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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16696/2017

DAS/298/2023 du 05.12.2023 sur DTAE/6793/2023 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16696/2017-CS DAS/298/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/16696/2017-CS) formé en date du 5 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée ______.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 décembre 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu que par ordonnance DTAE/6793/2023 rendue le 6 septembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a refusé d'approuver les rapport et comptes périodiques de A______, en sa qualité de curatrice de représentation et de gestion de B______, née le ______ 1940, originaire de Genève, pour la période du 3 novembre 2017 au 31 octobre 2019, ainsi que pour la période du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2021 (ch. 1 du dispositif), rendues attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s’est produit (ch. 2), fixé l'émolument de contrôle à 200 fr. et mis à la charge de la personne concernée;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 8 septembre 2023;

Vu le recours formé le 5 octobre 2023 par A______ contre ladite décision, qu’elle a reçue le 14 septembre 2023;

Que par décision DCJC/927/2023 du 6 octobre 2023, un délai au 23 octobre 2023 lui a été imparti par la Cour pour verser une avance de frais de 400 fr. ;

Vu le courrier du 23 octobre 2023 de A______, laquelle déclare retirer son recours;

Qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 5 octobre 2023 par A______ contre la décision DTAE/6793/2023 rendue le 6 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16696/2017.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.