Décisions | Chambre de surveillance
DAS/246/2023 du 10.10.2023 sur DTAE/2263/2023 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/5733/2012-CS DAS/246/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 OCTOBRE 2023 |
Recours (C/5733/2012-CS) formé en date du 3 avril 2023 par Monsieur A______, p.a. B______, ______, ______ (Genève) .
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 octobre 2023 à :
- Monsieur A______
p.a. B______
______, ______.
- Madame C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu l'ordonnance DTAE/2263/2023 du 23 mars 2023 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé C______ à entreprendre seule toutes démarches nécessaires au renouvellement des documents d'identité de la mineure D______, née le ______ 2005, déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et statué sans frais;
Attendu que, par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 avril 2023, A______ a formé recours contre ladite décision;
Que par courrier du 7 août 2023, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision;
Que C______ a, en substance, conclu au rejet du recours;
Que, par plis du 15 août 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours;
Que A______ a répliqué le 23 août 2023;
Que C______ a renoncé à dupliquer, suite à la réception le 8 septembre 2023 de cette réplique;
Attendu qu'en date du ______ 2023, D______ est devenue majeure, de sorte que le recours précité est devenu sans objet;
Que la cause peut donc être rayée du rôle de la Cour de justice;
Que l'émolument de décision sera fixé à 200 fr., mis à la charge de A______ et compensé, à due concurrence, avec l'avance de frais effectuée, le solde étant restitué à A______.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 3 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2263/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2023 dans la cause C/5733/2012.
Fixe l'émolument de décision à 200 fr., le met à la charge de A______ et le compense, à due concurrence, avec l'avance de frais effectuée.
Ordonne, en conséquence, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 200 fr. à A______.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.