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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12923/2018

DAS/291/2023 du 27.11.2023 sur DTAE/6742/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.308.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12923/2018-CS DAS/291/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/12923/2018-CS) formé en date du 10 octobre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 novembre 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Monsieur A______
______, ______.

- Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. B______, née le ______ 1978, a donné naissance à Genève, le ______ 2010, hors mariage, à une fille prénommée D______.

L’enfant a été reconnue auprès de l’état civil par A______, né le ______ 1975.

B______ et A______ se sont séparés à la fin du mois de mai 2017, dans un climat conflictuel, engendré notamment par les soupçons de pédophilie nourris par la première à l’égard du second.

b. Par requête du 5 juin 2018, A______ a sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) l’instauration de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D______, ainsi qu’une garde alternée sur celle-ci.

c. Le Tribunal de protection a sollicité un rapport auprès du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP), puis une expertise du groupe familial.

d. Au terme de l’instruction et par ordonnance du 17 septembre 2020, le Tribunal de protection a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur la mineure D______, ordonné la mise en place progressive d’une garde alternée entre les parents, ordonné la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique régulier de la mineure, ainsi que d’une guidance parentale en faveur de la mère, invité celle-ci à poursuivre son suivi psychothérapeutique et instauré une curatelle d’assistance éducative.

B. a. Le 28 août 2023, B______ a sollicité du Tribunal de protection « une décision officielle judiciaire » concernant la pension alimentaire en faveur de la mineure D______. A______ avait cessé de payer toute contribution d’entretien et n’avait pas donné suite aux propositions qui lui avaient été faites d’entreprendre une médiation afin de trouver un accord. Il invoquait la garde partagée et le fait qu’il n’avait pas les moyens financiers de contribuer à l’entretien de sa fille. B______ pour sa part indiquait effectuer une formation dans le domaine de l’horlogerie. Elle n’avait, jusqu’alors, pas agi, par gain de paix, mais son assistante sociale auprès de l’Hospice général réclamait qu’elle entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités judiciaires.

b. Par ordonnance DTAE/6742/2023 du 5 septembre 2023, le Tribunal de protection a désigné C______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de la mineure D______, avec mandat de faire valoir sa créance alimentaire (chiffre 1 du dispositif) et l’a autorisée à intenter, si les circonstances l’exigeaient, les actions prévues aux articles 279 ss CC (ch. 2).

Le Tribunal de protection a retenu qu’il ressortait du courrier de B______ du 28 août 2023 et de son inaction qu’elle n’avait pas les capacités personnelles lui permettant d’entreprendre elle-même les démarches visant à faire valoir la créance alimentaire de son enfant, alors qu’elle était dans le besoin et qu’il était dans l’intérêt de la mineure que ces démarches soient accomplies. Il convenait par conséquent de désigner un curateur à l’enfant pour les effectuer.

C.           a. Le 10 octobre 2023, A______ a déclaré recourir contre la décision du 5 septembre 2023, reçue le 13 septembre 2023.

Il a allégué que la garde partagée était devenue totalement effective le 18 janvier 2021. Pour le surplus, il a fait état de sa situation financière modeste, de sa dette fiscale et de son déficit mensuel, depuis 2020. Il considérait que B______ devait réduire ses charges, en déménageant dans un logement plus petit et moins onéreux et qu’elle devait trouver un emploi. Il estimait « non approprié » le paiement d’une contribution d’entretien, qui ne ferait que péjorer sa situation financière.

b. B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. La cause a été mise en délibération à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, ainsi que les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père de l'enfant concerné par la mesure de curatelle dans le délai de 30 jours après notification de la décision attaquée.

2. 2.1 Conformément à l’art. 450a al. 1 CC, le recours peut être formé pour violation du droit (ch. 1), constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2), inopportunité de la décision (ch. 3).

L’alinéa 1 s’en tient cependant au principe d’allégation, selon lequel l’instance de recours doit se limiter à examiner les violations du droit et les objections de fait invoquées par les parties. L’autorité entrera matériellement en matière sur le recours lorsqu’une personne ayant qualité pour recourir aura formulé des conclusions motivées (Stock, CommFam, Protection de l’adulte, n. 4 et 5 ad art. 450a CC).

2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a, dans l’ordonnance litigieuse, désigné une curatrice à l’enfant, avec mandat de faire valoir la créance alimentaire de cette dernière. Il appartenait dès lors au recourant d’indiquer les raisons pour lesquelles le Tribunal de protection avait, ce faisant, mal apprécié les faits de la cause ou fait une application erronée du droit. Le recours ne contient toutefois aucun grief contre l’ordonnance attaquée, le recourant s’étant contenté d’exposer les raisons pour lesquelles, selon lui, il ne se justifiait pas de le condamner à contribuer à l’entretien de sa fille. L’ordonnance attaquée ne portait toutefois pas sur cette question, l’examen des conditions qui permettraient, ou pas, de condamner le recourant à verser une contribution d’entretien en faveur de la mineure devant se faire dans le cadre de la procédure au fond que la curatrice a justement reçu mandat d’intenter. Il appartiendra dès lors au recourant de faire valoir, dans le cadre de cette procédure, les moyens qu’il a invoqués dans son recours contre l’ordonnance du 5 septembre 2023.

Au vu de ce qui précède, il est douteux que le recours soit recevable, dans la mesure où il ne contient en réalité aucune critique à l’égard de l’ordonnance attaquée.

Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, quoiqu’il en soit, le recours est infondé.

3.                  3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC).

L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire (art. 308 al. 2 CC).

3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a nommé une curatrice à la mineur D______ pour la représenter dans le cadre d’une action alimentaire qu’elle a reçu mandat d’introduire. La mère de l’enfant a en effet manifesté le souhait de former une telle action; elle ne semble toutefois pas disposer des compétences nécessaires pour représenter elle-même sa fille en justice dans un tel cadre, de sorte que le recours à une mesure de curatelle de représentation de l’enfant se justifie.

Conformément à ce qui a été relevé ci-dessus, il appartiendra au juge du fond, saisi de l’action alimentaire, de déterminer si les conditions permettant la condamnation du recourant à contribuer à l’entretien de sa fille sont réunies ou pas.

Infondé, le recours sera rejeté.

4. La procédure portant sur une mesure de protection d’un mineur, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6742/2023 rendue le 5 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12923/2018.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.