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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20127/2022

DAS/242/2023 du 11.10.2023 sur DTAE/4540/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20127/2022-CS DAS/242/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/20127/2022-CS) formé en date du 17 juillet 2023 par Monsieur A______, p.a. Monsieur B______, ______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Maître E______, avocat
______, ______.

 


EN FAIT

A.           a) A______ est né le ______ 1979 ; il est célibataire et père de deux enfants, l'un majeur et l'autre né en 2014.

Sa situation a été portée à la connaissance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en raison d’une procédure l’opposant à la mère de son fils mineur, concernant les relations personnelles avec celui-ci.

Il existait des raisons de penser que A______, qui avait souffert d’une dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, puis avait été soigné, était retombé dans ses travers. Selon un extrait du registre des poursuites du 21 octobre 2022, il avait également accumulé de nombreuses dettes ayant donné lieu à la délivrance d’actes de défaut de biens, à raison de 118 durant les vingt dernières années, pour un total de 410'221 fr.

b) Par décision du 23 février 2023, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, aux fonctions du curateur de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant ledit Tribunal.

c) Le 24 février 2023, l’Hospice général a informé le Tribunal de protection de ce que A______ était soutenu financièrement depuis le 1er novembre 2017. En 2018 déjà, il mentionnait avoir de la difficulté à gérer son budget. Il avait été mis au bénéfice d’une rente invalidité à hauteur de 1'350 fr. par décision du 13 mai 2022, étant précisé qu’il avait été victime d’un accident de travail ayant nécessité plusieurs hospitalisations et avait laissé des séquelles au niveau des bras. Une demande de prestations complémentaires devait être effectuée, mais l’intéressé n’avait pas fourni les documents nécessaires. Selon son bailleur, A______ avait accumulé 12'000 fr. d’arriéré de loyer et son contrat de bail était ou allait être résilié. L’intéressé était opposé à une mesure de curatelle.

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 mai 2023, à laquelle A______ ne s’est pas présenté.

L’assistant social de l’Hospice général a indiqué que ce dernier devait venir signer une procuration afin d’être représenté dans le cadre de sa demande de prestations complémentaires ; il n’avait toutefois plus donné de nouvelles. Selon le même assistant social, il n’était pas en mesure de s’occuper de ses affaires administratives et avait besoin d’aide, y compris sur le plan de sa santé et au niveau social ; sa boîte à lettres débordait de courrier.

Selon son curateur d’office, une audience avait eu lieu devant le Tribunal des baux et loyers, à laquelle A______ ne s’était pas rendu. L’arriéré de loyer s’élevait désormais à environ 15'000 fr. Le curateur n’avait jamais pu le rencontrer et avait également constaté que sa boîte à lettres était pleine de courrier et que la porte de son appartement était "défoncée".

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

B.            Par ordonnance DTAE/4540/2023 du 17 mai 2023, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l’adulte aux fonctions de curateurs (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes : le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes ; veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que l’intéressé semblait souffrir d’addictions ainsi que d’un état de faiblesse physique lié à son grave accident, qui l’empêchaient d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts. Le soutien apporté par l’Hospice général avait atteint ses limites, compte tenu du manque de collaboration de l’intéressé. Compte tenu des démarches qui restaient à effectuer en sa faveur, afin notamment d’obtenir les aides auxquelles il pourrait avoir droit et de le soutenir sur le plan médical, il se justifiait d’instituer en sa faveur une mesure de curatelle de représentation et de gestion couvrant l’ensemble des domaines.

C.           a) Le 17 juillet 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 17 mai 2023, reçue le 16 juin 2023.

Il a expliqué qu'après avoir été hospitalisé pendant huit mois suite à de nombreuses interventions chirurgicales, il s'était installé chez un ami, B______, à F______, lequel est infirmier. Il n'avait pas fait suivre son courrier car il ne pensait pas y rester aussi longtemps, mais il y était toujours. Il était "en nette amélioration" en ce qui concernait sa consommation d'alcool et de stupéfiants. Il avait pris conscience de l'effet dévastateur de ces produits sur son organisme et désirait s'en sortir. Ses dettes, qui n'étaient pas récentes, étaient le résultat "des aléas de la vie". Il n'était pas parvenu à payer l'intégralité de son loyer, car il n'avait pas suffisamment de revenus. Il avait fait parvenir les pièces manquantes au Service des prestations complémentaires et avait effectué des démarches auprès de [la banque] G______, de la banque H______, de l'assurance accident et de son dernier employeur. Son domicile avait été occupé par des personnes peu recommandables, de sorte que la police était intervenue et avait forcé la porte. Le recourant a enfin contesté souffrir d'une déficience mentale ou de troubles psychiques. Il estimait inutile de nommer un curateur, avec la précision que, si nécessaire, ses parents pourraient faire office de mandataires. Enfin, il souhaitait être entendu par le Tribunal de protection.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 14 septembre 2023, le recourant a été informé de ce que la cause serait mise en délibération au terme d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2. 2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.

2.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de déroger à cette règle, le dossier étant en état d'être jugé sans nécessité de convoquer une nouvelle audience, étant précisé que le Tribunal de protection en a tenu une le 17 mai 2023, à laquelle le recourant ne s'est pas présenté.

3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

3.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que le recourant a été victime d'un grave accident, qui a nécessité des hospitalisations et des opérations et qui a laissé des séquelles. Il est également établi et non contesté par le recourant qu'il souffre d'un problème de consommation excessive d'alcool et qu'il a consommé des stupéfiants. Ces problèmes de santé et addictions affectent sa condition personnelle, de telle sorte qu'il a laissé ses affaires administratives dans un état d'incurie important, ayant conduit à l'accumulation de nombreuses dettes, dont certaines récentes, notamment à l'égard de son bailleur. L'arriéré de loyer a conduit à la résiliation de son contrat de bail, une procédure étant pendante devant le Tribunal des baux et loyers, qu'il semble dans l'incapacité d'affronter, puisqu'il ne s'est pas présenté devant ledit Tribunal. Ses maigres ressources ne lui permettent de toute évidence pas de payer ses charges courantes et des démarches devraient être accomplies afin de faire valoir son droit à des prestations complémentaires, qui viendraient s'ajouter à sa rente invalidité. Bien que le recourant ait affirmé, dans son recours, avoir désormais fourni les pièces nécessaires à cette fin, il ne le démontre pas. Il n'occupe au demeurant plus son logement, s'étant installé, à une date et pour une durée indéterminées, chez un ami, sans prendre la peine de faire suivre son courrier, de sorte que celui-ci s'entasse, non ouvert, dans sa boîte à lettres.

La simple affirmation du recourant selon laquelle le prononcé d'une mesure de curatelle n'est pas nécessaire ne convainc pas, face aux éléments objectifs qui ressortent du dossier et qui attestent du fait qu'il est actuellement dans l'incapacité de gérer ses affaires administratives, de participer à des procédures judiciaires et d'effectuer les démarches nécessaires visant à obtenir les prestations complémentaires qui devraient lui permettre d'assainir sa situation financière.

Le recourant a certes été longtemps soutenu par l'Hospice général, lequel a toutefois expliqué ne plus être en mesure de lui apporter toute l'aide nécessaire, notamment en raison d'un manque de collaboration. Quant aux parents du recourant, il n'est nullement établi qu'ils seraient désormais prêts à s'occuper de ses affaires, ce qu'ils n'ont apparemment pas fait par le passé. Dès lors, aucun proche ou institution n'est en mesure d'apporter au recourant l'aide dont il a besoin.

Au vu de ce qui précède, la mesure de curatelle instaurée en sa faveur apparaît fondée.

Le recours sera rejeté.

4. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).

Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4540/2023 rendue le 17 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20127/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.