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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10999/2020

DAS/249/2023 du 17.10.2023 sur DTAE/3662/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.390; CC.394; CC.395
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10999/2020-CS DAS/249/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/10999/2020-CS) formé en date du 16 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Alain BERGER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 octobre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Alain BERGER, avocat

Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Aude PEYROT, avocate

Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3.

- Maître C______

______, ______.

- Monsieur D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/3662/2023 du 24 janvier 2023, reçue le 17 mai 2023 par A______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a constaté que le mandat pour cause d'inaptitude constitué le 8 mai 2020 par A______ ne déployait pas ses effets (ch. 1 du dispositif), levé la curatelle de coopération instituée sur mesures provisionnelles en faveur du précité (ch. 2), rejeté la demande de D______ tendant à sa désignation en qualité de curateur (ch. 3), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 4), désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 5), lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 6), autorisé la curatrice à maintenir ou non les mandats de conseillers de la personne concernée, d'ores et déjà mandatés pour sa représentation dans les rapports avec les tiers et pour gérer son patrimoine, sous sa supervision (ch. 7), limité l'exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle (ch. 8), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 9), lui a confié la tâche de veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 10), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 11), dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de A______ (ch. 13).

B.            a) Par acte expédié le 16 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 6 à 8 et 12 de son dispositif. Il a principalement conclu à ce que la Cour institue une curatelle de coopération et de représentation en sa faveur, confie à C______ la tâche de consentir à toute manifestation de volonté de sa personne impliquant un engagement financier, une libéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale ou un pacte successoral, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de E______, de ses enfants F______ et G______ et de leur descendance, de l'ensemble de sa propre descendance, enfants et petits-enfants inclus, et enfin de tout tiers désigné par l'une des personnes susvisées, et mette les frais judiciaires de la procédure à la charge de l'Etat.

A titre préalable, il a également sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par la présidente ad interim de la Chambre de surveillance de la Cour de justice par décision rendue le 4 juillet 2023 (DAS/164/2023).

Il a produit des pièces à l'appui de son recours.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) La curatrice C______ a conclu au rejet du recours.

d) B______ et D______ n'ont pas déposé de réponse au recours.

e) A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a) A______, né le ______ 1939, a bâti une fortune importante en créant puis revendant des sociétés dans le domaine informatique.

Il est marié depuis plus de 40 ans avec E______, avec laquelle il a eu une fille, H______, née en 1979.

A______ a eu deux enfants d'un précédent mariage: I______, né en 1958 et décédé en 1992, et B______, née en 1962.

E______ a également eu deux enfants d'un précédent mariage, soit G______, née en 1969, et F______, né en 1973.

Les époux A______/E______ vivent séparés depuis 2018.

b) En substance, depuis 2019, les époux A______/E______ s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures civiles à Genève et à J______ [France], essentiellement à propos des aspects financiers liés à leur séparation, ainsi que dans le cadre de procédures pénales à Genève.

Malgré la séparation, les époux continuent de se côtoyer, partant par exemple en vacances ensemble.

c) Le 8 mai 2020, A______ a établi un mandat pour cause d'inaptitude désignant ses deux filles, B______ et H______, ainsi que K______, assistante personnelle de longue date pour tous les aspects de vie et de gestion, comme mandataires, avec signature collective de deux d'entre elles, aux fins de lui fournir une assistance personnelle, gérer son patrimoine et le représenter dans ses rapports juridiques vis-à-vis de tiers.

d) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 juin 2021 (DTAE/3769/2021), le Tribunal de protection a institué une curatelle de coopération et de représentation en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné C______, aux fonctions de curatrice dans le cadre de la curatelle de coopération (ch. 2), lui a confié la tâche de consentir à tout acte juridique de la personne concernée impliquant un engagement financier, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de E______ ou d'une personne désignée par elle, s'il était accompli dans l'intérêt du concerné (ch. 3), désigné B______ aux fonctions de curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation (ch. 4), lui a confié la tâche de veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 5) et autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 6).

e) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 2 novembre 2021 (DTAE/6883/2021), le Tribunal de protection a ordonné la mainlevée de la curatelle de coopération instituée le 22 juin 2021, cela fait, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné C______ aux fonctions de curatrice, lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer les revenus et biens de la personne concernée et d'administrer ses affaires courantes, autorisé la curatrice à maintenir les mandats des conseillers de la personne concernée, d'ores et déjà mandatés pour sa représentation dans les rapports avec les tiers et pour gérer son patrimoine, sous sa supervision, limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle, désigné B______ aux fonctions de curatrice, lui a confié les tâches de veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires ainsi que, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, et autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat.

f) Sur recours de A______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par décision du 12 avril 2022 (DAS/100/2022), annulé l'ordonnance du 2 novembre 2021, dit que l'ordonnance du 22 juin 2021 était exécutoire, sous réserve d'une modification du chiffre 3 de son dispositif. Elle a reformulé celui-ci en confiant à C______ la tâche de consentir à toute manifestation de volonté de la personne concernée impliquant:

-          un engagement financier, une libéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale ou un pacte successoral, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de E______ ou de toutes personnes désignées par elle ou encore de ses enfants F______ et G______ et de leur descendance;

-          la résiliation d'un mandat liant A______ à l'un de ses conseillers ou assistants en matière juridique, financière ou administrative, y compris ses avocats, banques et assistante personnelle, ou la constitution d'un nouveau mandat auprès d'un tiers dans les domaines précités.

g) Par courrier du 13 octobre 2022, C______ a fait savoir au Tribunal de protection que depuis la décision de la Chambre de surveillance du 12 avril 2021, la situation de son protégé avait évolué de sorte que l'instruction devait se poursuivre. En substance, les troubles mnésiques de son protégé allaient en s'accentuant depuis avril 2022, ce dernier peinant à se souvenir des discussions ainsi que des décisions prises et adoptait des positions variables selon les jours et les interlocuteurs.

En avril 2022, A______ avait soudainement souhaité disposer d'un pied-à-terre à J______ [France] à proximité du domicile de sa fille cadette. Il avait ainsi souhaité prendre à bail un appartement pour une durée d'une année. Ses conseils avaient attiré son attention sur le fait qu'une prise de location sur sol français présentait le risque de créer une résidence fiscale. A______ avait néanmoins insisté pour aller de l'avant avec la location et demandé à K______ d'exécuter le paiement du loyer. Sous le régime de la mesure du 2 novembre 2021 qui avait restreint la capacité contractuelle de la personne concernée, soit avant la réception de la décision de la Cour du 12 avril 2022, la curatrice de coopération avait demandé à la précitée de ne pas exécuter le paiement en raison des conséquences fiscales qu'une telle location pouvait induire. Les discussions concernant cette location ayant pris environ quinze jours, l'appartement avait trouvé un autre preneur. A______ en avait été très fâché mais n'avait depuis lors plus manifesté le souhait de faire d'autres recherches de pied-à-terre à J______.

Depuis fin août 2022, il manifestait une inquiétude quasi obsessionnelle à propos de ses avoirs bancaires, avec un focus sur un complot qui aurait pour objectif de le déposséder, l'amenant à porter des accusations infondées à l'endroit de sa banquière, de K______, de sa curatrice de coopération, mais aussi à l'égard de B______ et de son fils D______, seule son épouse et sa fille cadette étant épargnées. L'influençabilité de A______ face à son épouse, mais aussi face à sa fille cadette, à laquelle il avait concédé, en 2021 et 2022, des dépenses importantes et bien plus élevées que celles faites en faveur de sa fille aînée ou des enfants de son fils prédécédé, était à l'origine de tensions familiales. Cette influence avait également des conséquences sur des prises de position fluctuantes avec de possibles conséquences fiscales évoquées ci-dessus, ou financières, avec la décision de révoquer les pouvoirs de gestion de son petit-fils sans qu'un remplaçant n'ait été choisi, puis de vouloir changer de banque et rapatrier ses avoirs en France, auprès d'une banque dont il était client, sans toutefois se souvenir du nom de cette banque, puis confier la gestion de ses avoirs à un vieil ami basé en France, dont il ne se souvenait pas davantage du nom. Enfin, la question se posait désormais de la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure de divorce en France, vu l'influence avérée qu'exerçait son épouse sur elle.

En conclusion, la curatrice de coopération sollicitait la reprise de l'ordonnance du Tribunal prononcée le 2 novembre 2021, instaurant une curatelle de représentation et de gestion avec restriction de la capacité contractuelle. Subsidiairement, elle concluait à l'extension du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 22 juin 2021, modifié par décision de la Cour de justice du 12 avril 2022, à l'ensemble de la descendance, incluant les enfants et petits-enfants de A______. De plus, la curatrice de coopération laissait à l'appréciation du Tribunal de protection la question de l'extension de la mesure de coopération à tout acte juridique pouvant impliquer un déplacement de domicile de A______, à la représentation de ce dernier dans le cadre de la procédure fiscale genevoise et dans le cadre de la procédure de divorce. Enfin, la mise en œuvre du mandat pour cause d'inaptitude n'apparaissait pas opportune vu l'absence de communication des deux filles du concerné et leurs intérêts divergents, eu égard aux importantes dépenses de la fille cadette, financées par leur père.

h) Par courrier du 21 octobre 2022, B______, à l'instar de la curatrice de coopération, a également requis une nouvelle évaluation de la situation et de la mesure de curatelle en place.

Elle a exposé que les résultats d'une ponction lombaire de son père accomplie aux HUG en septembre 2022, étaient compatibles avec une maladie d'Alzheimer, de sorte qu'il était important d'auditionner à nouveau le Dr L______ pour connaître son évaluation de la situation générale.

B______ était d'avis que l'épouse de A______ contrôlait ses moyens de communication, le poussait à tenir des propos diffamatoires à l'égard de toutes les personnes contrecarrant ses projets, son objectif premier étant de discréditer les proches, ceci pour le maintenir sous influence et l'isoler. Elle relevait à cet égard la volonté de la personne concernée, sous l'influence de son épouse, de changer de banque, de transférer ses comptes et de révoquer le mandat de gestion de son fils, D______, précisant que si la curatrice de coopération avait indiqué, dans un premier temps, s'opposer à cette résiliation, elle avait, le 17 octobre 2022, validé la décision de A______.

Elle remplissait sa mission de curatrice de représentation médicale, malgré l'influence de l'épouse de son père, ayant pour conséquence des périodes où elle était violemment rejetée par ce dernier et subissait ses propos diffamatoires la visant ainsi que sa propre famille. Enfin, considérant les importants montants versés par son père à sa sœur cadette, elle rappelait que le rééquilibrage des montants versés à la famille correspondait à un souhait de son père depuis 2018, lequel était l'une des missions principales de K______.

i) Par écriture du 9 novembre 2022, D______, fils de B______ et petit-fils de A______, a déposé une demande sur mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles et au fond, visant notamment à le nommer aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de A______, ceci pour la gestion du patrimoine bancaire de ce dernier.

Il a également formé recours contre la décision du 17 octobre 2022 de la curatrice de coopération validant la révocation par A______ de son mandat de gestion sur les avoirs bancaires de ce dernier.

Par décision du 13 décembre 2022 (DTAE/8688/2022), le Tribunal de protection a déclaré ledit recours irrecevable.

j) Par courrier du 21 novembre 2022, la banque M______ a indiqué à C______ qu'elle était régulièrement confrontée à des difficultés dans la gestion par A______ de ses comptes, susceptibles de compromettre la sauvegarde de ses intérêts. Il donnait en effet régulièrement des instructions de retrait et/ou de transfert de sommes conséquentes en faveur de tiers, que la curatrice refusait de valider et pour lesquelles il lui demandait ensuite la cause du refus, appelait plusieurs fois par jour ses représentants pour demander les mêmes informations et/ou documents bancaires, avait exigé que chaque instruction donnée par son Family Office (soit au minimum 800 opérations par année) soit préalablement validée par écrit par lui-même, ce qui comportait un risque d'exécution tardive, contestait sa mise sous curatelle ainsi que les honoraires de la curatrice du mois d'octobre 2022. Il accusait également la banque de procéder à des malversations sur ses comptes. Si la situation devait perdurer, elle serait contrainte de résilier la relation d'affaires.

Le 2 décembre 2022, C______ a transmis ce courrier au Tribunal de protection et relevé qu'en l'état de la mesure de coopération, il serait très difficile de trouver un autre établissement pour des questions juridiques liées à la mise en place de la mesure et du monitoring qu'elle impliquait.

k) Sur le plan médical, la situation de A______ a évolué.

k.a) En mars 2022, A______ s'est soumis à un PET-scan neurologique et à une évaluation neuropsychologique sur demande du Dr N______, gériatre.

Dans un document du 31 mars 2022, ce médecin a certifié que l'état de santé de A______ lui permettait de participer à la gestion de ses biens administratifs.

Selon le rapport de consultation du 23 novembre 2022 du Dr N______, ce dernier a abordé différents points avec son patient, dont la "[m]aladie d'Alzheimer à un stade débutant sous curatelle". Sous cette rubrique, il a indiqué "bilan complet sur plusieurs mois IRM cérébrale, PET scan, bilan neuropsychologique complet, ponction lombaire en faveur d'un trouble neuro-cognitif dégénératif avec atteinte hippocampique examen clinique ce jour RAS".

k.b) Le Dr L______, médecin traitant de A______ depuis le mois de novembre 2018, a déclaré, lors de son audition du 6 décembre 2022 par le Tribunal de protection, que le trouble cognitif de son patient allait en s'aggravant, ayant constaté qu'à la fin d'une consultation, il devait souvent en répéter le contenu et que son patient lui téléphonait de manière quotidienne et répétée pour lui demander des renseignements déjà communiqués. S'il ne l'avait pas senti persécuté dans son discours, A______ lui avait relaté des méfiances vis-à-vis de sa curatrice, de son avocat, tout en changeant d'avis sur les mêmes personnes la consultation suivante et sans jamais décrire des événements particuliers qui auraient pu provoquer sa méfiance.

La capacité de discernement de son patient était partielle en matière d'assistance personnelle, une réponse plus précise n'étant pas possible car A______ était particulièrement entouré. Sa capacité était inexistante en matière thérapeutique, car il ne comprenait plus seul les enjeux d'un traitement médical, ne pouvait plus prendre des décisions conformes à ses intérêts, pas plus que sa médication. S'agissant de la gestion de son patrimoine, sa capacité était au mieux très partielle: il ne pouvait plus gérer son patrimoine seul et s'il pouvait participer à une discussion encadrée par une personne de confiance, il pouvait être amené à prendre la décision suggérée par son interlocuteur. En d'autres termes, A______ était influençable par toute personne, cette influençabilité n'étant plus restreinte à sa seule épouse. Quant à la représentation vis-à-vis des tiers en matière administrative et juridique, sa capacité de discernement était au mieux très partielle pour les mêmes motifs. De l'avis de son médecin, A______ n'était plus capable de comprendre les tenants et aboutissants des contrats liés à la gestion de son patrimoine, ni de prendre des décisions conformes à ses intérêts. Il ne disposait plus de la capacité de discernement nécessaire pour conclure des contrats et il pouvait oublier les instructions qu'il avait données, par exemple à sa banque. S'il disposait d'une vue d'ensemble de sa situation financière, il était possible qu'elle soit fausse. Les capacités cognitives de A______ étaient identiques, quelle que soit son humeur, contrairement à l'année précédente où il était possible de faire un lien entre les émotions de son patient et ses capacités cognitives.

Au sujet du rapport du mois de mars 2022 du Dr N______, le Dr L______ a indiqué que celui-ci avait changé d'avis et faisait sienne l'idée de la nécessité d'une curatelle.

k.c) Le rapport du 12 janvier 2023 des HUG relatif à la consultation médicale cognitive et neurocomportementale pose le diagnostic suivant: "[t]rouble neurocognitif majeur débutant amnésique et exécuti[f] d'origine mixte sur maladie d'Alzheimer et angiopathie amyloïde cérébrale (AAC) probable". Sous la rubrique "discussions", le médecin a indiqué qu'il constatait un trouble cognitif léger versus majeur débutant multi-domaines amnésique et exécutif. Le degré d'autonomie était difficile à évaluer car le patient était très bien entouré par ses employés concernant la gestion administrative et les tâches ménagères. Toutefois, le degré identifié dans le bilan neuropsychologique détaillé parlait en faveur d'une atteinte sévère amnésique, qui était plutôt compatible avec un degré du trouble cognitif majeur.

l) Lors des audiences des 6 décembre 2022 et 24 janvier 2023, le Tribunal de protection a entendu la personne concernée, puis D______, K______, en qualité de témoin, et C______.

l.a) Interrogé sur d'éventuelles tensions avec sa curatrice, sa fille B______, son petit-fils D______ et sa banquière, A______ a indiqué ne pas avoir de problèmes avec sa curatrice, ne pas avoir de tensions avec sa fille, hormis le reproche de ne pas se voir assez souvent, et vouloir changer de banquier, car il ne pouvait l'avoir au téléphone ou se faisait raccrocher au nez. Il a relevé, malgré les avis partagés à propos de l'influence de son épouse, qu'il n'en était rien et s'est dit déçu que ses deux filles ne puissent pas s'entendre dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude. Il s'est rallié aux conclusions subsidiaires de la curatrice de coopération du 13 octobre 2022, à savoir l'extension du cercle des personnes visées par le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 22 juin 2021, modifié par la décision de la Cour de Justice du 12 avril 2022, à l'ensemble de sa descendance incluant ses enfants et petits-enfants.

l.b) D______ a déclaré qu'il avait géré le patrimoine de son grand-père A______, depuis 2016. Interrogé sur son positionnement quant à la décision du précité de lui retirer la gestion de ses avoirs bancaires, il a relevé qu'en se basant sur les derniers rapports médicaux, sur les récents comportements erratiques de son grand-père et sur l'influence de certaines personnes dont son épouse, cette décision n'était pas rationnelle.

l.c) K______ a déclaré qu'elle gérait, depuis quatre ans environ, le volet administratif ainsi que les affaires courantes de A______, effectuait les paiements et était la seule, avec les tiers-gérants [de la banque] M______, à avoir un droit de regard sur les comptes de la personne concernée. Elle s'était occupée de renforcer quelque peu l'assistance personnelle du concerné, notamment la nuit. Elle avait désormais un peu plus de responsabilité sur les aspects personnels et sur le volet fiscal de son mandat. L'augmentation de ses responsabilités allait de pair avec une augmentation de ses heures de travail, ayant un important rôle de coordination avec les différents intervenants, ainsi qu'avec la maladie de A______. Le projet de rééquilibrage des libéralités faites à la famille n'avait pas avancé, A______ ne voulant plus se décider avant son décès.

Elle estimait les mesures mises en place actuellement comme suffisantes, la personne protégée étant bien entourée par sa dame de compagnie, son conseil, sa curatrice et elle-même, la seule chose n'étant pas contrôlable étant les dépenses effectuées par A______ sur sa carte de crédit, dont les limites pouvaient toutefois être abaissées. Il n'y avait pas de risque d'achats compulsifs, car l'intéressé était toujours accompagné lorsqu'il faisait des achats, en général par un membre de sa famille. Elle estimait que A______ se portait mieux lorsque son épouse n'était pas présente; il était alors beaucoup moins agressif, moins sur la défensive et plus heureux, confirmant que lorsqu'il était en sa présence, il avait voulu à plusieurs reprises se défaire des gens qui l'entouraient, elle y compris, puis changeait d'avis après avoir parlé avec son conseil ou sa curatrice.

Interrogée par le conseil de B______, elle a indiqué avoir perçu, en sus de sa rémunération, un bonus de 50'000 fr. pour l'année 2022, proposé par A______ avec l'accord de sa curatrice.

l.d) C______ a confirmé les dernières affirmations de K______, précisant avoir reçu de la banque un e-mail comportant l'ensemble des cadeaux de fin d'année à la famille de son protégé, lequel contenait également un montant important pour la société de K______. La banque l'avait sollicitée s'agissant des cadeaux à la famille et elle s'était prononcée sur ce point uniquement.

Même si le réseau autour de son protégé fonctionnait bien, la limite de sa mission se confrontait au fait qu'elle ne savait pas quel était le niveau de compréhension de son protégé lorsqu'il devait signer un document ou prendre une décision. De plus, il n'était plus capable de contrôler les activités de ses différents mandataires.

l.e) B______ a notamment conclu au prononcé d'une curatelle de représentation et de gestion.

m) Au terme de l'audience du 24 janvier 2023, le Tribunal de protection a délibéré.

n) Entre la délibération et la rédaction de l'ordonnance, il a encore reçu plusieurs courriers - portant notamment sur le montant du bonus versé par A______ à K______ qui aurait dû être de 20'000 fr. selon un message du précité - dont le Tribunal de protection a tenu compte sans que cela ne soit remis en cause par les parties.

D.           Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a notamment tenu compte des constatations médicales du Dr L______ quant à la capacité de discernement de A______ ainsi que du diagnostic ressortant du rapport des HUG.

Le mandat pour inaptitude ne pouvait pas encore être activé dès lors que la condition requise de l'incapacité de discernement n'était pas réalisée. De plus, il apparaissait douteux que les mandataires désignées soient en mesure de remplir leur mandat conformément aux intérêts de la personne concernée, dès lors que ses deux filles rencontraient des difficultés de communication et qu'il existait des divergences quant aux libéralités faites en faveur de l'une d'entre elles par rapport au reste de la famille ainsi qu'une récente défiance de B______ vis-à-vis de K______ suite au versement de son bonus pour l'année 2022.

A______ n'avait plus de vue d'ensemble exacte de sa situation patrimoniale, en raison de sa mémoire défaillante, de son influençabilité par son épouse mais également par toute personne, ainsi que de sa possible confusion des chiffres, comme révélés à propos du bonus octroyé à K______. Il ne disposait dès lors plus du discernement suffisant pour pouvoir coopérer avec tous ses interlocuteurs, ni gérer des tâches complexes, ne contrôlant par ailleurs plus l'activité de ses mandataires.

Par ailleurs, la variabilité de la volonté de A______ était telle que la curatelle de coopération n'était plus suffisante pour protéger ses intérêts, car elle devrait couvrir l'ensemble de sa gestion administrative, patrimoniale et juridique, ce qui était contraire au but d'une curatelle de coopération, en plus d'être inapplicable dans les faits. La curatrice ne pouvait en effet pas matériellement venir valider ou invalider toutes les décisions de la personne concernée et réagir suffisamment rapidement en fonction des situations, ceci sans avoir une vue sur les avoirs bancaires, leur gestion et pouvoir représenter la personne concernée vis-à-vis de tiers. Par ailleurs, l'exercice de la curatelle de coopération s'avérait compromis dans la mesure où la curatrice n'était plus en mesure de savoir quel était le réel niveau de compréhension de son protégé lorsqu'il devait prendre une décision ou signer un document. Dans ces circonstances, il convenait de lever la curatelle de coopération et d'instaurer en lieu et place une curatelle de représentation et de gestion. La curatelle de représentation ne serait pas étendue à l'assistance personnelle, laquelle n'était actuellement pas remise en cause et assurée tant par K______ que par la dame de compagnie de la personne concernée.

A______ subissait l'influence de son épouse et avait concédé d'importantes dépenses à sa fille cadette au détriment de son autre fille et des enfants de son fils prédécédé, ce qui avait créé des tensions familiales. Cette situation malsaine renforçait les angoisses de l'intéressé et le risque de le voir contracter de manière contraire à ses intérêts, étant rappelé qu'il n'était plus capable de comprendre les tenants et aboutissants des contrats et que sa curatrice avait de la peine à évaluer son niveau de compréhension lorsqu'il devait signer un document ou prendre une décision. Il était ainsi à craindre que A______ agisse contre ses intérêts ou soit amené à les léser sous l'influence de tiers. Pour sauvegarder ses intérêts, il convenait de le priver de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle, mais non de l'accès à certains éléments de son patrimoine, vu qu'il effectuait ses dépenses par cartes de crédit, dont les limites pouvaient être maîtrisées.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par la personne concernée et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipule aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance.

Les pièces nouvelles déposées par les parties sont donc admises, de même que les faits nouveaux y relatifs.

2.             Le recourant s'oppose à la curatelle de représentation et de gestion ainsi qu'à la limitation de l'exercice des droits civils en matière contractuelle, lesquelles ne respecteraient pas, selon lui, le principe de la subsidiarité, ni celui de la proportionnalité.

2.1.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1).

L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

2.1.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2).

2.1.3 Selon l'art. 395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2).

La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2).

2.1.4 Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).

2.2 En l'espèce, une curatelle de coopération a été instaurée le 22 juin 2021 en faveur du recourant rendant nécessaire le consentement de la curatrice pour tout acte juridique impliquant un engagement financier de quelque forme que ce soit envers E______ ou une personne désignée par elle. Cette curatelle a été étendue, par décision de la Chambre de céans du 12 avril 2022, à toute manifestation de volonté du recourant impliquant, d'une part, un engagement financier, une libéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale ou un pacte successoral, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de E______, de toutes personnes désignées par elle, de ses enfants F______ et G______ ou de leur descendance et, d'autre part, la résiliation d'un mandat liant le recourant à l'un de ses conseillers ou assistants en matière juridique, financière ou administrative, y compris ses avocats, banques et assistante personnelle ou la constitution d'un nouveau mandat auprès d'un tiers dans les domaines précités.

L'ordonnance querellée instaure désormais une curatelle de représentation dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et juridique, et de gestion des revenus et biens du recourant, avec limitation de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle.

Il n'est pas contesté que les conditions essentielles de l'art. 390 CC sont réalisées au vu de l'état de santé de la personne concernée, notamment sur le plan cognitif.

Le recourant fait toutefois valoir que le trouble cognitif dont il souffre serait débutant et qu'il existerait un doute sur la qualification de ce trouble de majeur ou léger, cette incertitude devant ainsi lui profiter. Il estime par ailleurs que l'aide dont il bénéficie déjà, de par la structure privée mise en place, serait suffisante pour le protéger efficacement, de sorte que les nouvelles curatelles ne respecteraient ni le principe de la subsidiarité, ni celui de la proportionnalité.

Il convient donc de déterminer si la mesure de protection qui était en place jusque-là – étendue à l'ensemble de la descendance du recourant, enfants et petits-enfants inclus – suffit toujours à protéger efficacement ses intérêts au regard de l'évolution de ses troubles cognitifs ou si son état de santé actuel rend nécessaire un besoin accru de protection.

En l'occurrence, les troubles cognitifs du recourant se sont aggravés depuis la dernière décision du 12 avril 2022 et le diagnostic d'Alzheimer a été posé. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que le Dr N______ ait certifié, en mars 2022, que son état de santé lui permettait de participer à la gestion de ses biens administratifs n'est pas déterminant, dans la mesure où son état de santé a évolué depuis lors. Selon les déclarations du Dr L______ lors de l'audience du 6 décembre 2022, le Dr N______ a d'ailleurs changé d'avis par rapport à son certificat du mois de mars 2022 et fait sienne l'idée de la nécessité d'une curatelle. La mention "RAS", soit "rien à signaler", figurant dans son rapport médical du 23 novembre 2022 à la fin de la liste des examens effectués en lien avec la maladie d'Alzheimer, soit plus précisément après "examen clinique ce jour", ne saurait signifier que le recourant serait toujours en mesure de participer à la gestion de ses biens administratifs, comme il le suggère implicitement, au vu des déclarations du Dr L______ rappelées ci-dessus. Ce rapport est de plus très sommaire et n'explique pas les atteintes concrètes révélées par les examens médicaux listés, de sorte qu'on ne saurait déduire de la mention "RAS" que les troubles cognitifs du recourant ne seraient pas significatifs, ni y voir une contradiction avec les autres avis médicaux, en particulier des HUG et du Dr L______ examinés ci-après.

Si le rapport des HUG du 12 janvier 2023 indique dans un premier temps la constatation d'un trouble cognitif léger, comme le relève le recourant, il précise que c'est en raison du degré d'autonomie qui est difficile à évaluer en l'espèce du fait que le précité est très bien entouré par ses employés dans la gestion administrative et les tâches ménagères. L'évaluation du trouble cognitif ne repose toutefois pas uniquement sur cet élément à teneur du rapport. En effet, il y est ensuite indiqué que le bilan neuropsychologique parle néanmoins en faveur d'une atteinte sévère amnésique, laquelle est plutôt compatible avec un degré du trouble cognitif majeur, degré finalement retenu dans le diagnostic. En tout état, ce n'est pas la qualification du degré de l'atteinte à la santé qui importe, mais les conséquences réelles de celle-ci sur la capacité du recourant. A cet égard, le Dr L______ a indiqué que sa capacité de discernement était partielle en matière d'assistance personnelle, inexistante en matière thérapeutique, et au mieux très partielle s'agissant de la représentation vis-à-vis de tiers en matière administrative et juridique ainsi que de la gestion de son patrimoine et des affaires courantes, le recourant ne pouvant plus gérer son patrimoine seul et pouvant être amené à prendre les décisions suggérées par son interlocuteur, étant désormais influençable par toute personne.

La curatrice de coopération a par ailleurs relevé qu'elle ne savait pas quel était le niveau de compréhension de son protégé lorsqu'il devait signer un document ou prendre une décision. Ses inquiétudes sont justifiées puisque selon les constatations du Dr L______, le recourant n'est plus à même de comprendre les tenants et aboutissants des contrats liés à la gestion de son patrimoine, ni de prendre des décisions conformes à ses intérêts et ne dispose pas d'une capacité de discernement suffisante pour conclure des contrats.

Contrairement à ce que relève le recourant au sujet des curatelles ordonnées, il ne s'agit pas uniquement d'éviter des risques futurs. En effet, en avril 2022, celui-ci a soudainement souhaité prendre à bail un appartement à J______ [France] et était déterminé à aller de l'avant à cet égard, en dépit du risque de création d'une résidence fiscale en France dont lui avaient fait part ses conseils. Si le contrat n'a finalement pas été conclu, la mesure de curatelle telle qu'elle a été fixée par décision du 12 avril 2022 – même élargie à l'ensemble de la descendance du recourant conformément à ses conclusions – et la structure privée entourant le recourant ne permettraient pas de sauvegarder ses intérêts dans un tel cas si celui-ci devait se reproduire. L'on relève que le précité n'a plus manifesté le souhait de prendre un appartement à bail à J______, ce qui démontre également la versatilité de cet acte non réfléchi et potentiellement dommageable à ses intérêts au niveau fiscal.

Par ailleurs, la curatelle de coopération implique que le recourant est légitimé à interagir directement avec ses partenaires, celui-ci devant uniquement obtenir le consentement de la curatrice pour certains actes déterminés. Ces interactions peuvent toutefois lui être dommageables en raison de ses pertes de mémoire et de sa volonté fluctuante, étant précisé que ce dernier élément est constaté et rapporté par la plupart des personnes entourant le recourant et n'est pas contesté par lui. A titre d'exemple, ses interventions multiples auprès de sa banque sont telles que cette dernière s'est adressée à la curatrice de coopération pour l'informer que si la situation devait perdurer, elle serait contrainte de résilier la relation d'affaires, ce qui serait contraire aux intérêts du recourant.

Les limitations cognitives relevées par le Dr L______, en plus de la variabilité de la volonté du recourant, rendent désormais la curatelle de coopération insuffisante. Il n'y a pas lieu d'attendre que les risques de dommage se concrétisent pour élargir la mesure de protection au vu des éléments qui précèdent.

Etendre la liste des actes susceptibles de nécessiter la ratification par la curatrice de coopération rendrait toutefois le mandat impraticable et ingérable. La curatelle de représentation et de gestion instaurée par le Tribunal de protection semble ainsi nécessaire. Elle est par ailleurs appropriée, puisqu'elle permettra à la curatrice d'agir directement auprès des interlocuteurs concernés sans que son activité, déployée dans l'intérêt du recourant, ne soit entravée par ses interventions et les fluctuations de sa volonté, celui-ci n'étant du reste plus à-même de prendre des décisions conformes à ses intérêts. Le fait que le recourant ait délégué la gestion de ses avoirs à des tiers ne saurait modifier ce qui précède, dans la mesures où il s'agit d'éviter qu'il ne puisse leur donner des instructions contraires à ses intérêts et où il ne contrôle pas leurs activités. La curatelle de représentation et de gestion pourra y remédier.

La limitation de l'exercice des droits civils du recourant en matière contractuelle est également nécessaire et appropriée, dès lors qu'il ne dispose plus, selon le Dr L______, d'une capacité de discernement suffisante pour conclure des contrats, dont il ne comprend pas les tenants et aboutissants, et qu'il est influençable par toute personne. Cette mesure permettra par ailleurs d'éviter qu'il ne contracte de manière contraire à ses intérêts, comme il était prêt à le faire s'agissant de l'appartement parisien. Il pourra néanmoins continuer à effectuer des dépenses propres par carte de crédit, dont les limites peuvent être maitrisées.

Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et sera rejeté.

3.             Les frais judiciaires de recours, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 2'000 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 67B RTFMC), et partiellement compensés avec l'avance de frais versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser le solde des frais en 1'400 fr.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3662/2023 rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10999/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.