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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7224/2019

DAS/241/2023 du 06.10.2023 sur CTAE/689/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7224/2019-CS DAS/241/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/7224/2019-CS) formé en date du 12 juin 2023 par Madame A______, p.a. B______, ______, Genève.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2023 à :

- Madame A______
B______
______, ______.

- Monsieur C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le cas de C______, né le ______ 1972, de nationalité suisse, a été signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par le Dr E______, psychiatre, par courrier du 1er avril 2019. Selon ce dernier, son patient, atteint d’un trouble psychique, dépensait par moment de l’argent de manière compulsive, ce qui le plaçait dans une situation financière périlleuse.

Dans un document complémentaire du 17 mai 2019, le Dr E______ a précisé que les troubles dont souffrait C______ affectaient son quotidien et « sa capacité à ne pas procéder à des achats compulsifs ou déraisonnables ».

b) Le Tribunal de protection a désigné, par décision du 24 mai 2018, F______, avocat stagiaire, en qualité de curateur d’office de C______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant lui.

c) Par ordonnance DTAE/4997/2019 du 8 août 2019, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur, lui a confié les tâches de : le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes. Les droits civils de l’intéressé ont été limités en matière contractuelle et il a été privé de l’accès à son compte bancaire auprès de G______, ainsi qu’à toute autre relation bancaire, coffre-fort, ouverts en son nom ou dont il était l’ayant-droit économique, sous réserve de montants appropriés laissés régulièrement à sa libre disposition par son curateur. Ce dernier a par ailleurs été autorisé à prendre connaissance de la correspondance de C______, dans les limites du mandat.

Il ressort de cette décision que ce dernier avait travaillé pendant de nombreuses années en tant que gendarme, avant d’être déclaré inapte à exercer cette profession, le 16 février 2016, en raison de ses absences et de ses problèmes de santé. Il percevait désormais une rente invalidité partielle et avait perçu un capital de 55'000 fr. de sa caisse de prévoyance professionnelle. Ses avoirs auprès [de la banque] G______ s’élevaient à 80'435 fr. au 19 juin 2019.

d) Par courrier du 29 novembre 2019, D______ a informé le Tribunal de protection du fait que C______ percevait désormais une rente invalidité entière, son incapacité totale de travail ayant finalement été reconnue. L’intéressé avait de la peine à accepter le fait que son disponible, pour son entretien, ne pouvait pas être augmenté à l’infini.

e) Le 13 janvier 2019 (recte : 2020), C______ a sollicité la levée de la mesure. Il demandait également à pouvoir accéder à son dossier auprès de D______, afin d’avoir connaissance « au plus vite » de son relevé bancaire.

f) Par courrier du 14 janvier 2020, D______ a indiqué au Tribunal de protection qu’il n’avait jamais refusé à C______ l’accès à son dossier bancaire, celui-ci pouvant venir le consulter, sur rendez-vous, à son étude, quand il le souhaitait. Pour une raison inexpliquée, G______ avait supprimé l’ordre permanent destiné à verser le montant pour l’entretien de C______ sur le compte auquel il avait accès ; le curateur avait toutefois fait le nécessaire afin de rétablir de toute urgence la situation. C______ souhaitait faire un voyage dans un pays lointain et le curateur n’avait pas encore accepté le budget assez important que l’intéressé lui avait présenté ; il avait demandé des détails de chiffres qui ne lui étaient pas parvenus.

g) Par courrier du 11 mai 2020 adressé au Tribunal de protection, le Dr E______ a indiqué que C______ ne nécessitait plus de mesure de protection.

h) Par ordonnance du 4 juin 2020, le Tribunal de protection a maintenu la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de C______, maintenu D______ aux fonctions de curateur, restreint la tâche dudit curateur à la gestion du compte bancaire de l’intéressé, sur lequel devait être déposée la somme de 80'000 fr. (soit la plus grande partie de ses économies) et à sa représentation dans cette gestion, ainsi que pour les actes de disposition de cette fortune.

Le Tribunal de protection a retenu que la santé de l’intéressé était encore fragile ; il convenait dès lors de procéder à un allègement progressif de la mesure de protection. Il était par conséquent proportionnel et adéquat de maintenir la curatelle pour ce qui concernait la gestion et la fortune, soit plus particulièrement la somme de 80'000 fr., qui devait être versée sur un compte auquel seul le curateur aurait accès et d’autoriser sa levée, à l’essai, pour le surplus. C______ devait par conséquent avoir désormais accès à ses revenus et au restant de sa fortune, afin qu’il les gère de manière autonome.

i) Par courrier du 1er avril 2021, D______ a informé le Tribunal de protection de ce que le système mis en place avec C______ fonctionnait plutôt bien ; ce dernier réglait désormais ses factures courantes. D______ suggérait toutefois la prolongation de la mesure pendant encore quelques mois, ayant l’impression que « les éléments budgétaires » n’étaient pas toujours bien compris par l’intéressé.

j) Par courrier du 7 mai 2021, D______ a informé le Tribunal de protection de ce qui suit : C______ était titulaire d’un compte auprès [de la banque] G______, auquel il n’avait pas accès, sur lequel figurait un montant de 105'106 fr. ; l’intéressé disposait en revanche d’un autre compte, sur lequel ses rentes étaient versées, qui lui permettait de régler lui-même ses factures courantes. Durant les deux derniers mois écoulés, le curateur avait toutefois constaté que des prélèvements trop importants avaient été effectués par C______ sur ce second compte (19'511 fr. durant la période du 20 mars au 19 avril 2021, pour des rentrées de rentes de 8'232 fr.). Lors d’un entretien que le curateur avait eu avec C______, celui-ci avait reconnu qu’il traversait à nouveau une très mauvaise passe, qu’il prenait des antidépresseurs et qu’il avait besoin de consultations médicales. Il reconnaissait la nécessité d’une mesure de curatelle et ne souhaitait plus la levée de celle-ci. D______ informait le Tribunal de protection de ce qu’il avait décidé avec C______ de réinstaller, pour six mois au moins, la situation précédente, en ce sens qu’il allait reprendre le paiement des factures en lieu et place de l’intéressé.

Le Tribunal de protection n’a pas réagi à réception de ce courrier.

k) Une nouvelle demande de levée de la mesure a été formée par C______ le 13 septembre 2021, suivie le 19 octobre 2021 d’une demande de changement de curateur rédigée en ces termes : « Je ne veux plus que Me D______ soit mon curateur ».

l) Par courrier du 26 octobre 2021, D______ a rappelé au Tribunal de protection la teneur de son pli du 7 mai 2021, tout en précisant que la situation ne s’était pas beaucoup améliorée durant l’été. Du 20 juillet au 19 août 2021, C______ avait retiré pour ses besoins personnels 4'373 fr., soit près du double du montant de 2'200 fr. mis à sa disposition. Jusqu’au mois de septembre 2021, la relation de confiance avec C______ avait été très bonne, ce dernier lui ayant même remis son testament, signé le 20 septembre 2021. D______ avait constaté, depuis le mois de septembre 2021, « une forte activité » de la part de C______, lequel envisageait des travaux dans son appartement et un plan de formation assez coûteux en tant que « personal trainer ». Il était en outre intervenu vigoureusement auprès de lui concernant des paiements qui devaient être faits « en urgence absolue ».

Ayant pris connaissance de la demande de changement de curateur formée par C______, D______ a précisé au Tribunal de protection, par courrier du 18 novembre 2021, qu’il accomplissait son mandat avec diligence, même si, parfois, il rappelait quelques principes de gestion et d’économie à l’intéressé.

m) Lors de l’audience du 16 décembre 2021 devant le Tribunal de protection, C______ a tout d’abord indiqué souhaiter le maintien de la mesure de curatelle « dans son ampleur actuelle » ; il ressentait en effet le besoin d’avoir un filet de protection. Il désirait toutefois un changement de curateur, car D______ ne lui convenait pas en raison d’une incompatibilité d’humeur. Il manquait d’informations sur l’état de son compte épargne. Il n’avait pas pu suivre un traitement dentaire, au motif que D______ n’avait pas « payé les devis des HUG ». C______ a ensuite indiqué que son traitement dentaire allait débuter au mois de février 2022.

Selon le Dr E______, D______ devait rappeler son père à C______, ce qui rendait la communication difficile. Le praticien estimait qu’une femme pourrait éventuellement avoir de meilleurs rapports avec l’intéressé.

Selon D______, il y avait eu, depuis le mois de mars 2021, des paiements compulsifs. Avec l’accord de C______, il avait repris le paiement de ses factures, qu’il continuait d’assurer. Sur ce point, C______ a confirmé qu’il avait lui-même demandé à son curateur de reprendre le paiement de ses factures, il avait senti qu’il « dérapait ». Sur la somme de 40'000 fr. qui avait été laissée à sa libre disposition, il en avait transféré 25'000 fr. sur son compte épargne, afin qu’ils soient sous la protection de D______.

Ce dernier a indiqué comprendre qu’un changement de curateur puisse intervenir, dans l’intérêt de C______. Les économies de ce dernier s’élevaient à 87'326 fr. au 19 novembre 2021.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

n) Le 2 novembre 2021, D______ a remis au Tribunal de protection son rapport d’activité arrêté au 31 juillet 2021, tout en sollicitant l’autorisation de prélever, sur les comptes de C______, un montant de 18'400 fr. à titre de provision.

Le rapport d’activité détaille toutes les actions effectuées par D______, la date d’exécution de celles-ci et le temps consacré. Le curateur suggérait une rémunération au tarif de gestion et non au tarif judiciaire.

o) Par courrier du 16 décembre 2021 adressé au Tribunal de protection, D______ a informé ce dernier des événements suivants, qui s’étaient produits depuis le mois de septembre 2021 : C______ avait décidé d’entreprendre une formation de « personal trainer », dont le curateur avait souligné le coût assez prohibitif (soit au moins 4'990 fr.) ; C______ avait décidé de faire repeindre une partie de son appartement avec une couleur foncée, ce que le curateur lui avait déconseillé de faire, en raison des frais de réfection lors de la restitution du logement ; C______ avait organisé un séjour à J______ (Egypte) au prix de 1'859 fr. pour huit jours. La période d’agitation que connaissait C______ semblait inquiétante.

p) Dans un second courrier adressé le 16 décembre 2021 au Tribunal de protection, D______ indiquait que depuis le 1er août 2021, les activités avaient continué. Quatre mois représentaient environ un sixième des travaux qu’il avait facturés dans son rapport d’activité de novembre 2021, de sorte qu’il souhaitait pouvoir bénéficier d’un deuxième versement de provision pour son activité d’août à novembre 2021, à concurrence de 3'000 fr.

q) Le 11 janvier 2022, le Tribunal de protection a autorisé D______ à prélever une provision de 20'000 fr.

Ce montant a été transféré à D______ le 18 janvier 2022, selon relevé de G______ du 20 janvier 2022.

r) Par décision DTAE/342/2022 du 21 janvier 2022, le Tribunal de protection a libéré D______ de ses fonctions de curateur de C______, réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux, désigné A______ aux fonctions de curatrice, rappelé que la curatrice devait exercer les tâches suivantes : gestion du compte bancaire (dont le numéro a été précisé) auprès de G______ sur lequel est déposée la fortune de l’intéressé et sa représentation dans cette gestion, ainsi que pour tous les actes de disposition de cette fortune.

s) Par courrier du 25 janvier 2022, D______, qui indiquait ne pas avoir reçu la décision du Tribunal de protection du 21 janvier 2022 et être par conséquent toujours en fonction, informait ce même Tribunal de ce que C______ procédait à des retraits importants du compte auquel il avait accès.

t) Par courrier du 4 mars 2022, C______ a déclaré au Tribunal de protection avoir été surpris par le virement de 20'000 fr. de son compte sur celui de D______. Lors d’un entretien qu’il avait eu par le passé avec ce dernier, celui-ci l’avait assuré que ses honoraires seraient perçus deux ans après la fin de son mandat. Par ailleurs, il avait affirmé que ses honoraires seraient compris entre 200 fr. et 400 fr. par mois.

u) Par courrier du 10 janvier 2023 adressé au Tribunal de protection, C______ a formulé divers griefs à l’encontre de D______. En résumé, il lui a reproché les faits suivants :

- lors de leur première rencontre, D______ avait critiqué G______, proposant à C______ un changement de banque ; il avait utilisé des termes « presque vulgaires », avait intimidé son interlocuteur et lui avait fait une très mauvaise impression ;

- alors qu’il se trouvait au Paraguay au début du mois de septembre 2019 afin d’y subir des soins dentaires, il était demeuré sans argent, n’ayant plus accès à son compte courant ; D______ n’avait pas répondu à ses demandes et C______ avait dû faire appel à sa mère ; au début de l’année 2020, il avait dû vivre pendant quinze jours sans argent et, sa mère étant absente, il avait mangé à plusieurs reprises au H______ ou I______ ; il avait été très mal accueilli par D______ le 13 janvier 2020, alors qu’il s’était présenté, désespéré, à son étude ;

- il ne recevait pas de décompte bancaire et n’avait pas été informé du versement à D______ de la somme de 20'000 fr. ;

- D______ n’avait pas honoré à temps un devis de la clinique K______.

v) Par décision CTAE/355/2023 du 7 février 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes de D______ couvrant la période du 8 août 2019 au 31 juillet 2021 ; arrêté ses honoraires à 18'616 fr. 66 en vertu du tarif applicable (gestion courante : 91 heures 5 minutes à 200 fr./h et 400 fr. de frais divers), sous déduction d’une provision de 17'000 fr. ; il en résultait un solde en faveur du curateur de 1'616 fr. 66. Le Tribunal de protection a par ailleurs fixé l’émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 8 août 2019 au 31 juillet 2021 à 264 fr. en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC.

Le recours formé par C______ contre cette décision a été déclaré irrecevable pour défaut de motivation par décision DAS/105/2023 du 11 mai 2023 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

w) Par courrier du 16 mars 2023, A______ a informé le Tribunal de protection de ce que, durant plusieurs mois, elle ne s’était occupée que de la gestion du compte épargne G______ de C______, ce dernier s’occupant seul de sa gestion administrative et financière quotidienne. Depuis le mois d’octobre 2022, l’intéressé avait toutefois connu « plusieurs incidents financiers », lors desquels il avait dépensé de façon excessive, de sorte qu’il lui avait demandé de régler certaines de ses factures, au motif qu’il n’avait plus les fonds nécessaires sur son compte. Il avait également fallu à plusieurs reprises combler des montants débiteurs. Une demande d’extension de la mise sous curatelle avait été évoquée. Toutefois, C______ avait pris la décision de quitter définitivement la Suisse, afin de voyager et avait annoncé son départ à l’Office cantonal de la population, pour le 31 mars 2023. A______ concluait dès lors à la levée de la mesure de curatelle, tout en soumettant à l’approbation du Tribunal de protection un « contrat privé » qu’elle entendait conclure avec C______, qui lui permettrait de continuer de gérer ses affaires durant son absence. Des honoraires de 120 fr. de l’heure étaient prévus, auxquels s’ajoutaient des frais de déplacement sur le territoire genevois de 60 fr. (article III du contrat).

B. a) Par décision CTAE/689/2023 du 14 mars 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux de D______ couvrant la période du 31 juillet 2021 au 21 janvier 2022 ; arrêté ses honoraires à 6'816 fr. 65 en vertu du tarif applicable (gestion courante : 33 heures 5 minutes à 200 fr./heure et 200 fr. de frais divers), sous déduction d’une provision de 3'000 fr., de sorte qu’il en résultait un solde en faveur du curateur de 3'816 fr. 65. Le Tribunal de protection a par ailleurs fixé l’émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 31 juillet 2021 au 21 janvier 2022 à 233 fr. en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC.

b) Par pli du 31 mai 2023, A______ a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice un recours formulé par C______ contre la décision du 14 mars 2023.

L’acte de recours, qui ne comporte pas la signature originale de C______, mentionne la volonté de ce dernier de recourir contre la décision du 14 mars 2023, notifiée le 10 mai 2023. Le recourant indiquait séjourner en Colombie et souhaiter être entendu sur les honoraires supplémentaires demandés par D______. La somme totale lui semblait injustifiée et le recourant souhaitait surtout pouvoir s’exprimer « sur la forme, soit l’attitude générale de ce personnage », qui lui paraissait totalement inappropriée.

c) Le 12 juin 2023, A______ a déclaré former recours contre la décision CTAE/689/2023 du 14 mars 2023, notifiée le 12 mai 2023.

La recourante a soutenu que la mesure de curatelle dont bénéficiait C______ pendant la période concernée par cette décision devait se restreindre à la gestion du compte bancaire sur lequel se trouvait la fortune de l’intéressé. Dans les faits, D______ s’était toutefois également chargé de la gestion financière courante de C______, de même que de ses démarches administratives et avait également demandé des informations et documents concernant des démarches judiciaires. Ces tâches avaient parfois été accomplies à la demande de C______, mais aucune décision n’avait été rendue à ce sujet par le Tribunal de protection. Dès lors, les honoraires dus à D______ pour lesdites tâches auraient dû être facturés directement à C______ et non par le biais de la mesure judiciaire. Le montant desdits honoraires paraissait en outre excéder l’accord convenu. En outre, les faits relatés par C______ laissaient à penser que D______ n’aurait pas agi de façon correcte envers lui, en lui refusant notamment l’accès à des documents ou à des informations le concernant. Il paraissait primordial que l'avis de C______ puisse être entendu sur la question.

d) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

e) Dans ses observations du 25 juillet 2023, D______ a indiqué, en substance, que très rapidement après l’ordonnance du 4 juin 2020, il avait repris la gestion courante des affaires de C______, en accord avec celui-ci et en avait informé le Tribunal de protection, qui n’avait pas réagi. Il n’avait dès lors aucun motif de conclure un contrat de droit privé avec C______, puisqu’il était désigné comme curateur et avait tenu le Tribunal de protection informé le plus précisément possible pendant toute la durée du mandat. Pour le surplus, il n’avait jamais refusé à l’intéressé l’accès à la documentation bancaire ou administrative. D______ s’en est rapporté à justice concernant le sort du recours formé par A______.

f) A______ a répliqué le 7 août 2023.

g) D______ a dupliqué le 21 août 2023.

h) A______ a formulé des observations spontanées le 20 septembre 2023, indiquant que C______ se trouvait à Genève pour une période indéterminée et souhaitait être entendu.

i) La cause a été mise à délibérer au terme de ces échanges.

 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours dès leur notification aux parties (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernées (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le concept de proche doit s’interpréter de façon large. Selon la doctrine et la jurisprudence, il s’agit d’une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 450 n. 24, qui cite explicitement le curateur en tant que proche).

Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément.

L’instance de recours vérifie d’office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

1.2 En l’espèce, la Chambre de surveillance a, d’une part, reçu le recours rédigé par la personne protégée elle-même, transmis en copie par sa curatrice et d’autre part celui formé par l’actuelle curatrice de la mesure, en son nom personnel.

1.2.1 Le recours formé par C______ est irrecevable, dans la mesure où il ne contient pas une motivation suffisante. L’intéressé s’est en effet contenté de mentionner son souhait d’être entendu et le fait qu’il considérait injustifiée la somme totale réclamée par D______, sans en préciser les motifs. La Chambre de surveillance n’est ainsi pas en mesure de déterminer si C______ entend contester le nombre d’heures retenu par le Tribunal de protection, le tarif applicable ou l’exécution même de certaines activités mentionnées par l’ancien curateur.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur le recours formé par C______, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’absence de signature originale devrait également conduire à l’irrecevabilité de l’acte.

1.2.2 Le recours formé en son nom personnel par l’actuelle curatrice de C______ est en revanche recevable, celle-ci pouvant être considérée comme une proche au sens de l’art. 450 al. 1 ch. 2 CC.

Le recours respecte par ailleurs les conditions de forme et de délai.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante sollicite l’audition, par la Cour, de la personne protégée.

2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 En l’espèce, il ne se justifie pas de déroger à ce principe. La cause est en effet en état d’être jugée sans audition de C______, lequel a, à plusieurs reprises, déjà eu l’occasion de formuler griefs et critiques à l’encontre de son ancien curateur. Son audition par la Chambre de surveillance n’est dès lors susceptible d’apporter aucun élément utile.

3. La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir approuvé les rapport et comptes du curateur couvrant la période du 31 juillet 2021 au 21 janvier 2022 et d’avoir alloué à l’ancien curateur des honoraires à hauteur de 6'816 fr. 65.

3.1.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC).

Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse. L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers (Message, 6689). Elle ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité. En même temps qu'elle se prononce sur l'approbation ou le refus des comptes et du rapport, l'autorité statue sur la rémunération du curateur (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 9).

3.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).

Le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) du 27 février 2013 (E 1 05.15) distingue les curateurs privés non professionnels (soit des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci) (art. 2 al. 1 let. a RRC), des curateurs privés professionnels (soit des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d’un service de l’administration cantonale) (art. 2 al. 1 let. b RRC).

S’agissant des curateurs privés professionnels, leur rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC).

La rémunération des curateurs privés professionnels est fixée selon le tarif horaire figurant à l’art. 9 al. 2 RRC, lequel prévoit, pour un avocat chef d’étude, un tarif de 200 fr./heure pour la gestion courante et un tarif de 200 fr. à 450 fr./heure pour l’activité juridique.

La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé, qui précise la nature de l’activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 4 RRC).

3.2.1 La recourante conteste la rémunération allouée à l’ancien curateur pour l’activité déployée durant la période visée, qui ne concernait pas strictement la gestion du compte épargne de C______, auquel ce dernier n’avait pas accès.

S’il est vrai que postérieurement au prononcé de l’ordonnance 4 juin 2020 les pouvoirs de D______ étaient restreints à la seule gestion du compte bancaire de C______ sur lequel était déposée une somme de 80'000 fr., à sa représentation dans cette gestion, ainsi qu’aux actes de disposition de cette fortune, il s’avère qu’en réalité le curateur, en accord avec la personne protégée, a rapidement repris la gestion courante et notamment le paiement de certaines factures, ce dont le Tribunal de protection a été tenu informé. Bien qu’aucune nouvelle décision n’ait été rendue concernant les pouvoirs du curateur, lesquels auraient dus, pour plus de clarté, être étendus à nouveau compte tenu des difficultés rencontrées par C______, il n’en demeure pas moins que l’activité déployée par D______ n’est pas contestée et que la recourante ne remet pas en question son droit à obtenir une rémunération, estimant toutefois que l’activité excédant le mandat aurait dû faire l’objet d’un contrat entre le curateur et la personne protégée.

Cet argument est toutefois spécieux. Il sera en effet rappelé que conformément à l’art. 9 al. 1 RRC, la rémunération d’un curateur professionnel, de même que les honoraires d’un mandataire privé, sont prélevés sur les biens de la personne concernée. Dès lors, que D______ soit rémunéré, pour les actes ayant excédé la mesure de curatelle telle que définie par la décision du 4 juin 2020, en qualité de curateur nommé par le Tribunal de protection ou en tant que mandataire privé de la personne protégée, ses honoraires devraient quoiqu’il en soit être assumés par cette dernière, sur ses deniers personnels. La situation serait par conséquent et au final la même pour C______, la recourante n’ayant pas allégué que la rémunération de D______ en tant que mandataire privé aurait été inférieure à celle qui lui a été allouée en tant que curateur, étant relevé que le tarif le plus bas pour un avocat chef d’étude, choix effectué par le Tribunal de protection et non contesté, a été appliqué, soit 200 fr. de l’heure.

Pour le surplus, la recourante n’a pas remis en cause le nombre d’heures retenues par le Tribunal de protection, ni n’a contesté l’exécution effective de l’une ou l’autre des activités figurant sur le décompte présenté par D______.

3.2.2 La recourante a fait grief à l’ancien curateur de ne pas avoir agi de façon correcte à l’égard de C______, en lui refusant notamment l’accès à des documents ou à des informations le concernant. D’une part, ces allégations, contestées par D______, ne sont confirmées par aucun élément concret du dossier et d’autre part, quand bien même elles seraient exactes, cela ne priverait pas l’ancien curateur de son droit à être rémunéré pour les activités non contestées déployées en faveur de la personne protégée.

3.2.3 Infondé, le recours sera rejeté.

4. Le recours formé par C______ ne donnera lieu à aucun émolument.

Les frais judiciaires du recours formé par la curatrice seront quant à eux arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de cette dernière, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront compensés avec l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé par C______ contre la décision CTAE/689/2023 rendue le 14 mars 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7224/2019.

Déclare recevable le recours formé par A______ contre cette même décision.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que le recours formé par C______ ne donne lieu à aucun émolument.

Fixe les frais judiciaires du recours formé par A______ à 400 fr., les met à la charge de cette dernière et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.