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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26075/2016

DAS/235/2023 du 03.10.2023 sur DAS/107/2022 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26075/2016
DAS/235/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Appel (C/26075/2016) formé le 13 avril 2022 par Madame A______, domiciliée ______, Belgique.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 12 octobre 2023 à :

- Madame A______
______, ______ (Belgique).

- Monsieur B______

Madame C______

Madame D______
Madame E______

c/o Me Nicolas GAGNEBIN, avocat

Avenue Pictet de Rochemont 7, 1207 Genève.

- Monsieur F______
______, ______ (Autriche).

- Maître G______
______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2023 (5A_443/2022).


EN FAIT

A. a) H______, né le ______ 1925 à I______ (Iran), de nationalité iranienne, de son vivant domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] J______ [GE], est décédé le ______ 2016 à K______ [GE].

Ses héritiers légaux sont son épouse, D______, et ses quatre enfants, A______, C______, E______, née E______ [nom de jeune fille], et B______.

b) Par courriers des 22 décembre 2016 et 21 janvier 2017, A______ a notamment requis de la Justice de paix l'institution d'une administration officielle de la succession, l'établissement d'un bénéfice d'inventaire et la désignation de Me G______, notaire, à cette fin.

c) Par décision du 23 mars 2017, la Justice de paix a nommé Me G______ aux fins de dresser l'inventaire de la succession de feu H______ et invité ce dernier à lui transmettre une expédition complète dudit inventaire dès sa clôture.

d) Par décision du même jour, la Justice de paix a également ordonné l'administration officielle de la succession et nommé Me L______, avocate, à cette fin, en la chargeant notamment de dresser un état des actifs et passifs du défunt.

e) Dans son rapport du 4 octobre 2017, Me L______ a notamment relevé que la situation était confuse s'agissant des biens composant la succession. Elle n'avait pas examiné les éventuels rapports ou réductions allégués, cette tâche revenant aux héritiers, et elle n'avait pas été en mesure de déterminer ce qu'il était advenu des biens du de cujus dès 2007. En effet, les éléments recueillis semblaient corroborer les allégations de A______, selon lesquelles son défunt père était titulaire de relations bancaires valant plusieurs millions. Ces valeurs ne figuraient toutefois plus sur les comptes encore actifs au jour du décès.

Me L______ a complété son rapport les 24 juillet 2018 et 31 janvier 2019.

f) Par courrier du 7 mars 2022, Me M______ a informé la Justice de paix de ce qu'il était consulté par A______, avec élection de domicile en son Etude.

g) Par courrier du 8 mars 2022, A______ a notamment sollicité de la Justice de paix de ne pas valider l'inventaire établi par Me G______ - signé par certains héritiers le 4 mars 2022 en son Etude - et, dans le cas contraire, de l'"avertir personnellement à [son] adresse en Belgique et par email en précisant à quelle autorité et dans quel délai" elle pouvait faire appel de la décision.

h) Le 9 mars 2022, Me G______ a déposé auprès de la Justice de paix l'inventaire final.

Il ressort de celui-ci que le bénéfice d'inventaire de la succession présentait un solde net de 365'243 fr. 29 (771'594 fr. 79 d'actifs - 406'351 fr. 50 de passifs, composés d'une dette fiscale, d'une hypothèque, de frais médicaux et de dettes personnelles du défunt). Cet inventaire se fondait exclusivement sur le rapport de Me L______ et ses compléments. A______ avait contesté cet inventaire et déclaré que celui-ci était incomplet.

i) Par décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022, communiquée aux parties le jour même, la Justice de paix a déclaré clos le bénéfice d'inventaire de la succession de feu H______ (chiffre 1 du dispositif), fait sommation à E______, A______, B______, C______ et D______ de prendre parti, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, entre répudier la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle (ch. 2), rappelé que le silence de l'héritier valait acceptation sous bénéfice d'inventaire (ch. 3) et compensé les frais exposés par le greffe et l'émolument de 500 fr. avec l'avance de frais (ch. 4).

Selon mention figurant sur la recherche postale, cette décision a été distribuée à A______ le 15 mars 2022 auprès de l'Etude de Me M______.

B. a) Par acte expédié le 13 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé appel contre cette décision, concluant à ce que le bénéfice d'inventaire ne soit pas accepté, ni validé.

S'agissant de la recevabilité de son acte, elle a allégué avoir pris connaissance de la décision susvisée en date du 4 avril 2022, soit lorsque Me M______ lui avait transmis celle-ci par courriel. Par courriel du 8 mars 2022, la Justice de paix avait requis du précité copie d'une procuration en sa faveur, que ce dernier n'avait jamais fournie. Me M______ n'avait pas le pouvoir de la représenter.

Sur le fond, elle a, en substance, allégué que le bénéfice d'inventaire établi par Me G______ était incomplet, des sommes importantes ayant été détournées de la succession par sa mère et ses frère et sœurs. Cet inventaire ne pouvait pas être accepté, car il se fondait sur le rapport de Me L______, qui n'était basé sur aucun justificatif. En particulier, les autres héritiers n'avaient pas prouvé que leurs différents biens immobiliers avaient été acquis par leurs propres deniers et non par des actifs successoraux. En outre, sa mère n'avait pas prouvé qu'une somme de plusieurs millions de francs n'était pas issue desdits actifs, mais prétendument d'un héritage. "Il y avait assez d'argent dans la succession" pour établir correctement le bénéfice d'inventaire et le compléter.

Cet acte comporte une photocopie de la signature de A______.

b) Par arrêt DAS/107/2022 du 2 mai 2022, la Cour a déclaré irrecevable l'appel susvisé, pour cause de tardiveté, la décision litigieuse ayant été notifiée à A______ le 15 mars 2022.

c) Par arrêt 5A_443/2022 du 3 mars 2023, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt susvisé et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, au motif que cette dernière avait omis d'examiner la validité de la notification effectuée en mains de Me M______.

d) Dans ses observations du 13 avril 2023 à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A______ a allégué ne pas avoir fait élection de domicile en l'Etude de Me M______. A cet égard, elle a produit un courriel adressé le 10 mars 2022 au précité, par lequel elle indiquait ne pas faire élection de domicile en son Etude.

e) Dans leurs observations du 15 mai 2023 et réponse au fond, B______, C______, D______ et E______ ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à son rejet, sous suite de dépens.

Ils ont allégué que l'appel était tardif et qu'il ne comportait pas de signature originale manuscrite. Sur le fond, ils ont fait valoir que seule A______ avait requis l'établissement d'un bénéfice d'inventaire de la succession. Elle ne pouvait pas le contester a posteriori, soit une fois clos, au motif que les conclusions de celui-ci ne lui plaisaient pas. Contester la qualité du travail de la personne nommée pour l'établir ne suffisait pas pour le déclarer nul. Le bénéfice d'inventaire avait d'ailleurs été complété à deux reprises sur demande de A______.

f) F______ et Me G______ ne se sont pas déterminés.

g) Par avis du greffe de la Cour du 8 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

h) Par courrier du 21 juin 2023, A______ a encore répliqué et produit des pièces nouvelles.

EN DROIT

1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité inférieure, celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

En l'occurrence, la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle se prononce sur la validité de la notification de la décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022 à l'égard de l'appelante.

1.2 Les décisions du Juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au-moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La présente cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'inventaire dressé par le notaire retenant un actif net de la succession de plus de 365'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.3.1 L'appel doit être interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi pour être déclaré recevable (art. 130, 131, 145, 311 al. 1 CPC). Il doit notamment être signé par les parties (art. 130 al. 1 CPC).

Si une partie est représentée, la notification d'une décision est faite au représentant (art. 137 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). A défaut, la notification d'actes doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1).

La notification irrégulière d'un acte judiciaire a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 102 Ib 91 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1 et 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1).

En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3).

1.3.2.1 En l'espèce, Me M______ a, par courrier du 7 mars 2022, informé la Justice de paix de ce qu'il représentait l'appelante dans le cadre de la présente procédure, avec élection de domicile en son Etude. Le dossier ne contient toutefois pas de procuration en ce sens.

Par ailleurs, l'appelante a, par courriel du 8 mars 2022, expressément requis de la Justice de paix l'envoi de la décision à rendre sur la clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire à son domicile en Belgique. Elle a ainsi pris les mesures utiles pour se voir notifier personnellement la décision querellée.

Dans ces circonstances, la notification à l'appelante de ladite décision en l'Etude de Me M______, le 15 mars 2022, apparaît irrégulière.

L'appelante a allégué n'avoir eu connaissance de la décision susvisée qu'en date du 4 avril 2022, soit lorsque Me M______ lui a transmis celle-ci par courriel du même jour. Elle a expédié son acte d'appel le 13 avril 2022, soit dans les dix jours dès sa prise de connaissance complète de la décision entreprise.

Compte tenu de son courriel du 8 mars 2022 adressé à la Justice de paix, il ne se justifie pas de lui opposer l'irrecevabilité dudit acte pour cause de tardiveté.

1.3.2.2 S'agissant de l'absence de signature manuscrite de l'appelante sur son acte d'appel du 13 avril 2022, cette question peut demeurer ouverte, compte tenu de l'issue du litige, soit le rejet de celui-ci.

1.4.1 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 mars 2023 ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2 et 316 al. 1 CPC), de sorte qu'elles sont recevables.

En revanche, la réplique spontanée de l'appelante n'est pas recevable, de même que les pièces produites à son appui, car déposées bien après que la cause a été gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

1.4.2 Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2).

Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1).

Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par l'appelante à l'appui de ses déterminations du 13 avril 2023, datée du 10 mars 2022, n'est pas recevable, car celle-ci pouvait, avec la diligence requise - même d'un plaideur en personne -, être produite dans le cadre de son appel du 13 avril 2022.

2. L'appelante reproche à la Justice de paix d'avoir accepté le bénéfice d'inventaire établi par Me G______ et clos la procédure y afférente.

2.1.1 Aux termes de l'art. 580 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (al. 1). Il doit présenter sa requête à l'autorité compétente dans le délai d'un mois (al. 2). La brièveté de ce délai est justifiée par le fait que le bénéfice d'inventaire n'implique aucun risque pour le requérant, ainsi que pour l'intérêt des créanciers du défunt à ne pas rester trop longtemps dans l'incertitude quant à l'acceptation ou la répudiation de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 2.1 et 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b).

L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al. 1 CC). Sous réserve de certaines exceptions, prévues notamment à l'art. 590 al. 2 et 3 CC, les créanciers qui négligent de s'annoncer et ne figurent pas à l'inventaire ne peuvent en effet rechercher les héritiers (art. 590 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1). Sont inventoriées d'office les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt (art. 583 al. 1 CC).

Une fois le délai pour les productions expiré, l'autorité doit clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 précité consid. 4.2). Après clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois (art. 587 al. 1 CC).

La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée. En tant que titre authentique, l'inventaire fait foi des éléments qu'il renferme, mais il n'apporte pas la preuve de l'exactitude des indications qui y figurent. Il reflète uniquement l'annonce des créanciers et leurs prétentions à l'encontre du défunt, avec les effets liés à l'inscription de celles-ci. L'autorité qui dresse l'inventaire n'a donc pas la compétence pour examiner matériellement les droits annoncés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 précité consid. 4.3 et les références citées).

En effet, l'institution du bénéfice d'inventaire ne poursuit qu'un but restreint: elle sert uniquement à informer les héritiers au sujet des actifs et des passifs de la succession et, en leur permettant d'accepter sous bénéfice d'inventaire, leur offre la possibilité de limiter leur responsabilité pour les dettes. L'inventaire n'apporte pas la preuve des indications qui y figurent. Le conflit portant sur l'existence et le contenu (matériel) des actifs et passifs de la succession n'est pas réglé dans le cadre de la procédure du bénéfice d'inventaire, mais à l'occasion d'un procès civil ultérieur (ATF 144 III 313 consid. 2.4, in JdT 218 III 366).

2.1.2 L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal. A Genève, le bénéfice d'inventaire est régi par les art. 111 à 116 LaCC.

Aux termes de l'art. 115 LaCC, à l'expiration du délai de production, le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des art. 108 et 109 LaCC (al. 1). L'inventaire peut être consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584 al. 1 CC), puis il est remis à la Justice de paix. A réception de cet inventaire, le juge rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'art. 587 al. 1 CC (al. 2).

2.2 En l'espèce, l'appelante a, en substance, fait valoir que l'inventaire des biens de la succession de son défunt père, établi par Me G______, était incomplet. A cet égard, elle a soutenu que celui-ci se fondait sur le rapport de Me L______ et ses compléments, eux-mêmes lacunaires, en ce sens qu'ils ne faisaient pas la lumière sur la disparition de biens héréditaires et les soupçons de l'appelante sur les détournements effectués par les autres héritiers.

Or, le notaire chargé par la Justice de paix d'établir l'inventaire de la succession n'avait pas à examiner plus avant les allégations de l'appelante, soit notamment si d'éventuels rapports (art. 626 et ss CC) de la part des intimés étaient fondés ou si d'autres actifs que ceux ressortant des papiers du défunt et des investigations auxquelles il avait déjà procédé devaient être pris en compte. Ce n'est pas son rôle. Des actions visant à l'obtention d'autres renseignements que ceux qui ressortent des papiers du défunt, pris en compte dans le cadre de l'établissement de l'inventaire, sont à intenter, par les héritiers, s'ils s'y estiment fondés, par-devant les instances compétentes pour en connaître.

Le bénéfice d'inventaire donne simplement une information au sujet des actifs et passifs de la succession et non pas une présentation complète et certifiée de ceux-ci. Il protège les héritiers uniquement par rapport aux dettes qui n'y sont pas portées, et non aux créances, et il n'influe pas sur les droits des héritiers en lien avec des prétentions qu'ils entendent faire valoir, étant rappelé qu'il ne déploie pas d'effet matériel.

L'appelante ne formule aucun grief à l'encontre des passifs mentionnés dans l'inventaire, composés d'une dette fiscale, d'une hypothèque, de frais médicaux et de dettes personnelles du défunt. Le bénéfice d'inventaire de la succession présente un actif net de 365'243 fr. 29. Ces éléments suffisent à l'appelante pour pouvoir se déterminer sur son souhait d'accepter la succession, d'accepter celle-ci sous bénéfice d'inventaire ou encore de la répudier.

Enfin, l'appelante a pu faire porter ses contestations à l'inventaire (art. 109 al. 1 let. b ch. 5 LaCC).

Il s'ensuit que la Justice de paix était fondée à rendre une ordonnance de clôture, à la suite du dépôt de l'inventaire par Me G______.

Les griefs de l'appelante sont infondés et, par conséquent, l'appel sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1’000 fr., seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 CPC et 62 RTFMC). Elle sera ainsi condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelante sera, en outre, condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, 500 fr. à titre de dépens d'appel, leurs déterminations du 15 mai 2023 ne comportant que quatre pages (art. 106 al. 1 CPC; 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé le 13 avril 2022 par A______ contre la décision DJP/112/2022 rendue le 11 mars 2022 par la Justice de paix dans la cause C/26075/2016.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser la somme de 1’000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à B______, C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.