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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10145/2023

DAS/183/2023 du 28.07.2023 sur DTAE/4354/2023 ( PAE )

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10145/2023-CS DAS/183/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 JUILLET 2023

 

Recours (C/10145/2023-CS) formé en date du 12 juillet 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 juillet 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat.
Rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12.

- Monsieur B______
c/o Me Alain BERGER, avocat.
Boulevard des Philosophes 9, CP, 1211 Genève 4.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT


Vu, EN FAIT, la procédure C/10145/2023;

Vu l'ordonnance DTAE/4354/2023 rendue le 7 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), désignant, sur requête du Ministère public du 26 mai 2023, en application de l'art. 306 al. 2 CC, C______, avocat, en qualité de curateur de représentation de la mineure D______, née le ______ 2019, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2023, ouverte à l'encontre de son père, B______;

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire;

Que par acte du 12 juillet 2023, A______, mère de la mineure concernée, a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation;

Qu'elle sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que l'exécution immédiate de la décision désignant un curateur de représentation à sa fille la priverait de son droit de représenter celle-ci dans la procédure pénale ouverte, ce qui constituerait pour elle un dommage difficilement réparable, ce d'autant qu'aucune urgence particulière ne résulte de la décision attaquée;

Que B______ s'en est rapporté à justice sur la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que par plis du 27 juillet 2023, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort de la procédure;

Qu'il ne ressort en effet pas du dossier que le Ministère public aurait appointé prochainement une audience dans le cadre de la procédure pendante devant lui;


 

Que la question de la représentation de la mineure dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de son père sera tranchée au fond dans un délai raisonnable, de sorte que l'avancement de l'instruction pénale n'est pas entravé par une restitution de l'effet suspensif au recours;

Que, compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif:

Ordonne la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 12 juillet 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4354/2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 7 juin 2023 dans la cause C/10145/2023.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.