vivre chez lui; il bénéficiait des conditions d'accueil nécessaires.

B.       a) Par ordonnance DTAE/4469/2023 rendue le 3 mai 2023, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ à A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure au sein [du foyer] H______, puis au sein d’un foyer correspondant à ses besoins (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure à exercer d’entente entre elle, les curateurs et l’équipe éducative du foyer (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure à exercer d’entente entre lui, les curateurs et l’équipe éducative du foyer (ch. 4), maintenu les curatelles d’assistance éducative (ch. 5), d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), aux fins d’organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 7), ad hoc aux fins d’autoriser les curateurs à prendre toute décision en lien avec la scolarité et la santé de la mineure et limité l’autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 8), fait interdiction à A______ et B______ d’emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans l’accord préalable du Tribunal de protection (ch. 9), ordonné le dépôt de tous les documents d’identité de la mineure auprès du Service de protection des mineurs (ch. 10), dit que la décision était prise sous la menace de la peine de l’art. 292 CPS, dont la teneur a été rappelée (ch. 11), maintenu l’inscription de la mineure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS) (ch. 12), invité le Service de protection des mineurs à faire évaluer les conditions d’accueil de la mineure chez B______ par le Service social international dans un délai échéant le 7 juillet 2023 (ch. 13), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 15).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la mineure avait vécu un parcours migratoire émaillé de changements et d'évènements traumatiques, notamment en raison de la relation conflictuelle entre ses père et mère en Espagne et de ses conditions d'accueil inadaptées chez sa tante maternelle en Suisse, avec pour aboutissement un hébergement au sein du Foyer G______, en compagnie de sa mère. Durant celui-ci, la mineure avait dû faire face à des responsabilités d'adulte en apportant une assistance quotidienne et variée à sa mère, ne lui permettant pas de se développer dans des conditions favorables et conformes à son intérêt. Le placement de la mineure avait permis à cette dernière de bénéficier d'une stabilité qui lui faisait défaut et de progresser notamment en matière scolaire. La mineure manifestait d'ailleurs son besoin de stabilité et de continuité en affirmant ne pas souhaiter changer d'école ni quitter Genève.

En dépit de l'intervention du SPMi qui avait tenté de lui faire prendre conscience de la nécessité d'offrir à la mineure des conditions de vie propices à son bon développement, la mère continuait à s'opposer à son placement, en réclamant la restitution de sa garde et du droit de déterminer son lieu de résidence, tout en faisant preuve d'une collaboration limitée, qui ne permettait pas de travailler avec elle ses compétences parentales. Elle niait par ailleurs avoir négligé la mineure. Le projet de vie de la mère était flou; le SPMi disposait de peu d'informations au sujet de son époux, outre le fait qu'il semblait à tout le moins imputer à la mineure une partie de la responsabilité de la situation actuelle. Le père, quant à lui, manifestait certes le souhait de se voir confier la mineure mais contestait en bloc les allégations constantes de la mineure concernant les agissements de son épouse à son égard, ce qui questionnait sur ses possibilités de protéger la mineure.

Il se justifiait ainsi de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de la mineure à ses deux parents et son placement en foyer.

b) Par ordonnance du 22 mai 2023, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé le placement de la mineure au Foyer I______.

C.       a) Par acte expédié le 2 août 2023 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 3 mai 2023, qu’elle a reçue le 3 juillet 2023, sollicitant son annulation, sous suite de frais et dépens. Cela fait, elle a conclu à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soient restitués, à la levée de l’ensemble des curatelles prononcées, à ce que le dossier soit transféré aux autorités françaises compétentes, à la levée de l’interdiction qui lui était faite d’emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans l’accord préalable du Tribunal de protection, à la restitution des documents d’identité de la mineure déposées auprès du SPMi ainsi qu’à la levée de l’inscription de la mineure dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL-SIS).

En substance, elle relève qu’au moment où le préavis du SPMi a été rendu, elle se trouvait dans une grande instabilité et précarité, socialement isolée, sans revenu, souffrant d’un handicap et ne parlant pas la langue du pays dans lequel elle se trouvait. Depuis lors, elle avait stabilisé sa situation. Elle s’était mariée le ______ 2023 avec K______ et avait quitté le Foyer G______ le 27 mai 2023 pour emménager avec son époux dans le Jura français. Elle voyait sa fille dès qu’elle le pouvait. Cette dernière avait fait connaissance avec son époux, avec lequel elle s’entendait. La mineure était en grande souffrance depuis qu’elle était en foyer; elle lui avait fait part de son mal-être, particulièrement au début de l’été 2023, lui disant même qu’elle souhaitait se suicider. Il était urgent qu’elle regagne le foyer familial. La mère étant consciente du besoin de soutien de sa fille, elle sollicitait que son dossier soit transféré aux autorités de protection de l’enfance françaises, charge à celles-ci d’évaluer ce qui pouvait être mis en place pour la mineure sur le sol français auprès de sa mère.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont des photographies prises lors des rencontres avec sa fille et son époux.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) Dans sa réponse du 1er septembre 2023, le curateur d’office de la mineure a confirmé qu’avant les vacances scolaires, sa protégée avait présenté des idées suicidaires et beaucoup d’angoisses liées à son placement en foyer, ainsi qu’au fait d’être séparée de ses parents. Un suivi auprès de Malatavie avait été mis en place. La mineure, qu’il avait rencontrée le 29 août 2023, lui avait rapporté que son placement en foyer se passait assez bien, même si elle avait de la peine avec certains éducateurs. Elle vivait mal la séparation d’avec sa mère et elle ressentait une grande tristesse. Sa mère lui avait rendu visite à une reprise, puis durant une semaine en compagnie de son frère, venu en Suisse pour la voir. Elle souhaitait vivre en France auprès de sa mère et de son mari; sa relation avec celui-ci n’étant pas une source d’inquiétude pour elle. Elle se sentait responsable d’être en foyer.

Selon le curateur, la situation actuelle de la mineure n’était certes pas idéale mais elle avait le mérite de la stabilité, que ce soit au niveau du lieu de vie, des soins et de l’éducation. La situation de l’enfant, si elle devait rejoindre sa mère en France restait, encore à ce jour, particulièrement floue. La mère ne fournissait aucune attestation en lien avec sa situation administrative ou les démarches qu’elle aurait entreprises en France auprès d’une assistante sociale, en vue de la scolarisation de sa fille ou pour assurer son suivi thérapeutique. Aucune précision n'avait également été apportée sur son lieu de vie depuis la dernière audience. Il lui apparaissait prématuré, à ce stade, d’ordonner le retour de la mineure auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Celui-ci devrait quoi qu'il en soit être préparé, notamment en lien avec le SPMi et le Service social international, afin d’évaluer les conditions d’accueil de la mineure chez l’un ou l’autre de ses parents. Il concluait ainsi à la confirmation de l’ordonnance.

Il a produit le bilan rendu par le Foyer I______ le 15 août 2023. Celui-ci fait état de la souffrance de la mineure. La distance géographique avec sa mère rendait le travail des éducateurs délicat et ne permettait pas à la mère de montrer concrètement ses compétences parentales et son évolution dans le rôle de mère. Elle ne pouvait pas s’impliquer dans la scolarité de sa fille, ni dans sa santé ou tout autre aspect du quotidien. Elle restait cependant particulièrement soucieuse de la vie quotidienne de son enfant et avait un bon lien avec l’équipe éducative. Son mari prenait également la peine d’être en contact avec ladite équipe et s’intéressait au bien-être de l’enfant. Le rapport faisait également état des contacts réguliers et de qualité avec le père de la mineure vivant en Espagne.

d) Le 12 septembre 2023, A______ a adressé des déterminations à la Chambre de surveillance en relation avec ce bilan, relevant la détresse de sa fille d’être placée et séparée d'elle. F______, âgée de 13 ans, était claire sur ses intentions de vivre auprès d'elle. Elle était intelligente et parfaitement capable de se déterminer sur son bien-être. Malgré la distance géographique qui les séparait, la mineure se confiait à sa mère et cette dernière se chargeait de transmettre ses besoins au réseau.

EN DROIT

1.         1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjetés par la mère de la mineure, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt de pièces nouvelles en procédure de recours devant la Chambre de surveillance.

1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.         La recourante sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que la recourante n'était pas en mesure de s'occuper de sa fille lorsqu'elle se trouvait au Foyer G______, les soins indispensables n'étant pas apportés à la mineure, laquelle prenait en charge diverses tâches ménagères et s'occupait de sa mère, dont il a été observé qu'elle présentait un handicap. C'est ainsi à raison que la mineure a été placée en foyer, afin de lui assurer un cadre de vie stable, répondant à ses besoins et permettant son bon développement. Depuis lors, la situation de la recourante s'est partiellement modifiée en ce sens que cette dernière a quitté le Foyer G______, s'est mariée et habiterait le Jura français avec son mari, lequel exercerait une activité lucrative. Si certes, la recourante n'apporte pas d'éléments tangibles sur sa situation actuelle, probablement en raison de ses difficultés personnelles et de la barrière de la langue, il n'est pas impossible, comme elle le soutient, et nonobstant son handicap, qu'elle soit en mesure d'accueillir dorénavant, avec son mari, sa fille auprès d'elle en France et capable de s'en occuper dans cette nouvelle configuration. Il apparaîtrait ainsi judicieux, comme le Tribunal de protection l'a sollicité pour le père, cependant uniquement pour évaluer sa possibilité d'accueil durant les vacances d'été - dont on ignore le résultat -, qu'une enquête sociale confiée au Service social international (SIS) soit ordonnée afin d'évaluer les conditions de vie actuelles de la mère en France, ses capacités d'accueil et ses compétences parentales, dès lors qu'elle disposait de la garde de sa fille, avant retrait.

Dans l'intervalle, faute d'éléments suffisants, et afin de garantir à la mineure, les besoins indispensables à son bon développement en terme de logement, de soins, de santé et d'éducation, il est nécessaire de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de la mineure à la recourante, laquelle sera déboutée de ses conclusions en restitution de ces droits, ainsi qu'en suppression de toutes les curatelles instaurées, nécessaires en raison du placement de la mineure, et en interdiction d'emmener l'enfant à l'étranger, en restitution de ses documents d'identité et en inscription de l'enfant dans le registre RIPOL-SIS, mesures également indispensables, compte tenu du risque que la mineure soit emmenée hors de Suisse.

Le recours sera ainsi rejeté et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.

3.         La procédure est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4460/2023 rendue le 3 mai 2023 par le Tribunal de protection et de l'adulte dans la cause C/9875/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.