Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/22408/2016

DAS/276/2023 du 09.11.2023 sur DTAE/4819/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22408/2016-CS DAS/276/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/22408/2016-CS) formé en date du 2 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (France).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______ [France].

- Madame B______
c/o Me Vincent LATAPIE, avocat
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN DROIT, la cause C/22408/2016 relative à l'enfant E______, né le ______ 2016;

Vu le jugement JTPI/6656/2020 du 2 juin 2020 du Tribunal de première instance réservant notamment un droit de visite au père sur l'enfant et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations;

Vu la désignation des curateurs par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) et le calendrier décidé par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) le 5 décembre 2022 sur la répartition des jours et vacances 2022/2023 d'exercice du droit de visite;

Vu l'opposition du père quant à la répartition des jours fériés et plus spécifiquement des vacances d'été 2023;

Vu l'ordonnance DTAE/4819/2023 du 11 mai 2023 du Tribunal de protection sur opposition, confirmant le calendrier du SPMi s'agissant des visites durant l'année scolaire 2022/2023 et notamment la répartition des vacances d'été relatives au mineur concerné;

Vu le recours formé le 2 août 2023 par A______ contre cette ordonnance, reçue par lui le 3 juillet 2023, se plaignant essentiellement, sur trente pages, du fait que le calendrier proposé s'écartait des termes du jugement du Tribunal de première instance;

Attendu qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 18 août 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, l'informant de sa volonté de maintenir son ordonnance;

Vu la réponse de B______ du 15 septembre 2023, concluant au rejet du recours sous suite de frais;

Vu la prise de position des curateurs du SPMi informant la Chambre de céans que, pour la période postérieure jusqu'à décembre 2024, un nouveau calendrier avait été transmis aux parties;

Vu la réplique du 3 octobre 2023 de A______, lequel persiste dans ses conclusions;

Vu la note d'honoraires adressée à la Chambre de céans par B______ en date du 30 octobre 2023;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC par analogie, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;

Qu'en l'espèce, la procédure de recours est sans objet du fait que les effets de la décision attaquée ne perduraient que jusqu'à fin août 2023;

Que les curateurs du SPMi ont d'ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, informé la Chambre de céans de ce qu'un nouveau calendrier avait été établi pour la période de l'année scolaire 2023/2024;

Que dès lors la procédure doit être rayée du rôle, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr, étant supportés par le recourant (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 2 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4819/2023 rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22408/2016.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens:

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.