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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26749/2015

DAS/253/2023 du 18.10.2023 sur DTAE/2154/2023 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26749/2015-CS DAS/253/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/26749/2015-CS) formé en date du 21 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 octobre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance du 12 janvier 2023 notifiée le 22 mars 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle ad hoc aux fins de représenter le mineur E______, né le ______ 2015, dans la succession de son père, F______, décédé le ______ 2021 à Genève (ch. 1 du dispositif), institué une curatelle aux fins de gérer les biens du mineur précité, acquis par succession (ch. 2), désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d'administration des biens de l'enfant, avec pouvoir de représentation (ch. 3), invité le curateur à recueillir les avoirs revenant au mineur dans le cadre de la succession de feu son père et à ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de celui-ci, soustrait à l'autorité parentale (ch. 4), limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 5), instauré un droit de regard et d'information et désigné deux intervenants en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions de surveillants (ch. 6 et 7), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 8 et 9).

En substance, le Tribunal de protection a retenu, s'agissant de la gestion de la succession, que la mère de l'enfant n'avait pas donné toutes les informations suffisantes et nécessaires sur l'état de la succession et se trouvait elle-même dans une situation financière précaire, de sorte qu'il y avait des craintes qu'elle utilise les biens du mineur à d'autres fins. S'agissant du droit de regard instauré, il a estimé que malgré les progrès constatés chez l'enfant, le service de protection des mineur devait pouvoir être tenu informé de l'évolution du développement de celui-ci par une mesure de protection telle que celle prononcée.

B. Par acte expédié le 21 avril 2023 à l'adresse de la Cour, A______ a recouru contre ladite ordonnance concluant à son annulation, considérant d'une part que son droit d'être entendue avait été violé dans la mesure où le premier juge n'avait pas tenu compte de documents produits quant au montant de la masse successorale, s'étant livré à une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche en outre au Tribunal de protection d'avoir violé les dispositions des articles 318 al. 3 et 324 CC, ainsi que le principe de proportionnalité, dans la mesure où d'une part, la masse successorale ne dépasse pas 35'000 fr., ce qui avait été démontré, et où d'autre part, elle était capable d'entreprendre seule les démarches nécessaires en faveur de son fils, ce qu'elle avait fait. Aucun manquement ne pouvait lui être reproché à cet égard. Enfin, il n'y avait pas de droit de regard à instaurer. Les conditions de l'art. 307 CC n'étant pas remplies pour une intrusion étatique par le biais d'une mesure de protection, le Tribunal de protection avait également violé la loi à ce propos. La mesure était quoiqu'il en soit hors de proportion, l'évolution de l'enfant étant qualifiée de positive tant par le SPMI que par ses enseignants.

Elle a produit à l'appui de son recours diverses pièces se trouvant au dossier de procédure, ainsi que les bulletins scolaires de l'enfant des années 2019 à 2023, desquels il ressort en substance que la progression de l'enfant est toujours qualifiée de satisfaisante à très satisfaisante et que le nombre d'absences du mineur sur la période est négligeable. Tel est le cas en particulier pour l'année 2022-2023, les remarques de l'enseignant étant positives dans l'ensemble et encourageantes à l'égard des efforts de l'enfant.

Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

La recourante a persisté dans ses conclusions en annulation de la décision, par courrier postérieur à cette prise de position.

Aucun autre intéressé ne s'est exprimé.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : 

a) A______ a donné naissance le ______ 2015 à l'enfant E______, qui a été reconnu le 15 octobre 2019, par déclaration à l'Office de l'état civil, par son père biologique, F______, décédé le ______ 2021 à Genève.

L'enfant se trouve sous l'autorité parentale exclusive de sa mère, laquelle est également mère de G______, né le ______ 2001 d'un premier lit, et qui réside officiellement avec elle et le mineur précité.

b) Suite à un rapport de police du 30 août 2019 faisant état de l'insalubrité et de l'encombrement du logement familial, ainsi que de l'attitude oppositionnelle de la mère de l'enfant, le SPMi a informé le Tribunal de protection de la situation et du fait que l'accès à l'appartement lui était refusé par la mère.

Dans un rapport subséquent du 6 octobre 2020, le SPMi a relevé que, mis à part la problématique liée à son intervention à domicile (conditions de logement), le mineur E______ semblait évoluer favorablement, d'après les informations recueillies tant auprès de son établissement scolaire que de son pédiatre, et qu'aucune inquiétude particulière n'était à relever.

c) Par ordonnance déclarée immédiatement exécutoire du 23 décembre 2020, le Tribunal de protection a notamment autorisé le SPMi à faire appel à la force publique pour lui permettre d'accéder au logement du mineur. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours de la mère de l'enfant, par arrêt DAS/170/2021 du 7 septembre 2021 de la Cour, arrêt rappelant à cette dernière son obligation de collaborer.

d) Suite au décès du père biologique de l'enfant, le Tribunal de protection a diligenté une enquête dont il est ressorti que le défunt ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens auprès de l'Office des poursuites de Genève, et qu'il disposait d'une fortune mobilière se montant, selon le dernier avis de taxation 2019, à 39'929 fr.

A______ faisait quant à elle, selon un extrait du registre des poursuites du 9 mars 2021, l'objet de poursuites pour plus de 100'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant dépassant 125'000 fr. Cette dernière ne disposait d'aucune fortune et avait été taxée d'office par l'administration fiscale cantonale en 2019.

e) Le Tribunal de protection a retenu dans sa décision objet du recours, qu'en dépit des demandes d'informations documentées et chiffrées sur la succession, formulées à trois reprises depuis le décès du père du mineur, A______ n'en avait fourni aucune, se contentant d'appréciations vagues.

A la demande du Tribunal de protection, le délai de répudiation dans la succession de F______ a été prorogé à plusieurs reprises par la Justice de paix.

f) Le 16 juillet 2021, la recourante a informé le Tribunal de protection que l'enfant touchait un rente d'orphelin AVS, une rente d'orphelin du 2e pilier et des allocations familiales, pièces à l'appui.

g) Par courrier du 8 novembre 2021 le SPMI a informé le Tribunal de protection de ce qu'une voisine de la famille du mineur lui avait signalé, le 5 novembre 2021, entendre quasi quotidiennement des cris, des pleurs et des claquements de porte émanant de l'appartement de celle-ci, parfois la nuit. Il convenait de l'autoriser à intervenir au domicile du mineur, en présence des forces de l'ordre si besoin, afin de s'assurer que l'enfant ne courait pas de danger. Etait joint au courrier du SPMi un compte-rendu du 20 octobre 2021 sur la relation famille-école et la situation scolaire de l'enfant, dont il ressortait que la communication entre l'équipe pédagogique et la mère de l'enfant était rendue très difficile par l'agressivité de cette dernière et son non-respect du cadre de l'école. Par ailleurs, l'enseignante de l'enfant s'inquiétait de ses nombreux retards le matin. La mère n'avait jusqu'à présent jamais ni excusé ni justifié ces retards et, après l'avertissement de la direction de l'établissement y relatif, ses rapports avec l'enseignante de son fils s'étaient encore dégradés. L'enseignante s'inquiétait également du manque de concentration de l'enfant en classe. Enfin, la position du mineur était mise à mal par l'attitude de sa mère, laquelle ne respectait pas les délais de reddition des documents attendus par l'école, nécessitant plusieurs rappels ou des nouvelles copies des documents, dès lors qu'il devait expliquer que sa maman les avait perdus et qu'il se rendait compte qu'il était systématiquement le seul à ne pas les avoir rendus dans les temps.

h) Dans un rapport du 30 novembre 2021, le SPMi a, notamment, exposé que le fils aîné de la recourante était revenu vivre au domicile familial après une année et que la situation sociale de la famille était précaire, compte tenu de la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée en 2019 dont elle faisait l'objet. Il était toujours difficile d'évaluer l'environnement dans lequel évoluait le mineur, faute de collaboration de sa mère, celle-ci semblant toutefois investie dans la vie de son fils. Le retour sur les apprentissages scolaires et le manque de concentration de l'enfant demeurait source d'inquiétude, d'autant plus au regard de la tendance de la mère à occulter les difficultés réelles de la situation au profit de sujets peu significatifs.

i) Le 12 mai 2022, le Tribunal de protection a imparti à la mère du mineur un délai au 10 juin 2022 pour lui communiquer toutes nouvelles informations en sa possession concernant l'avancement de la liquidation de la succession de F______ et tous nouveaux documents correspondants.

Le 25 mai 2022, la Justice de paix a, sur requête du Tribunal de protection, accordé au mineur une ultime prolongation du délai pour répudier le cas échéant la succession de son père au 1er septembre 2022.

j) Par courrier du 24 juin 2022, A______ a informé le Tribunal de protection que la masse successorale du défunt ne dépassait pas le montant de 35'000 fr. et que celui-ci ne détenait aucun passif en Suisse, d'éventuels actifs immobiliers en France et en Italie ayant fait l'objet de dessaisissements plus de dix ans auparavant. Elle déclarait suivre les démarches successorales en cours à l'étranger. Elle sollicitait la clôture de cet aspect de la procédure en Suisse.

k) Parallèlement, dans un nouveau rapport du 24 juin 2022, le SPMi a transmis les dernières observations de l'établissement scolaire du mineur, à teneur desquelles l'enfant avait bien progressé dans certaines matières et parvenait désormais à mieux se concentrer en classe. Des progrès restaient à faire au niveau de l'écriture et de la lecture, et l'enfant avait besoin d'être encouragé pour se mettre au travail et terminer les exercices dans les délais impartis. Sa mère persistait à pénétrer dans l'enceinte scolaire, malgré l'interdiction rappelée à maintes reprises par l'enseignante, et à faire fi des remarques de cette dernière, y compris s'agissant des retards de l'enfant.

Il était en outre ressorti du compte-rendu de l'enseignante que le mineur et sa mère vivaient supposément dans une chambre d'hôtel mise à disposition par l'Hospice général et que la mère avait expliqué avoir dû quitter son logement le 1er décembre 2021, suite à la résiliation de son bail.

Le SPMI, soulignant les éléments positifs en lien avec l'amélioration des apprentissages et du comportement de l'enfant, relevait toutefois que les difficultés de collaboration persistaient entre l'école et la mère, cette dernière demeurant, en outre, farouchement opposée à l'intervention dudit service, refusant de donner sa nouvelle adresse ou un numéro de téléphone valable.

l) Le 12 janvier 2023, le Tribunal de protection a tenu une audience, lors de laquelle il a procédé à l'audition de A______, qui a expliqué que son fils se portait bien et que sa scolarité en 4P à l'école H______ s'était nettement améliorée, en tous points, comme en témoignait l'attestation du directeur d'établissement datée du jour même, remise à cette occasion. Cette attestation stipule que la relation famille-école "se passe normalement", l'enfant arrivant à l'heure, participant en classe, progressant bien dans ses apprentissages, les absences étant excusées et les devoirs faits.

Elle a également remis au Tribunal de protection un certificat médical établi le 11 janvier 2023 par le pédiatre de l'enfant, attestant de la bonne santé générale de celui-ci et de son suivi pédiatrique régulier depuis le 9 février 2021, l'enfant étant à chaque consultation accompagné de sa mère. Elle a enfin remis des attestations de l'institut I______ et du J______ de Genève selon lesquelles l'enfant était ou avait été élève de l'une et de l'autre de ces institutions pour des initiations à la musique et des cours de rythmique.

Elle a par la suite expliqué qu'elle-même et son fils étaient actuellement hébergés par des proches, précisant que le trajet pour se rendre à l'école était de 30 à 40 minutes, mais qu'elle recherchait activement un logement dans le quartier de K______. Elle a précisé que son fils majeur avait dorénavant son propre logement à Genève.

Elle a, par ailleurs, indiqué, s'agissant de la succession de F______, que celui-ci avait détenu un bien immobilier à L______ (France), qui semblait toutefois avoir été donné à la fille aînée du défunt, selon entretien avec un notaire français en charge de ce bien, ainsi qu'un bien immobilier en Italie. A sa connaissance, le défunt détenait également des comptes bancaires en Suisse, auprès de M______ et de N______.

Elle a enfin déclaré qu'elle estimait ne pas avoir besoin d'aide et surtout pas de la part du SPMi, dont le rôle consistait, selon elle, à retirer les enfants à leurs parents, comme il en avait été s'agissant de son fils G______, ajoutant qu'elle pensait être une mère responsable et qu'elle souhaitait que la procédure cesse. Elle a encore indiqué que si le Tribunal devait désigner un curateur aux fins de gérer les biens du mineur, elle souhaitait qu'un tel mandat soit confié à son fils G______ ou à la grand-mère de ce dernier.

m) Par e-fax du 2 février 2023, la recourante a fait tenir au Tribunal de protection, conformément à sa demande, les avis de taxation 2019 à 2021 du défunt père du mineur, copie de la page de synthèse de la déclaration de succession simplifiée et copie du procés-verbal d'entretien qu'elle avait eu avec l'administration fiscale en date du 30 janvier 2023. Elle considérait que ces documents répondaient aux questions posées par le Tribunal de protection sur l'étendue de la masse successorale et la présence ou non de biens immobiliers. Il ressort de ces éléments que le défunt a été taxé en 2019 sur un revenu annuel de 23'710 fr. et une fortune de franc 0, sa fortune prise en compte, mobilière uniquement, se montant à 39'929 fr. (avant déduction sociale plus importante), la situation étant identique au niveau des revenus pour 2020, la fortune mobilière s'étant réduite à 6'182 fr, la fortune pour l'année 2021, année du décès, étant de franc 0.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

2. La décision rendue ordonne d'une part, des mesures dans le cadre de la succession du père de l'enfant et d'autre part, un droit de regard relativement à la prise en charge de celui-ci par sa mère.

Ces deux prononcés sont contestés.

2.1 Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. L'administration des biens de l'enfant est tant un droit qu'un devoir des parents détenant l'autorité parentale (Breitschmid, Basler Kommentar 2022, ad art. 318, no 6).

En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun, au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de rapports et comptes (art. 318 al. 3 CC).

Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC).

S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur. S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur (art. 325 al. 1 et 3 CC).

Cela présuppose que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 soient demeurées inefficaces ou qu'elles paraissent d'emblée insuffisantes (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., N 1868).

Les règles des art. 324 et 325 CC ont pour but d'éviter tout danger concret pour les biens du mineur (Breitschmid, op.cit. ad art. 324/325, no 1). La désignation d'un curateur est subsidiaire à toutes les autres mesures qui pourraient devoir être prises pour assurer la gestion des biens de l'enfant. Elle peut avoir lieu en cas de situation successorale complexe ou de succession importante (Breitschmid, op.cit. ad art 324/325, no 14 ss).

2.2 En l'espèce, le mineur est héritier dans la succession de son père, F______, décédé le ______ 2021 à Genève. La gestion de ses biens et avoirs successoraux appartient à sa mère, parent survivant et seul titulaire de l'autorité parentale. Il n'y a pas de conflit d'intérêts évident dans la présente cause entre la mère et l'enfant, la mère n'étant pas héritière du défunt. Le Tribunal de protection ne l'a d'ailleurs pas retenu.

Il a cependant considéré que la collaboration récalcitrante de la recourante avec les autorités et ses propres défaillances financières justifiaient la mesure prononcée.

Or, indépendamment de la réalisation, douteuse, des conditions légales de la restriction au pouvoir d'administration des biens du mineur par sa mère, la mesure prononcée apparaît, quoiqu'il, en soit disproportionnée.

En effet, d'une part, il ressort du dossier que les biens, mobiliers exclusivement, formant la masse successorale du défunt sont minimes, celle-ci apparaissant composée de valeurs pour quelques dizaines de milliers de francs au mieux, à répartir entre plusieurs héritiers, selon les pièces produites par la recourante devant le Tribunal de protection. Il ne semble par ailleurs pas qu'il y ait de dettes connues. D'autre part, l'incapacité de la recourante à gérer ces sommes en faveur de l'enfant n'apparaît pas suffisamment démontrée, indépendamment de sa situation précaire et obérée. Rien ne laisse supposer, en particulier, qu'elle utiliserait les rentes dont bénéficie l'enfant à d'autres fins que pour ses besoins. Enfin, au vu du caractère modeste de la succession, la désignation d'un avocat curateur d'administration des biens du mineur apparaît non seulement disproportionnée mais en outre contraire aux intérêts du mineur, la rémunération dudit curateur étant susceptible d'engloutir en un tournemain l'intégralité des sommes qui lui seraient dévolues.

Cette décision doit donc être annulée.

2.3 Reste à examiner l'institution par le Tribunal de protection, dans la même décision, d'un droit de regard en faveur du SPMi, notamment en matière scolaire et médicale, que la recourante conteste.

2.3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

L'autorité peut ainsi confier à une personne (un travailleur social ou un psychologue) ou à un office le droit de regard et d'information. La personne ou le service ne se voit pas investi de pouvoir propre. Son rôle consiste à surveiller le développement de l'enfant d'une manière générale ou – comme cela sera le plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention, soit par exemple des problèmes de santé ou de suivi scolaire. Le droit de regard et d'information permet à l'intéressé de se renseigner auprès des père et mère de l'enfant, mais aussi auprès des tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dans cette mesure, le secret de fonction ou le secret professionnel ne lui sont pas opposables (MEIER, Commentaire romand, CC I, no 18 ad art. 307 CC).

Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de regard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une immixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale. L'autorité se devra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEIER op. cit. no 21 ad art. 307 CC).

2.3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a décidé de l'institution d'une mesure de protection de l'enfant, de manière prépondérante du fait de l'historique de défaut de collaboration de la mère avec les autorités et avec le SPMi en particulier.

Or, s'il apparaît qu'au moment des premiers signalements, l'intervention de l'autorité était pleinement justifiée, force est d'admettre que la situation, notamment scolaire et de prise en charge médicale du mineur s'est nettement améliorée depuis lors, ce que le Tribunal de protection retient lui-même. De même, il ressort du dossier que la recourante est investie et adéquate dans la prise en charge de son enfant. Les arrivées tardives de celui-ci ne semblent plus d'actualité. Ses bulletins scolaires ne démontrent que très peu d'absences durant les dernières années. Ses résultats et sa progression, tant dans son comportement que dans ses apprentissages, sont jugés satisfaisants à très satisfaisants. Tout cela est confirmé par l'attestation délivrée par le directeur de l'école, qui juge par ailleurs les rapports famille-école normaux. De plus, aucun élément ne démontre que l'enfant serait négligé, mal nourri ou maltraité par sa mère ou son entourage. En outre, il est suivi régulièrement par un pédiatre depuis plusieurs années, selon attestation de celui-ci au dossier, qui relève que l'enfant est, à chaque consultation, accompagné de sa mère.

Il n'existe en conséquence plus de besoin d'une quelconque mesure étatique de protection du mineur, de sorte que le droit de regard instauré doit être considéré, bien que la mesure soit certes la moins incisive du droit de protection, comme disproportionnée.

Le recours sera admis sur ce point également. La Cour relève enfin, qu'en cas de constatation d'une dégradation éventuelle de la situation du mineur dans le futur par un tiers (enseignant ou autre), de nouvelles investigations pourraient être ordonnées, comme pour n'importe quelle situation le justifiant.

2.4 En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en totalité.

3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2154/2023 rendue le 12 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26749/2015.

Au fond :

L’admet et annule l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.