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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22573/2023

DAS/272/2023 du 08.11.2023 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22573/2023 DAS/272/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2023

 

Requête (C/22573/2023) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2017, formée en date du 31 octobre 2023 par Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 8 novembre 2023 à :

- Monsieur B______

c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate

Rue de Lausanne 69, Case postale, 1211 Genève 1.

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour de l’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), adressée au greffe de la Cour de justice le 31 octobre 2023 par B______, domicilié au Portugal, complétée le 6 novembre 2023, dirigée contre C______, domiciliée no. ______, rue 1______ à E______ (Genève) et relative à l’enfant A______, né le ______ 2017 ;

Attendu que le requérant soutient que la résidence habituelle de l’enfant est située au Portugal et qu’il se trouverait en Suisse sans son accord;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA ;

Considérant, d’une part, qu’il s’agit de requérir la détermination de la mère de l’enfant sur la requête déposée par le père ;

Que d’autre part, il s’agit de désigner à l’enfant un curateur de représentation dans la procédure et de requérir également de celui-ci ses déterminations relatives à ladite requête ;

Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d’une autorité de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80), dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat ;

Qu’il sera ensuite procédé, dans la mesure du possible, à l’audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures et documents mentionnés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la représentation de l’enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice Me D______, avocate.

Impartit à B______ un délai au 24 novembre 2023 pour produire la décision ou attestation des autorités prévue à l’art. 15 CLaH80.

Impartit à C______ un délai au 24 novembre 2023 pour se déterminer sur la requête en retour de l’enfant A______.

Impartit à la curatrice ci-dessus désignée un délai au 24 novembre 2023 pour produire ses déterminations.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.