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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15523/2023

DAS/260/2023 du 24.10.2023 sur DTAE/7778/2023 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.11.2023
Normes : CC.426
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15523/2023-CS DAS/260/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 24 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/15523/2023-CS) formé en date du 19 octobre 2023 par Monsieur A______, domicilié p.a. Etablissement fermé de B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 octobre 2023 à :

 

- Monsieur A______
p.a. Etablissement fermé de B______
______, ______.

- Maître G______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Le 24 juillet 2023, A______, né le ______ 1979, de nationalité française, alors incarcéré à la prison de C______, a fait l'objet d'une mesure de placement aux fins d'assistance ordonnée par un médecin. Ce dernier relevait que son patient présentait des troubles de comportement avec idées délirantes de persécution. Il existait un risque auto-agressif nécessitant le placement en milieu psychiatrique, pour le mettre à l'abri. A______ avait découpé son matelas et bouché les WC de sa cellule, provoquant une inondation. Il avait ensuite détruit la cellule forte.

A______ a été hospitalisé à [l'unité] D______, établissement E______.

b) Le même jour, il a formé recours contre le placement.

c) Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ordonné une expertise psychiatrique de A______, conformément aux art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC.

d) Le 31 juillet 2023, le Dr F______, médecin ______ [statut] à l’Unité de psychiatrie légale CURML-HUG, a rendu son rapport d'expertise.

Elle relève que A______ présente une décompensation délirante aigüe, dans un contexte d'incarcération, sur un très probable fond de personnalité paranoïaque et obsessionnelle, avec un délire de persécution systématisé.

En raison d'une symptomatologie encore au premier plan, avec une excitation psychique notable, la poursuite de l'hospitalisation était nécessaire, de même qu'une adaptation thérapeutique sur une durée suffisante.

L'expert conclut que A______ présente un trouble délirant duquel il résulte un besoin d'assistance qui ne peut lui être fourni d'une autre manière que par un placement non volontaire. A défaut de placement, l'expertisé risquait de reproduire le même type d'actes que ceux l'ayant conduit en hospitalisation, à savoir des actes incohérents, avec une détérioration de matériel et de locaux, des crises clastiques avec un risque de se blesser ou de blesser quelqu'un. Il risquerait également d'être blessé par des codétenus. L'expertisé n'avait pas conscience de ses troubles, ce qui le rendait vulnérable.

e) Le 8 août 2023, A______ a quitté E______ pour retourner à la prison de C______.

L'audience appointée le même jour par le Tribunal de protection a par conséquent été annulée.

f) Le 2 septembre 2023, A______ a adressé au Tribunal civil une lettre contenant plusieurs griefs relatifs à son placement à E______ et requérant une indemnité de 2'000 fr. au titre de tort-moral.

Ce courrier a été transmis au Tribunal de protection par le Tribunal civil, ce dernier estimant qu'il concernait la procédure C/15523/2023 pendante par-devant le Tribunal de protection.

B. a) Par ordonnance DTAE/7778/2023 du 3 octobre 2023, le Tribunal de protection a déclaré sans objet le recours formé par A______ le 24 juillet 2023 contre la décision médicale du même jour ordonnant son placement et rayé la cause du rôle.

Cette ordonnance a été reçue le 10 octobre 2023 par A______.

b) Le 19 octobre 2023, celui-ci a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il contestait ladite ordonnance.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable.

1.2 La mesure de placement ayant été levée le 8 août 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice n’a pas tenu d’audience.

2. 2.1.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2).

2.1.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'article 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal.

L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC). Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 in fine). Si un placement à des fins d'assistance intervient en raison de troubles psychiques, l'on doit partir de l'idée que la norme spéciale de l'art. 450e al. 3 CC, qui impose dans ce cas le recours à une expertise externe, est également applicable à la procédure de première instance (STECK, CommFam, Protection de l'adulte, 2023, n° 17 ad art. 446 et les références citées).

2.1.3 Le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (art. 7 al. 1 LREC; A 2.40).

Selon l'art. 454 al. 1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

Le Tribunal fédéral a confirmé que les conclusions en allocation d'une indemnité d'une partie pour les préjudices qu'elle prétend avoir subis dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal de protection ne peuvent être formulées devant ce tribunal mais doivent l'être par le biais d'une procédure fondée sur l'art. 454 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2).

2.2.1 En l'espèce, le recourant demande notamment l'invalidation de l'expertise du 31 juillet 2023 et se plaint de déni de justice, au motif que ses prétentions en indemnisation n'ont pas été examinées par le Tribunal de protection.

En application des principes juridiques susmentionnés, le Tribunal de protection n'était cependant pas compétent pour connaître desdites prétentions, de sorte qu'il n'a pas commis de déni de justice en ne statuant pas sur cette question.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'expertise du 31 juillet 2023, ordonnée conformément à la loi par le Tribunal de protection, devrait être invalidée.

2.2.2 Dans la mesure où le placement du recourant avait pris fin au moment où le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance querellée, c'est à juste titre que celui-ci a déclaré le recours du 24 juillet 2023 sans objet.

Même en admettant que le recourant conserve un intérêt à ce que la question de la conformité au droit du placement dont il a fait l'objet soit tranchée, son recours est infondé.

En effet, il est établi sur la base de l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2023 que le recourant souffrait, au moment de son placement, d’un trouble psychiatrique, dont il était anosognosique, à savoir, une décompensation délirante aiguë, dans un contexte d'incarcération, sur un fond de personnalité paranoïaque et obsessionnelle, avec un délire de persécution systématisé.

Son état n’était à l'époque pas stabilisé. Le recourant avait un besoin d'assistance qui ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement non volontaire. A défaut de placement, l'expertisé risquait de reproduire le même type d'actes que ceux l'ayant conduit en hospitalisation, à savoir des actes incohérents, avec une détérioration de matériel et de locaux, des crises clastiques avec un risque de se blesser ou de blesser quelqu'un.

Il ressort de ce qui précède que le placement à des fins d'assistance était justifié au moment où il a été ordonné.

Le recours doit dès lors être rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, en tant qu'il conserve encore un objet, le recours formé le 19 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7778/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15523/2023.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente par interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.