Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/15344/2023

DAS/292/2023 du 27.11.2023 sur DTAE/7190/2023 ( PAE ) , ADMIS

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15344/2023-CS DAS/292/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/15344/2023-CS) formé en date du 12 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Cyril MIZRAHI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 novembre 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat
Avenue Vibert 9, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance sur mesures provisionnelles DTAE/7190/2023 du 12 septembre 2023, communiquée aux parties le 22 septembre 2023, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1976, de nationalité française (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) en qualité de curateurs (ch. 2) et fixé leur mission (ch. 3), ceux-ci étant autorisés à prendre connaissance du courrier de la personne concernée (ch. 4) et invités à se déterminer "sur l'adéquation de la mesure" (ch. 5), le sort des frais étant réservé (ch. 6);

Attendu que le Tribunal de protection a considéré qu'il était nécessaire de prononcer ladite mesure au vu de la situation personnelle de la personne concernée, qui souffre de troubles psychiques ayant nécessité durant l'été un placement à des fins d'assistance et "gère" seule un enfant souffrant d'un lourd handicap;

Vu le recours formé le 12 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance querellée, concluant à son annulation;

Qu'elle soutient tout d'abord que le Tribunal de protection a violé son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'avait jamais pu se déterminer avant la prise de la décision et en particulier n'avait jamais été auditionnée;

Que pour le surplus, elle considère que la décision viole le principe de proportionnalité dans la mesure où, non seulement elle est compliante à ses traitements et ses suivis, mais qu'en outre sa situation est assainie, ou en voie de l'être, par le biais de mandataires de choix, notamment, la mesure prise, en urgence, n'étant ni nécessaire ni proportionnée;

Qu'elle avait certes dû être hospitalisée mais avait pu quitter sans condition la clinique le 24 août 2023, faisant preuve de compliance avec les traitements proposés, notamment un suivi au CAPPI;

Que pour le surplus, son enfant était placé au sein de l'Institution D______ depuis plus de deux ans, avec son accord;

Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision;

Que A______ a produit, en date du 20 novembre 2023, diverses attestations de suivi médical et de remboursement de dettes;

Que, pour le surplus, la procédure enseigne que le Tribunal de protection a été mis en œuvre par un signalement du Service de protection des mineurs du 20 juillet 2023, exposant que A______ était confrontée à des difficultés dans la prise en charge de son jeune fils mineur, lourdement handicapé;

Que A______ avait été placée à la Clinique E______ par décision médicale du 19 juillet 2023, à des fins d'assistance;

Qu'elle présentait un trouble psychotique aigu;

Que l'enquête du Tribunal de protection a mis en évidence qu'elle faisait face à des poursuites pour 55'000 fr. et des actes de défaut de biens pour 34'000 fr. environ;

Que l'Hospice général avait en outre fait part du fait qu'elle avait "des moments de confusion";

Considérant, EN DROIT, que les décisions sur mesures provisionnelles du Tribunal de protection sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ);

Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC);

Qu'introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable;

Que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC);

Que la procédure applicable au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est réglée par les art. 31 et ss LaCC, et en particulier 36 ss LaCC, et par les art. 443 et ss CC;

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire;

Que selon l'al. 2 de cette disposition, elle peut prendre en cas d'urgence particulière des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure;

Qu'alors, elle leur donne en même temps la possibilité de prendre position et rend une nouvelle décision;

Que par ailleurs, l'art. 447 al. 1 CC stipule que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée;

Que cette disposition correspond à celle de l'art. 36 al. 2 LaCC, qui stipule que le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier et établit d'office les faits, en particulier, en procédant à l'audition de la personne concernée;

Que cette audition personnelle est autant un droit de la personne concernée qu'un devoir de l'autorité de protection (STECK, CommFam 2013, Protection de l'adulte, no 7 à 9 ad art. 447);

Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice a eu l'occasion de le rappeler à réitérées reprises;

Que dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a ordonné une mesure de protection à titre provisionnel, sans audition préalable de la recourante;

Que ce faisant, il a violé la loi et le droit d'être entendue de la recourante;

Que cette violation ne peut être réparée devant l'autorité de recours puisque l'audition personnelle est une prérogative et un devoir de l'autorité de protection, outre un droit de la personne concernée;

Que s'il avait estimé qu'il existait une urgence particulière, ce dont on peut douter, le Tribunal de protection aurait dû prononcer une mesure superprovisionnelle, non susceptible de recours;

Que l'aurait-il fait, qu'il aurait dû, en même temps, convoquer la recourante pour procéder, quoiqu'il en soit, à son audition, puis rendre une nouvelle décision, sujette à recours;

Que la décision attaquée devra dès lors être annulée pour ce seul motif déjà, sans qu'il soit besoin d'aborder à ce stade la question de savoir si elle était opportune et proportionnée;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance de frais de même montant versée par la recourante lui sera restituée;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 12 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7190/2023 rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15344/2023.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 400 fr. versée à titre d'avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.