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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15692/2011

DAS/261/2023 du 24.10.2023 sur DTAE/8055/2023 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.11.2023, rendu le 26.01.2024, CONFIRME, 5A_883/2023
Normes : CC.450
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15692/2011-CS DAS/261/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 24 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/15692/2011-CS) formé en date du 20 octobre 2023 par Monsieur A______, domicilié p.a. B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 octobre 2023 à :

- Monsieur A______
p.a. B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de C______
______, ______ [GE].

 


Attendu, EN FAIT, que, par décision du 9 octobre 2023, A______, né le ______ 1985, de nationalité turque, bénéficiant d'un régime de libération conditionnelle, a fait l'objet d'une mesure de placement à la Clinique de C______ à des fins d'assistance ordonnée par un médecin;

Que ce placement était motivé par le fait que l'état du patient, qui était connu pour une schizophrénie, s'était péjoré depuis juillet 2023; le 5 octobre 2023, il avait formulé des menaces de mort à l'égard du personnel du Service D______ de la [commune de] E______; il se sentait persécuté, tendu et banalisait ses agissements;

Que, le 10 octobre 2023, A______ a formé recours contre ce placement;

Que, le 11 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ordonné une expertise psychiatrique de A______;

Qu'il ressort du rapport d'expertise rendu le 16 octobre 2023 que l'expertisé présente un diagnostic de schizophrénie avec délire de persécution; il ne reconnaissait pas l'existence de son trouble mental et refusait le diagnostic;

Qu'au moment de l'expertise, le placement n'était plus justifié en raison du fait que l'intéressé avait finalement accepté de rester hospitalisé et d'adhérer au programme de soins;

Que, selon les experts, les soins psychiatriques dont A______ avait besoin pourraient à l'avenir être administrés de manière ambulatoire;

Que, par courrier du 16 octobre 2023, la médecin cheffe de clinique du lieu de placement a informé le Tribunal de protection du fait que, après évaluation médicale de la personne concernée, son hospitalisation allait se poursuivre sous statut ordinaire dès ce jour, la sortie de clinique étant prévue dans la semaine;

Que le placement de l'intéressé a ainsi pris fin;

Que l'audience appointée par le Tribunal de protection au 19 octobre 2023 a dès lors été annulée;

Que, par ordonnance DTAE/8055/2023 du 17 octobre 2023, le Tribunal de protection a déclaré sans objet le recours formé par A______ contre la décision médicale du 9 octobre 2023 ordonnant son placement à des fins d'assistance, et rayé la cause du rôle;

Que, le 20 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion, se plaignant d'être la victime d'actes illégaux et criminels;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC);

Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC);

Que le Tribunal raye l'affaire du rôle lorsque l'instance a perdu son objet (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal;

Que la mesure de placement du recourant à des fins d’assistance instaurée par décision prononcée le 9 octobre 2023 a été levée, de sorte que la Chambre de surveillance de la Cour de justice n'a pas tenu d'audience;

Que, compte tenu de la levée du placement, intervenue avant l'audience du Tribunal de protection prévue au 19 octobre 2023, c'est à juste titre que ledit Tribunal a constaté que le recours formé devant lui n'avait plus d'objet;

Que l'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question des compétences respectives des autorités pénales et civiles pour statuer sur le cas d'espèce;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette le recours formé le 20 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8055/2023 rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15692/2011.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente par interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.